FI.2011.0071
CDAP - FI.2011.0071 - 2012-01-26 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
26 janvier 2012Français5 min
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N° affaire:
FI.2011.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
PROCÉDURE DE TAXATION
AUTORITÉ DE RECOURS
MOYEN DE DROIT
LI-152
LI-185
LI-186-1
LI-186-4
LI-187-3
LI-199
Résumé contenant:
Lorsque l'office d'impôt, saisi d'une réclamation formée par le contribuable, arrête à nouveau les éléments imposables, sa décision n'est pas directement attaquable devant le Tribunal cantonal; si le contribuable maintient son opposition, celle-ci est transmise à l'Administration cantonale des impôts qui statue. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet, juge et M. Xavier
Michellod, juge.
Recourante
X.________, à Lausanne, représentée par BfG SA Société fiduciaire, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, du 8
novembre 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Office d’impôt des districts de Lausanne et de
l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office d’impôt) a, le 7 juin 2011, fixé
la taxation définitive de X.________, pour la période fiscale 2010, tant pour
l’impôt cantonal et communal, que pour l’impôt fédéral direct. X.________ s’est
opposée à cette décision, le 20 juin 2011. Le 8 novembre 2011, l’Office d’impôt
a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables, en retenant que
la contribuable était propriétaire d’un certain véhicule automobile. Il a
invité la contribuable à lui fait part, dans un délai de trente jours, de ses
observations dûment motivées, pour le cas où elle maintiendrait sa réclamation.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 8
novembre 2011, dont elle demande implicitement l’annulation. Le juge
instructeur a, le 13 décembre 2011, attiré l’attention de la recourante sur le
possible caractère prématuré de sa démarche. Invitée à se déterminer à ce
sujet, la recourante a indiqué ne pas voir d’inconvénient à attendre que
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) se prononce.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) L’Office d’impôt est l’autorité de taxation
des personnes physiques (art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux – LI, RSV 642.11). Les décisions qu’il rend
peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 185 LI). Celle-ci est adressée à
l’autorité de taxation (art. 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau les
éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas -
notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables -
l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187
al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est
attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les
art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD).
b) En l’occurrence, l’Office
d’impôt a, le 8 novembre 2011, déterminé à nouveau les éléments imposables, sur
la base de la réclamation formée le 20 juin 2011 par la recourante contre la
décision de taxation du 7 juin 2011. Il appartenait dès lors à la recourante
soit d’accepter cette détermination, auquel cas sa réclamation perdait son
objet, soit de s’y opposer, auquel cas l’Office d’impôt aurait transmis
l’affaire à l’ACI comme objet de sa compétence (cf. art. 187 al. 3 LI). Plutôt
que de choisir entre les deux options à sa disposition, la recourante a saisi
directement le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de l’Office
d’impôt. En agissant de la sorte, elle a omis d’épuiser la voie de la
réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours. Celui-ci est dès lors
prématuré, partant irrecevable. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans le
cas de l’art. 186 al. 4 LI, à teneur duquel la réclamation déposée contre une
décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et
transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l’ACI y consentent, déjà
pour le motif que l’ACI ne s’est pas prononcée à ce sujet.
2.
Le recours est dès lors irrecevable. Il est transmis
à l’ACI comme objet de sa compétence. Il se justifie de statuer sans frais;
l’allocation de dépens en faveur de la recourante n’entre pas en ligne de compte
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à l’Administration
cantonale des impôts, comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.