FI.2012.0007
CDAP - FI.2012.0007 - 2012-08-30 - A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE
30 août 2012Français29 min
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N° affaire:
FI.2012.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
Cst-127-3
LHID-3-2
LI-3-2
Résumé contenant:
Contribuable, âgé de 51 ans et séparé de son épouse, qui occupe un emploi à plein temps au Mont-sur-Lausanne. Détermination du domicile fiscal. Le lieu d'où le recourant se rend quotidiennement à son travail et où il vit en semaine est prépondérant. Le fait qu'il passe ses week-end et ses vacances en Valais dans la maison dont il est copropriétaire avec sa soeur, qu'il s'occupe sur place de sa mère et qu'il y reçoit une grande partie de son courrier ne suffisent pas à renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (ATF 2C_972/2012 du 1er avril 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Bastien GEIGER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service cantonal
valaisan des contributions, à Sion,
2.
Municipalité de
Savièse,
3.
COMMUNE DU 1********,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 3 janvier 2012 (fixation du domicile
fiscal principal au 1******** dès le 1er janvier 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le contribuable ou le
recourant) est né le 31 mai 1961. Il est séparé de son épouse, B. X.________.
Il travaille depuis le mois de janvier 1999 pour le compte de La Poste en
qualité de facteur, à un taux de 100%. Actuellement, son lieu de travail se
situe au 1********. Il habite dans cette commune depuis le 1er mars
2007. Son logement est un appartement de deux pièces sis Rue ********, selon
bail établi à son nom, et dont le loyer mensuel s'élève à 930 francs. Il n'y
détient aucune ligne téléphonique à son nom. A. X.________ est propriétaire
depuis le 31 juillet 1985, pour une demie, d'un appartement en PPE situé à la
Rue ******** à 2********. L'autre demie est propriété de son épouse. Ce bien
immobilier a une surface habitable de 170 m2 environ et une estimation fiscale
de 364'000 francs. Depuis le 13 janvier 1995, le contribuable est aussi
propriétaire avec son épouse, pour une demie chacun, d'un local situé dans le
même immeuble, dont l'estimation fiscale s'élève à 20'000 francs.
B.
Le contribuable a été imposé de manière
illimitée dans le canton de Vaud de 1980 jusqu'au 31 août 2003, date de
l'annonce de son départ de 2******** pour Savièse. Depuis lors, il est imposé
de manière limitée dans le canton de Vaud en qualité de propriétaire immobilier
à 2********. En mai 2010, il s'est inscrit en résidence secondaire au 1********.
C.
Le 21 septembre 2010, à la requête de
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: ACI), saisie
par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, le
contribuable a rempli un questionnaire relatif à la détermination du domicile
fiscal. Il a indiqué que son adresse officielle était située à la Rue ********,
à Savièse, son logement du 1******** constituant son adresse secondaire. Il a
précisé qu'à Savièse, il vivait avec sa mère dans une villa de 6 pièces, dont
il était propriétaire. Selon ses indications, s'il résidait au 1******** durant
la semaine, il se rendait néanmoins deux fois par semaine en Valais, en
voiture. Il passait la majorité de ses week-ends à Savièse et dans un mayen au
Val des Dix et ses vacances en Valais. Le contribuable a ajouté qu'il
entretenait uniquement des relations avec sa famille à son lieu de résidence
durant la semaine.
Par courrier du 15 octobre 2010,
l'ACI a invité son homologue valaisan à renoncer à l'assujettissement illimité
en Valais du contribuable au 1er janvier 2011, sous réserve d'un
assujettissement limité dans ce canton en qualité de propriétaire immobilier.
L'autorité fiscale a retenu que le contribuable était âgé de plus de 49 ans,
qu'il résidait au 1******** depuis le 1er mars 2007 et que son lieu
de travail était dans cette commune. Le fait pour le contribuable de retourner
régulièrement à Savièse, où il logeait dans une villa dont il était le
propriétaire et qu'il partageait avec sa mère, ne pouvait pas faire passer au
second plan les éléments qui le rattachaient à la Commune du 1********. Ce
courrier de l'ACI a été transmis en copie au contribuable. Les parties
concernées se sont vu impartir un délai de 60 jours pour faire d'éventuelles
remarques.
Le contribuable a fait part de ses
déterminations le 25 novembre 2010 sous la plume de son conseil, l'avocat
Bastien Geiger. Il a exposé être en procédure de divorce. Le contribuable a
produit une décision du 6 janvier 2010 du Juge II du district de Sion qui,
statuant sur une exception d'incompétence ratione loci soulevée par
l'épouse du contribuable, a retenu que le domicile du recourant était à Savièse
au sens de l'art. 23 CCS. Il a également expliqué que son père venait de
décéder, ce qui le conduisait à devoir être encore plus présent aux côtés de sa
mère, à Savièse et que suite à un accident de travail dont il venait d'être
victime, il bénéficiait de soins de physiothérapie à Sion.
Le 4 mars 2011, les autorités
fiscales vaudoise et valaisanne ont eu une séance pour examiner le cas du
contribuable. Le 8 mars 2011, l'administration fiscale valaisanne a écrit à
l'ACI pour l'informer qu'à ses yeux, la commune de Savièse constituait
l'endroit auquel le contribuable était rattaché par les liens les plus forts,
de sorte que les conditions pour fixer son domicile fiscal au 1********
n'étaient pas réunies.
D.
Par décision du 3 janvier 2012, l'ACI a arrêté
le domicile fiscal du contribuable au 1******** au 1er janvier 2011,
le contribuable demeurant assujetti de manière limitée en Valais en qualité de
propriétaire immobilier.
Le 3 février 2012, le contribuable
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et fiscal
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son
annulation et à ce qu'il soit constaté que son domicile fiscal se trouve sur la
Commune de Savièse dans le Canton du Valais. Il a notamment fait valoir ce qui
suit:
"(...)
4. En outre, Monsieur A. X.________ a remis
à l'autorité une décision rendue le 6 janvier 2010 par le Tribunal de Sion dans
le cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à Madame B. X.________
(dossier).
5. Dite décision avait précisément pour
objet de déterminer la compétence ratione loci du Tribunal de Sion dans le
cadre de la procédure de divorce (dossier).
6. Le Tribunal de Sion avait procédé à
l'audition de Monsieur A. X.________ dans ce contexte (dossier).
7. Dans le cadre de sa décision, le Tribunal
de Sion a constaté que:
·
Monsieur A. X.________ travaillait en qualité de
facteur pour La Poste au 1********;
·
Monsieur A. X.________ louait un appartement de
45 m2, pour un loyer de CHF 930.— par mois;
·
le logement loué était exigu, comprenant une
chambre à coucher et un séjour ouvert sur une cuisine agencée;
·
la consommation d'électricité de cet appartement
a été réduite du 7 mai 2008 au 25 mai 2009, les Services Industriels lausannois
n'ayant facturé à Monsieur A. X.________ qu'un montant de CHF 270.20 (TVA et
diverses redevances comprises) pour cette période, soit pour plus d'une année;
·
la consommation d'électricité paraît
incompatible avec une utilisation prolongée du logement;
·
le bailleur de l'intimé a confirmé, le 23 juin
2009, que le recourant était très souvent absent;
·
le logement en question ne dispose d'aucune
ligne téléphonique fixe au nom de Monsieur A. X.________;
·
la résidence principale de Monsieur A.
X.________ se situe à Savièse depuis le 1er juillet 2003;
·
à l'époque des faits, les parents de Monsieur A.
X.________ étaient âgés et en mauvaise santé;
·
Monsieur A. X.________ occupe, dans la maison
dont il est le propriétaire, tout un étage comprenant trois chambres et une
salle-de-bains;
·
Le véhicule automobile de Monsieur A. X.________
est immatriculé dans le Canton du Valais;
·
Monsieur A. X.________ est domicilié, vis-à-vis
des assurances sociales, à Savièse également;
·
Le courrier de Monsieur A. X.________ lui est
adressé, pour l'essentiel, à Savièse;
·
Les enfants de Monsieur A. X.________ sont
majeurs et n'entretiennent que des relations sporadiques avec leur père;
·
Monsieur A. X.________ ne rencontre pas
régulièrement ses enfants au 1********;
·
Monsieur A. X.________ dort au 1******** la nuit
du mardi au mercredi ainsi que la nuit du jeudi au vendredi;
·
Le recourant passe le reste de son temps à
Savièse;
·
Le recourant s'occupe de l'entretien de la
maison de ses parents;
·
Il n'est aucunement établi que Monsieur A.
X.________ dispose d'un cercle d'amis étendu au 1********, ne faisant de
surcroît partie d'aucune association et ne consultant pas des médecins à cet
endroit;
·
Ses relations familiales s'exercent essentiellement
à Savièse où vivent ses parents (aujourd'hui sa mère uniquement) et où séjourne
parfois sa soeur.
8. Il a ainsi été retenu par le Tribunal de
Sion que Monsieur A. X.________ était domicilié dans le Canton du Valais
(dossier).
(...)
12. Il ressort des documents remis (...) à
l'autorité intimée, en particulier de l'attestation établie par la Poste suisse
le 25 février 2011 que Monsieur A. X.________ débute son travail à 6h.30 du
lundi au vendredi, effectuant 42 heures par semaine (pièce 3).
13. En qualité de facteur, Monsieur A.
X.________ effectue un horaire continu.
14. De la sorte, Monsieur A. X.________
termine son service aux environs de 14 h.30.
15. A l'exception d'un ou deux soirs par
semaine, Monsieur A. X.________ regagne chaque jour son domicile valaisan à 15
h.30.
(...)"
Le recourant considère ainsi que l'autorité
intimée n'a tenu compte que de manière très partielle des faits pertinents et
que c'est sans le moindre indice versé au dossier que sa présence avait été
constatée sur la Commune du 1********, en semaine. Or, tel serait le cas
uniquement en journée, puisqu'il y exerce son activité de facteur. Le recourant
considère ainsi qu'il n'a aucune attache dans la région lausannoise, si bien
qu'il faut admettre que son domicile fiscal se situe dans le canton du Valais.
Le 16 mars 2012, le Service
cantonal des contributions du canton du Valais a fait part de ses
déterminations. Il a conclu à l'annulation de la décision, considérant qu'il
avait été démontré que la Commune de Savièse constituait le centre dès intérêts
personnels du recourant, si bien qu'il fallait admettre que son domicile fiscal
se trouvait dans cette commune.
Dans sa réponse du 20 avril 2012,
l'ACI a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a exposé que selon une
enquête, le recourant était régulièrement présent au 1********, et ceci aussi
hors des jours où il indiquait dormir dans son logement du 1********. Il
semblait aussi peu probable, au vu de ses horaires professionnels, qu'il puisse
assumer la prise en charge de sa mère pour ses déplacements entre Savièse et
Sion pour y suivre son traitement médical. Dès lors que le recourant n'était
pas parvenu à établir que ses relations personnelles à Savièse l'emportaient
sur l'intensité de ses relations professionnelles au 1********, il fallait
admettre que la présomption selon laquelle le domicile fiscal d'un contribuable
célibataire se situe au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son
activité lucrative n'avait pas été renversée.
Le recourant a déposé des
déterminations le 15 mai 2012, par lesquelles il remettait en cause l'existence
même d'une enquête qui aurait été diligentée par l'autorité intimée aux fins de
constater la présence ou non du recourant au 1********. Il conteste que la
présence de son véhicule à son logement ait pu être constatée de manière aussi
constante que l'autorité intimée voulait bien le retenir.
Le Service cantonal des
contributions du canton du Valais a encore pris position le 11 juin 2012, en
relativisant les relevés de l'enquête de présence effectuée par l'autorité
intimée.
L'autorité intimée a renoncé à déposer
des déterminations complémentaires.
E.
Toute une série de pièces ont été produites au
dossier. Parmi celles-ci, des déclarations des parents du recourant, selon
lesquelles le recourant serait présent tous les week-ends en Valais pour
s'occuper d'eux, ainsi que de l'entretien de la villa de Savièse et d'un mayen
se trouvant au Val des Dix. Le bailleur du recourant a aussi attesté que ce
dernier s'absentait très souvent les fins de semaine. Le procès-verbal
d'interrogatoire du recourant du 24 septembre 2009, dans le cadre de la
procédure incidente en déclinatoire devant le juge valaisan de la procédure de
divorce, a aussi été versé au dossier. Le recourant a à cette occasion déclaré
notamment ce qui suit:
"(...)
Je séjourne à ******** environ tous les
week-ends du mois de mai au mois d'octobre. Je dors à Lausanne la nuit du mardi
au mercredi ainsi que la nuit du jeudi au vendredi. Comme je travaille un
samedi sur deux, une semaine sur deux je reste à Lausanne du jeudi au samedi.
Je passe le reste du temps à Savièse. Je m'occupe de l'entretien de la maison
de mes parents. J'ai aussi une soeur à qui il arrive de séjourner dans la
maison familiale.
(...) depuis une année environ, j'ai noué
une relation avec une personne qui réside à 3********. Je précise qu'il y a eu
de nombreuses coupures dans nos contacts.
(...) je confirme avoir entretenu une
relation avec Mme Y.________ domiciliée au 1********. C'est moi qui lui ai
trouvé son appartement. J'ai mis fin à cette relation à Pâques de l'année
passée.
(...) Lorsque je parle de la maison de mes
parents je précise qu'en fait celle-ci a fait l'objet d'un avancement d'hoirie
en faveur de ma soeur et de moi-même.
(...)".
Selon un rapport d'enquête du 19
octobre 2011 portant sur 15 pointages effectués entre le 21 avril et le 28
septembre 2011, 14 ont révélé la présence du véhicule du recourant à son
domicile du 1********, ce qui démontrait que le recourant passait quasiment
toutes les nuits de la semaine dans son appartement vaudois. Dans le détail,
les contrôles ont révélé que le recourant avait passé la nuit au 1********:
-
à une reprise (pour un contrôle) du dimanche au
lundi;
-
à six reprises (pour autant de contrôles) du
lundi au mardi, des contrôles ayant notamment été effectués les mardis 3, 17,
24 et 31 mai 2011;
-
à deux reprises (pour autant de contrôles) du
mardi au mercredi;
-
à quatre reprises (pour autant de contrôles) du
mercredi au jeudi, des contrôles ayant notamment été effectués les 24 et 31
août 2011;
-
à une reprise (pour deux contrôles) du jeudi au
vendredi.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile
fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2011.
a) A teneur de l’art. 3 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques
domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu
de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle
de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14;
cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b
p. 294). Enfin, l'autorité fiscale et la cour de céans ne sont pas liées
par une décision du juge civil fixant le domicile des parties, notamment dans
le cadre de difficultés conjugales (dans le même sens, en matière de déduction
de pensions alimentaires, cf. arrêt FI.2008.0100).
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20
décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;
FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité
consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid.
3.
a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation
de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans
l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216,
consid. 3). En règle générale,
malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité
lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations
personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à
l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la
profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de
travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou
qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il
est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des
rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance
particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre
2011.
in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le
célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI
2005.0176
du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le
célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu
de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec
celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si
le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où
elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne
durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations
économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau
de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation
restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs
ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales
engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes
célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles
exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine
qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I
289.
consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les
rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations
particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux
particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez
important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement
développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son
propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en
fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22;
arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
d) En l'espèce, en considérant que le
domicile fiscal du recourant se trouvait au 1********, soit au lieu à partir
duquel il se rend à son travail principal, l'autorité intimée a appliqué le
principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de
travail.
Pour renverser cette présomption, le
recourant expose que le centre de ses intérêts se situe en Valais,
particulièrement à Savièse. Il y est propriétaire – avec sa soeur – d'une
maison, qu'il partage avec sa mère et dans laquelle il occupe un étage. Il se
rend très fréquemment à Savièse, en fin de semaine et durant la semaine. Sur
place, il s'occupe de sa mère, mais aussi de l'entretien de la maison. Une
grande partie de son courrier lui est adressée à Savièse. Il ne dispose pas
d'un cercle d'amis étendu à Lausanne.
Les éléments sur lesquels se fonde le
recourant ne suffisent pas encore à créer en sa faveur un domicile fiscal à
Savièse, au regard des principes jurisprudentiels stricts rappelés ci-dessus. Au
contraire, la situation du recourant présente plusieurs indices concrets qui
plaident en faveur de son assujettissement à son lieu de travail. Ainsi, le
recourant, qui travaille à 100%, est clairement indépendant de sa mère (son
père est décédé récemment), d'un point de vue personnel et économique. Âgé de
51.
ans, il travaille pour le compte de La Poste depuis le mois de janvier 1999.
Son âge, supérieur à trente ans, et la durée des relations de travail,
supérieure à cinq ans, vont également dans le sens d'un assujettissement au
lieu de travail, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut. Le
recourant vit séparé de son épouse et se trouve actuellement en instance de
divorce. Il a déclaré devant le juge valaisan en charge de son dossier de
divorce qu'il avait noué une année avant son audition du 24 septembre 2009,
soit en automne 2008 environ, une relation avec une personne qui résidait dans
le canton de Vaud, à 3********. Certes, le recourant a précisé que cette relation
avait connu beaucoup de coupures dans les contacts avec son amie. Il n'en
demeure pas moins que cette relation était bel et bien existante. On rappellera
par ailleurs qu'auparavant, le recourant avait déjà entretenu une liaison,
cette fois-ci avec une femme domiciliée au 1********. Il y avait selon ses
déclarations mis fin à Paques 2008, ce qui signifie concrètement que le
recourant n'avait attendu que quelques mois avant de débuter sa nouvelle
relation, ce qui évidemment était son droit le plus strict, mais qui témoignait
de l'existence de relations intimes successives développées par le recourant sur
le canton de Vaud, et non pas en Valais.
En ce qui concerne les moyens invoqués
pour justifier un assujettissement en Valais, force est d'admettre que le
recourant échoue dans la preuve qu'il se rend très fréquemment et régulièrement
durant la semaine à Savièse. Les témoignages écrits produits par le recourant
ne permettent en tous cas pas de l'établir. L'attestation de son bailleur du 1********
fait état d'absences régulières en fin de semaine, sans parler des autres jours
de la semaine. Sa mère parle d'une aide apportée dans son quotidien. Cette
déclaration est trop peu précise et ne permet pas de se faire une idée exacte
de la fréquence et régularité des déplacements du recourant à Savièse en
semaine. On rappelle que le recourant a lui-même admis dormir à Lausanne les
nuits du mardi au mercredi et celles du jeudi au vendredi. Pour les autres
nuits de la semaine, force est d'admettre que le recourant n'établit pas qu'il
les passe très régulièrement à Savièse. Il résulte de l'enquête menée par
l'autorité intimée que c'est plutôt le contraire qui paraît vrai. Contrairement
à ce qu'allègue le recourant dans son écriture du 15 mai 2012, cette enquête a
bien eu lieu, entre le 21 avril et le 28 septembre 2011. Le rapport d'enquête a
comme il se doit été versé au dossier du recourant. Le Service cantonal des
contributions du canton du Valais a d'ailleurs pris position à son sujet le 11
juin 2012. Selon cette enquête, sur les 15 pointages effectués sur une période
de cinq mois s'étendant du 21 avril au 28 septembre 2011, 14 ont permis de
conclure que le recourant avait passé la nuit à son domicile du 1********. Les
contrôles portant sur les nuits du lundi au mardi (6 contrôles) et celles du
mercredi au jeudi (4 contrôles), que le recourant soutient passer à Savièse, ont
tous révélé qu'en réalité, le recourant se trouvait bien à son domicile du 1********.
Les contrôles des 3, 17, 24 et 31 mai 2011 (aucun contrôle n'a été effectué le
10.
mai 2011) prouvent qu'en tous cas, le recourant a passé quatre des cinq
lundis soirs du mois de mai 2011 à Lausanne, et non pas à Savièse. Une telle
régularité ne peut que laisser planer un doute certain, faute de preuve
contraire, quant au bien-fondé du moyen du recourant tiré de son retour très
régulier à Savièse durant la semaine aussi. Ce doute est accentué par le fait
que l'enquête de l'autorité intimée a été diligentée à une époque où la
procédure destinée à déterminer le domicile fiscal du recourant était déjà en
cours depuis plusieurs mois. Cette procédure avait été portée à la connaissance
du recourant, celui-ci ayant été invité à remplir le questionnaire qui lui
avait été soumis puis à communiquer ses premières déterminations, ce qu'il a
fait par l'intermédiaire de son conseil. Le recourant n'a enfin pas apporté la
preuve de l'existence en Valais de relations – autres qu'avec sa mère –
spécialement développées. Notamment, le recourant n'établit pas fréquenter un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, ni avoir développé des relations
sociales particulières.
En définitive, il résulte de ce qui
précède que le recourant peut compter, en l'état du dossier, pour justifier
l'existence d'un domicile fiscal à Savièse, sur un titre de copropriété sur un
immeuble situé dans cette commune valaisanne, qu'il occupe généralement le
week-end et durant ses vacances, sur une présence accrue aux côtés de sa mère durant
les mêmes périodes, sur la fréquentation d'un mayen durant les week-ends des
mois de mai à octobre et sur une correspondance privée qui lui est distribuée à
Savièse. Ces faits sont insuffisants au regard de ceux qui justifient une
imposition au 1******** et qui ont été rappelés ci-dessus. On ne distingue en
réalité pas dans la situation du recourant les circonstances particulières qui
permettraient de déroger aux principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir
en l'espèce que les liens du recourant, qui vit seul, avec le lieu de résidence
de sa mère seraient plus forts que ceux qui existent avec le lieu de son
travail, soit le lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative. A cet égard, la situation du recourant diffère sensiblement de celle
ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C.397/2010 du 6 décembre 2010,
qui concernait un célibataire âgé de 61 ans, travaillant dans le canton de
Zurich et qui rentrait chaque fin de semaine à Altdorf, où il partageait un
appartement avec sa soeur. Cette cause avait ceci de particulier que frère et
soeur partageaient cet appartement depuis plus de trente ans, ce qui a amené le
Tribunal fédéral à considérer cette relation comme particulièrement étroite.
Par ailleurs, une disparité conséquente existait entre les deux logements du
contribuable, savoir un appartement d'une seule pièce à son lieu de travail et
un appartement de quatre pièces avec un terrain de 940 m2 à son lieu de
résidence durant le week-end. Dans le cas d'espèce, comme déjà rappelé
ci-dessus, le recourant occupe un appartement de 2 pièces au 1******** et trois
chambres dans la villa de Savièse. On ne saurait parler ici de disparité
conséquente entre ces deux logements. Par ailleurs, l'annonce du départ du
recourant pour Savièse remonte à 2003, soit à neuf ans. On est ici aussi bien
loin de la durée de plus de trente ans retenue dans l'arrêt précité. Cette
jurisprudence du Tribuanl fédéral ne doit par conséquent pas s'appliquer au cas
du recourant.
La décision de l'autorité intimée
d'imposer le recourant au 1******** est dans ces conditions parfaitement fondée,
et cela indépendamment de la décision du juge du divorce, qui a fixé en Valais
le domicile du recourant, dans le cadre de la détermination du for de la
procédure.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice. Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts, le 3 janvier 2012, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.