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Décision

FI.2012.0024

CDAP - FI.2012.0024 - 2012-07-11 - X.________ SA c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Ville d'Yverdon-les-Bains

11 juillet 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ SA, propriétaire de la

parcelle no ******** du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains,

a obtenu le 25 février 2009 l'autorisation de construire une halle ainsi qu'un

bâtiment administratif sur son bien-fonds.

B.

Le 18 août 2011, le Service des Energies de la

Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé à X.________ SA un bordereau (facture no

800.9212), arrêtant la taxe de raccordement au réseau d'eau à un montant de

131'523 fr. 90 (TVA comprise), selon le calcul suivant:

Désignation

Quantité

Prix

Unité

TVA

Montant

Taxe de raccordement selon

le volume du bâtiment

61808

2.00

m3

2

123'616.00

Taxe selon le nombre d'unité

de raccordement

235

20.00

2

4'700.00

TVA no 206838 Frs.

218'316.00 Soumis à 2.5%

2

3'207.90

Montant à payer CHF

131'523.90

Le bordereau précisait à son verso:

"La présente décision peut faire

l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours dès sa notification, par acte

écrit et motivé, auprès de la commission communale de recours ..."

C.

Le 11 novembre 2011, X.________ SA, par

l'intermédiaire de Y.________, a écrit au Service des Energies pour contester

cette taxation. Elle a fait valoir qu'il ne fallait tenir compte dans le volume

déterminant que "des parties des bâtiments comprenant des installations

sanitaires".

Le 29 novembre 2011, le Service des

Energies a répondu à l'intéressée que toute contestation devait être envoyée à

la commission communale de recours.

Le 16 janvier 2012, X.________ SA,

toujours par l'intermédiaire de Y.________, a transmis sa contestation au

Service des Finances de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

Par décision du 14 mars 2012, la

Commission communale de recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains a déclaré

irrecevable, pour tardiveté, le recours déposé par X.________ SA.

D.

Le 16 avril 2012, X.________ SA a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Constatant que le recours déposé ne

comportait ni conclusions, ni motifs, le magistrat instructeur a imparti à la

recourante un délai au 30 avril 2012 pour régulariser son acte, sous peine

d'irrecevabilité.

La recourante s'est exécutée le 26

avril 2012, en indiquant qu'elle contestait la méthode de calcul utilisée par

le Service des Energies pour la fixation de la taxe de raccordement.

Dans sa réponse du 5 juin 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 1er

juin 2012, l'autorité concernée a conclu également au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour

tardiveté, le recours déposé le 11 novembre 2011 contre le bordereau de taxe du

18.

août 2011. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.

a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes

peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise en

particulier les taxes de raccordement au réseau d'eau.

L'art. 45 LICom dispose que chaque

commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un

recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et

de taxes spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce

conformément à la LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours

doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision

attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise

que les délais fixés en jours commencent à courir le

lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche

(al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son

échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau

de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre

2009.

consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p.

402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Si la notification d'un acte

envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et

les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas

d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule

présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au

degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par

son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la

notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des

circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les

intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne

qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les

références).

b) En l'espèce, le Service des

Energies de la Commune d'Yverdon-les-Bains a adressé le 18 août 2011 le

bordereau de taxe litigieux à la recourante. Le dossier ne permet pas de savoir

quand cette décision est parvenue à l'intéressée. On peut néanmoins partir de

l'idée que la recourante l'a reçue dans le temps nécessaire aux voies

d'acheminement des plis ordinaires, c'est-à-dire dans les jours suivants. La

recourante ne prétend en tous les cas pas le contraire.

Le délai de recours ayant commencé

à courir le lendemain de la réception du bordereau de taxe litigieux, le

recours déposé le 11 novembre 2011, soit près de trois mois après l'envoi de la

décision, est manifestement tardif. La recourante ne fait valoir dans ses écritures

aucun motif expliquant ce retard; elle se borne en effet à contester la méthode

de calcul utilisée pour la fixation de la taxe de raccordement litigieuse.

C'est dès lors à juste titre que

son recours du 11 novembre 2011 a été déclaré irrecevable, pour tardiveté.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de

recours de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 14 mars 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.