FI.2011.0074
CDAP - FI.2011.0074 - 2012-01-20 - A. X._____ et B. X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 janvier 2012Français4 min
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N° affaire:
FI.2011.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
LPA-VD-22
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours déposé tardivement sans que les recourants puissent justifier d'un empêchement non fautif. ATF 2D_4/2012 du 12 mars 2012: recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Robert Zimmermann, juge et M. Vincent
Pelet, juge.
recourants
1.
A. X._______, à Lausanne, représenté par A. X._______, à Lausanne,
2.
B. X._______, à Lausanne, représentée par A. X._______, à Lausanne,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Recours A. X._______ et B. X._______ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2011 (rejet
d'une demande de remise - ICC, IFD - période fiscale 2008)
la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
-
vu le recours daté du 6 décembre 2011 formé par
les époux X._______ contre la décision sur réclamation rendue le 25 octobre
2011 par l’Administration cantonale des impôts et notifiée aux intéressés le 27
octobre 2011,
-
vu l’avis du 27 décembre 2011, invitant les
recourants à s’expliquer sur les motifs qui les auraient empêchés de déposer
leur recours en temps utile,
-
vu la correspondance du 4 janvier 2012 des
recourants, expliquant qu’au bénéfice du revenu d’insertion ils ne sont pas en
mesure de régler l’arriéré d’impôt qui leur est réclamé, d’autant plus que
l’époux – hospitalisé au mois de mai 2011 – est gravement atteint dans sa
santé,
Faits
considérant
-
que, conformément à l’art. 95 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), les recours
au tribunal cantonal s’exercent dans les 30 jours dès la notification de la
décision attaquée,
-
que la décision attaquée a été notifiée aux
recourants le 27 octobre 2011, comme ils le confirment eux-mêmes,
-
qu’un délai peut être restitué lorsque la partie
Considérants
ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir
dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
que les recourants ne font pas valoir
d’empêchement qui les aurait empêchés de procéder en temps utile,
-
qu’ainsi, faute de motifs de restitution, le
recours doit être déclaré irrecevable,
-
que cette issue, certes rigoureuse, s’impose
afin de respecter l’égalité de traitement entre les justiciables,
-
qu’il convient dès lors de rayer la cause du
rôle, sans frais, ni dépens à l’une ou l’autre des parties,
Dispositif
par ces motifs
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.