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Décision

FI.2011.0077

CDAP - FI.2011.0077 - 2012-11-01 - AX._____, BX._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 novembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux BX.________ et AX.________ sont

propriétaires depuis le mois de novembre 1996 de la parcelle n° *** du cadastre

de 1********, et sont domiciliés dans la villa individuelle sise sur cette parcelle,

au Chemin ********. La villa en cause, construite en 1979, est située à environ

quarante-cinq mètres au sud de la voie ferrée Genève-Simplon, en contrebas de

celle-ci.

B.

AX.________ et BX.________ ont déposé le 14

octobre 2010 leur déclaration d'impôt pour l'exercice 2009, annonçant notamment

un revenu immobilier sous forme de valeur locative à hauteur de 22'607 fr., après

déduction de 10 % pour environnement défavorable; ils aboutissaient ainsi à un

revenu total de 194'400 fr., imposable au quotient familial de 2.80.

Par décision de taxation du 15 juin

2011, l'Office d'impôt du district de Nyon (l'office) a refusé d'admettre la

déduction de 10 % revendiquée pour environnement défavorable, arrêtant le

revenu imposable des intéressés à 196'900 fr. (dont 25'119 fr. à titre de

valeur locative).

AX.________ et BX.________ ont

formé réclamation contre cette décision par courrier du 12 juillet 2011,

contestant le refus de l'application de la déduction en cause. Invoquant les

nuisances sonores liées à la voie ferrée, ils relevaient que, selon leurs

calculs établis sur la base d'un rapport établi en 2004 par les CFF, le niveau

d'émission du bruit au droit de la façade nord de leur villa était de 61.7 dB(A)

de jour et de 55.3 dB(A) de nuit, soit des valeurs supérieures aux valeurs

limites d'exposition telles que définies par l'ordonnance fédérale du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS814.41) pour une zone

de degré de sensibilité II (60 dB(A) de jour, respectivement 50 dB(A) de nuit);

les valeurs limites en cause étaient également dépassées, de nuit, pour les

façades est et ouest de leur villa - quoique dans une moindre mesure (52.3 dB(A)).

Les CFF leur avaient à cet égard annoncé en 2000 la prise en charge de

l'assainissement de leur villa, mais n'avaient rien entrepris dans ce sens

depuis lors.

Par courrier du 19 juillet 2011, l'office

a confirmé sa décision de taxation du 15 juin 2011, retenant que la situation

des intéressés n'était pas "exceptionnellement défavorable". Ces

derniers ont maintenu leur réclamation par courrier du 17 août 2011, puis à la

suite de leur audition par l'office le 20 septembre 2011. Le dossier a dès lors

été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa

compétence.

Par courrier adressé à BX.________

et AX.________ le 28 septembre 2011, l'ACI a en substance exposé que, s'il

était indéniable qu'ils subissaient des nuisances liées à la proximité de la

voie ferrée, de nombreux immeubles se trouvaient dans la même situation, de

sorte qu'il y avait lieu de retenir que la statistique des loyers utilisée pour

calculer la valeur locative dans la commune concernée tenait déjà compte de ces

nuisances. Interpellés, AX.________ et BX.________ ont maintenu leur

réclamation par courrier du 25 novembre 2011, invoquant notamment une

correspondance des CFF du mois de septembre 2011 les informant qu'une paroi

anti-bruit serait mise à l'enquête publique prochainement; ils relevaient que

la construction en cause "n'[était] planifiée que «

côté Sud » des voies ferroviaires afin d'assainir les nuisances sonores

excessives d'environ 40 habitations selon [leur] estimation, dont la [leur]".

Par décision sur réclamation du 29

novembre 2011, l'ACI a rejeté la réclamation formée par les intéressés et

confirmé la décision de taxation du 15 juin 2011, au motif qu'il ne s'agissait

pas dans le cas d'espèce d'une situation d'environnement exceptionnellement

défavorable, respectivement que la statistique des loyers utilisée pour

calculer la valeur locative tenait compte des nuisances de la commune.

C.

AX.________ et BX.________ ont formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 29 décembre 2011, concluant implicitement à sa

réforme en ce sens que la déduction de 10 % de la valeur locative pour

environnement défavorable était admise. Ils ont en substance fait valoir que la

situation de leur villa était exceptionnelle au niveau communal, ce dont

attestait le projet de paroi anti-bruit annoncé par les CFF afin de respecter

les exigences fédérales en la matière - alors même que seule une "infime

partie des habitations communales" étaient concernées. Ils soutenaient en

outre que la valeur locative telle que définie par les autorités fiscales ne tenait

pas compte de la situation locale de leur habitation, le coefficient communal

représentant une moyenne qui, par définition, gommait les situations extrêmes

et les exceptions; ils relevaient dans ce cadre que le coefficient appliqué

pour les communes voisines de Tartegnin et Essertines-sur-Rolle était inférieur

à celui de 1********, alors même que ces communes ne subissaient les nuisances

ni de l'Autoroute A1 ni du trafic ferroviaire.

Dans sa réponse du 28 février 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que la situation

des recourants n'était pas exceptionnelle, respectivement qu'il était

indéniable que les nuisances du trafic routier et ferroviaire étaient

répercutées dans la statistique des loyers concernés.

Les recourants ont confirmé les

conclusions de leur recours dans leurs observations complémentaires du 20 mars

2012, estimant en substance que l'argumentation de l'autorité intimée

conduisait dans tous les cas à refuser d'admettre la présence d'un

environnement défavorable de nature à justifier une déduction, et relevant que

l'autorité intimée était "incapable de fournir un quelconque document […]

qui illustre de manière rationnelle et objective comment les nuisances sonores

sont intégrées dans le calcul de la valeur locative au niveau communal.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), indépendamment même des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte le refus de l'autorité fiscale

d'admettre la déduction de 10 % de la valeur locative revendiquée par les

recourants au titre d'un environnement exceptionnellement défavorable.

a) Selon un principe généralement

admis en matière fiscale, il appartient au contribuable d'apporter la preuve

des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa;

ATF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références; arrêt

FI.2008.0140 du 8 juin 2009 consid. 1a).

b) Selon l'art. 22 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), est

imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur

locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se

réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance

obtenu à titre gratuit (al. 1 let. b). La valeur locative est déterminée compte

tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au

domicile du contribuable (al. 2).

En matière d'impôt fédéral direct,

la valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377

consid. 2.2; 123 II 9 consid. 4b). Cette imposition répond à un souci

d'égalité: elle tend notamment à traiter de la même manière le propriétaire,

qui peut déduire une partie des frais de son logement, et le locataire, qui ne

peut pas en déduire, bien qu'il supporte une certaine proportion des frais

répercutée sur le loyer (ATF 132 I 157 consid. 4.3.; 131 I 377 précité, consid.

2.

). Pour établir le loyer objectif du marché, il faut procéder à une

estimation en tenant compte notamment des conditions locales (art. 22 al. 2

LIFD). Est déterminant le montant que le propriétaire pourrait obtenir en

louant l'immeuble en question aux conditions usuelles du lieu ou la somme qu'il

devrait lui-même payer pour louer une habitation semblable et qu'il peut ainsi

épargner (ATF 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1 et les références).

Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui prévoit l'imposition du

rendement de la fortune "y compris la valeur locative de l’habitation du

contribuable dans son propre immeuble", ne pose pas d'exigences allant

au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles s'agissant de la

détermination de la valeur locative, les cantons conservent à cet égard une

certaine marge de liberté (ATF 131 I 377 précité, consid. 2.2).

L'Administration fédérale des

contributions (AFC) a émis des directives afin d'uniformiser l'imposition de la

valeur locative (cf. circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du

rendement locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38,

p. 121 ss). Il en résulte que la valeur locative se détermine en principe

d'après une procédure d'estimation individuelle ou sur la base d'estimations

cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon

des règles uniformes. En pratique, l'AFC admet une valeur locative atteignant

au moins 70 % du loyer du marché, niveau qui apparaît comme un seuil

d'intervention au dessous duquel elle demande l'adaptation des valeurs

cantonales; par ce biais schématique, l'AFC renonce en règle générale, pour

autant que ce seuil soit respecté, à déterminer une valeur différente pour

l'impôt fédéral direct de celle établie par le canton (cf. ATF 2C_164/2007 du

17.

octobre 2007 consid. 3.1 et les références; arrêt FI.2010.0039 du 21 octobre

2010.

consid. 1b).

c) Dans le canton de Vaud, la

fixation de la valeur locative est régie par

l'art. 25 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; RSV 642.11), dont la teneur est suivante:

"1 La valeur locative des immeubles ou de parties

d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de

propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un

loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2.

La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique

indexée au sens de l'alinéa 3.

3.

La valeur statistique est établie sur la base d'une

statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la

surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de

l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement

défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique

est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la

construction.

[…]

5.

Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la

détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il

arrête les dispositions d'application."

Le 11 décembre 2000, le Conseil

d'Etat a adopté dans ce cadre le règlement sur la détermination de la valeur

locative (RVLoc; RSV 642.11.9.1), dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de

la valeur locative (fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments

et logements de 1990). A la suite des modifications de ce règlement adoptées le

28.

janvier 2004, dès la période fiscale 2004, ce sont les données du

recensement de 2000 qui servent de base de calcul des valeurs locatives au sens

de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement); l'art. 4

al. 2 RVLoc prévoit des taux d’adaptation propres à chaque période, notamment

un taux d’adaptation de 14 % (indice 114) par rapport aux données du

recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2009. La Cour

constitutionnelle a jugé que le régime d'imposition de la valeur locative dans

le canton de Vaud comportait bien une composante d'encouragement de l'accession

à la propriété dans l'abattement de 35 % prévu à l'art. 25 al. 2 LI, et que la

disposition précitée ne débouchait pas sur un régime généralement défavorable

aux personnes propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin

2005).

L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification

du 28 janvier 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2004), a pour

sa part la teneur suivante:

"1 Les éléments déterminant le montant de la valeur locative

sont:

a) la surface du logement (tableau 1

pour les périodes fiscales 2001-2002; tableau 1a dès la période fiscale 2004);

b) l’âge du bâtiment (année de

construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante

– tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la

période fiscale 2004);

c) la commune de situation de

l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a

dès la période fiscale 2004);

d) le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);

e) l’absence de confort du logement et

f) l’environnement défavorable.

2.

La valeur locative de base est établie en fonction de

la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant

compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du

type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9.

La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans

les tableaux annexés au présent règlement.

3.

L’absence manifeste de confort du logement ou un

environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont

réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur

locative."

A l’égard de la commune de

situation de l’immeuble (art. 3 al. 1 let. c RVLoc), le but du coefficient de

pondération est d’intégrer une dimension régionale dans le calcul de la valeur

locative afin de prendre en considération les variations de loyers entre communes

et régions du canton de Vaud; ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les

loyers cantonaux qui doivent être retenus mais ceux pratiqués dans la commune

concernée. Quant à la notion d’environnement défavorable (art. 3 al. 1 let. f

RVLoc), elle vise la situation de l’immeuble en particulier - ainsi par exemple

s'agissant d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit; comme

toute exception au principe de l’imposition, la déduction pour environnement

défavorable doit être appréciée de façon restrictive (arrêt FI.2010.0039 précité,

consid. 1d et les références).

d) Pour l'impôt fédéral direct, la

valeur locative calculée selon les critères précités est imposable à 90 % (cf.

ATF 2C_164/2007 précité, consid. 5, qui se réfère aux Instructions générales

éditées par l'ACI, ad valeur locative). Le Tribunal fédéral a

expressément relevé que, s'agissant des déductions pour logement sans confort

et pour environnement défavorable, les règles dans le canton de Vaud étaient

les mêmes pour l'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral

direct (ATF 2C_886/2010 précité, consid. 6).

3.

En l'occurrence, les recourants ne contestent

pas la détermination de la valeur locative de leur immeuble, arrêtée à 25'119 francs.

Il font en revanche grief à l'autorité intimée de ne pas avoir admis dans ce

cadre la déduction de 10 % relative à un environnement défavorable, invoquant le

caractère exceptionnel de leur situation, d'une part, et remettant en cause la

valeur représentative de la statistique des loyers servant de base de référence

pour le calcul de la valeur locative, d'autre part.

a) Situé dans un quartier

résidentiel (zone de faible densité), l'immeuble des recourants se trouve à

environ 45 m des rails. Il n'est pas contesté que la proximité de la voie

ferrée leur cause des désagréments sonores; ainsi les valeurs limites

d'exposition au bruit au sens de l'OPB sont-elles dépassées tant de jour que de

nuit, les CFF ayant à cet égard annoncé aux intéressés la mise à l'enquête

prochaine d'un mur anti-bruit. Cette proximité ne constitue toutefois pas à

elle seule un environnement particulièrement défavorable, les nuisances sonores

invoquées n'ayant rien d'exceptionnel - étant précisé que les valeurs limites

d'exposition telles que prévues par l'OPB ne sont pas déterminantes dans ce

cadre (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid. 5.3). Le Tribunal cantonal a en

effet déjà jugé que le seul fait qu'un bâtiment soit situé en bordure d'une

artère particulièrement chargée ou d'une voie ferrée générait immanquablement

des nuisances pour ses occupants, mais que de nombreuses personnes subissaient

des désagréments équivalents dans leur logement, par la présence d'une route ou

d'une voie de chemin de fer, sans que la situation ne soit jugée

"exceptionnellement" défavorable (arrêt FI.2010.0140 précité, consid.

2c et les références). Dans le cas d'espèce, les recourants n'invoquent aucun

autre élément que les nuisances sonores occasionnées par le trafic ferroviaire

de nature à justifier une réduction de la valeur locative de leur immeuble, et il

n'apparaît pas que les nuisances en cause, si elles sont regrettables, devraient

en tant que telles être qualifiées d'exceptionnelles; dans ces conditions,

l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation

que la villa des intéressés ne se trouvait pas dans un environnement

exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc.

b) Les recourants font par ailleurs

valoir que la statistique des loyers, en tant qu'elle constitue une moyenne, ne

prend pas en compte les désagréments particuliers qu'ils subissent, et relèvent

que l'autorité intimée est incapable de produire une pièce illustrant la façon

dont les nuisances sonores seraient intégrées dans le calcul de la valeur

locative au niveau communal.

Il convient de relever d'emblée que

les nuisances en cause constituent bel et bien un élément de la statistique des

loyers; dans la mesure où les loyers pratiqués sur le marché immobilier sont

fixés en fonction de l'offre et de la demande, ils tiennent en effet

implicitement compte des inconvénients (et des avantages) liés à la proximité

de voies de circulation - soit notamment des nuisances sonores engendrées par

le trafic ferroviaire et routier - lesquelles sont directement répercutées dans

la statistique des loyers servant de base de référence pour le calcul de la

valeur locative (cf. arrêt FI.2010.0039 précité, consid. 2f). Cela étant, le

seul fait que le calcul de la valeur moyenne utilisée en l'occurrence puisse

prendre en compte une majorité de logements subissant des nuisances sonores

moins fortes que celles auxquelles sont exposés les recourants ne saurait

suffire à justifier une réduction de la valeur locative; dès lors que le

principe d'un calcul sur la base d'une valeur moyenne est admis, chaque

propriétaire ne peut faire état de sa situation individuelle, à moins

précisément qu'elle soit exceptionnelle (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid.

5.

) - ce qui a été nié à bon droit par l'autorité intimée dans le cas d'espèce

(cf. consid. 3a supra).

Quant à la comparaison avec

d'autres communes dont se prévalent les recourants, elle est sans pertinence. A

l'évidence en effet, les nuisances sonores ne constituent pas les seuls

éléments permettant de déterminer la statistique des loyers, laquelle prend

également en compte notamment la taille de la commune, sa situation et la

présence de commodités (infrastructures socio-administratives, commerces,

loisirs et autres), ce qui rend toute comparaison aléatoire.

c) En définitive, il s'impose de

constater que les recourants - qui supportent le fardeau de la preuve (consid.

2a supra) - n'ont pas démontré l'existence d'un environnement

exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc justifiant un

abattement de 10 % de la valeur locative de leur immeuble, étant rappelé qu'une

telle déduction doit être appréciée de façon restrictive (consid. 2c supra).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice, par 500

fr., est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 29

novembre 2011 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 500 (cinq cents)

francs, est mis à la charge des recourants BX.________ et AX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.