FI.2011.0068
CDAP - FI.2011.0068 - 2012-11-14 - A. X.________/Administration cantonale des impôts
14 novembre 2012Français29 min
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aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2011.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts
GAIN IMMOBILIER
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
PRIX D'ACHAT
LI-66-1
LI-67
LI-70
Résumé contenant:
Vente du capital-actions d'une société immobilière. Assiette de l'impôt sur le gain immobilier. Le prix d'acquisition doit être déterminé sur la base de la convention passée entre les parties. Le fait que le prix convenu serait inférieur à la valeur objective de l'immeuble n'est pas déterminant. Recours rejeté.
Recours au TF déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (arrêt 2C_1243/2012 du 20 décembre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Cédric Stucker et M. Bernard
Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par B. Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Gain immobilier
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 28 octobre 2011 (assiette de l'impôt
sur le gain immobilier réalisé le 30 octobre 2006 sur la vente des actions de
la Y.________ SA - parcelle n° 2******** à 3********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société immobilière Y.________ SA (ci-après: Y.________
SA) est propriétaire de la parcelle n°2******** sise à 3********, d'une surface
totale de 7'674 m2, comprenant actuellement une première habitation et un
garage n° ECA 4******** de 304 m2, une seconde habitation n° ECA 5******** de
181 m2 et une surface en nature place-jardin de 7'189 m2.
Le capital-actions est divisé en
cinquante actions au porteur de 1'000 fr. chacune, numérotée de 1 à 50.
B.
Selon contrat de vente du 25 mai 1981, B.
Z.________ a acquis de C. D.________ le capital actions de la Y.________ SA
pour le montant de 2'647'799 fr. 60. Selon l'art. 2 du contrat, le prix de
vente prend compte de la valeur du seul actif de la société, soit de
l'immeuble, par 2'649'000 fr., dont devaient être déduits les frais à payer par
1'200 fr. 40. Toujours selon le contrat (art. 10), ni la comptabilité de la
société, avec toutes les pièces justificatives, ni les doubles de déclarations
et bordereaux d'impôts, n'avaient été remis au préalable à l'acheteur, ces
documents devant être remis dans les trente jours suivant la conclusion de
l'acte.
C.
Dès l'acquisition des actions de la Y.________
SA, B. Z.________ a entrepris en 1982 et 1983 un projet de construction d'une
villa secondaire d'été représentant une surface bâtie supplémentaire de 184,5 m2,
de trois niveaux, affectés au logement. Entre 1984 et 1986, divers travaux et
aménagements ont été effectués sur la parcelle (modification de l'implantation
du portail d'accès aux deux immeubles, transformation d'un couvert en garage
fermé). En 1995, il a aussi été procédé à des modifications dans la toiture,
entraînant la démolition d'une verrière métallique et la pose de quatre velux
avec couvertures neuves. D'autres travaux ont encore été effectués, portant
notamment sur la rénovation de l'étang de 700 m2, une nouvelle fosse
septique, la rénovation du ponton et des extérieurs, le drainage, le chauffage
central, la chaudière, la citerne, les radiateurs, l'installation d'une pompe à
chaleur, la rénovation de la piscine, la place de parc en pavés, la peinture.
D.
La situation financière de B. Z.________ s'est
gravement détériorée à partir de la fin des années huitante. Pour les années
1991 et 1992, ses dettes s'élevaient à 268'752'196 francs. Selon ses
explications, il a été contraint dès 1991 d'emprunter, pour le compte de la Y.________
SA, des montants importants auprès de sa compagne, A. X.________. Celle-ci
était une commerçante florissante dans les années 1980 et 1990, propriétaire
notamment de trois immeubles peu hypothéqués qui lui ont procuré des rendements
appréciables. En raison de sa situation financière difficile, B. Z.________ a
fait l'objet d'une saisie pour des montants très importants. Cette saisie,
requise notamment par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), créancier
hypothécaire sur l'immeuble, couvrait le capital-actions de la Y.________ SA et
les meubles garnissant les immeubles.
E.
Par contrat du 15 juillet 1996, B. Z.________ a
vendu l'entier du capital-actions de la Y.________ SA à A. X.________, pour la
somme de un franc. Cette convention était libellée comme suit:
"CESSION DE SOCIETE IMMOBILIERE, DE
MEUBLES ET CONVENTION DE SOUTIEN
PREAMBULE
La Société Y.________ SA est propriétaire de
l'immeuble situé route 6******** à 3********.
M. B. Z.________ est propriétaire de la
Société Y.________ SA et des meubles qui garnissent la maison.
M. B. Z.________ est victime d'une saisie
par l'Office des Poursuites de Morges pour des montants très importants et
cette saisie à ce jour couvre encore le capital-action de la Société Y.________
SA et les meubles.
M. B. Z.________ est en mesure de passer un
accord avec la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, créancière hypothécaire sur
l'immeuble, mais cet accord nécessite l'apport de fonds importants qu'il ne
possède pas.
Mlle A. X.________ est disposée:
-
acheter le capital-action de la Société Y.________
SA et les meubles.
-
À financer les frais de la Société Y.________ SA
et l'accord à passer avec la BCV en faveur de M. B. Z.________.
Ceci étant exposé, les parties conviennent
de ce qui suit:
1. M. B. Z.________ vend à Melle A.
X.________ le capital-action de la Société Y.________ SA pour la somme de un
franc.
Le capital-action n'ayant pas encore été
dégagé de la saisie, la vente deviendra effective dès que l'Office des
poursuites aura confirmé qu'il n'impose pas la saisie définitive sur les
capitaux actions et que ceux-ci, dépourvus de valeur peuvent être cédés.
2. M. B. Z.________ vend à Melle A.
X.________ les meubles qui garnissent la maison pour la somme de SFR 25'000.-
(vingt cinq mille francs); la vente deviendra effective dès que l'Office des
Poursuites aura confirmé qu'il n'impose pas la saisie définitive sur les
meubles ou que la saisie est levée sur ceux-ci pour un autre motif.
3. Dès ce jour, Melle A. X.________ assumera
tous les frais liés à la Société immobilière et à l'immeuble et en particulier
financera l'accord que M. B. Z.________ ou la Société Y.________ SA passeront
incessamment avec la BANQUE CANTONALE VAUDOISE.
Melle A. X.________ n'est tenue à financer
cet accord qu'à bien plaire puisqu'elle n'assume aucune obligation vis-à-vis de
M. B. Z.________ ni vis-à-vis de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE.
..."
Le 20 août 1996, la Y.________ SA
et la BCV ont conclu une convention transactionnelle devant le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dont la teneur est notamment la
suivante:
"...
La conciliation aboutit comme suit:
I. Y.________ SA reconnaît devoir à la
Banque Cantonale Vaudoise (ci-après BCV) la somme de 3'005'736 fr. (trois
millions cinq mille sept cent trente-six francs) avec intérêts au taux de 5%
l'an dès le 20 août 1996.
II. Y.________ SA s'engage à rembourser le
montant mentionné au chiffre I. ci-dessus, en capital et intérêts, à raison de
versements mensuels de 20'000 fr. (vingt mille francs) payables le 15 de chaque
mois, sans interruption, dès et y compris le 15 septembre 1996.
III. Les oppositions formées par Y.________
SA aux commandements de payer qui lui ont été notifiés dans les poursuites en
réalisation de gage immobilier nos 7********, 8******** et 9******** de
l'Office des poursuites de Morges sont définitivement levées.
IV. La BCV affectera les mensualités qui lui
seront versées par Y.________ SA en premier lieu au paiement de l'intérêt
courant et ensuite à l'amortissement de la dette.
...".
Par convention transactionnelle de
2001, A. X.________, B. Z.________, la Y.________ SA et la BCV sont convenus de
ce qui suit:
"Article
1
La Banque
Cantonale Vaudoise renonce au séquestre no 10******** et retire la poursuite en
validation de ce séquestre, dirigée contre B. Z.________ sous no 11******** de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Article 2
B. Z.________ et A.
X.________ retirent leurs oppositions au séquestre ordonné par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne selon procès-verbal no 10******** du 6
novembre 2000, validé par la poursuite 11********.
Article 3
B. Z.________
confirme qu'Aux termes de la convention qu'il a conclue avec A. X.________ le
15 juillet 1996, cette dernière est seule et unique propriétaire du
capital-action de la Société Y.________ SA, divisé en cinquante actions au
porteur de Fr. 1'000.-- (mille francs) chacune, numérotées de 1 à 50, et
actuellement séquestrées sous no 10******** de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est.
De ce fait, la
Banque Cantonale Vaudoise renonce à tout droit quelconque, de quelque nature
qu'il soit, réel ou personnel, notamment de gages ou de rétentions, sur les
prédites actions.
B. Z.________, A.
X.________ et la Banque Cantonale Vaudoise donnent dès lors conjointement pour
instructions à l'Office des poursuites de Lausanne-Est de remettre à A.
X.________ les actions de la Société Y.________ SA.
Article 4
A. X.________
remet à la Banque Cantonale Vaudoise, à la signature de la présente
transaction, un chèque émis par une Banque suisse, en faveur de la Banque
Cantonale Vaudoise, de la somme de Fr. 100'000.-- (cent mille francs), dont
quittance est ici donnée par la Banque, sauf bonne fin.
Article 5
La Banque
Cantonale Vaudoise déclare affecter le paiement de la somme de Fr. 100'000.--,
mentionnée à l'article précédent, à l'amortissement partiel de l'acte de défaut
de biens de Fr. 5'992'603.75 du 8 octobre 1999 délivré à la Banque Cantonale
Vaudoise contre B. Z.________, ce que B. Z.________ et A. X.________ acceptent
expressément."
F.
E. ________ SA a succédé à la BCV en qualité de
créancier hypothécaire le 2 mars 2003, date à laquelle les engagements ouverts
auprès de la BCV ont été remboursés.
G.
Par acte notarié du 30 octobre 2006, A.
X.________ a vendu le capital-actions de la Y.________ SA à F. G.________ pour
un montant de 8'880'000 fr., diminué d'un montant net forfaitaire pour des
charges diverses de 144'200 fr., soit au total un prix de vente net de
8'655'800 francs. Dans le cadre de cette vente, A. X.________ a remboursé le
créancier hypothécaire E. ________ SA, qui avait succédé à la BCV, à
concurrence de 4'139'734 fr. 45. L'acheteur a repris le compte-courant
actionnaire, qui s'élevait à 2'247'454 fr. 42. La commission de courtage, d'un
montant de 251'784 fr., a été payée par A. X.________.
H.
Le 5 décembre 2006, l'Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) a requis de la Y.________ SA le dépôt de la
déclaration pour l'imposition des gains immobiliers consécutive à l'aliénation
du 30 octobre 2006.
Le 14 septembre 2007, agissant pour
le compte de A. X.________, B. Z.________ a adressé à l'Office d'impôt du
domicile de cette dernière la déclaration d'impôts ordinaire pour la période
fiscale 2006, laquelle faisait état d'une fortune imposable de 6'963'092 fr.
diminuée d'une perte liée à la vente du capital-actions de la Y.________ SA de
1'106'906 fr., déterminée comme suit:
Prix de vente CHF
8'655'800.00
Frais de courtage CHF
251'784.00
Perte au bilan au 01.11.06 CHF
311'004.00
Consignation gain immobilier CHF
101'030.00
Provision pour perte s/déb. CHF
67'500.00
Valeur comptable de l'immeuble CHF
2'020'602.00 CHF 2'751'920.00
Montant versé CHF
5'903'880.00
Remboursement du prêt hypothécaire CHF
4'139'734.00
./. Compte débiteur-actionnaire CHF
1'810'898.00
Police d'assurance CHF
200'000.00
Paiement Banque Cantonale Vaudoise CHF
100'000.00
Frais CHF
4'382'000.00 CHF 7'010'836.00
Perte CHF
1'106'956.00
Après plusieurs rappels, B.
Z.________, pour le compte de A. X.________, a déposé la déclaration pour
l'imposition des gains immobiliers, déclarant un résultat négatif de 2'617'854
fr., déterminé comme suit:
Prix de vente CHF
5'903'880.00
Frais payé jusqu'à la vente CHF
4'382'000.00
Remboursement hypothèque E._______ CHF
4'139'734.00 CHF 8'521'734.00
Résultat négatif CHF
2'617'854.00
I.
Le 29 octobre 2009, l'ACI a rendu la décision de
taxation suivante:
Prix de vente des actions CHF
8'800'000.00
./. fonds propres CHF
- 261'005.00
+ valeur comptable de l'immeuble CHF
2'020'602.00
Valeur attribuée à l'immeuble au moment de
la vente CHF 11'081'607.00
Commission de courtage (H.________) CHF
251'784.00
Valeur de l'immeuble au moment de
l'acquisition CHF 3'005'736.00
Gain immobilier imposable CHF
7'824'087.00
Au taux de 14%, l'impôt sur les
gains immobiliers a été arrêté à 1'095'372 fr. 20.
Agissant par l'intermédiaire de son
mandataire, A. X.________ a déposé le 12 novembre 2009 une réclamation auprès
de l'ACI, portant essentiellement sur la détermination de la valeur de
l'immeuble au moment de son acquisition. Le 16 décembre 2010, l'ACI a
auditionné les mandataires de A. X.________.
Le 29 juillet 2011, l'ACI a modifié
sa décision du 29 octobre 2009, de la manière suivante:
Prix de vente des actions CHF
8'800'000.00
./. garantie pour charges diverses CHF
144'200.00
./. compte créancier-actionnaire CHF
2'247'454.00
./. fonds propres CHF
- 261'005.00
+ valeur comptable de l'immeuble CHF
2'020'602.00
Valeur attribuée à l'immeuble au moment de
la vente CHF 8'689'953.00
Commission de courtage (H.________) CHF
251'784.00
Valeur de l'immeuble au moment de
l'acquisition CHF 3'005'736.00
Gain immobilier imposable CHF
5'432'433.00
Au taux de 14%, l'impôt sur les
gains immobiliers était arrêté à 760'540 fr. 60.
La proposition de règlement jointe
à cette nouvelle décision est demeurée sans réponse de A. X.________.
J.
Par décision sur réclamation du 28 octobre 2011,
l'ACI a rejeté la réclamation de A. X.________ du 12 novembre 2009 et fixé le
montant du gain immobilier imposable à 5'432'433 francs.
K.
Le 29 novembre 2011, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation,
en ce sens qu'il soit constaté qu'il n'y a pas de gain immobilier imposable
consécutif à la vente du capital-action de la Y.________ SA par A. X.________ à
F. G.________. A. X.________ fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas
retenu la véritable valeur de l'immeuble lors de l'acquisition du
capital-actions la Y.________ SA en 1996, de ne pas avoir pris en compte le
montant de 100'000 fr. versé à la BCV en exécution de l'art. 4 de la convention
transactionnelle de 2001, ni les dettes du 30 juin 1994 et du 23 février 1996
de la Y.________ SA envers elle-même, ni les travaux à plus-value effectués
dans les immeubles construits sur la parcelle no 2********. A. X.________ a
aussi requis toute une série de mesures d'instruction.
Dans sa réponse du 2 février 2012,
l'ACI a conclu principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à
l'aggravation de la décision entreprise en ce sens que le prix de revient pour
la recourante de l'immeuble devait être arrêté à 2'649'000 fr., portant ainsi à
810'483 fr. 65 le montant de l'impôt sur les gains immobiliers, calculé au taux
de 14% sur 5'789'169 francs.
A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 27 avril 2012. Elle a confirmé ses conclusions, en les
précisant en ce sens que la somme de 101'030 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le
4 septembre 2006 consignée auprès du notaire au titre d'acompte d'impôt sur les
gains immobiliers, est libérée immédiatement en sa faveur.
Dans le cadre de ses déterminations
du 8 juin 2012, l'ACI a conclu principalement au rejet du recours et du recours
complémentaire, et subsidiairement à ce qu'il soit retenu le montant de
2'647'799 fr. 60 comme prix de revient de l'immeuble pour la recourante.
L.
Une audience d'instruction s'est tenue le 27
septembre 2012. La recourante y était représentée par B. Z.________ et
l'autorité intimée par I. J.________, K. L.________ et M. N.________. B.
Z.________, pour le compte de la recourante, a renoncé aux mesures
d'instruction requises dans ses écritures. Il en va de même de l'autorité
intimée.
M.
Le 4 octobre 2012, sous la plume de B.
Z.________, la recourante a déposé une nouvelle écriture accompagnée de pièces.
N.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai imparti à cet effet, selon
les formes requises, le recours est recevable.
2.
a) L'impôt sur les gains immobiliers a pour
objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble,
situé dans le canton, qui fait partie de la fortune privée du contribuable; qui
est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du contribuable; qui
appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur le
bénéfice (art. 61 al. 1 let. a à c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11). Constitue une aliénation imposable tout acte qui transfère la
propriété d'un immeuble, telle que la vente, l'expropriation ou la cession
d'une part de propriété commune (art. 64 al. 1 LI). Est assimilé à l'aliénation
de tout ou partie de l'immeuble le transfert d'actions ou de parts de sociétés
immobilières (art. 64 al. 2 let. d LI).
b) En principe, le gain immobilier
imposable est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et
le prix d'acquisition augmenté des dépenses d'investissement (ou impenses, art.
66.
al. 1 LI; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu
et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 496; Bernhard Zwahlen,
in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, 2ème éd.,
Bâle/Genève/ Munich 2002, ad art. 12 LHID, n° 43). La base d'imposition ainsi
déterminée s'applique à un immeuble demeuré le même entre son acquisition et
son aliénation, quant à sa contenance et ses qualités juridiques ("Kongruenzprinzip";
Zwahlen, n° 45; Peter Locher, Das Objekt den bernischen Grundstückgewinnsteuer,
thèse, Berne 1976, p. 67).
Selon l'art. 67 LI, le prix
d'acquisition est le prix qu'avait payé l'aliénateur (al. 1). Le contribuable
peut invoquer l'estimation fiscale de l'immeuble, en lieu et place du prix
payé, si elle a été notifiée après l'acquisition et qu'elle est en vigueur
depuis au moins dix ans, lors de l'aliénation (al. 2).
L'art. 70 LI énumère les dépenses
du contribuable considérées comme impenses au sens de la disposition précitée.
On y trouve notamment les commissions et frais de courtage effectivement payés
pour l'achat et la vente (al. 1 let. b), les dépenses donnant une plus-value à
l'immeuble (al. 1 let. c) ainsi que les frais des emprunts hypothécaires
contractés au moment de l'achat, de même que les frais des emprunts contractés
pour des transformations et réparations (al. 1 let. f). Les frais donnant une
plus-value à l'immeuble s'opposent aux frais nécessaires à l'entretien des
immeubles (privés) du contribuable, lesquels sont déductibles du revenu (art.
36.
let. b LI; cf. également art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct, ci-après: LIFD) car ils sont considérés comme
des frais d'acquisition du revenu immobilier, même si le contribuable habite
l'immeuble dont il est propriétaire car, dans cette hypothèse, le propriétaire
est imposé sur la valeur locative de son immeuble. (Jean-Marc Rivier, op. cit.,
p. 439-440).
Le produit de l'aliénation est le
montant total des prestations pécuniaires ou appréciables en argent que
l'acquéreur verse ou s'engage à verser à l'aliénateur ou à des tiers au profit
de ce dernier (art. 71 al. 1 LI).
c) Selon un principe généralement
admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un
fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la
preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF
2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; RF 54
p. 118 consid. 9a p. 126; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).
Dès lors, l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable
doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème
édition, Zurich 2002, p. 416 et les références citées).
Les dépenses d'investissement sont
un facteur qui conduit à réduire la charge fiscale. Par conséquent, le
contribuable supporte le fardeau de la preuve des faits y relatifs (arrêt
2C_288/2007 du 19 décembre 2007 consid. 5.2, in RtiD 2008 I p. 971).
3.
La recourante conteste le prix d'acquisition (ou
prix de revient) du capital-actions de la Y.________ SA retenu par l'autorité
intimée.
a) Selon le chiffre 1 de cette convention,
le capital-actions de la Y.________ SA a été vendu à la recourante pour le prix
de un franc. Selon le chiffre 3, la recourante s'engageait également à financer
l'accord que B. Z.________ ou la Y.________ SA passerait avec la BCV. A cet
égard, selon les chiffres I, II et IV de la convention passée le 20 août 1996
entre la BCV et la Y.________ SA, cette dernière se reconnaissait la débitrice
de la BCV de la somme de 3'005'736 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 août
1996, montant remboursable par réguliers acomptes mensuels de 20'000 fr,
affectés en premier lieu au paiement de l'intérêt courant et ensuite à
l'amortissement de la dette. L'autorité intimée a décidé de retenir dans un
premier temps ce montant de 3'005'736 fr. comme prix de revient, puis de le
réduire à 2'649'000 fr. dans le cadre de sa réponse du 2 février 2012,
correspondant à la valeur attribuée à l'immeuble lors de l'achat des actions de
la Y.________ SA le 25 mai 1981 par B. Z.________; cette somme était aux yeux
de l'autorité intimée la seule à avoir été rendue vraisemblable.
b) La recourante fait valoir que le
montant de 3'005'736 fr. initialement retenu par l'autorité intimée, qui
correspond au montant des dettes hypothécaires de la BCV, créancier-gagiste,
lors de l'acquisition du capital-actions le 15 juillet 1996, ne prend pas en considération
la valeur effective de l'immeuble à la date de son acquisition. Elle relève
notamment que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la construction d'un
second bâtiment sur la parcelle litigieuse, ni de l'exécution de nombreux
travaux à plus-value.
Ce moyen doit être rejeté. En
effet, la recourante perd de vue que le gain imposable est constitué par la
différence entre le produit de l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté
des impenses (art. 66 al. 1 LI). S'agissant de ce dernier, il doit correspondre
à la valeur attribuée à l'immeuble [et aux actions de la Y.________ SA] par les
parties à la convention de cession; peu importe en définitive que la valeur
objective de l'immeuble serait supérieure à celle retenue dans l'acte de
cession. Par ailleurs, selon les pièces produites par la recourante, les
travaux auxquels il est fait référence sont antérieurs au 15 juillet 2006, date
de l'acquisition du capital-actions de la Y.________ SA par la recourante. La
recourante l'admet elle-même sous chiffre 21, page 24, de son recours. Elle a
aussi admis dans ses écritures du 26 septembre 2012 qu'entre 1996 et 2006, il
n'y avait eu aucun travaux. Ainsi, les pièces produites concernent en réalité
une période durant laquelle c'était B. Z.________ qui détenait le
capital-actions de la société. Il ne saurait par conséquent en être tenu compte
pour augmenter la valeur de la Y.________ SA au jour de l'acquisition de son
capital-actions par la recourante. De surcroît, il sied de relever qu'il n'est
nullement établi que c'est bien la recourante qui aurait financé lesdits
travaux, les explications données par la recourante et B. Z.________ à ce sujet
ne pouvant être retenues faute de justificatif – décompte bancaire, garantie en
faveur de la recourante du fait des prêts prétendument consentis, etc. –
permettant de prouver le bien-fondé de ces allégations.
c) La recourante fait grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les emprunts contractés
les 30 juin 1994 et 23 février 1996 par la Y.________ SA, de respectivement
706'000 fr. et 1'500'000 fr., portant à 4'570'000 fr. l'intégralité de la dette
de la société envers elle.
Ce moyen n'est pas fondé. Tout
d'abord, il résulte des pièces produites par la recourante (pièces 9 et 10) que
les prêts en question ont été accordés à B. Z.________ personnellement. Les
pièces précitées ont été dactylographiées dans ce sens. Certes, une référence à
la Y.________ SA y figure. Mais il s'agit d'une annotation manuscrite, dont on
ne sait pas quand elle a été apposée. On peut au surplus douter que ces prêts
concernaient bien la Y.________ SA, dès lors qu'ils n'apparaissent absolument
pas dans les comptes de la société produits par la recourante. Cette dernière
n'apporte dès lors pas la preuve du bien-fondé de son moyen. Enfin et en tout
état de cause, on ne voit pas en quoi ces prêts – à supposer qu'ils aient
effectivement existé –, et leurs intérêts estimés par la recourante à 41'417
fr., devraient être pris en considération dans le cadre de la détermination du
prix d'acquisition par la recourante du capital-actions de la Y.________ SA,
s'agissant dans ce cas d'une créance de la recourante contre la société, et non
contre son aliénateur – B. Z.________ – à laquelle la recourante aurait renoncé
dans le cadre de l'acquisition du capital-actions de la société.
d) La recourante reproche aussi à
l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte dans la détermination du prix d'acquisition
du capital-actions de la Y.________ SA du montant de 100'000 fr. qu'elle a
versé à la BCV en exécution de l'art. 4 de la convention transactionnelle conclue
en 2001.
L'autorité intimée a expliqué dans
ses écritures avoir considéré que ce montant de 100'000 fr. était inclus dans le
montant de 3'005'736 fr. correspondant à la dette hypothécaire de la BCV au 15
juillet 1996, qui apparaît sous chiffre I de la convention transactionnelle
conclue le 20 août 1996. Il ressort toutefois de l'art. 5 de la convention transactionnelle
conclue en 2001 que le paiement de ce montant de 100'000 fr. a été affecté à
l'amortissement partiel de l'acte de défaut de biens du 8 octobre 1999 délivré
à la BCV contre B. Z.________. Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, il n'a donc pas servi à l'amortissement de la dette hypothécaire de
3'005'736 francs.
Dès lors que le versement de cette
somme a permis de libérer définitivement en faveur de la recourante le
capital-actions de la société, et que le versement a été effectué par la
recourante en faveur de B. Z.________ et non de la société, il convient
d'admettre que ces 100'000 fr. entraient bien dans le prix d'acquisition du
capital-actions de la Y.________ SA. Le moyen de la recourante est bien fondé sur
ce point et il conviendra d'augmenter de 100'000 fr. le prix d'acquisition des
actions de la société.
e) La recourante considère en outre
que c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans la
détermination du prix d'acquisition du capital-actions de la Y.________ SA de
la charge d'intérêts de la dette hypothécaire de 3'005'736 fr au taux de 5%
l'an dès le 20 août 1996, selon chiffre I de la convention transactionnelle du
20.
août 1996. La recourante estime que cette charge d'intérêts s'élevait à
854'961 fr. au 31 mars 2003, date de la reprise de la dette hypothécaire par E.
________ SA.
Ce moyen n'est pas fondé. Tout
d'abord, la recourante allègue elle-même que c'est la Y.________ SA qui a
remboursé la BCV à concurrence de 20'000 fr. par mois, jusqu'au montant de
1'560'000 fr. valeur au 31 mars 2003 (cf. chiffres 76 à 81 de son mémoire
complémentaire du 27 avril 2012). Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir payé
elle-même les charges d'intérêts comprises dans ces 20'000 fr., la recourante
ne saurait les inclure dans le prix d'acquisition du capital-actions. Par
ailleurs, ces intérêts correspondent à des charges commerciales de la société,
déductibles en tant que telles. Il paraît dès lors douteux qu'elles puissent
entrer en ligne de compte une seconde fois, cette fois-ci dans le cadre de la
détermination d'acquisition du capital-actions de la société.
f) La recourante se plaint également
de ce que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte, au titre d'impenses, des
pertes locatives subies entre 1996 et 2006 par la Y.________ SA sur le second
bâtiment construit sur la parcelle en raison de défauts l'affectant. A tort,
dès lors que ces pertes locatives, qui concernent la Y.________ SA et non pas
la recourante elle-même, n'entrent pas en considération dans la détermination
du prix d'acquisition du capital-actions de la société.
g) L'autorité intimée entend
aggraver sa décision en retenant finalement comme prix d'acquisition du
capital-actions de la Y.________ SA le montant de 2'647'799 fr. 60,
correspondant à la somme payée par B. Z.________ pour l'acquisition dudit
capital-actions et dont le paiement a pu être établi, en lieu et place des
3'005'736 fr. initialement retenus, dont le paiement n'avait pas été rendu
vraisemblable par la recourante.
On ne saurait suivre l'autorité
intimée sur ce point. En effet, dans le cadre de sa décision sur réclamation du
28.
octobre 2011, l'autorité intimée a expressément reconnu que le montant de
3'005'736 fr. représentait le montant total des frais mis à la charge de la
recourante, sans qu'il ait été question de doutes quant au paiement de cette
somme par la recourante. A défaut d'éléments nouveaux qui permettraient de
revoir ce point, l'autorité de céans considère que c'est bien ce dernier
montant qu'il convient de retenir comme prix d'acquisition au sens de l'art. 66
LI, auquel il convient d'ajouter les 100'000 fr. à prendre en considération
selon lettre d ci-dessus. Ainsi, le prix d'acquisition total par la recourante
du capital-actions de la Y.________ SA s'est élevé à 3'105'736 francs.
4.
La recourante ne conteste pas le prix de vente
retenu par l'autorité intimée, à savoir 8'655'800 fr., ni l'impense constituée
par la commission de courtage dûment acquittée à hauteur de 251'784 francs. Elle
requiert toutefois qu'il soit aussi tenu compte, au titre d'impenses, du
montant de 19'389 fr. correspondant à des factures acquittées par elle pour le
compte de la Y.________ SA après la vente du capital-actions de cette société,
ainsi que du montant de 720'000 fr. correspondant à la perte locative découlant
de l'impossibilité de louer le second immeuble érigé sur la parcelle no
2********. S'agissant de ce dernier poste, il a déjà été expliqué sous lettre f
ci-dessus les motifs pour lesquels il ne saurait en être tenu compte au titre
d'impenses. Quant au montant de 19'389 fr., il est justifié par toute une série
de récépissés postaux édités au nom de la Y.________ SA, représentée par B.
Z.________. La recourante a expliqué cela par le fait que B. Z.________ étant
l'administrateur de la société, il était normal qu'il apparaisse comme représentant
de cette dernière. Cela étant, ce montant ne saurait entrer en ligne de compte
en l'espèce au titre d'impenses. En effet, la recourante n'apporte pas la
preuve qu'elle s'est acquittée elle-même des factures justifiées par les
récépissés postaux produits. Par ailleurs, à supposer même que tel ait été le
cas, la recourante bénéficierait d'une créance contre la Y.________ SA à
hauteur des montants payés au nom et pour le compte de cette société. Il
s'ensuit que ce décompte est sans pertinence pour l'établissement du gain
immobilier.
5.
Pour le surplus, les postes retenus par
l'autorité intimée dans le cadre du calcul du gain immobilier doivent être
confirmés. Il s'agit de la garantie pour charges diverses, par 144'200 fr., de
la reprise par l'acquéreur du compte créancier-actionnaire par 2'247'454 fr.,
de la prise en compte des fonds propres, par 261'005 fr. et de la valeur
comptable de l'immeuble, figurant aux comptes de la société au montant de
2'020'602 fr., selon bilan intermédiaire au 1er novembre 2006.
6.
En définitive, le calcul du gain immobilier doit
s'articuler de la manière suivante:
Prix de vente des actions CHF
8'800'000.00
./. garantie pour charges diverses CHF
144'200.00
./. compte créancier-actionnaire CHF
2'247'454.00
./. fonds propres CHF
- 261'005.00
+ valeur comptable de l'immeuble CHF
2'020'602.00
Valeur attribuée à l'immeuble au moment de
la vente CHF 8'689'953.00
Commission de courtage (H.________) CHF
251'784.00
Valeur de l'immeuble au moment de l'acquisition CHF
3'105'736.00
Gain immobilier imposable CHF
5'332'433.00
Le gain immobilier imposable doit
ainsi être arrêté à 5'332'433 fr., ce qui conduit à l'admission très partielle
du recours.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que
très partiellement fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée. Dès lors que la recourante n'obtient en sa faveur qu'une très faible
réduction de 1,8 % de l'assiette du gain immobilier imposable (100'000 fr. sur
5'432'433 fr.), il y a lieu de laisser à sa charge l'intégralité des frais de
justice. Pour les mêmes motifs, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation du 28 octobre 2011
de l'Administration cantonale des impôts est réformée en ce sens que le gain
immobilier imposable résultant de la vente de la Y.________ SA par A.
X.________ est arrêté à 5'332'433 (cinq millions trois cent trente deux mille
quatre cent trente-trois) francs.
III.
Un émolument de justice de 8'000 (huit mille)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.