FI.2012.0004
CDAP - FI.2012.0004 - 2012-06-06 - Administration fédérale des contributions c/Z.________ SA, Administration cantonale des impôts
6 juin 2012Français25 min
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N° affaire:
FI.2012.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.06.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Administration fédérale des contributions c/Z.________ SA, Administration cantonale des impôts
DÉCISION DE TAXATION
EXONÉRATION FISCALE
EFFET DÉVOLUTIF
REFORMATIO IN PEJUS
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
LIFD-143-1
LIFD-145
LI-91-2
LPA-VD-83-1
LPA-VD-89-2
Résumé contenant:
L'AFC recourt contre une décison de l'ACI, qu'elle juge trop favorable au contribuable bénéficiant d'un allègement de l'impôt fédéral direct. En cours de procédure, l'ACI retire la décision attaquée, qu'elle remplace par une autre, allant dans le sens de l'AFC. Recours déclaré sans objet, malgré l'opposition du contribuable, qui se tient pour victime d'une "reformatio in peius".
Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 2C_653/2012 du 28 août 2012)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Xavier Michellod et M. Pierre-André
Berthoud, juges.
Recourante
Administration
fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Tiers intéressé
Z.________ SA, à 1********, représentée
par Me Pierre Gillioz, avocat à Genève,
Objet
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours Administration fédérale des
contributions c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12
décembre 2011 (impôt fédéral direct sur le bénéfice de la société Z.________
SA - périodes 2007, 2008 et 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société brésilienne Y.________ (ci-après: Y.________)
détient la société X.________ SA Celle-ci, inscrite au Registre du commerce
depuis le 1er mars 2006, a pour but social «acheter, détenir, gérer,
et vendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés ou
entreprises principalement à l’étranger, notamment dans des sociétés et
entreprises commerciales, industrielles ou financières; faire le commerce et
distribuer les produits du groupe Z.________, développer des relations avec les
clients et fournir une assistance technique, y compris le développement de
produits et la planification de production, aux clients et aux sociétés du
groupe dans le monde entier, soit directement, soit par l’intermédiaire de
filiales du groupe; exercer des activités de recherches et développement dans
les secteurs des minerais, de la logistique et de l’énergie; financer des
sociétés et entreprises du groupe et rendre des services commerciaux,
financiers, administratifs et légaux à d’autres sociétés et entreprises du
groupe en Suisse ou à l’étranger; donner des garanties ou sûretés, constituer
des nantissements ou tout autre type de sûretés ou garanties en faveur de ses
actionnaires directs ou indirects, de ses filiales directes ou indirectes,
d’autres sociétés dont ses actionnaires ou ses filiales détiennent des actions,
ou en faveur de toutes tierces personnes, avec ou sans rémunération». X.________
SA est devenue par la suite Z.________ SA (ci-après: Z.________).
B.
Le 11 mars 2005, le Département des finances du
canton de Vaud a exonéré totalement X.________ SA de l’impôt sur le bénéfice et
le capital, pour une période de dix ans, sous diverses charges et conditions.
Le 1er février 2006, le Département fédéral de l’économie (ci-après:
le DFE) a exonéré X.________ SA de l’impôt fédéral direct dès le 1er
février 2006, pour une période de dix ans, à raison de 60%, sous diverses
charges et conditions.
C.
Le 12 décembre 2011, l’Office d’impôt des
personnes morales de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a
rendu trois décisions de taxation relatives aux périodes 2007, 2008 et 2009,
concernant l’impôt fédéral direct dû par Z.________. Elle a fixé le montant de
l’impôt à 132'577'554,65 fr. pour 2007, à 33'179'014,35 fr. pour 2008, et à 46'442'073,40
fr. pour 2009.
D.
L’Administration fédérale des contributions
(ci-après: l’AFC) a recouru contre les trois décisions du 12 décembre 2011.
Elle conclut principalement à l’annulation de la décision relative à la période
2007, à la réforme de la décision relative à la période 2008, en ce sens que le
montant dû soit fixé à 120'525'049,70 fr., ainsi qu’à la réforme de la décision
relative à la période 2009, en ce sens que le montant dû soit fixé à
144'630'059,60 fr. A titre subsidiaire, l’AFC demande le renvoi de la cause à
l’autorité intimée. Dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre au
recours, l’ACI, se référant à l’art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a, le 22 mars 2012, rendu trois
nouvelles décisions de taxation pour les périodes 2007, 2008 et 2009,
remplaçant celles du 12 décembre 2011. Elle a fixé le montant de l’impôt à
265'155’109,30 fr. pour 2007, 66'358'028,70 fr. pour 2008, et à 92'884'146,80
fr. pour 2009. Le juge instructeur a, le 28 mars 2012, invité les parties à se
déterminer sur le point de savoir si, à raison du prononcé des décisions du 22
mars 2012, le recours avait conservé son objet. Il les a invitées également à
se prononcer sur le sort des frais et dépens, le 29 mars 2012. Pour la
recourante, le recours aurait perdu son objet; elle s’en remet à justice
s’agissant des frais. Z.________, attraite à la procédure comme tiers
intéressé, a considéré que l’art. 83 LPA-VD ne s’appliquerait pas en
l’occurrence; elle a conclu principalement à la poursuite de l’instruction de
la cause; subsidiairement, elle a requis l’allocation de dépens en sa faveur,
pour le cas où la cause serait rayée du rôle. Invitées à se déterminer sur
cette prise de position, la recourante et l’ACI s’en remettent à justice. Z.________
a maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La seule question à résoudre est de savoir si le
prononcé des nouvelles décisions du 22 mars 2012 a privé de son objet le
recours formé contre les décisions du 12 décembre 2011 (comme le soutiennent la
recourante et l’ACI) - ou non (comme le soutient Z.________).
2.
L’art. 83 LPA-VD a la teneur suivante:
« 1. En lieu et place de ses déterminations,
l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l’avantage du recourant.
2.
L’autorité poursuit l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet».
a) Le recours produit un effet
dévolutif, selon lequel l’autorité de recours hérite de toutes les compétences
de l’instance prédédente relative à la cause. Ce principe est si évident que la
LPA-VD n’en dit rien, contrairement à d’autres lois. Ainsi, par exemple l’art.
54.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021) prend le soin de rappeler que dès le dépôt du recours, le pouvoir
de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de
recours. Ayant perdu la maîtrise du litige, l’autorité qui a rendu la décision
attaquée ne peut modifier ou révoquer celle-ci, ni ordonner des mesures
d’instructions nouvelles ou complémentaires (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf.
arrêt FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid. 5b). Cette règle est toutefois
tempérée par les dispositions qui, à l’instar de l’art. 83 LPA-VD (applicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), permettent à
l’autorité intimée de modifier la décision attaquée, à l’appui de sa réponse au
recours (cf. notamment l’art. 58 al. 1 PA). Cette exception répond à l’intérêt
lié à l’économie de la procédure: si, sur le vu du recours, l’autorité
administrative découvre des faits nouveaux,ou s’aperçoit qu’elle s’est trompée
dans l’application du droit, il se justifie qu’elle se ravise et change de
fusil d’épaule, plutôt que de persister dans une position qu’elle-même
considère comme erronée ou, du moins, contraire à la loi (ATF 127 V 228 consid.
2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités). Le réexamen de la décision attaquée
par l’autorité intimée peut avoir pour conséquence de priver le recours de son
objet (Regina Kiener, n. 19 ad art. 54 PA, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/St Gall, 2008). Tel est le cas lorsque la nouvelle décision donne
satisfaction au recourant, notamment lorsque l’autorité intimée adhère aux
conclusions du recours. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement
gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la
même mesure: pour les points encore litigieux, la décision initiale n’entre pas
en force; l’instruction se poursuit (Kiener, op. cit., n.19 et 20 ad art. 54
PA). C’est ce principe qu’exprime l’al. 2 de l’art. 83 LPA-VD.
b) Les nouvelles décisions du 22
mars 2012 donnent partiellement gain de cause à la recourante. Alors que pour
les périodes considérées, le montant de l’impôt mis à la charge de Z.________ a
quasiment doublé, l’ACI n’a toutefois pas suivi la recourante s’agissant de la
taxation pour les périodes 2008 et 2009. Les montants fixés restent en-deçà des
conclusions du recours: pour 2008, l’ACI a fixé l’impôt à 66'358'028,70 fr. (au
lieu de 120'525'049,70 fr., comme demandé par la recourante), pour 2009 à
92'884'146,80 fr. (au lieu de 144'630'059,60 fr., comme demandé par la
recourante). Celle-ci, dans sa détermination du 20 avril 2012, a néanmoins tenu
les nouvelles décisions du 22 mars 2012 pour conformes au droit, de sorte que
le recours avait, selon elle, perdu son objet. Cela signifie que la recourante
a admis, implicitement, que ses conclusions initiales étaient trop élevées. Dès
lors qu’elle s’est déclarée entièrement satisfaite des nouvelles décisions du 22
mars 2012, il convient de retenir que, du point de vue de la recourante, le
recours a perdu son objet. On pourrait même se demander si la détermination de
la recourante du 20 avril 2012 équivaut matériellement à un retrait du recours,
lequel n’est soumis à aucune condition, et lie le juge. Compte tenu de l’issue
du litige, il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir ce point.
3.
De l’avis de Z.________, l’art. 83 LPA-VD ne
s’appliquerait pas en l’occurrence. Elle fait valoir que cette disposition
exige que la nouvelle décision, remplaçant celle attaquée, soit rendue à
l’avantage du recourant, par qui il faudrait entendre, au sens de l’art. 83 al.
1.
LPA-VD, le destinataire de la décision attaquée. Dans le cas où, comme en
l’espèce, le recours est formé par une autorité, la nouvelle décision rendue
par l’autorité intimée ne pourrait se faire au détriment du contribuable qui en
est le destinataire. Une solution contraire reviendrait à admettre, selon Z.________,
que la nouvelle décision puisse produire un effet défavorable au contribuable,
contrairement au sens de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, et en violation de l’effet
dévolutif du recours. La compétence de procéder à une réforme de la décision au
détriment du recourant («reformatio in peius») serait réservée à l’autorité de
recours, et non à l’autorité intimée.
a) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois,
si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de
celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 297 consid. 2.3.1 p.
300; 137 III 344 consid. 5.1 p. 348; 137 IV 20 consid. 5.1 p. 26, 180 consid.
3.4
p. 184, et les arrêts cités).
b) Le texte de l’art. 83 al. 1
LPA-VD est limpide. Le terme de «recourant» désigne celui qui entreprend une
décision (au sens de l’art. 74 LPA-VD) devant
l’autorité de recours, soit par le moyen du recours administratif (art. 73ss
LPA-VD), soit, comme en l’espèce, par celui du recours de droit administratif
(art. 92ss LPA-VD). L’art. 75 LPA-VD, relatif à la qualité pour agir,
s’applique également devant le Tribunal cantonal comme autorité de justice
administrative (art. 5 et 92 LPA-VD), par renvoi de l’art. 99 de la même loi.
Or, l’art. 75 LPA-VD reconnaît la qualité pour recourir non seulement aux
personnes physiques ou morales (let. a), mais aussi à l’autorité que la loi
autorise à recourir (let. b). Dans la mesure où tel est le cas de l’AFC (cf.
consid. 6 ci-dessous), cette autorité doit être considérée comme partie
recourante à la présente procédure. Il suit de là que peuvent perdre leur objet
les recours formés par l’AFC lorsque l’autorité intimée retire la décision
attaquée et la remplace par une nouvelle décision à l’avantage de l’AFC. Tel
est bien le cas en l’occurrence. L’art. 83 al. 1 LPA-VD n’évoque pas d’autres
parties à la procédure que le recourant. La thèse de Z.________, selon laquelle
cette disposition viserait le destinataire de la décision attaquée, notion plus
large que celle de recourant, ne trouve aucun appui dans le texte légal.
4.
A l’appui de ses conclusions, Z.________ invoque
les travaux préparatoires, ainsi que des arguments téléologiques.
a) Il n'y a
lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que
lorsque des raisons objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le
sens véritable de la norme. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi (ATF 137 IV 13 consid. 3.1 p. 18, 126 consid. 4.1 p.
129, 153 consid. 1.3 p. 155, 290 consid. 3.3 p. 293, et les arrêts cités).
b) L’art. 83 LPA-VD trouve son origine
dans l’art. 84 de l’exposé des motifs et projet de loi n°81 de mai 2008. Les libellés
des deux dispositions correspondent textuellement. A propos de l’art. 84 de son
projet, le Conseil d’Etat a considéré ce qui suit (p.43/44):
« Dans certains cas, à la lecture du
recours et d’éventuels nouveaux allégués ou moyens de preuve produits par le
recourant, l’autorité de première instance se rendra compte que sa décision est
erronée. Dans ces conditions, au lieu de se déterminer et de provoquer ainsi
une décision de l’autorité de recours, elle pourra rapporter sa décision et en
rendre une nouvelle, allant partiellement ou totalement dans le sens du
recourant. Si le recours devient ainsi sans objet, l’autorité de recours raye
la cause du rôle. S’il ne l’est pas, l’instruction se poursuit.»
Le Grand Conseil a adopté la
proposition du Conseil d’Etat sans discussion. L’art. 84 du projet est devenu
l’art. 83 de la loi.
Contrairement à ce que semble soutenir
la recourante, il ne ressort pas des travaux préparatoires l’intention du
législateur d’étendre la protection qu’offre l’art. 83 LPA-VD à d’autres
parties que le recourant, ni de limiter la possibilité de l’autorité de
première instance de modifier sa décision uniquement à raison de faits
nouveaux. En l’occurrence, l’ACI s’est en partie rendue aux arguments soulevés
par la recourante. Elle a modifié en conséquences les décisions du 12 décembre
2011.
Pour le surplus, l’art. 83 LPA-VD n’imposait pas à l’ACI d’expliciter les
motifs du revirement qui l’a conduite au prononcé des nouvelles décisions du 22
mars 2012. A supposer que celles-ci ne répondraient pas aux exigences de
motivation des décisions administratives (art. 42 let. c LPA-VD; cf. ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188,
229.
consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités), Z.________ ne pourrait de toute façon pas s’en plaindre, car les décisions du 22
mars 2012 sont exorbitantes du présent
litige. Cela n’exclut pas toutefois qu’elles puissent être soumises au juge,
dans le cadre d’une autre procédure (cf. consid. 6b ci-dessous).
5.
Du point de vue des objectifs de la loi, Z.________
se plaint que les nouvelles décisions du 22 mars 2012 alourdissent le poids de
sa taxation, par rapport à ce que l’ACI avait décidé initialement le 12
décembre 2011. Z.________ y voit une réforme à son détriment («reformatio in
peius»), qu’elle estime proscrite par l’art. 83 al. 1 LPA-VD.
Lorsqu’en cours de procédure,
l’autorité de recours envisage de réformer la décision attaquée dans un sens
défavorable au recourant, elle l’en avertit, afin qu’il puisse se déterminer en
conséquence, notamment retirer le recours et garder l’avantage de la décision
attaquée, laquelle entre en force (ATF 137 V 314 consid. 3.2.4 p. 320; 136 V
362.
consid. 4.3 p. 367; 129 II 385 consid. 4.4.3 p. 395/396; art. 89 al. 2
LPA-VD; arrêt GE.2010.0088 du 1er septembre 2011, consid. 6a). La
faculté de procéder à une «reformatio in peius» n’appartient qu’à l’autorité de
recours, comme cela ressort du fait que l’art. 83 LPA-VD fait partie du
Chapitre VI de la LPA-VD, régissant la procédure du recours administratif,
disposition applicable également dans la procédure devant le Tribunal cantonal,
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il découle en revanche de l’art. 83 al. 1
LPA-VD que l’autorité de première instance ne saurait aggraver la situation du
recourant dans la procédure de recours, en rendant une nouvelle décision,
défavorable au recourant. On ne se trouve toutefois pas dans une telle
situation en l’occurrence, puisque loin de déplaire à l’AFC – seule partie à
considérer comme recourante (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus) – les décisions du 22
mars 2012 la satisfont entièrement.
6.
Selon Z.________, les décisions
du 22 mars 2012 violeraient le droit fédéral.
a) La taxation et la perception de
l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de
la Confédération (art. 128 al. 4, première phrase, Cst.; art. 2 et 104 al.
1.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct - LIFD; RS
642.
). Aux termes de l’art. 102 LIFD, le Département fédéral des finances
(ci-après: le DFF) exerce la surveillance des autorités cantonales pour le
compte de la Confédération (al. 1); l’AFC veille à l’application uniforme de la
LIFD (al. 2). L’AFC est une unité administrative de l’administration fédérale
centrale, rattachée au DFF (art. 12 et 13 de l’ordonnance fédérale du 17
février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances – Org DFF;
RS 172.215.1). Elle peut participer à la procédure de taxation (art. 103 al. 1
let. d LIFD). La décision de taxation rendue par l’autorité cantonale lui est
notifiée (art. 131 al. 3 LIFD). L’AFC dispose du droit de recourir devant
l’autorité cantonale de recours contre les décisons de taxation ou les décisions
sur réclamation rendues par l’autorité cantonale de taxation (art. 141 al. 1 et
145.
LIFD). En l’occurrence, l’ACI a rendu les décisions des 12 décembre 2011 et
22.
mars 2012 en application de la LIFD. Ces décisions peuvent faire l’objet
d’une réclamation auprès de l’autorité de taxation (art. 185 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI, RSV 642.11). Lorsque celle-ci
ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à
l’ACI (art. 187 al. 3 LI), laquelle tranche la réclamation (art. 188 LI).
Contre la décision de l’ACI est ouverte la voie du recours au Tribunal
cantonal, comme instance cantonale unique (art. 199 LI et 92 al. 1 LPA-VD).
b) L’autorité cantonale de recours
peut modifier la décision de taxation au détriment du contribuable («reformatio
in peius»; art. 143 al. 1 LIFD; consid. 5 ci-dessus). Z.________ en déduit que
cette compétence excluerait toute possibilité pour l’ACI de retirer la décision
de taxation devant l’autorité cantonale de recours et d’en prononcer une
nouvelle, comme le prévoit l’art. 83 al. 1 LPA-VD. Cette conception ne peut
être partagée. Hormis les règles de procédure spéciales qu’il prévoit, le droit
fiscal fédéral concède aux cantons une large autonomie dans l’organisation et
la procédure des autorités administratives, y compris pour ce qui concerne les
voies de droit (Hugo Casanova, Remarques introductives aux art. 140 à 144 LIFD,
in: Danielle Yersin/Yves Noël, Commentaire de la LIFD, Bâle 2008). Rien
n’empêche dès lors l’ACI de procéder selon l’art. 83 al. 1 LPA-VD. En outre, le
fait que le recours cantonal puisse perdre son objet à cause de la modification
de la décision de taxation n’a pas pour conséquence de priver de tout moyen de
droit le contribuable touché par la nouvelle décision de taxation défavorable.
Les décisions du 22 mars 2012 mentionnent expressément la voie de la
réclamation, que Z.________ est libre d’emprunter. Il n’est partant pas exclu
que le Tribunal cantonal ait un jour à se prononcer sur les questions
litigieuses au fond, pour le cas où Z.________ aurait élevé contre les
décisions du 22 mars 2012 une réclamation, que l’ACI rejetterait, dans
l’hypothèse la plus défavorable à Z.________.
7.
Pour Z.________, l’économie de la procédure
commanderait que le Tribunal cantonal statue, dans le cadre du présent recours,
sur les griefs qu’elle formule à l’encontre des décisions des 23 mars 2012.
a) Devant la juridiction
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée
en justice par la voie du recours. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) Les décisions du 12 décembre
2011.
forment l’objet du litige. Dès l’instant où l’ACI les a rapportées, le
recours n’a plus de raison d’être. En demandant au Tribunal cantonal de revoir
les décisions des 22 mars 2012, Z.________ entend soumettre au juge un litige
dont il n’est pas saisi, en étendant les conclusions prises à l’appui de sa
réponse au recours. Ce procédé n’est pas admissible. De surcroît, le fait de
devoir entreprendre les décisions du 22 mars 2012 devant l’autorité de
réclamation, voire de recours, ne va pas à l’encontre de l’économie de la
procédure. Il est possible que, pour le cas où Z.________ aurait formé une
réclamation auprès de l’autorité de taxation contre les décisions du 22 mars
2012.
(point qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir à ce stade), ses arguments
convainquent l’administration fiscale et amènent celle-ci à revoir sa position,
ce qui éviterait une nouvelle procédure de recours.
8.
Z.________ soutient que l’AFC n’avait pas
qualité pour recourir contre les décisions du 12 décembre 2011. Elle fait
valoir que le litige ne porterait pas sur une taxation au sens de la LIFD, mais
sur un allègement fiscal, régi par des dispositions spéciales.
a) La décision rendue le 11 mars
2005.
par le Département cantonal des finances l’a été en application de l’art.
91.
LI, relatif à l’exonération temporaire des personnes morales. Pour sa part,
le DFE a rendu la décision du 1er février 2006 en application de
l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économique en
redéploiement, l’ordonnance fédérale du 10 juin 1996 sur l’aide en faveur des
zones économiques en redéploiement, ainsi que l’ordonnance du 12 juin 2002
concernant la détermination des zones économiques en redéploiement. Cette
législation a été remplacée, dès le 1er janvier 2008, par la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (LPR; RS 901.0),
l’ordonnance fédérale du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (OPR; RS
901.
), l’ordonnance fédérale du 28 novembre 2007 concernant l’octroi
d’allègements fiscaux en application de la politique régionale (l’ordonnance; RS
901.
) et l’ordonnance fédérale du 28 novembre 2007 concernant la
détermination des zones d’application en matière d’allègements fiscaux (RS
901.022
). Z.________ en déduit que le SECO n’aurait pas qualité pour agir
contre les décisions de taxation rendues en application de la LIFD. L’AFC ne
serait pas davantage habilitée à recourir contre les décisions de taxation prises
sur la base des allègements fiscaux octroyés par le DFE.
b) La LPR vise à améliorer la
compétitivité de certaines régions et à y générer de la valeur ajoutée,
contribuant ainsi à la création et à la sauvegarde d’emplois dans ces régions,
à l’occupation décentralisée du territoire et à l’élimination des inégalités
régionales (art. 1 LPR). Parmi la panoplie des mesures prévues à cette fin,
figurent les allègements fiscaux, qui peuvent être accordés aux entreprises,
soit par les cantons, soit par la Confédération (art. 12 LPR). Aux termes de
cette disposition, si un canton accorde un tel allègement, la Confédération
peut en faire de même pour l’impôt fédéral direct (al. 1), à certaines
conditions (al. 2); le Conseil fédéral détermine les zones dans lesquelles les
entreprises peuvent bénéficier de ces allègements et règle les modalités de la
surveillance financière (al. 3). L’art. 19 LPR prévoit que le canton qui
octroie un allègement pour ses impôts, transmet la demande, accompagnée de ses
décisions et propositions au SECO (al. 1), qui les examine et les transmet au
DFE pour décision, relativement à l’impôt fédéral direct (al. 2); un éventuel l’allègement
relève de la compétence du DFE, qui statue avec l’accord du DFF (al. 3). Les
décisions des autorités administratives fédérales et les décisions cantonales
de dernière instance sont attaquables devant le Tribunal administratif fédéral
(art. 23 LPR). En application de l’art. 12 al. 3 LPR, le Conseil fédéral a
édicté l’ordonnance, laquelle détermine les zones d’application, les conditions
d’octroi et l’ampleur de l’allègement fiscal, fixe la procédure et règle la
surveillance.
c) Les allègements fiscaux sont
ainsi régis par la législation fédérale spéciale sur la politique régionale, et
non par le droit fiscal fédéral. Cela ne change rien à la répartition des
tâches entre les cantons et la Confédération pour ce qui concerne la taxation
des personnes morales. Le principe de l’exonération découle, en droit
harmonisé, de l’art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.
), auquel renvoie l’art. 12 al. 1 LPR et sur lequel se fonde l’art. 91
LI. La décision du DFE octroyant un allègement fiscal lie l’autorité cantonale
chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct (cf. art. 104 LIFD). Celle-ci
reste toutefois compétente pour taxer l’entreprise qui bénéficie de
l’allègement fiscal, conformément aux décisions du DFE. Les décisions de
l’autorité de taxation en matière d’impôt fédéral direct sont régies par les
dispositions de la LIFD, y compris pour ce qui concerne la procédure et les
voies de droit. Il suit de là que le droit de recours de l’AFC, au sens des
art. 141 al. 1 et 145 LIFD, s’étend également aux décisions de taxation qui
mettent en œuvre un allègement fiscal, quand bien même celui-ci a été accordé
en application de la LPR et de ses ordonnances d’exécution.
d) Le SECO, comme autorité chargée
de surveiller le respect des conditions et charges imposées pour l’allègement
de l’impôt fédéral direct (art. 10 de l’ordonnance), n’a pas qualité pour agir
contre les décisions rendues par l’autorité de taxation. De même, les décisions
d’octroi, de refus ou de révocation de l’allègement fiscal, rendues en
application de la LPR, ne sont pas attaquables devant l’autorité cantonale de
recours (cf. art. 23 LPR). Ainsi, même si la taxation, au sens de la LIFD, et
le contrôle des conditions de l’allègement fiscal, au sens de la LPR, peuvent
se recouper en partie (notamment lorsque l’autorité de taxation doit examiner,
préalablement à la taxation proprement dite, si les conditions déterminant
l’ampleur de l’allègement fiscal sont remplies), il n’en demeure pas moins que
ces deux domaines du droit fédéral sont séparés, notamment du point de vue de
la procédure et de la protection juridique.
9.
Le recours a ainsi perdu son objet. La cause est
rayée du rôle. Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la
Confédération et du canton (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni de leur octroyer des
dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD). Il se justifie en revanche de mettre des frais à
la charge de Z.________, dont les conclusions relatives à l’art. 83 LPA-VD sont
rejetées.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de
Z.________ SA
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.