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Décision

FI.2012.0027

CDAP - FI.2012.0027 - 2012-08-23 - X.________ c/Office de l'information sur le territoire

23 août 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ était propriétaire depuis le 13 août

1979, en société simple avec son épouse BX.________, puis au décès de celle-ci

avec ses fils CX.________ et DX.________, dès le 15 février 2010, de la

parcelle ******** de la commune d'Epalinges. Les propriétaires ont vendu cette

parcelle le 8 février 2012.

B.

La parcelle ******** a été comprise dans le lot

des nouvelles mensurations cadastrales "130 Epalinges IV" du secteur

"est des Croisettes", portant sur les plans 21, 26, 29 et 30 de la

commune d'Epalinges.

Le 20 décembre 2001, le Service de

l'information sur le territoire (devenu l'Office de l'information sur le

territoire, ci-après: OIT) a émis un avis concernant l'exécution de cette

nouvelle mensuration cadastrale, précisant que les travaux de mensuration

avaient été adjugés à l'ingénieur géomètre officiel Laurent Huguenin, à

Epalinges. Cet avis a été adressé à BX.________, avec la mention "à charge

de communication".

Le 4 novembre 2008, l'OIT a adressé

aux propriétaires des parcelles concernées, parmi lesquels BX.________ pour le

compte de la société simple propriétaire de la parcelle ********, à charge pour

elle "de communication", un avis d'enquête concernant le nouveau plan

cadastral. Cet avis a été envoyé à BX.________ à l'adresse de la parcelle ********

telle que mentionnée au registre foncier. La mise à l'enquête publique devait

se dérouler du 18 novembre au 18 décembre 2008. Cet avis mentionnait notamment

que les propriétaires qui ne seraient pas intervenus dans le délai de mise à

l'enquête seraient considérés comme ayant accepté la nouvelle mensuration

cadastrale. Il précisait également le mode de répartition des frais entre Etat

et propriétaires des parcelles concernées, ainsi que la calculation de la

répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant,

soit un maximum de 2‰ de l'estimation fiscale avec un minimum de 100 fr. par

parcelle. Il était aussi précisé que le débiteur de la quote-part des frais

pour les propriétés aliénées en cours de travaux était, sauf convention

contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de

l'approbation du compte de répartition des frais par le Département concerné.

Le 17 décembre 2008, BX.________ a

formé opposition à cette mise à l'enquête. Elle contestait la facturation aux

propriétaires des frais d'établissement du nouveau plan cadastral et de

géomètre, dès lors qu'elle n'avait pas requis ni désiré de nouvelles

mensurations. L'OIT a répondu par courrier recommandé du 11 janvier 2010 que

cette opposition était prématurée, dès lors que l'enquête publique portait à ce

stade uniquement sur le nouveau plan cadastral, le nouvel état descriptif des

parcelles et la constatation de la nature forestière. L'OIT précisait également

qu'une opposition pourrait être déposée le moment venu contre la facture

relative à la mensuration et à la matérialisation des points-limites, qui

serait adressée aux propriétaires concernés. Ce courrier recommandé n'est pas

venu en retour à son expéditeur.

La reconnaissance officielle de la

nouvelle mensuration cadastrale a pris effet au 11 août 2011.

Par décision du 24 janvier 2011, le

chef du Département des infrastructures (ci-après: le département) a approuvé

le compte de répartition des frais de la mensuration cadastrale.

C.

Le 28 mars 2012, le département, par l'OIT, a

adressé à AX.________, avec pour adressage la mention "X.________

SS", une décision pour la parcelle 1257 (facture n° 1927) dont la teneur

est la suivante:

"La nouvelle mensuration cadastrale

exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.

Le nouveau plan cadastral a été mis à

l'enquête du 18.11.2008 au 18.12.2008.

Les observations présentées à cette enquête

ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la

base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant

la part des propriétaires fonciers.

La reconnaissance offcielle a pris effet au 11.08.2011.

Le compte de répartition des frais a été approuvé

par l'autorité compétente le 24.11.2011.

Votre participation se présente comme suit

pour la parcelle No ********

A.

Nouvelle mensuration

(au maximum 2‰

valeur d'estimation fiscale,

mais au minimum

Fr. 100.-) Fr. 203.00

B.

Matérialisation des points-limite

(entièrement à

la charge des propriétaires) Fr. 30.00

Total à payer

dans les trente jours Fr. 233.00

(...)"

L'échéance du paiement de cette

facture était fixée au 27 avril 2012.

D.

Le 20 avril 2012, AX.________ a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation, au motif qu'il n'était

pas et n'avait jamais été propriétaire d'une parcelle n° 1257 sur la commune

d'Epalinges.

Dans sa réponse du 22 mai 2012, le

département, par l'OIT, a conclu au rejet du recours. Il a exposé que si une

erreur s'était glissée dans la désignation de la parcelle concernée par sa

décision, qui était en réalité la ******** et non la 1257, sur le fond, la

décision entreprise était conforme aux dispositions légales applicables.

Dans sa réplique du 24 juin 2012, AX.________

a indiqué que suite au décès de BX.________ le 15 octobre 2009, la parcelle

litigieuse était détenue en propriété commune par lui et ses deux fils. Dite

parcelle avait été vendue le 8 février 2012. AX.________ a ajouté qu'étant

domicilié à 1******** depuis 1991, il n'avait jamais été tenu informé des

opérations de mensurations cadastrales. Il estimait au demeurant qu'il ne lui

appartenait pas de s'acquitter d'une facture portant sur une parcelle qui ne le

concernait pas, n'ayant à cet égard pas à répondre des "erreurs et

négligences des services de l'Etat". Constatant qu'une rectification de

limite avait déjà été opérée selon plan de situation n°19 du 17 septembre 2002,

AX.________ s'étonnait qu'un plan identique portant les n°21, 26, 29 et 30 soit

à nouveau mis à l'enquête publique en 2008. Il contestait aussi que les

différentes mensurations soient en faveur des propriétaires. Enfin, dès lors

qu'il s'était acquitté de l'impôt foncier sur la parcelle litigieuse, il

estimait ne pas devoir payer la facture objet de sa contestation.

L'OIT a dupliqué le 24 juillet

2012. Il a rappelé que les avis relatifs aux travaux de mensuration cadastrale

avaient tous été adressés à BX.________, "à charge de communication",

qui les avait reçus dès lors qu'elle avait formé opposition à l'enquête

publique le 17 décembre 2008. L'OIT a ajouté que le plan 19 auquel faisait

référence le recourant concernait une autre mensuration ("Epalinges

III") et ne présentait par conséquent aucun lien avec la mensuration

litigieuse. Enfin, il a rappelé que la facturation contestée n'avait aucun

rapport avec l'impôt foncier.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Dans un premier moyen, le recourant se plaint de

ce qu'il n'a jamais été tenu informé des travaux de mensuration cadastrale

ayant conduit à la facture litigieuse.

a) Sous le titre "Mensuration-adjudication",

l'art. 7 de la Loi sur le registre foncier, le cadastre et le système

d'information sur le territoire du 23 mai 1972 (LRF; RSV 211.61) prévoit ce qui

suit:

"1Les premiers relevés ou

renouvellement sont ordonnés et adjugés par le département, après consultation

de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de l'ancienneté des

plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités financières du

canton.

2Dès

adjudication des travaux, le service transmet au registre foncier une

réquisition d'inscription de la mention "mensuration en cours" pour

tous les biens-fonds concernés."

Selon l'art. 9 LRF, "Enquête

publique":

"1Les documents du premier

relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours

au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est informé par une

publication dans la "Feuille des avis officiels" et, dans la mesure

où le droit fédéral le permet, par un avis personnel que celui qui n'intervient

pas dans le délai d'enquête est réputé accepter le premier relevé ou le

renouvellement.

2Les

observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au service.

Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte

aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf

entente entre les intéressés.

3Le

service a la faculté de mettre en service les nouveaux documents du premier

relevé ou du renouvellement au fur et à mesure qu'ils sont établis, sous

réserve de l'enquête publique".

La procédure de mise à l'enquête

publique est ainsi destinée à permettre aux personnes concernées par la

nouvelle mensuration de faire valoir leurs revendications. En l'absence de

critiques formulées dans le délai imparti par la procédure d'enquête publique,

les propriétaires concernés sont réputés avoir accepté tacitement la nouvelle

mensuration cadastrale (cf. notamment arrêt du TA GE.1997.0184 du 1er

mars 2001).

b) En l'espèce, il est erroné de

prétendre, comme le fait le recourant, que les travaux de mensuration

cadastrale n'auraient pas été portés à sa connaissance avant leur exécution. Il

résulte en effet de la pratique de l'autorité intimée que les avis d'exécution

des nouvelles mensurations et les avis d'enquête publique sont envoyés à raison

d'un avis par immeuble. Dans les cas – comme en l'espèce – de propriétés

collectives, un seul avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble mensuré à l'un

des propriétaires avec la mention "à charge de communication" aux

autres membres de la copropriété ou de la propriété commune. Pour le surplus,

la mise à l'enquête fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis

officiels (FAO).

Cette manière de procéder est tout

ce qu'il y a de plus logique et rationnel, dès lors que l'on ne saurait exiger

de l'autorité intimée, en cas de propriété collective, qu'elle s'adresse

individuellement à chacun des propriétaires concernés dont, pour la majorité

des cas, elle ignore l'adresse privée, cette dernière n'étant pas mentionnée au

Registre foncier. On peut au demeurant partir du principe que le destinataire

des différents avis adressés par l'autorité intimée se chargera ensuite de les

communiquer aux autres propriétaires concernés. Dans tous les cas, l'autorité

intimée ne saurait être tenue pour responsable d'une omission à ce sujet.

En l'occurrence, l'autorité intimée

n'a pas procédé différemment. En effet, le 20 décembre 2001, elle a adressé à BX.________

un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale, à charge

pour elle de le communiquer aux membres de la société simple détenant la

parcelle concernée par cette mensuration. Le recourant ne le conteste pas. Il

aurait ainsi eu tout le temps, dès la procédure d'adjudication des travaux

jusqu'à leur mise à l'enquête en 2008, de formuler d'éventuelles réclamations

relatives à l'absence de nécessité, à ses yeux, de procéder à de tels travaux.

Son silence à ce propos doit être interprété comme une acceptation tacite de la

réalisation des travaux en question. On relèvera au demeurant que la LRF ne

prévoit pas que l'exécution des travaux de mensuration soit soumise à

l'approbation préalable des propriétaires.

L'autorité intimée a suivi la même

procédure s'agissant de la mise à l'enquête publique du nouveau plan cadastral.

Elle en a directement informé par avis BX.________, à charge pour cette

dernière de communiquer aux autres propriétaires l'existence de cette enquête.

Dans le cadre de cette dernière, BX.________ a formé opposition, contestant le

principe de la facturation aux propriétaires des frais de mensuration. Il

semblerait que la réponse de l'autorité intimée à cette opposition, du 11

janvier 2010, ait été postérieure au décès de BX.________, survenu selon le

recourant le 15 octobre 2009. Ce point n'est toutefois pas déterminant dès lors

que ce courrier a été distribué à qui de droit, n'étant pas venu en retour à

l'autorité intimée et que l'opposition en question, prématurée, n'a pas été

traitée par l'autorité intimée. Dite opposition a en tout état de cause été

renouvelée par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Dès lors

que durant la procédure de mise à l'enquête publique, le recourant n'a pas

élevé de griefs particuliers, il convient d'admettre qu'il est réputé avoir

accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale.

Il résulte de ce qui précède que le

moyen du recourant doit être rejeté.

3.

Le recourant considère que la mensuration

cadastrale ayant conduit à la facture contestée était inutile, dans la mesure

où une mensuration semblable avait déjà été opérée selon plan de situation de septembre

2002.

Ce moyen tombe à faux. En effet, la

précédente mensuration à laquelle se réfère le recourant portait sur le plan de

situation n° 19 de la commune d'Epalinges, laquelle concerne un autre

territoire de la commune que celui visé par la présente mensuration, qui porte

sur les plans n° 21, 26, 29 et 30 de la commune.

4.

Le recourant considère que dès lors que la

facture litigieuse mentionne la parcelle 1257 de la commune d'Epalinges, dont

il n'a jamais été propriétaire, il ne lui appartient pas de s'en acquitter.

Ce moyen doit être écarté. En

effet, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans sa réponse du 22 mai 2012, une

erreur de frappe manifeste s'est glissée dans la désignation de la parcelle

concernée par sa facture n°1927, qui était en réalité la ******** de la commune

d'Epalinges. Ce fait ne pouvait pas échapper au recourant. Suite à la réponse

du 11 janvier 2010 de l'autorité intimée sur l'opposition formée par BX.________,

il savait qu'une facture pour les frais de mensuration serait adressée aux

propriétaires de la parcelle concernée par la mensuration. Cette facture

portait en outre bien sur une parcelle sise à Epalinges. Enfin, la désignation

n'était erronée qu'au niveau des dizaines (1257 au lieu de ********) par

rapport à la parcelle dont le recourant était effectivement propriétaire sur le

territoire de cette commune. Dans ces circonstances, le recourant devait savoir

que cette facture concernait bien sa parcelle.

On relèvera par surabondance qu'en

tout état de cause, l'autorité intimée ne serait pas à tard pour éditer et

notifier au recourant une nouvelle facture portant sur les frais de

mensurations contestés, avec mention du bon numéro de parcelle.

Il s'ensuit que cette erreur de

plume de l'autorité intimée, manifeste, ne doit pas conduire à l'invalidation

de la facture contestée.

5.

Le recourant considère que s'étant acquitté de

l'impôt foncier sur sa parcelle lorsqu'il en était propriétaire, il n'est pas

redevable des frais de mensuration mis à sa charge.

a) L'art. 39 LRF, relatif aux

"frais de premier relevé, renouvellement, rénovation, numérisation

préalable ou définitive" dispose ce qui suit:

"1Les frais relatifs à un

premier relevé ou un renouvellement, après déduction des indemnités de la

Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la

charge des propriétaires des immeubles mesurés. Ces derniers supportent la

totalité des frais de matérialisation des points limites.

2Pour la

répartition des frais d'un premier relevé ou d'un renouvellement, le domaine public

et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.

3La

répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant

s'effectue selon un barème arrêté par le département, prévoyant une quote-part

selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum

de deux pour mille de l'estimation.

4Les

frais relatifs à la rénovation d'un premier relevé ou d'un renouvellement, pour

les éléments faisant partie du premier relevé ou du renouvellement, après déduction

des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat.

5Les

frais relatifs à la numérisation préalable ou définitive des plans cadastraux,

après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de

l'Etat."

Il résulte de cette disposition que

la participation des propriétaires privés aux frais de nouvelle mensuration

cadastrale est prévue expressément par la loi sous la forme d'un émolument,

c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en échange d'un avantage ou

d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre

d'un service administratif. Dans sa jurisprudence, la CDAP a confirmé que cette

contribution fondée sur l'art. 39 LRF reposait sur une base légale formelle

suffisante, que la loi fixait de manière suffisamment précise le principe (un

tiers du montant total des frais à la charge des propriétaires) et les

modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un

maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale (arrêt GE.1995.0075 du 19

janvier 2005; arrêt GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). La perception d'un

émolument est notamment soumise au principe de la couverture des frais et à

celui de l'équivalence, qui découle lui-même du principe de la

proportionnalité. Selon le premier de ces principes, le produit total des taxes

ne doit pas dépasser le montant global des frais que la collectivité expose

pour le service administratif en question. Quant au principe de l'équivalence,

il implique que le montant perçu doit demeurer dans un rapport convenable avec

la prestation fournie par la collectivité (arrêt GE.1997.0163 du 27 janvier

1998; GE.1997.0166 du 7 avril 1998; ATF 106 Ia 241 cons. 3b).

b) En l'occurrence, le principe

même de la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de mensuration

est incontestable à l'aune de l'art. 39 LRF. Cet émolument est parfaitement

distinct de l'impôt foncier, la perception de l'un n'entraînant pas de lege

l'exonération de l'autre. Il s'ensuit que le fait pour le recourant de s'être

acquitté de l'impôt foncier sur sa parcelle d'Epalinges ne l'exonère pas du

paiement de l'émolument faisant l'objet du présent recours.

S'agissant des montants facturés, ils

ne sont pas contestés par le recourant dans leur quotité. Ils doivent être

confirmés, ayant été calculés conformément au barème arrêté par le chef du département

et aux formules mathématiques y relatives.

Mal fondé, le recours doit aussi

être rejeté sur ce point.

6.

Le recourant conteste aussi la facture qui lui a

été adressée au motif que les mensurations ne seraient pas à l'avantage d'un

propriétaire.

a) Selon la jurisprudence, les

opérations de mensuration au sens strict (délimitation et matérialisation des

limites) procurent au propriétaire d'une parcelle une réelle plus-value,

notamment sous la forme d'une meilleure connaissance de son bien-fonds, et

impliquent par conséquent une contre-prestation financière dudit propriétaire

(GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). C'est dans ce sens que l'on peut qualifier

cette participation d'émolument (cf. consid. 5a ci-dessus).

b) Dans la présente cause, les montants

litigieux facturés au recourant portent sur les opérations de la nouvelle

mensuration et la matérialisation des limites. Il s'ensuit qu'ils apportent bel

et bien une plus-value aux propriétaires de la parcelle concernée, conformément

à la jurisprudence précitée.

Mal fondé, ce moyen du recourant

doit être rejeté.

7.

Quand bien même ce point n'est pas contesté par

le recourant, se pose la question de savoir qui demeure débiteur de la facture

litigieuse du 28 mars 2012, qui est postérieure à la vente de la parcelle du

recourant survenue le 8 février 2012.

Aux termes de l'art. 42 al. 3 LRF,

pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part

de frais est, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre

foncier au moment de l'approbation du compte de répartition des frais par le

département. Il résulte de cette disposition que le moment déterminant pour

désigner le débiteur des frais de mensuration est celui de l'approbation du

compte de répartition par le département. En l'occurrence, c'est le 24 novembre

2011.

que le chef du département a approuvé le compte en question. A cette

époque, l'immeuble du recourant n'avait pas encore été aliéné et le recourant

était encore inscrit au registre foncier comme propriétaire aux côtés de ses

fils. Il s'ensuit qu'en l'absence de convention contraire, c'est bien le

recourant et ses fils, et non les acquéreurs de l'immeuble, qui étaient dans le

cadre de leur société simple les débiteurs des frais litigieux.

8.

En définitive, il résulte de ce qui précède que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de

justice, réduits compte tenu de la faible valeur litigieuse, sont mis à la

charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des infrastructures,

du 28 mars 2012, est confirmée.

III.

Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs

est mis à la charge de AX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.