FI.2012.0007
TF - FI.2012.0007 - 2013-04-01 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE et CDAP
1 avril 2013Français17 min
officielle était la rue ***, à Z.________, son logement de Y.________ constituant
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N° affaire:
FI.2012.0007
Autorité:, Date décision:
TF, 01.04.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C_972/2012
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE et CDAP
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
Cst-127-3
LHID-3-2
Résumé contenant:
Rejet par le TF d'un recours contre un arrêt de la CDAP en matière de domicile fiscal. C'est à juste titre que les autorités vaudoises ont fixé le domicile fiscal du contribuable dans le canton de Vaud, lieu de son activité professionnelle, et non dans le canton du Valais, où l'intéressé passe ses week-end dans la maison dont il est copropriétaire avec sa soeur. Aucun motif de s'écarter du principe selon lequel le domicile fiscal du contribuable qui exerce une activité dépendante se trouve à son lieu de travail.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_972/2012
{T 0/2}
Arrêt du 1er avril 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd,
Président,
Stadelmann et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Bastien Geiger,
avocat,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts
du canton de Vaud,
Service cantonal des contributions
du canton du Valais.
Objet
Fixation du domicile principal,
recours contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 août
2012.
Faits:
Faits
A.
A. a A.X.________ est né en 1961. Il
est séparé de son épouse, B.X.________. Il travaille depuis le mois de janvier
1999 pour le compte de La Poste en qualité de facteur, à un taux de 100%.
Actuellement, son lieu de travail se situe à Y.________ dans le canton de Vaud.
Il habite dans cette commune depuis le 1er mars 2007. Il occupe un appartement
de deux pièces, selon le bail établi à son nom, dont le loyer mensuel s'élève à
930 fr. Il n'y détient aucune ligne téléphonique à son nom. Il est
propriétaire, depuis le 31 juillet 1985, pour une demie, d'un appartement en
PPE situé à Bussigny-près-Lausanne. L'autre demie est propriété de son épouse.
Ce bien immobilier a une surface habitable de 170 m2 environ et une estimation
fiscale de 364'000 fr. Depuis le 13 janvier 1995, l'intéressé est aussi
propriétaire avec son épouse, pour une demie chacun, d'un local situé dans le
même immeuble, dont l'estimation fiscale s'élève à 20'000 fr.
A.X.________ a été imposé de manière
illimitée dans le canton de Vaud de 1980 jusqu'au 31 août 2003, date de
l'annonce de son départ de Bussigny-près-Lausanne pour Z.________ dans le
canton du Valais. Depuis lors, il est imposé de manière limitée dans le canton
de Vaud en qualité de propriétaire immobilier. En mai 2010, il s'est inscrit
comme résident secondaire à Y.________.
Le 21 septembre 2010, à la requête
de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après:
l'Administration fiscale vaudoise), A.X.________ a rempli un questionnaire
relatif à la détermination du domicile fiscal. Il y a indiqué que son adresse
officielle était la rue ***, à Z.________, son logement de Y.________ constituant
un domicile secondaire. Il a précisé que, à Z.________, il vivait avec sa mère
dans une villa de six pièces, dont il était propriétaire. Selon ses
indications, s'il résidait à Y.________ durant la semaine, il se rendait
néanmoins deux fois par semaine en Valais, en voiture. Il passait la majorité
de ses week-ends et ses vacances à Z.________ et dans un mayen. A.X.________ a
ajouté qu'il entretenait uniquement des relations avec sa famille à son lieu de
résidence durant la semaine.
A. b Par courrier du 15 octobre 2010,
l'Administration fiscale vaudoise a invité son homologue valaisan à renoncer à
l'assujettissement illimité du contribuable en Valais au 1er janvier 2011, sous
réserve d'un assujettissement limité dans ce canton en qualité de propriétaire
immobilier. L'autorité fiscale a retenu que A.X.________ était âgé de plus de
49 ans, qu'il résidait à Y.________ depuis le 1er mars 2007 et que son lieu de
travail était dans cette commune. Le fait pour lui de retourner régulièrement à
Z.________ dans sa villa auprès de sa mère ne pouvait faire passer au second
plan les éléments qui le rattachaient à la Commune de Y.________.
Exposant être en procédure de
divorce, A.X.________ a produit une décision du 6 janvier 2010 du Juge II du
district de Sion qui, statuant sur une exception d'incompétence ratione loci
soulevée par l'épouse du contribuable, a retenu que le domicile de l'intéressé
était à Z.________ au sens de l'art. 23 CCS. A.X.________ a également expliqué
que son père venait de décéder, ce qui le conduisait à devoir être encore plus
présent aux côtés de sa mère, à Z.________, et que, à la suite d'un accident de
travail dont il venait d'être victime, il bénéficiait de soins de
physiothérapie à Sion.
Le 8 mars 2011, le Service cantonal
des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service valaisan des
contributions) a informé l'Administration fiscale vaudoise qu'elle estimait que
le domicile fiscal de A.X.________ était à Z.________.
A. c Par décision du 3 janvier 2012,
l'Administration fiscale vaudoise a fixé le domicile fiscal du contribuable à
Y.________ au 1er janvier 2011, A.X.________ demeurant assujetti de manière
limitée en Valais en qualité de propriétaire immobilier. Cette administration
s'est fondée en particulier sur un rapport d'enquête du 19 octobre 2011 portant
sur quinze pointages, effectués entre le 21 avril et le 28 septembre 2011, dont
quatorze ont révélé la présence du véhicule de l'intéressé à son domicile de
Y.________, ce qui démontrait que A.X.________ passait quasiment toutes les
nuits de la semaine dans son appartement vaudois. Les contrôles ont révélé que
A.X.________ avait passé la nuit à cet endroit:
à une reprise (pour un contrôle) du
dimanche au lundi;
à six reprises (pour autant de
contrôles) du lundi au mardi, des contrôles ayant notamment été effectués les
mardis 3, 17, 24 et 31 mai 2011;
à deux reprises (pour autant de
contrôles) du mardi au mercredi;
à quatre reprises (pour autant de
contrôles) du mercredi au jeudi, des contrôles ayant notamment été effectués
les 24 et 31 août 2011;
à une reprise (pour deux contrôles)
du jeudi au vendredi.
B.
Par arrêt du 30 août 2012, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en
matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 30 août 2012 du Tribunal cantonal et
la décision du 3 janvier 2012 de l'Administration fiscale vaudoise et de dire
que son domicile fiscal est en Valais, à Z.________.
Le Tribunal cantonal et
l'Administration fédérale des contributions renoncent à se déterminer sur le
recours, alors que l'Administration fiscale vaudoise conclut au rejet de
celui-ci dans la mesure où il est recevable. Le Service valaisan des
contributions n'a pas déposé d'observations.
Par ordonnance du 30 octobre 2012,
le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet
suspensif.
A.X.________ a répliqué par écriture
du 7 janvier 2013.
Considérant en droit:
Considérants
1.
1.1
L'arrêt attaqué constitue une
décision finale (art. 90 LTF) fixant le domicile fiscal d'un contribuable, soit
d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, l'arrêt en question
a été rendu par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) sans qu'aucune des exceptions
prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée (cf. ATF 133 I 308 consid
2.3
p. 312 à propos des recours en matière de double imposition depuis l'entrée
en vigueur de la LTF). Par conséquent, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF),
le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public.
1.2
Toutefois, la conclusion en
annulation de la décision du 3 janvier 2012 de l'Administration fiscale
vaudoise est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours
auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid.
1.2
p. 543).
1.3
1.3.1
Le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il
peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente
si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Compte tenu des particularités
de la procédure de recours en matière de double imposition intercantonale, le
Tribunal fédéral, même en présence d'un jugement de dernière instance
cantonale, dispose dans certains cas d'un plein pouvoir d'examen des faits, en
particulier lorsque l'un des cantons les conteste et produit ses propres moyens
de preuves à propos desquels le contribuable doit pouvoir se prononcer.
L'exigence de l'épuisement des instances cantonales au sens de l'art. 86 al. 1
LTF prescrit, même en cas de conflit de compétences fiscales au sens de l'art.
127.
al. 3 Cst., que l'un des cantons concernés se soit prononcé en dernière
instance. Dans cette mesure, le recourant doit avoir exposé ses griefs ainsi
que ses moyens de preuves en procédure cantonale déjà et les constatations de
fait qui ont été retenues lient le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 105
LTF. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se contenter de contester
simplement les constatations de l'instance précédente; il est bien plutôt tenu
d'apporter la preuve que l'établissement des faits de la dernière instance
cantonale souffre de défauts majeurs (cf., à ce sujet, ATF 133 I 300 consid.
2.3
p. 306; RDAF 2011 II 127, 2C_397/2010 consid. 1.3).
1.3.2
Sous couvert de griefs dirigés
contre l'établissement des faits, le recourant s'en prend pour l'essentiel à
leur appréciation juridique, soulevant ainsi des questions de droit, qui seront
examinées ci-dessous.
Pour le surplus, il n'expose pas,
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les
faits retenus par l'instance précédente résulteraient d'une appréciation
arbitraire des preuves, se contentant de dire que tel est le cas. Il s'ensuit
qu'il n'est pas possible de s'écarter de l'état de fait qui résulte de l'arrêt
attaqué, les critiques appellatoires étant au surplus déclarées irrecevables.
2.
Le principe de l'interdiction de la
double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) s'oppose à ce qu'un contribuable soit
concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et
pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou
à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des
règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la
perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition
virtuelle) (cf. ATF 134 I 303 consid.
2.1
p. 306 ss; 133 I 308 consid. 2.1
p. 311; 132 I 29 consid. 2.1
p. 31 ss).
Ces conditions sont réalisées en
l'espèce, dans la mesure où le domicile fiscal du recourant, pour l'année 2011,
a été fixé dans le canton de Vaud alors que l'intéressé et le Service valaisan
des contributions estiment que ce canton outrepasse sa souveraineté fiscale au
détriment du canton du Valais. Il appartient donc au Tribunal fédéral de
déterminer quel est le canton compétent pour l'imposition dès 2011.
3.
3.1
Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'art. 127 al. 3 Cst., le domicile fiscal
(principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante
se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement
(voir aussi art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directes des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels.
Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et
non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas
choisir librement son domicile. Dans ce contexte, le domicile politique ne joue
aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid.
4.1
p. 35/36; RDAF 2011 II 127, 2C_397/2010 consid. 2.2).
3.2
Si une personne séjourne
alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de
travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile
fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 consid.
4.1
p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b
p. 467 et les arrêts cités). Pour le contribuable exerçant une activité
lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de
travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de
subvenir à ses besoins (cf. ATF 125 I 54 consid.
2b p. 56 et l'arrêt cité). Pour le contribuable marié, les liens créés par les
rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au
lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe
au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid.
4.2
p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa
p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d
p. 467 s. et les arrêts cités). Il en va de même pour le contribuable marié qui
exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et
ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps
libre ("Wochenaufenthalter", ATF 104 Ia 264 consid.
2a p. 268). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa
famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile
fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille
représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid.
4.2
p. 36).
Ces principes s'appliquent également
au contribuable célibataire, car la jurisprudence considère que les parents et
les frères et soeurs font partie de la famille. Toutefois, les critères qui
conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable
travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être
appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec
les parents sont généralement plus distants que ceux entre époux. En pareilles
circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont
une importance particulière (ATF 125 I 54 consid.
2b/bb p. 57). Le Tribunal fédéral considère que les relations du contribuable
célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a
plus de trente ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière
ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêt 2C_728/2012 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
3.3
En matière de fardeau de la
preuve, il faut appliquer les principes suivants: le fait que le contribuable
est âgé de plus de trente ans et exerce une activité lucrative dépendante au
lieu où il séjourne pendant la semaine crée une présomption naturelle qu'il y a
son domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le
contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de
résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il
entretient avec eux des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même
lieu d'autres relations personnelles et sociales. Dans un tel cas, il
appartient alors au canton du lieu de résidence en semaine ou du lieu de
travail de démontrer que le contribuable entretient sur son territoire des
relations économiques et personnelles prépondérantes (ATF 125 I 54 consid.
3a p. 58).
3.4
En l'espèce, le recourant est
séparé de sa femme et en instance de divorce; il vit auprès de sa mère
lorsqu'il est en Valais. Sa situation est donc identique à celle d'un
célibataire et la jurisprudence en la matière lui est applicable.
En considérant que le domicile
fiscal du recourant, qui travaille à 100%, se trouvait à Y.________, soit au
lieu à partir duquel il se rend à son travail principal, l'autorité intimée a
appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile où
s'exerce l'activité lucrative dépendante. Pour renverser cette présomption, le
recourant expose que le centre de ses intérêts se situe en Valais,
particulièrement à Z.________.
Les éléments sur lesquels se fonde
le recourant - et qui ne sont en partie pas établis - ne suffisent pas encore à
créer en sa faveur un domicile fiscal à Z.________. Au contraire, la situation
du recourant présente plusieurs indices concrets qui plaident en faveur de son
assujettissement à son lieu de travail. Ainsi, le recourant est clairement
indépendant de sa mère (son père est décédé récemment), d'un point de vue
personnel et économique. Âgé de 51 ans, il travaille pour le compte de La Poste
depuis le mois de janvier 1999. Son âge et la durée des relations de travail
vont ainsi dans le sens d'un assujettissement au lieu de travail, conformément
à la jurisprudence rappelée plus haut.
L'enquête menée par l'Administration
fiscale vaudoise, qui a eu lieu entre le 21 avril et le 28 septembre 2011,
atteste au surplus clairement sa présence quasi-permanente à Y.________. Le
retour régulier annoncé à Z.________ n'est donc pas établi, le recourant
n'ayant pour le reste pas apporté la preuve de l'existence en Valais de
relations - autres qu'avec sa mère - spécialement développées. Notamment, le
recourant n'établit pas fréquenter un cercle assez important d'amis ou de
connaissances, ni avoir développé des relations sociales particulières. Les
liens de l'intéressé avec le canton du Valais ne sont donc pas plus intenses
que ceux d'une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps
libre chez ses parents. Quant aux faits qu'il n'utilise que peu d'électricité à
Y.________, qu'il est propriétaire de biens immobiliers en Valais, que son
appartement à Y.________ est assez exigu et qu'il n'y a pas de ligne
téléphonique fixe, ils ne permettent nullement de renverser la présomption
ci-dessus rappelée. En particulier, à l'heure où les téléphones portables sont
répandus, de nombreuses personnes renoncent à payer une ligne téléphone fixe.
Il peut, pour le reste, être renvoyé aux considérants du Tribunal cantonal
(art. 109 al. 3 LTF).
4.
Mal fondé, le présent recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des
dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr.
est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au
mandataire du recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de
Vaud, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à
l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 1er avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit
public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon