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Décision

FI.2012.0026

CDAP - FI.2012.0026 - 2012-09-06 - A. X._____ et B. X._____ c/Administration cantonale des impôts, Ville de Lausanne, MUNICIPALITE D'EVOLENE, Service cantonal valaisan des contributions

6 septembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et B. X.________, nés tous deux en

1957, sont revenus en Suisse après un séjour de quinze ans au Canada. Au

contrôle des habitants de la ville de Lausanne, ils ont annoncé que leur domicile

principal se situait sur la commune d’Evolène, à 1********, et leur domicile

secondaire, à Lausanne.

Infirmier clinicien de profession, A.

X.________ a été engagé le 1er décembre 2010 à la Clinique Cecil, à

Lausanne, en qualité d’infirmier aux soins continus de cardiologie, à plein

temps. Selon ses propres indications, il effectuait un horaire de travail

journalier de douze heures durant trois à quatre jours par semaine. Le 1er

novembre 2011, A. X.________ a été promu en qualité d’infirmier chef de service

et effectue des horaires de travail hebdomadaires de 7h à 16h à raison de cinq

jours par semaine. B. X.________ a été engagée au CHUV en qualité d’infirmière

à compter du 1er janvier 2011, d’abord à temps plein, puis à 90%

après un an. Son activité s’étend du lundi au vendredi, de 7 heures à 16

heures, plus une garde occasionnelle le week-end, compensée par deux jours de

congé compensatoires durant la semaine. Le 1er juillet 2012, B.

X.________ a été promue en qualité d’infirmière chef de service adjointe; elle

effectue des horaires de travail hebdomadaires de 7h à 16h à raison de cinq

jours par semaine et une garde toutes les dix à douze semaines, compensée par

deux jours de congé en semaine. Les époux X.________ ont pris à bail, dès le 1er

décembre 2010, un appartement de deux pièces dans un immeuble sis au chemin ********,

à Lausanne, dont le loyer mensuel se monte à 1'740 francs. Ils sont également propriétaires,

à 1********, d’un chalet de quatre pièces. Leurs enfants, nés respectivement en

1987 et 1989 sont demeurés au Canada, où ils poursuivent leurs études.

B.

Le 16 février 2011, A. X.________ et B.

X.________ ont retourné dûment rempli le questionnaire relatif à la

détermination de leur domicile fiscal. Ils ont indiqué qu’ils résidaient durant

la semaine à Lausanne, avec une interruption en fonction des congés qu’ils

peuvent prendre en fonction de leur horaire de travail. Une à deux fois par

semaine, les époux X.________ regagnent au moyen des transports publics, puis

en automobile, leur chalet de 1********, où ils passent toutes les fins de

semaine et partagent leurs vacances avec le Canada. La famille se retrouve en

Valais et au Canada. La mère de A. X.________ vit à 2******** (VD) et la

famille de B. X.________, au Canada. Des membres de la famille de A. X.________

et les connaissances du couple vivent en Valais. A Lausanne, les époux X.________

n’entretiennent que des relations professionnelles.

Le 11 mai 2011, les autorités

lausannoises ont informé les époux X.________ de leur décision de revendiquer

leur domicile fiscal; elles ont transmis le dossier à l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Le 25 mai

2011, l’ACI a invité le Service des contributions du canton du Valais à

renoncer à l’assujettissement illimité des époux X.________, avec effet au 1er

janvier 2011, pour autant que la situation de ces derniers ne se modifie pas au

31 décembre 2011. Au cours d’une séance qui s’est tenue le 23 mars 2012, les

autorités fiscales valaisannes ont fait valoir à l’ACI qu’elles n’étaient pas

opposées à la revendication des autorités lausannoises. Par décision du 2 avril

2012, l’ACI a fixé à Lausanne le domicile fiscal principal des époux X.________

au 1er janvier 2011, au niveau cantonal, communal et fédéral, estimant

que les conditions d’un assujettissement illimité étaient remplies au 31

décembre 2011.

C.

A. X.________ et B. X.________ ont recouru

contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. Ils ont

notamment indiqué qu’ils avaient fait l’acquisition d’un appartement à Martigny,

dans un bâtiment en construction; ils envisagent d’y emménager à l’automne

2013, dès l’achèvement de la construction.

Invoquant ce fait nouveau, le

Service des contributions du canton du Valais et les autorités de la commune

d’Evolène appuient le recours.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

La Municipalité de Lausanne a

renoncé à se déterminer.

Invités à répliquer, les époux X.________

ont maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29

consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s.

et les arrêts cités).

b) Le litige a exclusivement trait

dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants

à Lausanne et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2011; les

recourants soutiennent en effet que leur domicile principal se situe sur la

Commune d’Evolène et, partant, qu’ils sont assujettis de façon illimitée dans

le canton du Valais.

2.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le

principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18

al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans

le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de

leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art.

3.

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14

– cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à

l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve

de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité

lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,

être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des

municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,

conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le

canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle

sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée

est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal

du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de 2001, le principe est

celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en

compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant

laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination

et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les

rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15

al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un

contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art.

39.

al. 2, 2ème phrase, LHID, lorsqu’il

ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son

siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton,

l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la

connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.

Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations

entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter

l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier,

Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition

intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).

b) La législation en matière

d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est

défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art.

3.

al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile

propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des

articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions

coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de

déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-A. Robert

Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de

droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli,

Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, §

7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la

jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du

26.

novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion

civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités

du droit fiscal.

aa) On rappellera qu'à teneur de

l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile

volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la

volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective

dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid,

Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p.

84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème

édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence

suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en

ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion

ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la

majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée

occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle

loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à

coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,

p. 92).

Le domicile volontaire implique

en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa

résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au

surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23,

Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire

d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

En droit civil toujours, les

époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162

CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne

serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri

Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et

171).

Le droit civil pose en outre

comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une

personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera

considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les

liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées;

Brückner, op. cit., n. 332).

bb) Le droit fiscal diffère

cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et

personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v.

Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd.,

Berne 2001, p. 26). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent

être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il

allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF

du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites

aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation

ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples

indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on

considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile

fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine

durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est

l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-A. Robert

Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not.

141; arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité;

FI.1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider

en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile

fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances,

reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123

I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

Le lieu où la personne assujettie a

le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des

circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette

mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132

I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;

125.

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément s’apprécie

également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I

289.

consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens

créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que

ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;125

I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14

consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux

est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a

des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia

Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts

directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).

c) Le Tribunal fédéral a posé pour

principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas

cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et

qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment

lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un

lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la

détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du

contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations

personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;

131.

I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2ème éd. Berne

1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

aa) Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle

générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi

poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836;

62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour

les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche,

l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base

fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au

canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu

professionnel net (v. Ryser/Rolli, op. cit., p. 111).

bb) Le lieu du séjour en fin de

semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer

objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les

relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le

lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I

54; cf. en outre arrêts FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29

septembre 2000; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge,

et ayant des liens à plusieurs endroits, ATF 123 I 289; ATF du 26 septembre

1986, in Archives 57, 297; arrêts FI.2005.0108 du 28 juin 2005; FI.2003.0031 du

30.

juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003). Ainsi, les

liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et

travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils

entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y

possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et

de connaissances (v. Höhn/Mäusli, op. cit., N. 80 et 81 p. 109 ss). Dans

certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra

toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins

de semaine et le temps libre (Archives 71 p. 662). Pour les contribuables

mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le

centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de

la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des

relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145

consid. 5 p. 105 s.).

cc) Dans une situation de ce genre,

l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur

domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (cf. arrêts FI.2005.0108;

FI.2004.0145; FI.2003.0031; FI.2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut

cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de

la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour

en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable

repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de

l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A

réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des

sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on

doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre

arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031 et FI.2000.0043, déjà cités,

arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

d) En matière de droit fiscal

intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage

de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une

répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et

celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et

allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5

p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid.

4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un

domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale,

lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il

séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles

réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit,

de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à

chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence

d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté

fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis

par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale

intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen

de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1,

références citées).

3.

a) En l’occurrence, les recourants sont tous

deux infirmiers diplômés. Depuis leur retour du Canada, ils exercent tous les

deux à Lausanne leur profession au sein d’un établissement de soins, la

Clinique Cecil pour A. X.________, le CHUV pour B. X.________. Tous deux

exercent leur activité lucrative à plein temps; ils ont même été promus dans la

hiérarchie de leur emploi respectif. Jusqu’à leur promotion, les recourants

passaient toutes les fins de semaine et un jour par semaine en Valais selon

leur horaire de travail. Depuis leurs promotions respectives, l’horaire de

travail des recourants est, certes, plus régulier, mais ceux-ci travaillent

cinq jours sur sept. Pour cette raison, les recourants résident à tout le moins

durant la majeure partie, voire même la totalité de la semaine, à Lausanne.

Cela explique qu’ils aient pris à bail un appartement de deux pièces dans cette

localité. Il n’est pas envisageable en effet pour eux d’effectuer

quotidiennement ou en majeure partie de la semaine les 130 km séparant 1********

de Lausanne, soit près de deux heures de route.

b) Cette circonstance a, d'un point de

vue objectif, pour conséquence que le centre de leurs intérêts vitaux se situe

indéniablement à Lausanne; c'est en effet ici que les recourants séjournent

afin d'exercer durant la majeure partie de la semaine, leur activité lucrative,

laquelle leur permet d'assurer durablement leur entretien. A cet égard, leur

situation n'est pas exceptionnelle et ne se distingue guère de celle de

contribuables regagnant chaque fin de semaine et chaque jour férié leur

résidence secondaire où ils passent également leurs vacances. Sans doute, les

recourants ont acquis cette année à Martigny un appartement dans un bâtiment

dont la construction sera achevée au courant de l’année 2013 et dans lequel ils

comptent dès lors emménager. Dès l’instant où ils auront résilié le bail de l’appartement

qu’ils occupent à l’heure actuelle à Lausanne, ce sera au demeurant depuis

Martigny qu’ils se rendront à Lausanne pour y exercer leurs activités

professionnelles respectives. Pour autant qu’elle soit réalisée, cette

circonstance pourrait conduire à admettre la constitution d’un domicile en

Valais au 31 décembre 2013. Quoi qu’il en soit, elle n’est pas réalisée à

l’heure actuelle, de sorte que leur assujettissement dans le canton et à Lausanne

au 1er janvier 2011 ne saurait être remis en question.

c) Dès lors, il appert de ces éléments

que l'autorité intimée était fondée à présumer que les recourants se sont créés

un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne à compter du 1er

janvier 2011. Le but poursuivi par les recourants, soit d'assurer leur

entretien par son travail dans la région lausannoise, se voit conférer en effet

une certaine durabilité. Les autres éléments apportés par les recourants ne

sont guère de nature à renverser cette présomption. A les lire, ils auraient

tissé des liens sociaux prépondérants à 1******** et en Valais et

n’entretiennent que des relations d’ordre professionnel à Lausanne. On peut

admettre sans difficulté que, d'un point de vue subjectif, les recourants sont

très attachés à 1******** et au Valais. Comme le Tribunal l'a cependant relevé à

de nombreuses reprises dans la jurisprudence citée au considérant précédent, l'appartenance

à des sociétés locales traditionnelles n'est guère significative au point que

l'on doive conclure à une implication prépondérante dans le Val d’Hérens.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants succombant,

un émolument judiciaire sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD).

4.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 2 avril 2012 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 6 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.