FI.2011.0070
CDAP - FI.2011.0070 - 2012-07-18 - A. X._____ et B. X._____ c/Administration cantonale des impôts
18 juillet 2012Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2011.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.07.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. X.________ c/Administration cantonale des impôts
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
APPARTENANCE ÉCONOMIQUE
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
IMPÔT SUR LA FORTUNE
CALCUL DE L'IMPÔT
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
LHID-4-1
LI-4-1-c
LI-6-2
LI-7-1
Résumé contenant:
Les contribuables domiciliés dans un autre canton, mais propriétaires d'un immeuble dans le canton y sont assujettis à l'impôt à raison de leur rattachement économique. L'ensemble de leur fortune doit être pris en considération pour déterminer le taux applicable à l'imposition de leur fortune immobilière dans le canton. Il ne s'agit pas d'un cas de double imposition. Recours rejeté par ATF 2C_772/2012 du 21.08.2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2012
Composition
M. Rémy
Balli, président; MM. Bernard Jahrmann et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********/GE,
2.
B. X.________, à 1********/GE.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ et B. X.________ c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8
novembre 2011 (impôt sur la fortune; période 2001-2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les
époux X.________) sont domiciliés dans le canton de Genève, où ils sont
assujettis de façon illimitée; ils sont également propriétaires d’un immeuble
dans le canton de Vaud, à 2********.
B.
Le 6 juillet 2001, l’Office d’impôt de Nyon a
arrêté à 350'000 fr. leur fortune imposable dans le canton, pour la période de
taxation 2001-2002, au taux de 1'115'755 francs. Outre la valeur fiscale de
l’immeuble de 2********, ce dernier montant tient compte d’une créance des
époux X.________ de 1'085'512 fr.75 envers l’Etat de Genève, ensuite de
l’expropriation de droits de voisinage de l’hoirie Y.________, mère de A.
X.________. Les époux X.________ ont formé une réclamation contre cette
décision de taxation définitive. Le 23 juillet 2001, l’office d’impôt leur a
adressé une proposition de règlement par laquelle la taxation querellée était
confirmée sans changement. Les époux X.________ ayant maintenu leur
réclamation, celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Dans sa proposition de règlement
du 5 novembre 2007, l’ACI a maintenu la taxation du 6 juillet 2011. Le 8
novembre 2011, l’ACI a partiellement admis la réclamation des époux X.________
en ce sens que leur fortune imposable dans le canton a été arrêtée à 318'000
fr., mais ramenée au taux de 718'000 fr.
C.
Les époux X.________ ont recouru contre cette
dernière décision, dont ils demandent l’annulation. En substance, ils ont
contesté le montant retenu par l’ACI pour déterminer le taux d’imposition de
leur fortune imposable dans le canton.
Le 27 janvier 2012, l’ACI a
rapporté la décision sur réclamation du 8 novembre 2011. Elle a arrêté à
309'000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le canton, au taux
de 285'000 francs.
Les époux X.________ ont maintenu
leur recours, en expliquant que les montants figurant sur la nouvelle taxation
avaient été inversés; ils ont également fait valoir la prescription de la
taxation.
Le 22 mars 2012, l’ACI a rendu une
nouvelle décision sur réclamation, annulant la décision du 27 janvier 2012.
Elle a arrêté à 285’000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le
canton, au taux de 309’000 francs. Dans sa réponse, l’ACI a proposé le maintien
de cette nouvelle décision et a invité le Tribunal à déclarer le recours sans
objet. Le 26 avril 2012, l’ACI a fourni aux époux X.________ des explications
sur les éléments retenus pour la fixation du taux d’imposition, à savoir:
Immeuble à 2********:
350'000.-
Fortune mobilière
déclarée à GE:
20'243.-
(*)
Sous-total:
380'243.-
./. Passif déclaré à GE:
- 70'250.-
Solde:
309'993.-
(*) recte : 30'243.-
Requis par le juge instructeur
d’indiquer si, au vu de cette nouvelle décision et des explications qui leur
avaient été fournies par l’ACI, ils retiraient leur recours, les époux X.________
ont répondu par la négative et ont déclaré maintenir celui-ci.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
en vigueur depuis le 1er janvier 2001 à compter de la période de
taxation 2001-2002, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne
sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à
raison de leur rattachement économique lorsque, notamment, elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont
titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis
dans le canton (v. dans le même sens, art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes – LHID; RS 642.14).
b) Assujettis de façon illimitée
dans le canton de Genève, les recourants sont propriétaires d’un immeuble sis à
2********. Ce rattachement économique entraîne par
conséquent leur assujettissement limité dans le canton, ce qu’ils ne contestent
pas.
2.
En premier lieu, on retire des explications des
recourants qu’ils font valoir la prescription de la taxation qui leur a été
notifiée.
a) La prescription a pour effet
d’éteindre le droit d’action relatif à une créance dès lors qu’un certain temps
s’est écoulé à partir d’un fait déterminé; la créance subsiste mais non la faculté
de poursuivre le débiteur en justice (v. Lydia Masmejan-Fey, in Commentaire
romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 120 n° 2, p.
1180). L’art. 170 LI a la teneur suivante:
1.
Le droit de procéder à la taxation se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254
sont réservés.
2.
La prescription ne court pas ou est
suspendue:
a. pendant la
durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi
longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le
recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou
une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas
de domicile en Suisse.
3.
Un nouveau délai de prescription
commence à courir:
a. lorsque
l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt
et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui;
b. lorsque le
contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît
expressément la dette d'impôt;
c. lorsqu'une
demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est
introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.
4.
La prescription du droit de procéder à la taxation est
acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
La loi prévoit ainsi un délai qui,
dans certains cas énumérés de façon exhaustive à l’art. 170 al. 2 et 3 LI, peut
être suspendu ou un interrompu; il s’agit donc d’une prescription relative.
Pour éviter toutefois que la suspension ou l’interruption ne se fassent
indéfiniment, l’art. 170 al. 4 LI prévoit que cette prescription est assortie
d’une prescription absolue à l’échéance de laquelle le délai est définitivement
échu, sans qu’il ne puisse plus être ni prolongé, ni suspendu (v. Masmejan-Fey,
ibid., n° 4).
b) En l’occurrence, la période de
taxation concernée par la présente procédure prend fin au 31 décembre 2002.
Ainsi, le délai de prescription relative de l’art. 170 al. 1 LI court à compter
du 1er janvier 2003. La décision de taxation querellée remonte au 6
juillet 2001; elle a été frappée de réclamation. Le 8 novembre 2011, l’autorité
intimée a rendu sa décision sur cette réclamation, laquelle a fait l’objet d’un
recours. Il en résulte que, nonobstant la fin de la période de taxation
2001-2002, le délai de prescription n’a toujours pas commencé à courir, vu
l’art. 170 al. 2 let. a LI. Il reste sans doute la prescription absolue, mais
celle-ci ne sera, quant à elle, pas acquise avant le 31 décembre 2017. Il en
résulte que le droit de l’autorité fiscale de procéder à la taxation des
recourants n’est en tout cas atteint par la prescription.
3.
Les recourants ne remettent pas en cause l’assiette
de l’impôt sur la fortune auquel ils sont assujettis dans le canton durant la
période fiscale bisannuelle 2001-2002, soit 285'000 fr.; ils critiquent en
revanche le montant arrêté par l’autorité intimée dans sa dernière décision
pour déterminer le taux d’imposition de leur fortune imposable dans le canton,
à savoir 309'000 francs.
a) Au préalable, on peut
sérieusement se demander si le recours a encore un objet. En effet, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 22 mars 2012,
rapportant celle du 8 novembre 2011, ceci totalement à l'avantage des
recourants (cf. art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le sort du recours étant de toute façon
scellé, cette question peut demeurer ouverte.
b) A teneur de l’art. 6 al. 2 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux
parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont
imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu
acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
L'art. 7 al. 1 LI précise que les personnes physiques qui ne sont que
partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton
se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient
imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. En d'autres
termes, les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux
correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune globale
nette (cf. arrêts FI.2009.0103 du 5 novembre 2009; FI.2003.0037 du 21 août
2003).
c) De ce qui précède, il ressort que
la décision entreprise échappe, quant au principe, à la critique. C’est à juste
titre que l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble de la fortune des
recourants, telle qu’elle ressort de leur déclaration relative à l’année 2001
aux autorités fiscales genevoises. Contrairement à ce qu’indiquent les
recourants, ces montants ne sont pas imposés à deux reprises dans deux cantons
différents; ils servent simplement à déterminer le taux applicable à
l’imposition de leur fortune immobilière, estimée à 285'000 fr., dans le
canton. Il ne s’agit donc pas d’un cas de double imposition. Sans que cela ne
remette en cause le calcul de l’autorité intimée, il importe toutefois de
rappeler que la fortune mobilière déclarée en 2001 par les recourants aux
autorités genevoises se montait à 30'243 fr. et non
20'243 fr., comme indiqué par erreur dans la correspondance à ceux-ci du 26
avril 2012. Les recourants ont du reste corrigé cette
erreur de plume, ce qui ressort de leur correspondance au tribunal du 7 mai
2012.
4.
Dans la modeste mesure où il avait encore un
objet, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision du 22 mars 2012,
annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2011, confirmée. Bien qu’ils aient
pour l’essentiel obtenu gain de cause, les recourants n’en ont pas moins
maintenu leur recours. Dès lors, un émolument d’arrêt réduit sera mis à leur
charge (art. 49 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il a
encore un objet.
II.
La décision sur réclamation de l’Administration
cantonale des impôts, annulant et remplaçant celle du 8
novembre 2011, est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 250 (deux cinq cents)
fr. est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.