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Décision

FI.2012.0014

CDAP - FI.2012.0014 - 2012-04-17 - X.________ Sàrl/Service des automobiles et de la navigation

17 avril 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

recourante la chronologie des faits établie par l'autorité intimée et

impartissant à l'intéressée, si elle entendait maintenir son recours, un délai

au 27 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours – avis adressé sous pli recommandé (non retiré) et reexpédié

sous pli simple le 26 mars 2012,

-

vu la correspondance du 11 avril 2012 de la

recourante, invoquant qu'elle était absente lors de l'envoi recommandé,

-

vu les art. 22 et 47 al. 2 et 3 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36),

considérant

1.

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

Considérants

que la correspondance du 11 avril 2012 constitue

une requête tendant à une restitution de délai,

-

que l'art. 22 LPA-VD prévoit la restitution de

délai en ces termes :

« Le

délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a

été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande

motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l’empêchement a cessé. (…) »,

-

que la recourante, qui est une personne morale,

n'établit par un motif d'empêchement au sens de cette disposition, qui aurait

justifié une restitution de délai,

-

que le principe de la bonne foi exige par

ailleurs de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions

nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps

utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 17 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.