FI.2012.0020
CDAP - FI.2012.0020 - 2012-07-13 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire
13 juillet 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2012.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
LAAM-13-1
LTEO-1
LTEO-13
LTEO-2
LTEO-31-1
LTEO-37
LTEO-4-1
OTEO-11
Résumé contenant:
Taxe d'exemption de l'obligation de servir fixée au minimum légal de 400 fr. compte tenu de la situation financière de l'intéressé, qui émarge au chômage. Recours rejeté. Le recourant ne réalise aucune condition d'exonération. Par ailleurs, il ne réunit pas les conditions qui pourraient conduire à la remise de la taxe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
juillet 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Cédric
Stucker, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décisions du
Service de la sécurité civile et militaire du 5 mai 2012 (taxation 2010 et
refus de remise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 25 mai 1990. Il a débuté un
apprentissage en août 2007, qu'il n'a pas encore terminé. Il se trouve
actuellement sans employeur. Depuis le mois de novembre 2011, il émarge au
chômage. Son gain assuré a été arrêté à 886 francs (soit 32 fr. 65 par jour).
Il est également inscrit à l'école professionnelle commerciale de 1********, en
classe de troisième année, pour la période du 22 août 2011 au 30 juin 2012,
dans le but d'obtenir le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce.
En 2009 et 2010, les revenus et
fortunes imposables de l'intéressé étaient nuls, selon décomptes de l'Office
d'impôt du district du Jura-Nord vaudois.
B.
X.________ ne s'est pas présenté aux deux
journées du recrutement ni en 2009, ni en 2010, année de ses 20 ans. Il a
finalement été recruté lors des journées des 5 et 6 octobre 2011. Il devra en
principe effectuer son école de recrue du 2 juillet au 23 novembre 2012.
C.
Par décision de taxation du 15 février 2012, le
Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (SSCM), a demandé à X.________ de s'acquitter d'un
montant de 693 fr. 65 au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir
pour l'année 2010. Cette décision était calculée sur un revenu imposable IFD de
22'800 francs.
Le 27 février 2012, X.________ a
demandé au SSCM qu'il lui soit accordé une remise, invoquant comme seule source
de revenu ses très faibles indemnités de chômage.
Par décision du 5 mars 2012, le
SSCM a rectifié la taxation de X.________, en ramenant la taxe d'exemption 2010
au minimum légal de 400 fr., soit 410 fr. 30 en tenant compte des intérêts. Dans
une autre décision du même jour, il a refusé d'accorder à l'intéressé la remise
de cette taxe, mais lui a donné la possibilité de s'en acquitter en quatre
mensualités.
D.
X.________ a recouru contre la décision du SSCM,
sans préciser s'il attaquait la décision de taxation ou celle de refus de remise,
le 5 avril 2012 (date du cachet postal) devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'annulation. Il fait
valoir qu'inscrit au chômage depuis le 15 novembre 2011, il ne touche que 632
fr. 30 par mois, somme qui ne lui permet pas de couvrir ses frais. Le recourant
explique qu'il partage avec sa mère, qui est au social, un appartement dont le
loyer est élevé pour leurs revenus. Il doit payer son abonnement de portable,
son assurance, ses trajets de bus et de repas en-dehors du domicile, participer
au loyer et aux frais de nourriture. Il fait enfin l'objet de poursuites pour
plus de 5'000 francs.
Le 24 avril 2012, le SSCM a fait
part de ses observations, en concluant au rejet du recours. Il a notamment
exposé que la situation personnelle du recourant ne réalisait pas les criètres
fixés par l'Administration fédérale des contributions dans ses instructions
permettant de lui accorder une remise totale de la taxe d'exemption.
Le recourant n'a pas procédé sur
les écritures du SSCM dans le délai imparti à cet effet.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).
2.
Le recourant ayant agi sans être assisté d'un
mandataire professionnel, le tribunal retiendra qu'il conteste les deux
décisions – de taxation et de refus de remise – rendues à son encontre par
l'autorité intimée le 5 mars 2012. En effet, il résulte de ses écritures qu'il
conteste devoir payer quoi que ce soit au titre de taxe d'exemption 2010, sans
que l'on puisse discerner s'il s'oppose au principe même du prononcé d'une
taxe, au refus de lui accorder une remise ou aux deux à la fois. Ces questions
seront par conséquent examinées successivement.
3.
a) Le principe de l'assujettissement à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon lequel
les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie
leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire
ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi, relatif
aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes
astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au
cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois,
incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service
civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le
service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au
cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service
militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant
qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de
l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO
est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une
année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de
l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service
civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 13 al. 1 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS
510.
) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que
l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de
l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
c) Selon l'art. 13 al. 1 LTEO, la
taxe s'élève à 3 francs pour 100 fr. du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr.
au moins.
d) Les conditions d'exonération de
la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO;
seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a
à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée
depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e)
permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également
bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a
porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être
interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31
août 1995).
e) En l'espèce, à juste titre, le
recourant ne conteste pas qu'en 2010, année de ses 20 ans, il était astreint au
service militaire et qu'il n'a pas effectué le service qui lui incombait, en
l'occurrence participer aux deux journées du recrutement. Le recourant invoque
en réalité des motifs d'ordre financier pour s'opposer au paiement de la taxe
d'exemption mise à sa charge. Or, de tels motifs n'entrent pas dans la liste
des motifs d'exonération énumérés à l'art. 4 al. 1 LTEO, mais doivent être
examinés sous l'angle de la remise de la taxe (cf. ch. 4 ci-dessous).
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a soumis le recourant à la taxe d'exemption en 2010. Quant
au montant arrêté, de 400 fr., il correspond au minimum légal et ne saurait par
conséquent être remis en cause.
Mal fondé sur ce point, le recours
doit être rejeté.
4.
a) A teneur de l'art. 37 LTEO, si le paiement de
la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met l'assujetti dans de
graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti
autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à
prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent, sur demande
écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où leur
recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le
débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y
mettre (al. 2). La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à
l'assainissement de la situation économique de l'assujetti par la remise, à
titre exceptionnel, de montants de la taxe dus. Cette remise doit profiter à
l'assujetti lui-même, et non à ses créanciers. Les étudiants assujettis à la
taxe (qui n'ont pas de revenu ou qui n'ont qu'un revenu modeste) doivent en
effet aussi payer cette taxe minimale. En général, il est admis que le paiement
de la taxe minimale est raisonnable.
b) Selon l'Annexe aux Directives I
14.
de l'Administration fédérale des contributions (AFC) produite par l'autorité
intimée en cours d'instance, ont droit à la remise totale de la taxe les
chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes
de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques,
les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation
d'entretien, enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr.
par mois. Dans les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières,
l'Annexe prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la
remise partielle pour une taxe minimale; ainsi, s'agissant en particulier des
personnes bénéficiant du chômage (chômage temporaire et non en fin de droit)
sans obligation d'entretien, elles n'ont pas droit à une remise même partielle,
mais à des paiements par acomptes de la taxe d'exemption. Pour les étudiants
et/ou les apprentis, la taxe minimale doit être appliquée et ils ont droit au
sursis ou aux paiements par acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à
prélever l'intérêt en cas de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème
phrase, LTEO), il est précisé que cette possibilité doit être accordée de
manière "extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les
détenus), une application plus généralisée ayant pour conséquence de
défavoriser les assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par
acomptes.
L'Annexe en cause découle
directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de
surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration
avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la
sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue
n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être
suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes
légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent
notamment d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas
tombant sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article (arrêt
FI.2009.0120 du 16 septembre 2010, consid. 2b; ég. Arrêt FI.2009.0084 du 20
décembre 2010, consid. 3b).
c) En l'espèce, le recourant
conteste devoir payer la taxe d'exemption pour l'année 2010 au motif que sa
situation personnelle et financière ne lui permettrait pas de s'en acquitter,
dès lors qu'il perçoit pour seul revenu des indemnités de chômage qui ascendent
à environ 630 francs. Ce moyen n'est pas pertinent. En effet, si son statut
d'étudiant ou d'apprenti n'est pas clairement défini, il est en tous cas établi
que le recourant émarge au chômage et qu'il n'a aucune obligation d'entretien.
Dans ces conditions, conformément à l'Annexe aux Directives précitée, seuls des
paiements par acomptes de la taxe d'exemption entrent en ligne de compte pour
soulager financièrement le recourant. Le recourant ayant été mis au bénéfice de
la taxe minimale (400 fr.), avec possibilité de s'en acquitter par le versement
de quatre mensualités, on ne saurait considérer que le recouvrement de la taxe
en cause provoquerait des difficultés particulièrement graves pour lui, au sens
de l'art. 37 al. 2 LTEO. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision
entreprise, en ce sens que les conditions pour une remise de la taxe d'exemption
ne sont pas réunies en l'espèce.
En ce qui concerne les intérêts
moratoires, par 10 fr. 30, ils ne représentent qu'une somme de moindre
importance. Rien ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception, laquelle, on
le rappelle, ne doit être admise que de façons particulièrement restrictive
afin de garantir une égalité de traitement entre les différents assujettis.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et les décisions de l'autorité intimée confirmées. Le présent arrêt
est rendu sans frais, compte tenu de la situation du recourant (art. 50
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 5 mars 2012 par le
Service de la sécurité civile et militaire sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.