FI.2012.0024
CDAP - FI.2012.0024 - 2012-07-11 - X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Ville d'Yverdon-les-Bains
11 juillet 2012Français8 min
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N° affaire:
FI.2012.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Ville d'Yverdon-les-Bains
DÉLAI DE RECOURS
OBSERVATION DU DÉLAI
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LICom-45
LICom-46
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la Commission communale de recours d'Yverdon, déclarant irrecevable pour tardiveté un recours contre un bordereau de taxe de raccordement. Le recours déposé près de 3 mois après l'envoi du bordereau litigieux est manifestement tardif; la recourante ne fait valoir aucun motif expliquant ce retard, se bornant à contester la méthode de calcul utilisée. Recours à la CDAP rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Guy Dutoit, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôt de la
Commune d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Ville
d'Yverdon-les-Bains,
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours X.________ SA c/ décision de la
Commission communale de recours d'Yverdon-les-Bains du 14 mars 2012 (taxe de
raccordement - facture No. 800.9212 du 18 août 2011; irrecevabilité du
recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA, propriétaire de la
parcelle no ******** du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
a obtenu le 25 février 2009 l'autorisation de construire une halle ainsi qu'un
bâtiment administratif sur son bien-fonds.
B.
Le 18 août 2011, le Service des Energies de la
Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé à X.________ SA un bordereau (facture no
800.9212), arrêtant la taxe de raccordement au réseau d'eau à un montant de
131'523 fr. 90 (TVA comprise), selon le calcul suivant:
Désignation
Quantité
Prix
Unité
TVA
Montant
Taxe de raccordement selon
le volume du bâtiment
61808
2.00
m3
2
123'616.00
Taxe selon le nombre d'unité
de raccordement
235
20.00
2
4'700.00
TVA no 206838 Frs.
218'316.00 Soumis à 2.5%
2
3'207.90
Montant à payer CHF
131'523.90
Le bordereau précisait à son verso:
"La présente décision peut faire
l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours dès sa notification, par acte
écrit et motivé, auprès de la commission communale de recours ..."
C.
Le 11 novembre 2011, X.________ SA, par
l'intermédiaire de Y.________, a écrit au Service des Energies pour contester
cette taxation. Elle a fait valoir qu'il ne fallait tenir compte dans le volume
déterminant que "des parties des bâtiments comprenant des installations
sanitaires".
Le 29 novembre 2011, le Service des
Energies a répondu à l'intéressée que toute contestation devait être envoyée à
la commission communale de recours.
Le 16 janvier 2012, X.________ SA,
toujours par l'intermédiaire de Y.________, a transmis sa contestation au
Service des Finances de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Par décision du 14 mars 2012, la
Commission communale de recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains a déclaré
irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé par X.________ SA.
D.
Le 16 avril 2012, X.________ SA a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Constatant que le recours déposé ne
comportait ni conclusions, ni motifs, le magistrat instructeur a imparti à la
recourante un délai au 30 avril 2012 pour régulariser son acte, sous peine
d'irrecevabilité.
La recourante s'est exécutée le 26
avril 2012, en indiquant qu'elle contestait la méthode de calcul utilisée par
le Service des Energies pour la fixation de la taxe de raccordement.
Dans sa réponse du 5 juin 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 1er
juin 2012, l'autorité concernée a conclu également au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour
tardiveté, le recours déposé le 11 novembre 2011 contre le bordereau de taxe du
18.
août 2011. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3.
a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes
peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou
avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise en
particulier les taxes de raccordement au réseau d'eau.
L'art. 45 LICom dispose que chaque
commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un
recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et
de taxes spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce
conformément à la LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours
doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision
attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise
que les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche
(al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son
échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).
Selon la jurisprudence, le fardeau
de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle
celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui
entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre
2009.
consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p.
402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Si la notification d'un acte
envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et
les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas
d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule
présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au
degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par
son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la
notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les
intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne
qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les
références).
b) En l'espèce, le Service des
Energies de la Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé le 18 août 2011 le
bordereau de taxe litigieux à la recourante. Le dossier ne permet pas de savoir
quand cette décision est parvenue à l'intéressée. On peut néanmoins partir de
l'idée que la recourante l'a reçue dans le temps nécessaire aux voies
d'acheminement des plis ordinaires, c'est-à-dire dans les jours suivants. La
recourante ne prétend en tous les cas pas le contraire.
Le délai de recours ayant commencé
à courir le lendemain de la réception du bordereau de taxe litigieux, le
recours déposé le 11 novembre 2011, soit près de trois mois après l'envoi de la
décision, est manifestement tardif. La recourante ne fait valoir dans ses écritures
aucun motif expliquant ce retard; elle se borne en effet à contester la méthode
de calcul utilisée pour la fixation de la taxe de raccordement litigieuse.
C'est dès lors à juste titre que
son recours du 11 novembre 2011 a été déclaré irrecevable, pour tardiveté.
4.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de
recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 14 mars 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.