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Décision

FI.2011.0061

CDAP - FI.2011.0061 - 2012-05-31 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 mai 2012Français46 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours formé le 27 avril 2009 est

partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. La décision

est réformée en ce sens que le recourant est responsable solidairement du

montant de l'impôt fédéral soustrait durant les périodes fiscales 1997 et 1998

pour la société et 1997 à 2000 pour les époux, soit 28'866 fr. 25 (vingt-huit mille huit cent soixante-six

francs et vingt-cinq centimes) et 23'110 fr. 95 (vingt-trois mille cent dix

francs et nonante-cinq centimes).

Considérants

II.

L'amende relative à l'impôt

fédéral direct est fixée à 13'100 (treize mille cent) francs.

III.

Un émolument de 3’500 (trois

mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

L'Administration cantonale

des impôts versera au recourant un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens

Lausanne, le 31 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.