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Décision

FI.2011.0074

CDAP - FI.2011.0074 - 2012-01-20 - A. X._____ et B. X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

20 janvier 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que, conformément à l’art. 95 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), les recours

au tribunal cantonal s’exercent dans les 30 jours dès la notification de la

décision attaquée,

-

que la décision attaquée a été notifiée aux

recourants le 27 octobre 2011, comme ils le confirment eux-mêmes,

-

qu’un délai peut être restitué lorsque la partie

Considérants

ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir

dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

que les recourants ne font pas valoir

d’empêchement qui les aurait empêchés de procéder en temps utile,

-

qu’ainsi, faute de motifs de restitution, le

recours doit être déclaré irrecevable,

-

que cette issue, certes rigoureuse, s’impose

afin de respecter l’égalité de traitement entre les justiciables,

-

qu’il convient dès lors de rayer la cause du

rôle, sans frais, ni dépens à l’une ou l’autre des parties,

Dispositif

par ces motifs

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.