FI.2011.0075
CDAP - FI.2011.0075 - 2012-09-14 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Commune d'Ecublens Boursier communal, Municipalité de Sion
14 septembre 2012Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2011.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Commune d'Ecublens Boursier communal, Municipalité de Sion
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE
LHID-3-2
LI-18-1
LI-3
Résumé contenant:
Contribuable valaisanne née en 1969, qui enseigne à Ecublens depuis 1991, nommée en 1994. L'intéressée habite seule dans un appartement de 3.5 pièces à Ecublens. Elle passe pour ainsi dire tous ses week-ends et ses vacances dans la villa familiale de dix pièces d'Uvrier/VS, qu'elle partage avec sa mère. Elle déploie la grande majeure partie de ses activités en Valais (sport notamment). Son médecin et son dentiste se trouvent à Sion. Elle est scrutatrice dans sa commune valaisanne. Décision de l'ACI fixant le domicile fiscal de l'intéressée dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2011. Recours. En l'occurrence, il résulte des pièces produites au dossier que la recourante entretient avec la commune d'Uvrier des liens suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail. Partant, il appartenait à l'autorité intimée d'apporter la preuve - ce qu'elle ne fait pas - de l'importance des relations économiques et personnelles de la recourante à son lieu de travail. Un simple renvoi à son âge et à la durée de son séjour à Ecublens paraît insuffisant en regard des circonstances particulières de la cause. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Beatrice PILLOUD, avocate à 2********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Service cantonal
valaisan des contributions,
2.
Commune d'Ecublens
Boursier communal,
3.
Municipalité de 2********,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 25 novembre 2011 (fixation du
domicile fiscal principal à Ecublens dès le 1er janvier 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le ******** à 1********/2********, X.________
(ci-après: la contribuable ou la recourante) est célibataire. Elle a suivi
l'Ecole Normale à 2******** lui permettant de devenir institutrice. Dès
l'achèvement de sa formation, en 1989, elle est partie enseigner dans le canton
de Vaud, tout d'abord à 3********, à l'Ecole Y.________. Depuis 1991, elle
travaille pour l'Etat de Vaud et enseigne à Ecublens. Elle a été nommée en
1994. Elle exerce son métier à un taux de 100%, correspondant à 28 périodes
hebdomadaires. Elle a treize semaines de vacances par année.
La contribuable habite dans un
appartement de trois pièces sis ********, à Ecublens, au loyer mensuel de 1'350
francs. Elle est seule titulaire du bail. Elle ne partage pas son logement avec
une tierce personne. Elle figure dans l'annuaire téléphonique.
A 1********, la contribuable vit
dans la maison de dix pièces de ses parents, sise ********, qu'elle partage
avec eux. Elle y occupe plusieurs pièces. Elle ne paie pas de loyer et ne
figure pas dans l'annuaire téléphonique.
La contribuable a été inscrite en
résidence principale dans le canton de Vaud, à Ecublens, de janvier 1994
jusqu'au 26 décembre 2001, date à laquelle elle a annoncé son départ pour 1********.
Elle a expliqué à cet égard que c'était son directeur de l'époque qui avait
exigé d'elle qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa
nomination. La contribuable s'est réinscrite en résidence secondaire à Ecublens
le 1er janvier 2005.
B.
Le 14 janvier 2011, à la requête de la Commune
d'Ecublens, la contribuable a rempli un questionnaire aux fins de détermination
de son domicile fiscal. Outre les renseignements déjà énumérés sous lettre a
ci-dessus relatifs à ses domiciles vaudois et valaisan, la contribuable a
exposé qu'elle résidait dans son appartement d'Ecublens du lundi au vendredi,
et qu'il lui arrivait parfois de retourner en Valais le mercredi après-midi
selon ses activités et les besoins familiaux. S'agissant des week-ends, elle
les passait pratiquement tous en Valais, où elle se rendait avec sa voiture, à
l'exception de deux ou trois week-ends par année, où elle restait à Ecublens
pour des raisons professionnelles (spectacles à l'école ou formation continue).
Quant aux vacances, elle les prenait aussi en Valais, effectuant parfois des
voyages à l'étranger. D'un point de vue familial, la contribuable a expliqué
que ses parents habitaient à 1******** (ndr: son père est aujourd'hui décédé).
Elle a un frère domicilié à 4********/VS et un autre à 5********/BE. Elle a des
connaissances et amis à Ecublens, principalement des collègues de travail, avec
qui il lui arrive de partager des soirées en semaine au restaurant, cinéma,
spectacle, etc. La contribuable a précisé qu'elle avait davantage d'activités
dans son lieu d'habitation principale en Valais. Ainsi, elle y pratiquait
régulièrement du golf à 2********, avec des amis. En hiver, elle skiait
beaucoup, principalement à 6******** où son frère possédait une résidence
secondaire. Elle fréquentait régulièrement la piscine couverte de 2********.
Elle réalisait des meubles en carton dans un atelier de la maison familiale.
Elle était membre du club de Tir de 7******** et faisait partie d'une "cagnotte"
dans un café-restaurant de 2********. Elle aidait régulièrement aux travaux des
vignes familiales et s'occupait de tous les extérieurs de la maison familiale.
Son médecin de famille et son dentiste se trouvaient à 2********. Elle
fréquentait les boutiques 2********. Enfin, elle s'intéressait à la vie
politique de sa commune, où elle était scrutatrice lors des élections
communales.
C.
Le 7 février 2011, l'Administration cantonale
des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue valaisan à renoncer à
l'assujettissement de la contribuable au 1er janvier 2011 au niveau
cantonal, communal et fédéral. Se prévalant de la présomption du for général
d'imposition au lieu de travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressée
était âgée de plus de 41 ans, qu'elle travaillait depuis 1991 pour le compte de
l'Etat de Vaud, qu'elle résidait à Ecublens en résidence secondaire depuis le 1er
janvier 2005 après avoir habité durant sept ans en résidence principale dans
cette commune et qu'elle travaillait à proximité immédiate de son domicile
vaudois. Dans ces conditions, le fait de retourner régulièrement à 1******** où
elle partageait le logement de ses parents, ne pouvait faire passer au second
plan les éléments qui la rattachaient à la Commune d'Ecublens. Ce courrier de
l'ACI a été transmis en copie à la contribuable. Celle-ci et l'autorité fiscale
valaisanne se sont vu impartir un délai de 60 jours pour faire d'éventuelles
remarques.
Agissant par l'intermédiaire de son
conseil, Me Béatrice Pilloud, la contribuable s'est déterminée le 7 mars 2011.
Elle a fait valoir en substance que son lieu de vie était à 1********/2********.
Elle était née et avait grandi dans la maison familiale à 1********. Elle n'avait
pratiquement jamais quitté cette maison, dans laquelle elle avait toujours sa
chambre, sa salle d'eau, avec ses affaires personnelles. Le poste d'enseignante
qu'elle occupait lui permettait de bénéficier de beaucoup de temps libre. Elle
passait presque tous ses week-ends en Valais, ainsi que toutes ses vacances,
soit trois mois. Toute sa famille maternelle était établie en Valais et elle avait
noué avec elle des liens très étroits. Ces liens étaient encore renforcés par
le fait que l'intéressée n'avait pas de partenaire de vie.
Le 4 novembre 2011, des représentants
de l'ACI ont rencontré des représentants de l'administration fiscale
valaisanne, qui se sont opposés à ce que le domicile fiscal de la contribuable
soit transféré dans le canton de Vaud.
Par décision du 25 novembre 2011,
l'ACI a arrêté le domicile fiscal de la contribuable à Ecublens au 1er
janvier 2011.
D.
Le 27 décembre 2011, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à son annulation. Elle a en
substance repris les moyens qu'elle avait déjà fait valoir devant l'ACI, tout
en les complétant par les éléments suivants. Son père était décédé le 2 février
2011. Elle vivait avec sa mère dans la maison de 1********. Son frère cadet
vivait à 4******** (situé à 8 km de 1********) avec sa famille, sa grand-mère,
sa tante et la famille de celle-ci à 2********, son oncle et sa tante à 8********
(situé à 14 km de 1********) et son meilleur ami à 1********. Dans la maison
familiale, qu'elle n'avait jamais quittée depuis sa naissance, elle occupait
plusieurs pièces, ainsi que le garage et la cave. Son coiffeur, sa manucure,
son garagiste, son vendeur de pneus, son magasin d'habits, ses amis, ses
activités récréatives étaient à 2********. Elle faisait ses courses à Manor de 9********
ou de 2********. Ainsi fallait-il admettre que son centre de vie était à 2********,
commune qu'elle n'avait jamais quittée. A Ecublens, elle n'avait pas d'autres
attaches que son travail et ses collègues. Dans ces conditions, il convenait
d'admettre que le domicile fiscal de la contribuable était en Valais.
Dans sa réponse du 8 février 2012,
l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que la contribuable
séjournait dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans et qu'elle y travaillait
de manière ininterrompue depuis 1991. Les nombreuses années passées à Ecublens
ainsi que les horaires de travail réguliers de la recourante tout au long de
cette période lui avaient amplement permis de créer des liens amicaux et
sociaux à son lieu de travail. Elle sollicitait également dans le canton de
Vaud les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité. Dans
ces conditions, nonobstant les circonstances personnelles dont se prévalait la
recourante, il fallait admettre que son domicile principal se situait à son
lieu de travail, la recourante ne parvenant pas à renverser cette présomption.
Le 8 février 2012, le Service
cantonal des contributions du Canton du Valais a déposé sa réponse, concluant
en substance à l'admission du recours. Il a fait valoir qu'en raison de
l'intensité des relations que la contribuable entretenait avec sa famille et de
sa présence régulière et prédominante à 1********, le canton du Valais
représentait le centre de ses intérêts personnels, de sorte qu'il fallait
considérer qu'elle y avait son domicile fiscal.
La recourante a répliqué le 29 juin
2012.
L'ACI a renoncé à dupliquer.
Le Service cantonal des
contributions du Canton du Valais ne s'est pas déterminé sur la dernière
écriture de la recourante.
E.
Au dossier ont également été produites les
pièces suivantes:
-
une attestation du 12 décembre 2011 du directeur
de la recourante, confirmant que celui-ci avait exigé d'elle lors de son
engagement qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa nomination;
-
l'horaire professionnel de la recourante pour
l'année scolaire 2010-2011;
-
une attestation du 20 août 2007 selon laquelle
la recourante a réussi son examen en vue de l'autorisation de parcours au Golf
Club de 2********;
-
un courriel du 28 juillet 2008 relatif à la
participation de la recourante à une charge de scrutatrice dans la commune de
1********;
-
une confirmation du 27 septembre 2010 de l'adhésion
de la recourante à la société de tir de 1********;
-
une attestation du 19 février 2011 selon
laquelle la recourante est membre active du cercle de cagnotteurs du
café-restaurant Z.________, à 2********, établissement qu'elle fréquente chaque
week-ends et durant ses vacances;
-
un certificat médical du 18 avril 2011 du Dr A.________,
médecin généraliste à 2********, concernant la recourante;
-
une attestation du 19 avril 2011 de la mère de
la recourante, relative à la présence de la recourante au domicile de 1********;
-
une attestation du 20 avril 2011 du médecin-dentiste
B.________, à 2********, selon laquelle la recourante est patiente au sein de
son cabinet depuis 2002 et une note d'honoraires de ce praticien du 6 octobre
2010 concernant la recourante;
-
une attestation du 19 avril 2011 de C.________,
voisine directe de la recourante à 1********, selon laquelle la recourante
travaille régulièrement dans son garage pour confectionner des meubles en
carton, qu'elle s'occupe de tous les extérieurs de la maison et que
fréquemment, elle s'y trouve en semaine;
-
une attestation du 1er mai 2011 de D.________,
à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son onglerie
depuis juin 2009;
-
une attestation du 1er mai 2011 de E.________,
à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son
salon de coiffure depuis octobre 1996;
-
un abonnement pour la saison de ski 2010-2011 du
domaine des 4 Vallées, concernant la recourante;
-
des factures du garage F.________, à 2********,
d'avril et juin 2009 concernant le véhicule de la recourante;
-
deux justificatifs de communications Swisscom
pour les périodes octobre-novembre 2010 et février-mars 2011, relatives aux
appels effectués par la recourante depuis son réseau fixe d'Ecublens sur le
numéro attribué à ses parents;
-
des décomptes de Carte Manor concernant la
recourante pour la période du 6 janvier 2010 au 4 février 2011, portant sur des
achats effectués dans les magasins Manor de 2********, 9******** et 10********.
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile
fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2011.
a) A teneur de l’art. 3 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial
en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées
dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur
domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de
l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts
FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176
précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas
davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au
contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se
rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010
consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160
du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc
p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable.
Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de
déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts.
S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car
il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents,
ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le
couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du
22.
septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à
considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile
(ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour
hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative
exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations
personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à
l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession,
si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y
vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient
un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement
et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail
ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre
2011.
in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le
célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI
2005.0176
du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le
célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu
de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec
celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si
le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où
elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne
durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations
économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau
de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation
restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs
ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales
engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes
célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles
exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine
qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I
289.
consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les
rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations
particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux
particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez
important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement
développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son
propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en
fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22;
arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
3.
En l'occurrence, la recourante, célibataire, est
âgée de 43 ans. Cela fait plus de 20 ans qu'elle enseigne à Ecublens, pour le
compte de l'Etat de Vaud. L'âge de la recourante, son état civil et la durée
des relations de travail sont des éléments qui, en regard des principes
rappelés au considérant qui précède, plaident en faveur de l'assujettissement
de la recourante à son lieu de travail. Il en va de même de l'occupation d'un
appartement de trois pièces dont la recourante est seule titulaire du bail, de
son inscription à l'annuaire téléphonique, du fait qu'elle ne paie pas de loyer
pour l'occupation de son logement valaisan, qu'elle ne figure pas dans
l'annuaire téléphonique sous la commune de 1******** ainsi que de son
indépendance personnelle et financière vis-à-vis de ses parents. En revanche,
le fait que la recourante se soit inscrite en résidence principale à Ecublens
de 1994 à 2001 ne sera pas considéré comme déterminant, dès lors qu'il est
établi que cette inscription est survenue à la demande du directeur de l'époque
de la recourante, qui en avait fait dépendre sa nomination à son poste
d'enseignante.
Il sied dans ces conditions
d'examiner si les circonstances dont se prévaut la recourante sont suffisamment
fortes pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est à
son lieu de travail.
La recourante explique retourner à 1********
tous les week-ends, à l'exception de deux ou trois par année, ainsi que durant toutes
les vacances scolaires. De par son statut d'enseignante, elle peut y passer ainsi
plus de la moitié de son temps, ce qui est important et lui permet de
poursuivre ses activités et d’entretenir ses relations de manière soutenue.
Elle y retrouve ses parents (aujourd'hui seule sa mère, son père étant décédé),
sa famille proche ainsi que ses amis et connaissances. Son logement est plus
qu'un simple pied à terre, puisqu'elle occupe plusieurs pièces dans la villa
familiale de dix pièces. C'est le lieu de rappeler que la recourante est née
dans cette maison de famille et qu'elle n'a jamais connu d'autres logements que
ceux occupés pour les besoins de l'exercice de sa profession. Elle exerce une
activité de création de meubles en carton dans le garage de la maison. Elle s'occupe
de l'entretien de la villa familiale – tâche qui s'est encore accrue depuis le
décès de son père. Elle aide régulièrement aux travaux des vignes familiales.
Elle pratique le golf et la natation à 2********, le ski en Valais. Elle
fréquente les week-ends et durant ses vacances un café-restaurant de 2********.
Elle fait partie du club de tir de 1********. Son médecin et son dentiste se
trouvent à 2********, ainsi que sa manucure et sa coiffeuse. La recourante
effectue aussi une très grande partie de ses achats dans les magasins Manor de 2********
et de 9********.
La situation de la recourante se
rapproche fort de celle ayant conduit la cour de céans à admettre le recours
d'une enseignante qui s'était opposée à son assujettissement à son lieu de
travail, pour privilégier celui où elle passait pour ainsi dire tout son temps
libre auprès de sa famille et de ses proches, et où elle se consacrait à une
activité artistique qui était plus qu'un simple passe-temps (arrêt FI.2010.0032
du 23 septembre 2011)
Les faits qui précèdent dénotent en
effet un fort attachement de la recourante à son domicile de 1********, en
Valais. Manifestement, la recourante y a maintenu son environnement familial,
affectif et social. Les éléments au dossier démontrent qu'en plus de vingt ans
passés à enseigner à Ecublens, soit depuis le début de sa carrière professionnelle
si l'on fait abstraction des deux premières années passées dans un
établissement de 3********, la recourante n'a rien changé à ses habitudes
consistant à maintenir le centre de ses intérêts en Valais, plus
particulièrement à 1********. Le fait notamment qu'en autant de temps, la
recourante n'ait développé aucune activité particulière sur terres vaudoises,
de type associatif, sportif ou culturel, mais qu'en-dehors de ses contraintes
professionnelles, elle paraît profiter de tout son temps libre pour rentrer en
Valais, est un indice supplémentaire allant dans ce sens.
Il en découle que les liens que la
recourante entretient avec la commune de 1******** en Valais, sont suffisamment
forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail.
Compte tenu du renversement de cette présomption, il appartenait à l'autorité
intimée – ce qu'elle ne fait pas en l'espèce -, conformément à la jurisprudence
rappelée sous chiffre 2c ci-dessus, d'apporter la preuve de l'importance des
relations économiques et personnelles de la recourante à son lieu de travail.
Un simple renvoi à son âge et à la durée de son séjour à Ecublens paraît
insuffisant en regard des circonstances particulières de la cause.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du
litige, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause
avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 49
al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Administration fiscale des
impôts, du 25 novembre 2011, est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'Administration fiscale des
impôts, versera à X.________ une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.