FI.2011.0077
CDAP - FI.2011.0077 - 2012-11-01 - AX._____, BX._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 novembre 2012Français19 min
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N° affaire:
FI.2011.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.11.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE{DROIT FISCAL}
VALEUR LOCATIVE
DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL}
INSTALLATION FERROVIAIRE
BRUIT
CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
STATISTIQUE
LIFD-22
LI-25
RVLoc-3
Résumé contenant:
Recours contre une décision de taxation refusant d'admettre la déduction de 10 % de la valeur locative revendiquée pour environnement défavorable. L'immeuble des recourants se trouve à environ 45 m des rails; s'il n'est pas contesté que la proximité de la voie ferrée leur cause des désagréments sonores, une telle proximité ne constitue toutefois pas à elle seule un environnement particulièrement défavorable, de nombreuses personnes subissant des désagréments équivalents. Pour le reste, les critiques des recourants en lien avec la statistique des loyers ne résistent pas à l'examen. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann,
assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2011 (détermination
de la valeur locative; période fiscale 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux BX.________ et AX.________ sont
propriétaires depuis le mois de novembre 1996 de la parcelle n° *** du cadastre
de 1********, et sont domiciliés dans la villa individuelle sise sur cette parcelle,
au Chemin ********. La villa en cause, construite en 1979, est située à environ
quarante-cinq mètres au sud de la voie ferrée Genève-Simplon, en contrebas de
celle-ci.
B.
AX.________ et BX.________ ont déposé le 14
octobre 2010 leur déclaration d'impôt pour l'exercice 2009, annonçant notamment
un revenu immobilier sous forme de valeur locative à hauteur de 22'607 fr., après
déduction de 10 % pour environnement défavorable; ils aboutissaient ainsi à un
revenu total de 194'400 fr., imposable au quotient familial de 2.80.
Par décision de taxation du 15 juin
2011, l'Office d'impôt du district de Nyon (l'office) a refusé d'admettre la
déduction de 10 % revendiquée pour environnement défavorable, arrêtant le
revenu imposable des intéressés à 196'900 fr. (dont 25'119 fr. à titre de
valeur locative).
AX.________ et BX.________ ont
formé réclamation contre cette décision par courrier du 12 juillet 2011,
contestant le refus de l'application de la déduction en cause. Invoquant les
nuisances sonores liées à la voie ferrée, ils relevaient que, selon leurs
calculs établis sur la base d'un rapport établi en 2004 par les CFF, le niveau
d'émission du bruit au droit de la façade nord de leur villa était de 61.7 dB(A)
de jour et de 55.3 dB(A) de nuit, soit des valeurs supérieures aux valeurs
limites d'exposition telles que définies par l'ordonnance fédérale du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS814.41) pour une zone
de degré de sensibilité II (60 dB(A) de jour, respectivement 50 dB(A) de nuit);
les valeurs limites en cause étaient également dépassées, de nuit, pour les
façades est et ouest de leur villa - quoique dans une moindre mesure (52.3 dB(A)).
Les CFF leur avaient à cet égard annoncé en 2000 la prise en charge de
l'assainissement de leur villa, mais n'avaient rien entrepris dans ce sens
depuis lors.
Par courrier du 19 juillet 2011, l'office
a confirmé sa décision de taxation du 15 juin 2011, retenant que la situation
des intéressés n'était pas "exceptionnellement défavorable". Ces
derniers ont maintenu leur réclamation par courrier du 17 août 2011, puis à la
suite de leur audition par l'office le 20 septembre 2011. Le dossier a dès lors
été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa
compétence.
Par courrier adressé à BX.________
et AX.________ le 28 septembre 2011, l'ACI a en substance exposé que, s'il
était indéniable qu'ils subissaient des nuisances liées à la proximité de la
voie ferrée, de nombreux immeubles se trouvaient dans la même situation, de
sorte qu'il y avait lieu de retenir que la statistique des loyers utilisée pour
calculer la valeur locative dans la commune concernée tenait déjà compte de ces
nuisances. Interpellés, AX.________ et BX.________ ont maintenu leur
réclamation par courrier du 25 novembre 2011, invoquant notamment une
correspondance des CFF du mois de septembre 2011 les informant qu'une paroi
anti-bruit serait mise à l'enquête publique prochainement; ils relevaient que
la construction en cause "n'[était] planifiée que «
côté Sud » des voies ferroviaires afin d'assainir les nuisances sonores
excessives d'environ 40 habitations selon [leur] estimation, dont la [leur]".
Par décision sur réclamation du 29
novembre 2011, l'ACI a rejeté la réclamation formée par les intéressés et
confirmé la décision de taxation du 15 juin 2011, au motif qu'il ne s'agissait
pas dans le cas d'espèce d'une situation d'environnement exceptionnellement
défavorable, respectivement que la statistique des loyers utilisée pour
calculer la valeur locative tenait compte des nuisances de la commune.
C.
AX.________ et BX.________ ont formé recours
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 29 décembre 2011, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que la déduction de 10 % de la valeur locative pour
environnement défavorable était admise. Ils ont en substance fait valoir que la
situation de leur villa était exceptionnelle au niveau communal, ce dont
attestait le projet de paroi anti-bruit annoncé par les CFF afin de respecter
les exigences fédérales en la matière - alors même que seule une "infime
partie des habitations communales" étaient concernées. Ils soutenaient en
outre que la valeur locative telle que définie par les autorités fiscales ne tenait
pas compte de la situation locale de leur habitation, le coefficient communal
représentant une moyenne qui, par définition, gommait les situations extrêmes
et les exceptions; ils relevaient dans ce cadre que le coefficient appliqué
pour les communes voisines de Tartegnin et Essertines-sur-Rolle était inférieur
à celui de 1********, alors même que ces communes ne subissaient les nuisances
ni de l'Autoroute A1 ni du trafic ferroviaire.
Dans sa réponse du 28 février 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que la situation
des recourants n'était pas exceptionnelle, respectivement qu'il était
indéniable que les nuisances du trafic routier et ferroviaire étaient
répercutées dans la statistique des loyers concernés.
Les recourants ont confirmé les
conclusions de leur recours dans leurs observations complémentaires du 20 mars
2012, estimant en substance que l'argumentation de l'autorité intimée
conduisait dans tous les cas à refuser d'admettre la présence d'un
environnement défavorable de nature à justifier une déduction, et relevant que
l'autorité intimée était "incapable de fournir un quelconque document […]
qui illustre de manière rationnelle et objective comment les nuisances sonores
sont intégrées dans le calcul de la valeur locative au niveau communal.
D.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), indépendamment même des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte le refus de l'autorité fiscale
d'admettre la déduction de 10 % de la valeur locative revendiquée par les
recourants au titre d'un environnement exceptionnellement défavorable.
a) Selon un principe généralement
admis en matière fiscale, il appartient au contribuable d'apporter la preuve
des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa;
ATF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références; arrêt
FI.2008.0140 du 8 juin 2009 consid. 1a).
b) Selon l'art. 22 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), est
imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur
locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se
réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance
obtenu à titre gratuit (al. 1 let. b). La valeur locative est déterminée compte
tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au
domicile du contribuable (al. 2).
En matière d'impôt fédéral direct,
la valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377
consid. 2.2; 123 II 9 consid. 4b). Cette imposition répond à un souci
d'égalité: elle tend notamment à traiter de la même manière le propriétaire,
qui peut déduire une partie des frais de son logement, et le locataire, qui ne
peut pas en déduire, bien qu'il supporte une certaine proportion des frais
répercutée sur le loyer (ATF 132 I 157 consid. 4.3.; 131 I 377 précité, consid.
2.
). Pour établir le loyer objectif du marché, il faut procéder à une
estimation en tenant compte notamment des conditions locales (art. 22 al. 2
LIFD). Est déterminant le montant que le propriétaire pourrait obtenir en
louant l'immeuble en question aux conditions usuelles du lieu ou la somme qu'il
devrait lui-même payer pour louer une habitation semblable et qu'il peut ainsi
épargner (ATF 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1 et les références).
Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui prévoit l'imposition du
rendement de la fortune "y compris la valeur locative de l’habitation du
contribuable dans son propre immeuble", ne pose pas d'exigences allant
au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles s'agissant de la
détermination de la valeur locative, les cantons conservent à cet égard une
certaine marge de liberté (ATF 131 I 377 précité, consid. 2.2).
L'Administration fédérale des
contributions (AFC) a émis des directives afin d'uniformiser l'imposition de la
valeur locative (cf. circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du
rendement locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38,
p. 121 ss). Il en résulte que la valeur locative se détermine en principe
d'après une procédure d'estimation individuelle ou sur la base d'estimations
cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon
des règles uniformes. En pratique, l'AFC admet une valeur locative atteignant
au moins 70 % du loyer du marché, niveau qui apparaît comme un seuil
d'intervention au dessous duquel elle demande l'adaptation des valeurs
cantonales; par ce biais schématique, l'AFC renonce en règle générale, pour
autant que ce seuil soit respecté, à déterminer une valeur différente pour
l'impôt fédéral direct de celle établie par le canton (cf. ATF 2C_164/2007 du
17.
octobre 2007 consid. 3.1 et les références; arrêt FI.2010.0039 du 21 octobre
2010.
consid. 1b).
c) Dans le canton de Vaud, la
fixation de la valeur locative est régie par
l'art. 25 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; RSV 642.11), dont la teneur est suivante:
"1 La valeur locative des immeubles ou de parties
d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de
propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un
loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2.
La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique
indexée au sens de l'alinéa 3.
3.
La valeur statistique est établie sur la base d'une
statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la
surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de
l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement
défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique
est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la
construction.
[…]
5.
Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la
détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il
arrête les dispositions d'application."
Le 11 décembre 2000, le Conseil
d'Etat a adopté dans ce cadre le règlement sur la détermination de la valeur
locative (RVLoc; RSV 642.11.9.1), dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de
la valeur locative (fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments
et logements de 1990). A la suite des modifications de ce règlement adoptées le
28.
janvier 2004, dès la période fiscale 2004, ce sont les données du
recensement de 2000 qui servent de base de calcul des valeurs locatives au sens
de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement); l'art. 4
al. 2 RVLoc prévoit des taux d’adaptation propres à chaque période, notamment
un taux d’adaptation de 14 % (indice 114) par rapport aux données du
recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2009. La Cour
constitutionnelle a jugé que le régime d'imposition de la valeur locative dans
le canton de Vaud comportait bien une composante d'encouragement de l'accession
à la propriété dans l'abattement de 35 % prévu à l'art. 25 al. 2 LI, et que la
disposition précitée ne débouchait pas sur un régime généralement défavorable
aux personnes propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin
2005).
L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification
du 28 janvier 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2004), a pour
sa part la teneur suivante:
"1 Les éléments déterminant le montant de la valeur locative
sont:
a) la surface du logement (tableau 1
pour les périodes fiscales 2001-2002; tableau 1a dès la période fiscale 2004);
b) l’âge du bâtiment (année de
construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante
– tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la
période fiscale 2004);
c) la commune de situation de
l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a
dès la période fiscale 2004);
d) le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);
e) l’absence de confort du logement et
f) l’environnement défavorable.
2.
La valeur locative de base est établie en fonction de
la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant
compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du
type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9.
La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans
les tableaux annexés au présent règlement.
3.
L’absence manifeste de confort du logement ou un
environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont
réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur
locative."
A l’égard de la commune de
situation de l’immeuble (art. 3 al. 1 let. c RVLoc), le but du coefficient de
pondération est d’intégrer une dimension régionale dans le calcul de la valeur
locative afin de prendre en considération les variations de loyers entre communes
et régions du canton de Vaud; ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les
loyers cantonaux qui doivent être retenus mais ceux pratiqués dans la commune
concernée. Quant à la notion d’environnement défavorable (art. 3 al. 1 let. f
RVLoc), elle vise la situation de l’immeuble en particulier - ainsi par exemple
s'agissant d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit; comme
toute exception au principe de l’imposition, la déduction pour environnement
défavorable doit être appréciée de façon restrictive (arrêt FI.2010.0039 précité,
consid. 1d et les références).
d) Pour l'impôt fédéral direct, la
valeur locative calculée selon les critères précités est imposable à 90 % (cf.
ATF 2C_164/2007 précité, consid. 5, qui se réfère aux Instructions générales
éditées par l'ACI, ad valeur locative). Le Tribunal fédéral a
expressément relevé que, s'agissant des déductions pour logement sans confort
et pour environnement défavorable, les règles dans le canton de Vaud étaient
les mêmes pour l'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral
direct (ATF 2C_886/2010 précité, consid. 6).
3.
En l'occurrence, les recourants ne contestent
pas la détermination de la valeur locative de leur immeuble, arrêtée à 25'119 francs.
Il font en revanche grief à l'autorité intimée de ne pas avoir admis dans ce
cadre la déduction de 10 % relative à un environnement défavorable, invoquant le
caractère exceptionnel de leur situation, d'une part, et remettant en cause la
valeur représentative de la statistique des loyers servant de base de référence
pour le calcul de la valeur locative, d'autre part.
a) Situé dans un quartier
résidentiel (zone de faible densité), l'immeuble des recourants se trouve à
environ 45 m des rails. Il n'est pas contesté que la proximité de la voie
ferrée leur cause des désagréments sonores; ainsi les valeurs limites
d'exposition au bruit au sens de l'OPB sont-elles dépassées tant de jour que de
nuit, les CFF ayant à cet égard annoncé aux intéressés la mise à l'enquête
prochaine d'un mur anti-bruit. Cette proximité ne constitue toutefois pas à
elle seule un environnement particulièrement défavorable, les nuisances sonores
invoquées n'ayant rien d'exceptionnel - étant précisé que les valeurs limites
d'exposition telles que prévues par l'OPB ne sont pas déterminantes dans ce
cadre (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid. 5.3). Le Tribunal cantonal a en
effet déjà jugé que le seul fait qu'un bâtiment soit situé en bordure d'une
artère particulièrement chargée ou d'une voie ferrée générait immanquablement
des nuisances pour ses occupants, mais que de nombreuses personnes subissaient
des désagréments équivalents dans leur logement, par la présence d'une route ou
d'une voie de chemin de fer, sans que la situation ne soit jugée
"exceptionnellement" défavorable (arrêt FI.2010.0140 précité, consid.
2c et les références). Dans le cas d'espèce, les recourants n'invoquent aucun
autre élément que les nuisances sonores occasionnées par le trafic ferroviaire
de nature à justifier une réduction de la valeur locative de leur immeuble, et il
n'apparaît pas que les nuisances en cause, si elles sont regrettables, devraient
en tant que telles être qualifiées d'exceptionnelles; dans ces conditions,
l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation
que la villa des intéressés ne se trouvait pas dans un environnement
exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc.
b) Les recourants font par ailleurs
valoir que la statistique des loyers, en tant qu'elle constitue une moyenne, ne
prend pas en compte les désagréments particuliers qu'ils subissent, et relèvent
que l'autorité intimée est incapable de produire une pièce illustrant la façon
dont les nuisances sonores seraient intégrées dans le calcul de la valeur
locative au niveau communal.
Il convient de relever d'emblée que
les nuisances en cause constituent bel et bien un élément de la statistique des
loyers; dans la mesure où les loyers pratiqués sur le marché immobilier sont
fixés en fonction de l'offre et de la demande, ils tiennent en effet
implicitement compte des inconvénients (et des avantages) liés à la proximité
de voies de circulation - soit notamment des nuisances sonores engendrées par
le trafic ferroviaire et routier - lesquelles sont directement répercutées dans
la statistique des loyers servant de base de référence pour le calcul de la
valeur locative (cf. arrêt FI.2010.0039 précité, consid. 2f). Cela étant, le
seul fait que le calcul de la valeur moyenne utilisée en l'occurrence puisse
prendre en compte une majorité de logements subissant des nuisances sonores
moins fortes que celles auxquelles sont exposés les recourants ne saurait
suffire à justifier une réduction de la valeur locative; dès lors que le
principe d'un calcul sur la base d'une valeur moyenne est admis, chaque
propriétaire ne peut faire état de sa situation individuelle, à moins
précisément qu'elle soit exceptionnelle (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid.
5.
) - ce qui a été nié à bon droit par l'autorité intimée dans le cas d'espèce
(cf. consid. 3a supra).
Quant à la comparaison avec
d'autres communes dont se prévalent les recourants, elle est sans pertinence. A
l'évidence en effet, les nuisances sonores ne constituent pas les seuls
éléments permettant de déterminer la statistique des loyers, laquelle prend
également en compte notamment la taille de la commune, sa situation et la
présence de commodités (infrastructures socio-administratives, commerces,
loisirs et autres), ce qui rend toute comparaison aléatoire.
c) En définitive, il s'impose de
constater que les recourants - qui supportent le fardeau de la preuve (consid.
2a supra) - n'ont pas démontré l'existence d'un environnement
exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc justifiant un
abattement de 10 % de la valeur locative de leur immeuble, étant rappelé qu'une
telle déduction doit être appréciée de façon restrictive (consid. 2c supra).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée.
Un émolument de justice, par 500
fr., est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29
novembre 2011 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de justice, par 500 (cinq cents)
francs, est mis à la charge des recourants BX.________ et AX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.