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Décision

FI.2011.0070

CDAP - FI.2011.0070 - 2012-07-18 - A. X._____ et B. X._____ c/Administration cantonale des impôts

18 juillet 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les

époux X.________) sont domiciliés dans le canton de Genève, où ils sont

assujettis de façon illimitée; ils sont également propriétaires d’un immeuble

dans le canton de Vaud, à 2********.

B.

Le 6 juillet 2001, l’Office d’impôt de Nyon a

arrêté à 350'000 fr. leur fortune imposable dans le canton, pour la période de

taxation 2001-2002, au taux de 1'115'755 francs. Outre la valeur fiscale de

l’immeuble de 2********, ce dernier montant tient compte d’une créance des

époux X.________ de 1'085'512 fr.75 envers l’Etat de Genève, ensuite de

l’expropriation de droits de voisinage de l’hoirie Y.________, mère de A.

X.________. Les époux X.________ ont formé une réclamation contre cette

décision de taxation définitive. Le 23 juillet 2001, l’office d’impôt leur a

adressé une proposition de règlement par laquelle la taxation querellée était

confirmée sans changement. Les époux X.________ ayant maintenu leur

réclamation, celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Dans sa proposition de règlement

du 5 novembre 2007, l’ACI a maintenu la taxation du 6 juillet 2011. Le 8

novembre 2011, l’ACI a partiellement admis la réclamation des époux X.________

en ce sens que leur fortune imposable dans le canton a été arrêtée à 318'000

fr., mais ramenée au taux de 718'000 fr.

C.

Les époux X.________ ont recouru contre cette

dernière décision, dont ils demandent l’annulation. En substance, ils ont

contesté le montant retenu par l’ACI pour déterminer le taux d’imposition de

leur fortune imposable dans le canton.

Le 27 janvier 2012, l’ACI a

rapporté la décision sur réclamation du 8 novembre 2011. Elle a arrêté à

309'000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le canton, au taux

de 285'000 francs.

Les époux X.________ ont maintenu

leur recours, en expliquant que les montants figurant sur la nouvelle taxation

avaient été inversés; ils ont également fait valoir la prescription de la

taxation.

Le 22 mars 2012, l’ACI a rendu une

nouvelle décision sur réclamation, annulant la décision du 27 janvier 2012.

Elle a arrêté à 285’000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le

canton, au taux de 309’000 francs. Dans sa réponse, l’ACI a proposé le maintien

de cette nouvelle décision et a invité le Tribunal à déclarer le recours sans

objet. Le 26 avril 2012, l’ACI a fourni aux époux X.________ des explications

sur les éléments retenus pour la fixation du taux d’imposition, à savoir:

Immeuble à 2********:

350'000.-

Fortune mobilière

déclarée à GE:

20'243.-

(*)

Sous-total:

380'243.-

./. Passif déclaré à GE:

- 70'250.-

Solde:

309'993.-

(*) recte : 30'243.-

Requis par le juge instructeur

d’indiquer si, au vu de cette nouvelle décision et des explications qui leur

avaient été fournies par l’ACI, ils retiraient leur recours, les époux X.________

ont répondu par la négative et ont déclaré maintenir celui-ci.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

en vigueur depuis le 1er janvier 2001 à compter de la période de

taxation 2001-2002, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne

sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à

raison de leur rattachement économique lorsque, notamment, elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont

titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables

économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis

dans le canton (v. dans le même sens, art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes – LHID; RS 642.14).

b) Assujettis de façon illimitée

dans le canton de Genève, les recourants sont propriétaires d’un immeuble sis à

2********. Ce rattachement économique entraîne par

conséquent leur assujettissement limité dans le canton, ce qu’ils ne contestent

pas.

2.

En premier lieu, on retire des explications des

recourants qu’ils font valoir la prescription de la taxation qui leur a été

notifiée.

a) La prescription a pour effet

d’éteindre le droit d’action relatif à une créance dès lors qu’un certain temps

s’est écoulé à partir d’un fait déterminé; la créance subsiste mais non la faculté

de poursuivre le débiteur en justice (v. Lydia Masmejan-Fey, in Commentaire

romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 120 n° 2, p.

1180). L’art. 170 LI a la teneur suivante:

1.

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par

cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254

sont réservés.

2.

La prescription ne court pas ou est

suspendue:

a. pendant la

durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;

b. aussi

longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le

recouvrement est ajourné;

c. aussi longtemps que le contribuable ou

une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas

de domicile en Suisse.

3.

Un nouveau délai de prescription

commence à courir:

a. lorsque

l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt

et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec

lui;

b. lorsque le

contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît

expressément la dette d'impôt;

c. lorsqu'une

demande en remise d'impôt est déposée;

d. lorsqu'une poursuite pénale est

introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.

4.

La prescription du droit de procéder à la taxation est

acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.

La loi prévoit ainsi un délai qui,

dans certains cas énumérés de façon exhaustive à l’art. 170 al. 2 et 3 LI, peut

être suspendu ou un interrompu; il s’agit donc d’une prescription relative.

Pour éviter toutefois que la suspension ou l’interruption ne se fassent

indéfiniment, l’art. 170 al. 4 LI prévoit que cette prescription est assortie

d’une prescription absolue à l’échéance de laquelle le délai est définitivement

échu, sans qu’il ne puisse plus être ni prolongé, ni suspendu (v. Masmejan-Fey,

ibid., n° 4).

b) En l’occurrence, la période de

taxation concernée par la présente procédure prend fin au 31 décembre 2002.

Ainsi, le délai de prescription relative de l’art. 170 al. 1 LI court à compter

du 1er janvier 2003. La décision de taxation querellée remonte au 6

juillet 2001; elle a été frappée de réclamation. Le 8 novembre 2011, l’autorité

intimée a rendu sa décision sur cette réclamation, laquelle a fait l’objet d’un

recours. Il en résulte que, nonobstant la fin de la période de taxation

2001-2002, le délai de prescription n’a toujours pas commencé à courir, vu

l’art. 170 al. 2 let. a LI. Il reste sans doute la prescription absolue, mais

celle-ci ne sera, quant à elle, pas acquise avant le 31 décembre 2017. Il en

résulte que le droit de l’autorité fiscale de procéder à la taxation des

recourants n’est en tout cas atteint par la prescription.

3.

Les recourants ne remettent pas en cause l’assiette

de l’impôt sur la fortune auquel ils sont assujettis dans le canton durant la

période fiscale bisannuelle 2001-2002, soit 285'000 fr.; ils critiquent en

revanche le montant arrêté par l’autorité intimée dans sa dernière décision

pour déterminer le taux d’imposition de leur fortune imposable dans le canton,

à savoir 309'000 francs.

a) Au préalable, on peut

sérieusement se demander si le recours a encore un objet. En effet, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 22 mars 2012,

rapportant celle du 8 novembre 2011, ceci totalement à l'avantage des

recourants (cf. art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le sort du recours étant de toute façon

scellé, cette question peut demeurer ouverte.

b) A teneur de l’art. 6 al. 2 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux

parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont

imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu

acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.

L'art. 7 al. 1 LI précise que les personnes physiques qui ne sont que

partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton

se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient

imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. En d'autres

termes, les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux

correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune globale

nette (cf. arrêts FI.2009.0103 du 5 novembre 2009; FI.2003.0037 du 21 août

2003).

c) De ce qui précède, il ressort que

la décision entreprise échappe, quant au principe, à la critique. C’est à juste

titre que l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble de la fortune des

recourants, telle qu’elle ressort de leur déclaration relative à l’année 2001

aux autorités fiscales genevoises. Contrairement à ce qu’indiquent les

recourants, ces montants ne sont pas imposés à deux reprises dans deux cantons

différents; ils servent simplement à déterminer le taux applicable à

l’imposition de leur fortune immobilière, estimée à 285'000 fr., dans le

canton. Il ne s’agit donc pas d’un cas de double imposition. Sans que cela ne

remette en cause le calcul de l’autorité intimée, il importe toutefois de

rappeler que la fortune mobilière déclarée en 2001 par les recourants aux

autorités genevoises se montait à 30'243 fr. et non

20'243 fr., comme indiqué par erreur dans la correspondance à ceux-ci du 26

avril 2012. Les recourants ont du reste corrigé cette

erreur de plume, ce qui ressort de leur correspondance au tribunal du 7 mai

2012.

4.

Dans la modeste mesure où il avait encore un

objet, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision du 22 mars 2012,

annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2011, confirmée. Bien qu’ils aient

pour l’essentiel obtenu gain de cause, les recourants n’en ont pas moins

maintenu leur recours. Dès lors, un émolument d’arrêt réduit sera mis à leur

charge (art. 49 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il a

encore un objet.

II.

La décision sur réclamation de l’Administration

cantonale des impôts, annulant et remplaçant celle du 8

novembre 2011, est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 250 (deux cinq cents)

fr. est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2012

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.