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Décision

FI.2011.0075

CDAP - FI.2011.0075 - 2012-09-14 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Commune d'Ecublens Boursier communal, Municipalité de Sion

14 septembre 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le ******** à 1********/2********, X.________

(ci-après: la contribuable ou la recourante) est célibataire. Elle a suivi

l'Ecole Normale à 2******** lui permettant de devenir institutrice. Dès

l'achèvement de sa formation, en 1989, elle est partie enseigner dans le canton

de Vaud, tout d'abord à 3********, à l'Ecole Y.________. Depuis 1991, elle

travaille pour l'Etat de Vaud et enseigne à Ecublens. Elle a été nommée en

1994. Elle exerce son métier à un taux de 100%, correspondant à 28 périodes

hebdomadaires. Elle a treize semaines de vacances par année.

La contribuable habite dans un

appartement de trois pièces sis ********, à Ecublens, au loyer mensuel de 1'350

francs. Elle est seule titulaire du bail. Elle ne partage pas son logement avec

une tierce personne. Elle figure dans l'annuaire téléphonique.

A 1********, la contribuable vit

dans la maison de dix pièces de ses parents, sise ********, qu'elle partage

avec eux. Elle y occupe plusieurs pièces. Elle ne paie pas de loyer et ne

figure pas dans l'annuaire téléphonique.

La contribuable a été inscrite en

résidence principale dans le canton de Vaud, à Ecublens, de janvier 1994

jusqu'au 26 décembre 2001, date à laquelle elle a annoncé son départ pour 1********.

Elle a expliqué à cet égard que c'était son directeur de l'époque qui avait

exigé d'elle qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa

nomination. La contribuable s'est réinscrite en résidence secondaire à Ecublens

le 1er janvier 2005.

B.

Le 14 janvier 2011, à la requête de la Commune

d'Ecublens, la contribuable a rempli un questionnaire aux fins de détermination

de son domicile fiscal. Outre les renseignements déjà énumérés sous lettre a

ci-dessus relatifs à ses domiciles vaudois et valaisan, la contribuable a

exposé qu'elle résidait dans son appartement d'Ecublens du lundi au vendredi,

et qu'il lui arrivait parfois de retourner en Valais le mercredi après-midi

selon ses activités et les besoins familiaux. S'agissant des week-ends, elle

les passait pratiquement tous en Valais, où elle se rendait avec sa voiture, à

l'exception de deux ou trois week-ends par année, où elle restait à Ecublens

pour des raisons professionnelles (spectacles à l'école ou formation continue).

Quant aux vacances, elle les prenait aussi en Valais, effectuant parfois des

voyages à l'étranger. D'un point de vue familial, la contribuable a expliqué

que ses parents habitaient à 1******** (ndr: son père est aujourd'hui décédé).

Elle a un frère domicilié à 4********/VS et un autre à 5********/BE. Elle a des

connaissances et amis à Ecublens, principalement des collègues de travail, avec

qui il lui arrive de partager des soirées en semaine au restaurant, cinéma,

spectacle, etc. La contribuable a précisé qu'elle avait davantage d'activités

dans son lieu d'habitation principale en Valais. Ainsi, elle y pratiquait

régulièrement du golf à 2********, avec des amis. En hiver, elle skiait

beaucoup, principalement à 6******** où son frère possédait une résidence

secondaire. Elle fréquentait régulièrement la piscine couverte de 2********.

Elle réalisait des meubles en carton dans un atelier de la maison familiale.

Elle était membre du club de Tir de 7******** et faisait partie d'une "cagnotte"

dans un café-restaurant de 2********. Elle aidait régulièrement aux travaux des

vignes familiales et s'occupait de tous les extérieurs de la maison familiale.

Son médecin de famille et son dentiste se trouvaient à 2********. Elle

fréquentait les boutiques 2********. Enfin, elle s'intéressait à la vie

politique de sa commune, où elle était scrutatrice lors des élections

communales.

C.

Le 7 février 2011, l'Administration cantonale

des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue valaisan à renoncer à

l'assujettissement de la contribuable au 1er janvier 2011 au niveau

cantonal, communal et fédéral. Se prévalant de la présomption du for général

d'imposition au lieu de travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressée

était âgée de plus de 41 ans, qu'elle travaillait depuis 1991 pour le compte de

l'Etat de Vaud, qu'elle résidait à Ecublens en résidence secondaire depuis le 1er

janvier 2005 après avoir habité durant sept ans en résidence principale dans

cette commune et qu'elle travaillait à proximité immédiate de son domicile

vaudois. Dans ces conditions, le fait de retourner régulièrement à 1******** où

elle partageait le logement de ses parents, ne pouvait faire passer au second

plan les éléments qui la rattachaient à la Commune d'Ecublens. Ce courrier de

l'ACI a été transmis en copie à la contribuable. Celle-ci et l'autorité fiscale

valaisanne se sont vu impartir un délai de 60 jours pour faire d'éventuelles

remarques.

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil, Me Béatrice Pilloud, la contribuable s'est déterminée le 7 mars 2011.

Elle a fait valoir en substance que son lieu de vie était à 1********/2********.

Elle était née et avait grandi dans la maison familiale à 1********. Elle n'avait

pratiquement jamais quitté cette maison, dans laquelle elle avait toujours sa

chambre, sa salle d'eau, avec ses affaires personnelles. Le poste d'enseignante

qu'elle occupait lui permettait de bénéficier de beaucoup de temps libre. Elle

passait presque tous ses week-ends en Valais, ainsi que toutes ses vacances,

soit trois mois. Toute sa famille maternelle était établie en Valais et elle avait

noué avec elle des liens très étroits. Ces liens étaient encore renforcés par

le fait que l'intéressée n'avait pas de partenaire de vie.

Le 4 novembre 2011, des représentants

de l'ACI ont rencontré des représentants de l'administration fiscale

valaisanne, qui se sont opposés à ce que le domicile fiscal de la contribuable

soit transféré dans le canton de Vaud.

Par décision du 25 novembre 2011,

l'ACI a arrêté le domicile fiscal de la contribuable à Ecublens au 1er

janvier 2011.

D.

Le 27 décembre 2011, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à son annulation. Elle a en

substance repris les moyens qu'elle avait déjà fait valoir devant l'ACI, tout

en les complétant par les éléments suivants. Son père était décédé le 2 février

2011. Elle vivait avec sa mère dans la maison de 1********. Son frère cadet

vivait à 4******** (situé à 8 km de 1********) avec sa famille, sa grand-mère,

sa tante et la famille de celle-ci à 2********, son oncle et sa tante à 8********

(situé à 14 km de 1********) et son meilleur ami à 1********. Dans la maison

familiale, qu'elle n'avait jamais quittée depuis sa naissance, elle occupait

plusieurs pièces, ainsi que le garage et la cave. Son coiffeur, sa manucure,

son garagiste, son vendeur de pneus, son magasin d'habits, ses amis, ses

activités récréatives étaient à 2********. Elle faisait ses courses à Manor de 9********

ou de 2********. Ainsi fallait-il admettre que son centre de vie était à 2********,

commune qu'elle n'avait jamais quittée. A Ecublens, elle n'avait pas d'autres

attaches que son travail et ses collègues. Dans ces conditions, il convenait

d'admettre que le domicile fiscal de la contribuable était en Valais.

Dans sa réponse du 8 février 2012,

l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que la contribuable

séjournait dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans et qu'elle y travaillait

de manière ininterrompue depuis 1991. Les nombreuses années passées à Ecublens

ainsi que les horaires de travail réguliers de la recourante tout au long de

cette période lui avaient amplement permis de créer des liens amicaux et

sociaux à son lieu de travail. Elle sollicitait également dans le canton de

Vaud les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité. Dans

ces conditions, nonobstant les circonstances personnelles dont se prévalait la

recourante, il fallait admettre que son domicile principal se situait à son

lieu de travail, la recourante ne parvenant pas à renverser cette présomption.

Le 8 février 2012, le Service

cantonal des contributions du Canton du Valais a déposé sa réponse, concluant

en substance à l'admission du recours. Il a fait valoir qu'en raison de

l'intensité des relations que la contribuable entretenait avec sa famille et de

sa présence régulière et prédominante à 1********, le canton du Valais

représentait le centre de ses intérêts personnels, de sorte qu'il fallait

considérer qu'elle y avait son domicile fiscal.

La recourante a répliqué le 29 juin

2012.

L'ACI a renoncé à dupliquer.

Le Service cantonal des

contributions du Canton du Valais ne s'est pas déterminé sur la dernière

écriture de la recourante.

E.

Au dossier ont également été produites les

pièces suivantes:

-

une attestation du 12 décembre 2011 du directeur

de la recourante, confirmant que celui-ci avait exigé d'elle lors de son

engagement qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa nomination;

-

l'horaire professionnel de la recourante pour

l'année scolaire 2010-2011;

-

une attestation du 20 août 2007 selon laquelle

la recourante a réussi son examen en vue de l'autorisation de parcours au Golf

Club de 2********;

-

un courriel du 28 juillet 2008 relatif à la

participation de la recourante à une charge de scrutatrice dans la commune de

1********;

-

une confirmation du 27 septembre 2010 de l'adhésion

de la recourante à la société de tir de 1********;

-

une attestation du 19 février 2011 selon

laquelle la recourante est membre active du cercle de cagnotteurs du

café-restaurant Z.________, à 2********, établissement qu'elle fréquente chaque

week-ends et durant ses vacances;

-

un certificat médical du 18 avril 2011 du Dr A.________,

médecin généraliste à 2********, concernant la recourante;

-

une attestation du 19 avril 2011 de la mère de

la recourante, relative à la présence de la recourante au domicile de 1********;

-

une attestation du 20 avril 2011 du médecin-dentiste

B.________, à 2********, selon laquelle la recourante est patiente au sein de

son cabinet depuis 2002 et une note d'honoraires de ce praticien du 6 octobre

2010 concernant la recourante;

-

une attestation du 19 avril 2011 de C.________,

voisine directe de la recourante à 1********, selon laquelle la recourante

travaille régulièrement dans son garage pour confectionner des meubles en

carton, qu'elle s'occupe de tous les extérieurs de la maison et que

fréquemment, elle s'y trouve en semaine;

-

une attestation du 1er mai 2011 de D.________,

à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son onglerie

depuis juin 2009;

-

une attestation du 1er mai 2011 de E.________,

à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son

salon de coiffure depuis octobre 1996;

-

un abonnement pour la saison de ski 2010-2011 du

domaine des 4 Vallées, concernant la recourante;

-

des factures du garage F.________, à 2********,

d'avril et juin 2009 concernant le véhicule de la recourante;

-

deux justificatifs de communications Swisscom

pour les périodes octobre-novembre 2010 et février-mars 2011, relatives aux

appels effectués par la recourante depuis son réseau fixe d'Ecublens sur le

numéro attribué à ses parents;

-

des décomptes de Carte Manor concernant la

recourante pour la période du 6 janvier 2010 au 4 février 2011, portant sur des

achats effectués dans les magasins Manor de 2********, 9******** et 10********.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la fixation du domicile

fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2011.

a) A teneur de l’art. 3 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial

en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées

dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur

domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de

l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).

L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts

FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se

rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010

consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160

du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc

p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable.

Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de

déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts.

S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car

il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents,

ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le

couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du

22.

septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à

considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile

(ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour

hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession,

si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y

vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient

un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement

et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail

ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI

2005.0176

du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le

célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu

de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec

celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si

le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où

elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne

durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations

économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau

de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales

engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I

289.

consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).

Par ailleurs, selon l'expérience, les

rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations

particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux

particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez

important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement

développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son

propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en

fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22;

arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

3.

En l'occurrence, la recourante, célibataire, est

âgée de 43 ans. Cela fait plus de 20 ans qu'elle enseigne à Ecublens, pour le

compte de l'Etat de Vaud. L'âge de la recourante, son état civil et la durée

des relations de travail sont des éléments qui, en regard des principes

rappelés au considérant qui précède, plaident en faveur de l'assujettissement

de la recourante à son lieu de travail. Il en va de même de l'occupation d'un

appartement de trois pièces dont la recourante est seule titulaire du bail, de

son inscription à l'annuaire téléphonique, du fait qu'elle ne paie pas de loyer

pour l'occupation de son logement valaisan, qu'elle ne figure pas dans

l'annuaire téléphonique sous la commune de 1******** ainsi que de son

indépendance personnelle et financière vis-à-vis de ses parents. En revanche,

le fait que la recourante se soit inscrite en résidence principale à Ecublens

de 1994 à 2001 ne sera pas considéré comme déterminant, dès lors qu'il est

établi que cette inscription est survenue à la demande du directeur de l'époque

de la recourante, qui en avait fait dépendre sa nomination à son poste

d'enseignante.

Il sied dans ces conditions

d'examiner si les circonstances dont se prévaut la recourante sont suffisamment

fortes pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est à

son lieu de travail.

La recourante explique retourner à 1********

tous les week-ends, à l'exception de deux ou trois par année, ainsi que durant toutes

les vacances scolaires. De par son statut d'enseignante, elle peut y passer ainsi

plus de la moitié de son temps, ce qui est important et lui permet de

poursuivre ses activités et d’entretenir ses relations de manière soutenue.

Elle y retrouve ses parents (aujourd'hui seule sa mère, son père étant décédé),

sa famille proche ainsi que ses amis et connaissances. Son logement est plus

qu'un simple pied à terre, puisqu'elle occupe plusieurs pièces dans la villa

familiale de dix pièces. C'est le lieu de rappeler que la recourante est née

dans cette maison de famille et qu'elle n'a jamais connu d'autres logements que

ceux occupés pour les besoins de l'exercice de sa profession. Elle exerce une

activité de création de meubles en carton dans le garage de la maison. Elle s'occupe

de l'entretien de la villa familiale – tâche qui s'est encore accrue depuis le

décès de son père. Elle aide régulièrement aux travaux des vignes familiales.

Elle pratique le golf et la natation à 2********, le ski en Valais. Elle

fréquente les week-ends et durant ses vacances un café-restaurant de 2********.

Elle fait partie du club de tir de 1********. Son médecin et son dentiste se

trouvent à 2********, ainsi que sa manucure et sa coiffeuse. La recourante

effectue aussi une très grande partie de ses achats dans les magasins Manor de 2********

et de 9********.

La situation de la recourante se

rapproche fort de celle ayant conduit la cour de céans à admettre le recours

d'une enseignante qui s'était opposée à son assujettissement à son lieu de

travail, pour privilégier celui où elle passait pour ainsi dire tout son temps

libre auprès de sa famille et de ses proches, et où elle se consacrait à une

activité artistique qui était plus qu'un simple passe-temps (arrêt FI.2010.0032

du 23 septembre 2011)

Les faits qui précèdent dénotent en

effet un fort attachement de la recourante à son domicile de 1********, en

Valais. Manifestement, la recourante y a maintenu son environnement familial,

affectif et social. Les éléments au dossier démontrent qu'en plus de vingt ans

passés à enseigner à Ecublens, soit depuis le début de sa carrière professionnelle

si l'on fait abstraction des deux premières années passées dans un

établissement de 3********, la recourante n'a rien changé à ses habitudes

consistant à maintenir le centre de ses intérêts en Valais, plus

particulièrement à 1********. Le fait notamment qu'en autant de temps, la

recourante n'ait développé aucune activité particulière sur terres vaudoises,

de type associatif, sportif ou culturel, mais qu'en-dehors de ses contraintes

professionnelles, elle paraît profiter de tout son temps libre pour rentrer en

Valais, est un indice supplémentaire allant dans ce sens.

Il en découle que les liens que la

recourante entretient avec la commune de 1******** en Valais, sont suffisamment

forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail.

Compte tenu du renversement de cette présomption, il appartenait à l'autorité

intimée – ce qu'elle ne fait pas en l'espèce -, conformément à la jurisprudence

rappelée sous chiffre 2c ci-dessus, d'apporter la preuve de l'importance des

relations économiques et personnelles de la recourante à son lieu de travail.

Un simple renvoi à son âge et à la durée de son séjour à Ecublens paraît

insuffisant en regard des circonstances particulières de la cause.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du

litige, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause

avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 49

al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Administration fiscale des

impôts, du 25 novembre 2011, est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'Administration fiscale des

impôts, versera à X.________ une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.