FI.2012.0014
CDAP - FI.2012.0014 - 2012-04-17 - X.________ Sàrl/Service des automobiles et de la navigation
17 avril 2012Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2012.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service des automobiles et de la navigation
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, l'avance de frais ayant été effectuée hors délai, sans que la recourante puisse justifier d'un empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2012 (émoluments de
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 13 février 2012 par X.________
Sàrl contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13
janvier 2012,
-
vu l'avis du 7 mars 2012 communiquant à la
Faits
recourante la chronologie des faits établie par l'autorité intimée et
impartissant à l'intéressée, si elle entendait maintenir son recours, un délai
au 27 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours – avis adressé sous pli recommandé (non retiré) et reexpédié
sous pli simple le 26 mars 2012,
-
vu la correspondance du 11 avril 2012 de la
recourante, invoquant qu'elle était absente lors de l'envoi recommandé,
-
vu les art. 22 et 47 al. 2 et 3 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36),
considérant
1.
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
Considérants
que la correspondance du 11 avril 2012 constitue
une requête tendant à une restitution de délai,
-
que l'art. 22 LPA-VD prévoit la restitution de
délai en ces termes :
« Le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a
été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande
motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de
celui où l’empêchement a cessé. (…) »,
-
que la recourante, qui est une personne morale,
n'établit par un motif d'empêchement au sens de cette disposition, qui aurait
justifié une restitution de délai,
-
que le principe de la bonne foi exige par
ailleurs de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions
nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps
utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 17 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.