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Décision

FI.2012.0007

TF - FI.2012.0007 - 2013-04-01 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE et CDAP

1 avril 2013Français17 min

officielle était la rue ***, à Z.________, son logement de Y.________ constituant

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N° affaire:

FI.2012.0007

Autorité:, Date décision:

TF, 01.04.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

2C_972/2012

Nom des parties contenant:

A. X.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Savièse, COMMUNE DU MONT-SUR-LAUSANNE et CDAP

DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}

DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE

ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}

Cst-127-3

LHID-3-2

Résumé contenant:

Rejet par le TF d'un recours contre un arrêt de la CDAP en matière de domicile fiscal. C'est à juste titre que les autorités vaudoises ont fixé le domicile fiscal du contribuable dans le canton de Vaud, lieu de son activité professionnelle, et non dans le canton du Valais, où l'intéressé passe ses week-end dans la maison dont il est copropriétaire avec sa soeur. Aucun motif de s'écarter du principe selon lequel le domicile fiscal du contribuable qui exerce une activité dépendante se trouve à son lieu de travail.

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_972/2012

{T 0/2}

Arrêt du 1er avril 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd,

Président,

Stadelmann et Donzallaz.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Bastien Geiger,

avocat,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts

du canton de Vaud,

Service cantonal des contributions

du canton du Valais.

Objet

Fixation du domicile principal,

recours contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 août

2012.

Faits:

Faits

A.

A. a A.X.________ est né en 1961. Il

est séparé de son épouse, B.X.________. Il travaille depuis le mois de janvier

1999 pour le compte de La Poste en qualité de facteur, à un taux de 100%.

Actuellement, son lieu de travail se situe à Y.________ dans le canton de Vaud.

Il habite dans cette commune depuis le 1er mars 2007. Il occupe un appartement

de deux pièces, selon le bail établi à son nom, dont le loyer mensuel s'élève à

930 fr. Il n'y détient aucune ligne téléphonique à son nom. Il est

propriétaire, depuis le 31 juillet 1985, pour une demie, d'un appartement en

PPE situé à Bussigny-près-Lausanne. L'autre demie est propriété de son épouse.

Ce bien immobilier a une surface habitable de 170 m2 environ et une estimation

fiscale de 364'000 fr. Depuis le 13 janvier 1995, l'intéressé est aussi

propriétaire avec son épouse, pour une demie chacun, d'un local situé dans le

même immeuble, dont l'estimation fiscale s'élève à 20'000 fr.

A.X.________ a été imposé de manière

illimitée dans le canton de Vaud de 1980 jusqu'au 31 août 2003, date de

l'annonce de son départ de Bussigny-près-Lausanne pour Z.________ dans le

canton du Valais. Depuis lors, il est imposé de manière limitée dans le canton

de Vaud en qualité de propriétaire immobilier. En mai 2010, il s'est inscrit

comme résident secondaire à Y.________.

Le 21 septembre 2010, à la requête

de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après:

l'Administration fiscale vaudoise), A.X.________ a rempli un questionnaire

relatif à la détermination du domicile fiscal. Il y a indiqué que son adresse

officielle était la rue ***, à Z.________, son logement de Y.________ constituant

un domicile secondaire. Il a précisé que, à Z.________, il vivait avec sa mère

dans une villa de six pièces, dont il était propriétaire. Selon ses

indications, s'il résidait à Y.________ durant la semaine, il se rendait

néanmoins deux fois par semaine en Valais, en voiture. Il passait la majorité

de ses week-ends et ses vacances à Z.________ et dans un mayen. A.X.________ a

ajouté qu'il entretenait uniquement des relations avec sa famille à son lieu de

résidence durant la semaine.

A. b Par courrier du 15 octobre 2010,

l'Administration fiscale vaudoise a invité son homologue valaisan à renoncer à

l'assujettissement illimité du contribuable en Valais au 1er janvier 2011, sous

réserve d'un assujettissement limité dans ce canton en qualité de propriétaire

immobilier. L'autorité fiscale a retenu que A.X.________ était âgé de plus de

49 ans, qu'il résidait à Y.________ depuis le 1er mars 2007 et que son lieu de

travail était dans cette commune. Le fait pour lui de retourner régulièrement à

Z.________ dans sa villa auprès de sa mère ne pouvait faire passer au second

plan les éléments qui le rattachaient à la Commune de Y.________.

Exposant être en procédure de

divorce, A.X.________ a produit une décision du 6 janvier 2010 du Juge II du

district de Sion qui, statuant sur une exception d'incompétence ratione loci

soulevée par l'épouse du contribuable, a retenu que le domicile de l'intéressé

était à Z.________ au sens de l'art. 23 CCS. A.X.________ a également expliqué

que son père venait de décéder, ce qui le conduisait à devoir être encore plus

présent aux côtés de sa mère, à Z.________, et que, à la suite d'un accident de

travail dont il venait d'être victime, il bénéficiait de soins de

physiothérapie à Sion.

Le 8 mars 2011, le Service cantonal

des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service valaisan des

contributions) a informé l'Administration fiscale vaudoise qu'elle estimait que

le domicile fiscal de A.X.________ était à Z.________.

A. c Par décision du 3 janvier 2012,

l'Administration fiscale vaudoise a fixé le domicile fiscal du contribuable à

Y.________ au 1er janvier 2011, A.X.________ demeurant assujetti de manière

limitée en Valais en qualité de propriétaire immobilier. Cette administration

s'est fondée en particulier sur un rapport d'enquête du 19 octobre 2011 portant

sur quinze pointages, effectués entre le 21 avril et le 28 septembre 2011, dont

quatorze ont révélé la présence du véhicule de l'intéressé à son domicile de

Y.________, ce qui démontrait que A.X.________ passait quasiment toutes les

nuits de la semaine dans son appartement vaudois. Les contrôles ont révélé que

A.X.________ avait passé la nuit à cet endroit:

à une reprise (pour un contrôle) du

dimanche au lundi;

à six reprises (pour autant de

contrôles) du lundi au mardi, des contrôles ayant notamment été effectués les

mardis 3, 17, 24 et 31 mai 2011;

à deux reprises (pour autant de

contrôles) du mardi au mercredi;

à quatre reprises (pour autant de

contrôles) du mercredi au jeudi, des contrôles ayant notamment été effectués

les 24 et 31 août 2011;

à une reprise (pour deux contrôles)

du jeudi au vendredi.

B.

Par arrêt du 30 août 2012, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.

C.

Agissant par la voie du recours en

matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite

de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 30 août 2012 du Tribunal cantonal et

la décision du 3 janvier 2012 de l'Administration fiscale vaudoise et de dire

que son domicile fiscal est en Valais, à Z.________.

Le Tribunal cantonal et

l'Administration fédérale des contributions renoncent à se déterminer sur le

recours, alors que l'Administration fiscale vaudoise conclut au rejet de

celui-ci dans la mesure où il est recevable. Le Service valaisan des

contributions n'a pas déposé d'observations.

Par ordonnance du 30 octobre 2012,

le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet

suspensif.

A.X.________ a répliqué par écriture

du 7 janvier 2013.

Considérant en droit:

Considérants

1.

1.1

L'arrêt attaqué constitue une

décision finale (art. 90 LTF) fixant le domicile fiscal d'un contribuable, soit

d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, l'arrêt en question

a été rendu par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance

cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) sans qu'aucune des exceptions

prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée (cf. ATF 133 I 308 consid

2.3

p. 312 à propos des recours en matière de double imposition depuis l'entrée

en vigueur de la LTF). Par conséquent, déposé en temps utile (art. 100 al. 1

LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF),

le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public.

1.2

Toutefois, la conclusion en

annulation de la décision du 3 janvier 2012 de l'Administration fiscale

vaudoise est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours

auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid.

1.2

p. 543).

1.3

1.3.1

Le Tribunal fédéral statue sur

la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il

peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente

si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du

droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Compte tenu des particularités

de la procédure de recours en matière de double imposition intercantonale, le

Tribunal fédéral, même en présence d'un jugement de dernière instance

cantonale, dispose dans certains cas d'un plein pouvoir d'examen des faits, en

particulier lorsque l'un des cantons les conteste et produit ses propres moyens

de preuves à propos desquels le contribuable doit pouvoir se prononcer.

L'exigence de l'épuisement des instances cantonales au sens de l'art. 86 al. 1

LTF prescrit, même en cas de conflit de compétences fiscales au sens de l'art.

127.

al. 3 Cst., que l'un des cantons concernés se soit prononcé en dernière

instance. Dans cette mesure, le recourant doit avoir exposé ses griefs ainsi

que ses moyens de preuves en procédure cantonale déjà et les constatations de

fait qui ont été retenues lient le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 105

LTF. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se contenter de contester

simplement les constatations de l'instance précédente; il est bien plutôt tenu

d'apporter la preuve que l'établissement des faits de la dernière instance

cantonale souffre de défauts majeurs (cf., à ce sujet, ATF 133 I 300 consid.

2.3

p. 306; RDAF 2011 II 127, 2C_397/2010 consid. 1.3).

1.3.2

Sous couvert de griefs dirigés

contre l'établissement des faits, le recourant s'en prend pour l'essentiel à

leur appréciation juridique, soulevant ainsi des questions de droit, qui seront

examinées ci-dessous.

Pour le surplus, il n'expose pas,

conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les

faits retenus par l'instance précédente résulteraient d'une appréciation

arbitraire des preuves, se contentant de dire que tel est le cas. Il s'ensuit

qu'il n'est pas possible de s'écarter de l'état de fait qui résulte de l'arrêt

attaqué, les critiques appellatoires étant au surplus déclarées irrecevables.

2.

Le principe de l'interdiction de la

double imposition (art. 127 al. 3 Cst.) s'oppose à ce qu'un contribuable soit

concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet et

pendant la même période à des impôts analogues (double imposition effective) ou

à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des

règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la

perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition

virtuelle) (cf. ATF 134 I 303 consid.

2.1

p. 306 ss; 133 I 308 consid. 2.1

p. 311; 132 I 29 consid. 2.1

p. 31 ss).

Ces conditions sont réalisées en

l'espèce, dans la mesure où le domicile fiscal du recourant, pour l'année 2011,

a été fixé dans le canton de Vaud alors que l'intéressé et le Service valaisan

des contributions estiment que ce canton outrepasse sa souveraineté fiscale au

détriment du canton du Valais. Il appartient donc au Tribunal fédéral de

déterminer quel est le canton compétent pour l'imposition dès 2011.

3.

3.1

Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à l'art. 127 al. 3 Cst., le domicile fiscal

(principal) d'une personne physique exerçant une activité lucrative dépendante

se trouve au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir durablement

(voir aussi art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directes des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]), soit le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels.

Ce lieu se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et

non sur la base des seules déclarations du contribuable, qui ne peut pas

choisir librement son domicile. Dans ce contexte, le domicile politique ne joue

aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid.

4.1

p. 35/36; RDAF 2011 II 127, 2C_397/2010 consid. 2.2).

3.2

Si une personne séjourne

alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de

travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile

fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 consid.

4.1

p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b

p. 467 et les arrêts cités). Pour le contribuable exerçant une activité

lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de

travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité

lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de

subvenir à ses besoins (cf. ATF 125 I 54 consid.

2b p. 56 et l'arrêt cité). Pour le contribuable marié, les liens créés par les

rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au

lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe

au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid.

4.2

p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa

p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d

p. 467 s. et les arrêts cités). Il en va de même pour le contribuable marié qui

exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) et

ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et pendant son temps

libre ("Wochenaufenthalter", ATF 104 Ia 264 consid.

2a p. 268). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa

famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile

fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille

représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 132 I 29 consid.

4.2

p. 36).

Ces principes s'appliquent également

au contribuable célibataire, car la jurisprudence considère que les parents et

les frères et soeurs font partie de la famille. Toutefois, les critères qui

conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable

travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal doivent être

appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec

les parents sont généralement plus distants que ceux entre époux. En pareilles

circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont

une importance particulière (ATF 125 I 54 consid.

2b/bb p. 57). Le Tribunal fédéral considère que les relations du contribuable

célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a

plus de trente ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière

ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêt 2C_728/2012 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

3.3

En matière de fardeau de la

preuve, il faut appliquer les principes suivants: le fait que le contribuable

est âgé de plus de trente ans et exerce une activité lucrative dépendante au

lieu où il séjourne pendant la semaine crée une présomption naturelle qu'il y a

son domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le

contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de

résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il

entretient avec eux des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même

lieu d'autres relations personnelles et sociales. Dans un tel cas, il

appartient alors au canton du lieu de résidence en semaine ou du lieu de

travail de démontrer que le contribuable entretient sur son territoire des

relations économiques et personnelles prépondérantes (ATF 125 I 54 consid.

3a p. 58).

3.4

En l'espèce, le recourant est

séparé de sa femme et en instance de divorce; il vit auprès de sa mère

lorsqu'il est en Valais. Sa situation est donc identique à celle d'un

célibataire et la jurisprudence en la matière lui est applicable.

En considérant que le domicile

fiscal du recourant, qui travaille à 100%, se trouvait à Y.________, soit au

lieu à partir duquel il se rend à son travail principal, l'autorité intimée a

appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile où

s'exerce l'activité lucrative dépendante. Pour renverser cette présomption, le

recourant expose que le centre de ses intérêts se situe en Valais,

particulièrement à Z.________.

Les éléments sur lesquels se fonde

le recourant - et qui ne sont en partie pas établis - ne suffisent pas encore à

créer en sa faveur un domicile fiscal à Z.________. Au contraire, la situation

du recourant présente plusieurs indices concrets qui plaident en faveur de son

assujettissement à son lieu de travail. Ainsi, le recourant est clairement

indépendant de sa mère (son père est décédé récemment), d'un point de vue

personnel et économique. Âgé de 51 ans, il travaille pour le compte de La Poste

depuis le mois de janvier 1999. Son âge et la durée des relations de travail

vont ainsi dans le sens d'un assujettissement au lieu de travail, conformément

à la jurisprudence rappelée plus haut.

L'enquête menée par l'Administration

fiscale vaudoise, qui a eu lieu entre le 21 avril et le 28 septembre 2011,

atteste au surplus clairement sa présence quasi-permanente à Y.________. Le

retour régulier annoncé à Z.________ n'est donc pas établi, le recourant

n'ayant pour le reste pas apporté la preuve de l'existence en Valais de

relations - autres qu'avec sa mère - spécialement développées. Notamment, le

recourant n'établit pas fréquenter un cercle assez important d'amis ou de

connaissances, ni avoir développé des relations sociales particulières. Les

liens de l'intéressé avec le canton du Valais ne sont donc pas plus intenses

que ceux d'une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps

libre chez ses parents. Quant aux faits qu'il n'utilise que peu d'électricité à

Y.________, qu'il est propriétaire de biens immobiliers en Valais, que son

appartement à Y.________ est assez exigu et qu'il n'y a pas de ligne

téléphonique fixe, ils ne permettent nullement de renverser la présomption

ci-dessus rappelée. En particulier, à l'heure où les téléphones portables sont

répandus, de nombreuses personnes renoncent à payer une ligne téléphone fixe.

Il peut, pour le reste, être renvoyé aux considérants du Tribunal cantonal

(art. 109 al. 3 LTF).

4.

Mal fondé, le présent recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des

dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

2.

Un émolument judiciaire de 2'000 fr.

est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au

mandataire du recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de

Vaud, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Tribunal

cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à

l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 1er avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit

public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon