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Décision

FI.2012.0019

CDAP - FI.2012.0019 - 2012-07-20 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Intendance des impôts de la Ville de Bienne, Ville de Lausanne

20 juillet 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 24 décembre 1973, est

célibataire. En 2007, elle a travaillé à plein temps pour le compte de Y.________,

à Genève, où elle a occupé un logement de cinq pièces, en colocation, de 2007 à

fin janvier 2010. Depuis le 1er mars 2008, elle travaille au Service

de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) de l'Etat de Vaud, en qualité

d'assistante sociale. Elle exerce cette activité à Lausanne et à temps partiel

(80%), soit du mardi au vendredi. Le 1er février 2010, elle a

emménagé dans un appartement d'une pièce, au ch. ********, à Lausanne, et dont

le loyer mensuel est de 775 fr. Elle s'y est alors inscrite en résidence

principale et a été assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud pour

la période fiscale 2010.

B.

Le 12 septembre 2011, X.________ a annoncé son

départ pour Bienne (BE) tout en restant inscrite en résidence secondaire à

Lausanne. Le 8 novembre 2011, le Service financier de la commune de Lausanne

lui a adressé un questionnaire aux fins de détermination du domicile fiscal. X.________

a en particulier indiqué dans ce questionnaire qu'elle retournait tous les

vendredis soirs chez ses parents, à Bienne, dans leur appartement de quatre

pièces et demie, et où elle séjournait jusqu'au mardi matin et avait divers

amis et connaissances. Elle a précisé que son frère habitait à Münchenbuchsee

(BE). Le 23 novembre 2011, les autorités lausannoises ont fait part à X.________

de leur décision de transmettre son dossier à l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI), organe compétent en matière de détermination du

domicile fiscal.

C.

Le 9 décembre 2011, l'ACI a invité l'Intendance

des impôts du canton de Berne (Steuerverwaltung des Kantons Bern) à renoncer à

l'assujettissement illimité de l'intéressée au 1er janvier 2011. Le

15 décembre 2011, l'Intendance des impôts du canton de Berne a fait savoir que,

sauf opposition de la commune de Bienne dans le délai de 60 jours fixé par

l'ACI, elle se ralliait à la proposition des autorités vaudoises. Le 6 février

2012, X.________ s'est opposée à son assujettissement dans le canton de Vaud au

1er janvier 2011. Le 20 février 2012, l'ACI a arrêté le domicile

fiscal de l'intéressée à Lausanne au 1er janvier 2011, les

conditions d'un assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre

2011.

D.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

elle demande l'annulation. L'ACI et la commune de Lausanne proposent le rejet

du recours. Les autorités bernoises ne se sont pas déterminées. X.________ a

maintenu ses conclusions dans sa réplique.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal de la

recourante en matière d'impôt cantonal et communal ainsi que d'impôt fédéral

direct pour la période fiscale 2011. A l’instar de l’ACI, et comme la

jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal statuera en un seul arrêt sur

le recours en tant qu’il concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et

l’impôt fédéral, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1

p. 262/263 ; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559 ; 130 II

509.

consid. 8.3 p. 511/512).

2.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques

sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard

du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1);

une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle

y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Cette règle

est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

), laquelle correspond également à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS

642.11

; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Le contribuable est soumis à l’impôt

communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux ; LIC – RSV 650.11).

b) L’imposition du revenu et de la

fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le

droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les véritables circonstances

économiques et personnelles ont plus d'importance que les purs indices formels

ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 32). Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses

intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances

objectives, et non des seules déclarations de la personne; dans cette mesure,

il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal. Le domicile

politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers

et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les

autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à

déterminer le domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I

145.

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467;

cf. également arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.1, et les

arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294). Le Tribunal fédéral a ainsi posé pour principe que le domicile

fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en

règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée

et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi

poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (Archives 63, 836; 62,

443; 57, 519; cf. également arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2;

v. par ailleurs Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales

Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618 ; cf. encore note

de Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II 184). En pareil cas, les relations

personnelles et matérielles avec le lieu du travail l'emportent ainsi sur

celles que le contribuable noue pendant le week-end.

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit en effet pas pour créer un domicile fiscal

principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5;

FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/cc in fine et les arrêts cités),

pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe

au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il

se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2010.0081 du 26 avril 2012

consid. 3c; FI.2011.0007 du 24 juin 2011 consid. 2c; FI.2009.0072 du

22.

septembre 2009, consid. 3c, et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens

doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation

entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que

celle qui prévaut dans le couple (arrêts 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2;

FI.2010.0081 du 26 avril 2012 consid. 3c; FI.2011.0007 du 24 juin 2011 consid. 2c;

FI.2009.0127 du 13 avril 2010 consid. 3 a/dd). En règle

générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille,

l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des

relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux

relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par

la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou

qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il

est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57; ATF du 2 novembre 2011 in StE

2012.

A 24.21 Nr 23; cf. également arrêt 2C_918/2011 du

12.

avril 2012 consid. 3.2). Par ailleurs, selon

l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des

relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux

particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez

important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement

développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son

propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en

fin de semaine (arrêts 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A

24.21

Nr 22; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3).

En matière du fardeau de la preuve,

il faut appliquer les principes suivants: le fait que le contribuable est âgé

de plus de trente ans et exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il

séjourne pendant la semaine crée une présomption naturelle qu'il y a son

domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le

contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de

résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il

entretient avec eux des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même

lieu d'autres relations personnelles et sociales. Dans un tel cas, il appartient

alors au canton du lieu de résidence en semaine ou du lieu de travail de

démontrer que le contribuable entretient sur son territoire des relations

économiques et personnelles prépondérantes (arrêts 2C_918/2011 du 12 avril 2012

consid. 3.3;2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2,

et les références citées;2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3).

3.

Agée de 38 ans, la recourante est célibataire.

Elle travaille depuis le 1er mars 2008 à Lausanne en qualité

d'assistante sociale auprès du SPJ; elle exerce cette activité à temps partiel (80%),

soit du mardi au vendredi. Après avoir habité à Genève de 2007 à fin janvier

2010.

en colocation dans un appartement de cinq pièces, elle occupe depuis le 1er

février 2010 un appartement d'une pièce à Lausanne, dont elle indique être

seule titulaire du bail. Il y a une présomption naturelle à considérer que le

domicile fiscal principal de la recourante se trouve à Lausanne, et ce d'autant

plus qu'elle s'est inscrite dans cette localité en résidence principale au 1er

février 2010 et a été assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud

pour la période fiscale 2010.

Pour renverser cette présomption,

la recourante expose que le centre de ses intérêts, soit en particulier sa vie

affective et sociale, se situe à Bienne. Elle indique y retourner tous les

week-ends, du vendredi soir au mardi matin et loger dans l'appartement de 4

pièces et demie de ses parents, âgés (77 et 81 ans) et partiellement handicapés.

Elle explique être de retour chez ces derniers, et s'être donc inscrite en

résidence secondaire à Lausanne depuis le 12 septembre 2011, du fait en

particulier de leurs ennuis de santé et de manière à pouvoir ainsi leur

apporter son soutien. Son père, qui a subi deux lourdes opérations depuis juillet

2011, se déplace avec peine du fait de ses prothèses fémorales et du genou et

sa mère est malvoyante et souffre de confusion suite à un accident vasculaire

cérébral. La recourante fréquente à Bienne amis proches, relation amoureuse,

filleules, famille élargie et frère. Elle précise être originaire de cette

ville, y avoir grandi et vécu plusieurs années avec ses parents à l'âge adulte.

Elle déclare n'avoir en revanche ni amis ni famille à Lausanne, si ce n'est une

amie d'université qui retourne elle-même régulièrement dans sa ville d'origine

de La Chaux-de-Fonds, et n'entretenir que des relations strictement

professionnelles avec ses collègues. Elle estime qu'à son âge, les liens

amicaux mettent plus de temps à s'établir. Elle ne considère enfin pas son

travail comme prioritaire et a d'ailleurs choisi de limiter son taux

d'occupation à 80%.

Selon la jurisprudence rappelée plus

haut, aucune des considérations de la recourante n'est en soi suffisante pour

renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. L'on peut en particulier

relever que l'intéressée n'est ni propriétaire ni locataire de son propre logement

à Bienne, puisqu'elle vit chez ses parents. Le fait qu'elle dise avoir voulu,

sans succès, s'ajouter au contrat de bail de ces derniers en tant que

co-responsable n'est à cet égard pas déterminant. Il apparaît certes que la

recourante aide ses parents lorsqu'elle rentre chez eux en fin de semaine. Il

n'en demeure pas moins que sa famille parvient à se passer de son soutien

durant la semaine, lorsqu'elle travaille à Lausanne; l'intéressée précise

d'ailleurs que ses parents bénéficient d'une aide à domicile hebdomadaire. L'on

ne saurait ainsi considérer que l'aide apportée n'est pas purement

occasionnelle (cf. à ce propos l'arrêt 2P.171/2005 du 25 janvier 2006

consid. 3.4).

Il est par ailleurs difficile de

croire qu'à l'exception d'une amie, la recourante n'ait aucune relation sociale

à Lausanne, où, au 31 décembre 2011, elle travaillait depuis près de quatre ans

et habitait depuis près de deux ans; elle y a de toute manière des relations

professionnelles. Elle n'occupe certes à Lausanne qu'un appartement d'une pièce

dont le loyer mensuel s'élève à 775 fr. Cela pourrait effectivement démontrer

sa volonté de ne pas s'établir à cet endroit plus que cela ne lui est strictement

nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative. Il n'en demeure pas moins

que c'est à partir de ce lieu qu'elle se rend chaque jour à son travail. Du

reste, l'intéressée perd de vue qu'elle vit en moyenne, si l'on tient compte de

quelque cinq semaines de vacances et du fait qu'elle se trouve à Lausanne du

mardi au vendredi, près de deux cents jours par année dans cette localité,

partant du principe qu'elle passerait tout son temps libre ailleurs. Or, durant

cette période, elle bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés

de sa vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques

lausannoises. La recourante s'est d'ailleurs spontanément inscrite en résidence

principale à Lausanne au 1er février 2010 et a été assujettie de

manière illimitée dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2010. Or, la

situation n'a pas fondamentalement changé depuis lors. Le fait que l'intéressée

n'ait aucune certitude que sa carrière professionnelle soit durablement

inscrite au SPJ à Lausanne ne remet enfin pas en question son assujettissement

dans le canton de Vaud en 2011.

C'est en conséquence à juste titre

que l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de la recourante à Lausanne au 1er

janvier 2011.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante

(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 20 février 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.