FI.2012.0027
CDAP - FI.2012.0027 - 2012-08-23 - X.________ c/Office de l'information sur le territoire
23 août 2012Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2012.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office de l'information sur le territoire
MENSURATION OFFICIELLE
LRF-39
LRF-42-3
LRF-7
LRF-9-1
Résumé contenant:
Recours d'un propriétaire d'une parcelle sise à Epalinges contre une décision/facture de 233 fr. relative à une nouvelle mensuration cadastrale. Contrairement à ce que soutient le recourant, les travaux de mensuration avaient bien été portés à sa connaissance. Moyen tiré de l'inexactitude de la parcelle désignée dans la facture rejeté, s'agissant d'une erreur de frappe qui ne pouvait échapper au recourant. La perception de l'impôt foncier n'entraîne pas l'exonération de la participation à des frais de mensuration. Rappel de la jurisprudence selon laquelle les opérations de mensuration au sens strict procurent au propriétaire d'une parcelle une réelle plus-value. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs.
recourant
AX.________, à 1********,
autorité intimée
Département des
infrastructures, représenté par l'Office de l'information sur le territoire,
Objet
Divers
Recours AX.________ c/ décision du Département
des infrastructures (DINF) du 28 mars 2012 (mensuration cadastrale Entreprise
Epalinges IV - participation aux frais de mensuration de la parcelle 1257)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ était propriétaire depuis le 13 août
1979, en société simple avec son épouse BX.________, puis au décès de celle-ci
avec ses fils CX.________ et DX.________, dès le 15 février 2010, de la
parcelle ******** de la commune d'Epalinges. Les propriétaires ont vendu cette
parcelle le 8 février 2012.
B.
La parcelle ******** a été comprise dans le lot
des nouvelles mensurations cadastrales "130 Epalinges IV" du secteur
"est des Croisettes", portant sur les plans 21, 26, 29 et 30 de la
commune d'Epalinges.
Le 20 décembre 2001, le Service de
l'information sur le territoire (devenu l'Office de l'information sur le
territoire, ci-après: OIT) a émis un avis concernant l'exécution de cette
nouvelle mensuration cadastrale, précisant que les travaux de mensuration
avaient été adjugés à l'ingénieur géomètre officiel Laurent Huguenin, à
Epalinges. Cet avis a été adressé à BX.________, avec la mention "à charge
de communication".
Le 4 novembre 2008, l'OIT a adressé
aux propriétaires des parcelles concernées, parmi lesquels BX.________ pour le
compte de la société simple propriétaire de la parcelle ********, à charge pour
elle "de communication", un avis d'enquête concernant le nouveau plan
cadastral. Cet avis a été envoyé à BX.________ à l'adresse de la parcelle ********
telle que mentionnée au registre foncier. La mise à l'enquête publique devait
se dérouler du 18 novembre au 18 décembre 2008. Cet avis mentionnait notamment
que les propriétaires qui ne seraient pas intervenus dans le délai de mise à
l'enquête seraient considérés comme ayant accepté la nouvelle mensuration
cadastrale. Il précisait également le mode de répartition des frais entre Etat
et propriétaires des parcelles concernées, ainsi que la calculation de la
répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant,
soit un maximum de 2‰ de l'estimation fiscale avec un minimum de 100 fr. par
parcelle. Il était aussi précisé que le débiteur de la quote-part des frais
pour les propriétés aliénées en cours de travaux était, sauf convention
contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de
l'approbation du compte de répartition des frais par le Département concerné.
Le 17 décembre 2008, BX.________ a
formé opposition à cette mise à l'enquête. Elle contestait la facturation aux
propriétaires des frais d'établissement du nouveau plan cadastral et de
géomètre, dès lors qu'elle n'avait pas requis ni désiré de nouvelles
mensurations. L'OIT a répondu par courrier recommandé du 11 janvier 2010 que
cette opposition était prématurée, dès lors que l'enquête publique portait à ce
stade uniquement sur le nouveau plan cadastral, le nouvel état descriptif des
parcelles et la constatation de la nature forestière. L'OIT précisait également
qu'une opposition pourrait être déposée le moment venu contre la facture
relative à la mensuration et à la matérialisation des points-limites, qui
serait adressée aux propriétaires concernés. Ce courrier recommandé n'est pas
venu en retour à son expéditeur.
La reconnaissance officielle de la
nouvelle mensuration cadastrale a pris effet au 11 août 2011.
Par décision du 24 janvier 2011, le
chef du Département des infrastructures (ci-après: le département) a approuvé
le compte de répartition des frais de la mensuration cadastrale.
C.
Le 28 mars 2012, le département, par l'OIT, a
adressé à AX.________, avec pour adressage la mention "X.________
SS", une décision pour la parcelle 1257 (facture n° 1927) dont la teneur
est la suivante:
"La nouvelle mensuration cadastrale
exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.
Le nouveau plan cadastral a été mis à
l'enquête du 18.11.2008 au 18.12.2008.
Les observations présentées à cette enquête
ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la
base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant
la part des propriétaires fonciers.
La reconnaissance offcielle a pris effet au 11.08.2011.
Le compte de répartition des frais a été approuvé
par l'autorité compétente le 24.11.2011.
Votre participation se présente comme suit
pour la parcelle No ********
A.
Nouvelle mensuration
(au maximum 2‰
valeur d'estimation fiscale,
mais au minimum
Fr. 100.-) Fr. 203.00
B.
Matérialisation des points-limite
(entièrement à
la charge des propriétaires) Fr. 30.00
Total à payer
dans les trente jours Fr. 233.00
(...)"
L'échéance du paiement de cette
facture était fixée au 27 avril 2012.
D.
Le 20 avril 2012, AX.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation, au motif qu'il n'était
pas et n'avait jamais été propriétaire d'une parcelle n° 1257 sur la commune
d'Epalinges.
Dans sa réponse du 22 mai 2012, le
département, par l'OIT, a conclu au rejet du recours. Il a exposé que si une
erreur s'était glissée dans la désignation de la parcelle concernée par sa
décision, qui était en réalité la ******** et non la 1257, sur le fond, la
décision entreprise était conforme aux dispositions légales applicables.
Dans sa réplique du 24 juin 2012, AX.________
a indiqué que suite au décès de BX.________ le 15 octobre 2009, la parcelle
litigieuse était détenue en propriété commune par lui et ses deux fils. Dite
parcelle avait été vendue le 8 février 2012. AX.________ a ajouté qu'étant
domicilié à 1******** depuis 1991, il n'avait jamais été tenu informé des
opérations de mensurations cadastrales. Il estimait au demeurant qu'il ne lui
appartenait pas de s'acquitter d'une facture portant sur une parcelle qui ne le
concernait pas, n'ayant à cet égard pas à répondre des "erreurs et
négligences des services de l'Etat". Constatant qu'une rectification de
limite avait déjà été opérée selon plan de situation n°19 du 17 septembre 2002,
AX.________ s'étonnait qu'un plan identique portant les n°21, 26, 29 et 30 soit
à nouveau mis à l'enquête publique en 2008. Il contestait aussi que les
différentes mensurations soient en faveur des propriétaires. Enfin, dès lors
qu'il s'était acquitté de l'impôt foncier sur la parcelle litigieuse, il
estimait ne pas devoir payer la facture objet de sa contestation.
L'OIT a dupliqué le 24 juillet
2012. Il a rappelé que les avis relatifs aux travaux de mensuration cadastrale
avaient tous été adressés à BX.________, "à charge de communication",
qui les avait reçus dès lors qu'elle avait formé opposition à l'enquête
publique le 17 décembre 2008. L'OIT a ajouté que le plan 19 auquel faisait
référence le recourant concernait une autre mensuration ("Epalinges
III") et ne présentait par conséquent aucun lien avec la mensuration
litigieuse. Enfin, il a rappelé que la facturation contestée n'avait aucun
rapport avec l'impôt foncier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de
ce qu'il n'a jamais été tenu informé des travaux de mensuration cadastrale
ayant conduit à la facture litigieuse.
a) Sous le titre "Mensuration-adjudication",
l'art. 7 de la Loi sur le registre foncier, le cadastre et le système
d'information sur le territoire du 23 mai 1972 (LRF; RSV 211.61) prévoit ce qui
suit:
"1Les premiers relevés ou
renouvellement sont ordonnés et adjugés par le département, après consultation
de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de l'ancienneté des
plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités financières du
canton.
2Dès
adjudication des travaux, le service transmet au registre foncier une
réquisition d'inscription de la mention "mensuration en cours" pour
tous les biens-fonds concernés."
Selon l'art. 9 LRF, "Enquête
publique":
"1Les documents du premier
relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours
au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est informé par une
publication dans la "Feuille des avis officiels" et, dans la mesure
où le droit fédéral le permet, par un avis personnel que celui qui n'intervient
pas dans le délai d'enquête est réputé accepter le premier relevé ou le
renouvellement.
2Les
observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au service.
Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte
aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf
entente entre les intéressés.
3Le
service a la faculté de mettre en service les nouveaux documents du premier
relevé ou du renouvellement au fur et à mesure qu'ils sont établis, sous
réserve de l'enquête publique".
La procédure de mise à l'enquête
publique est ainsi destinée à permettre aux personnes concernées par la
nouvelle mensuration de faire valoir leurs revendications. En l'absence de
critiques formulées dans le délai imparti par la procédure d'enquête publique,
les propriétaires concernés sont réputés avoir accepté tacitement la nouvelle
mensuration cadastrale (cf. notamment arrêt du TA GE.1997.0184 du 1er
mars 2001).
b) En l'espèce, il est erroné de
prétendre, comme le fait le recourant, que les travaux de mensuration
cadastrale n'auraient pas été portés à sa connaissance avant leur exécution. Il
résulte en effet de la pratique de l'autorité intimée que les avis d'exécution
des nouvelles mensurations et les avis d'enquête publique sont envoyés à raison
d'un avis par immeuble. Dans les cas – comme en l'espèce – de propriétés
collectives, un seul avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble mensuré à l'un
des propriétaires avec la mention "à charge de communication" aux
autres membres de la copropriété ou de la propriété commune. Pour le surplus,
la mise à l'enquête fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis
officiels (FAO).
Cette manière de procéder est tout
ce qu'il y a de plus logique et rationnel, dès lors que l'on ne saurait exiger
de l'autorité intimée, en cas de propriété collective, qu'elle s'adresse
individuellement à chacun des propriétaires concernés dont, pour la majorité
des cas, elle ignore l'adresse privée, cette dernière n'étant pas mentionnée au
Registre foncier. On peut au demeurant partir du principe que le destinataire
des différents avis adressés par l'autorité intimée se chargera ensuite de les
communiquer aux autres propriétaires concernés. Dans tous les cas, l'autorité
intimée ne saurait être tenue pour responsable d'une omission à ce sujet.
En l'occurrence, l'autorité intimée
n'a pas procédé différemment. En effet, le 20 décembre 2001, elle a adressé à BX.________
un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale, à charge
pour elle de le communiquer aux membres de la société simple détenant la
parcelle concernée par cette mensuration. Le recourant ne le conteste pas. Il
aurait ainsi eu tout le temps, dès la procédure d'adjudication des travaux
jusqu'à leur mise à l'enquête en 2008, de formuler d'éventuelles réclamations
relatives à l'absence de nécessité, à ses yeux, de procéder à de tels travaux.
Son silence à ce propos doit être interprété comme une acceptation tacite de la
réalisation des travaux en question. On relèvera au demeurant que la LRF ne
prévoit pas que l'exécution des travaux de mensuration soit soumise à
l'approbation préalable des propriétaires.
L'autorité intimée a suivi la même
procédure s'agissant de la mise à l'enquête publique du nouveau plan cadastral.
Elle en a directement informé par avis BX.________, à charge pour cette
dernière de communiquer aux autres propriétaires l'existence de cette enquête.
Dans le cadre de cette dernière, BX.________ a formé opposition, contestant le
principe de la facturation aux propriétaires des frais de mensuration. Il
semblerait que la réponse de l'autorité intimée à cette opposition, du 11
janvier 2010, ait été postérieure au décès de BX.________, survenu selon le
recourant le 15 octobre 2009. Ce point n'est toutefois pas déterminant dès lors
que ce courrier a été distribué à qui de droit, n'étant pas venu en retour à
l'autorité intimée et que l'opposition en question, prématurée, n'a pas été
traitée par l'autorité intimée. Dite opposition a en tout état de cause été
renouvelée par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Dès lors
que durant la procédure de mise à l'enquête publique, le recourant n'a pas
élevé de griefs particuliers, il convient d'admettre qu'il est réputé avoir
accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale.
Il résulte de ce qui précède que le
moyen du recourant doit être rejeté.
3.
Le recourant considère que la mensuration
cadastrale ayant conduit à la facture contestée était inutile, dans la mesure
où une mensuration semblable avait déjà été opérée selon plan de situation de septembre
2002.
Ce moyen tombe à faux. En effet, la
précédente mensuration à laquelle se réfère le recourant portait sur le plan de
situation n° 19 de la commune d'Epalinges, laquelle concerne un autre
territoire de la commune que celui visé par la présente mensuration, qui porte
sur les plans n° 21, 26, 29 et 30 de la commune.
4.
Le recourant considère que dès lors que la
facture litigieuse mentionne la parcelle 1257 de la commune d'Epalinges, dont
il n'a jamais été propriétaire, il ne lui appartient pas de s'en acquitter.
Ce moyen doit être écarté. En
effet, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans sa réponse du 22 mai 2012, une
erreur de frappe manifeste s'est glissée dans la désignation de la parcelle
concernée par sa facture n°1927, qui était en réalité la ******** de la commune
d'Epalinges. Ce fait ne pouvait pas échapper au recourant. Suite à la réponse
du 11 janvier 2010 de l'autorité intimée sur l'opposition formée par BX.________,
il savait qu'une facture pour les frais de mensuration serait adressée aux
propriétaires de la parcelle concernée par la mensuration. Cette facture
portait en outre bien sur une parcelle sise à Epalinges. Enfin, la désignation
n'était erronée qu'au niveau des dizaines (1257 au lieu de ********) par
rapport à la parcelle dont le recourant était effectivement propriétaire sur le
territoire de cette commune. Dans ces circonstances, le recourant devait savoir
que cette facture concernait bien sa parcelle.
On relèvera par surabondance qu'en
tout état de cause, l'autorité intimée ne serait pas à tard pour éditer et
notifier au recourant une nouvelle facture portant sur les frais de
mensurations contestés, avec mention du bon numéro de parcelle.
Il s'ensuit que cette erreur de
plume de l'autorité intimée, manifeste, ne doit pas conduire à l'invalidation
de la facture contestée.
5.
Le recourant considère que s'étant acquitté de
l'impôt foncier sur sa parcelle lorsqu'il en était propriétaire, il n'est pas
redevable des frais de mensuration mis à sa charge.
a) L'art. 39 LRF, relatif aux
"frais de premier relevé, renouvellement, rénovation, numérisation
préalable ou définitive" dispose ce qui suit:
"1Les frais relatifs à un
premier relevé ou un renouvellement, après déduction des indemnités de la
Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la
charge des propriétaires des immeubles mesurés. Ces derniers supportent la
totalité des frais de matérialisation des points limites.
2Pour la
répartition des frais d'un premier relevé ou d'un renouvellement, le domaine public
et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
3La
répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant
s'effectue selon un barème arrêté par le département, prévoyant une quote-part
selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum
de deux pour mille de l'estimation.
4Les
frais relatifs à la rénovation d'un premier relevé ou d'un renouvellement, pour
les éléments faisant partie du premier relevé ou du renouvellement, après déduction
des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat.
5Les
frais relatifs à la numérisation préalable ou définitive des plans cadastraux,
après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de
l'Etat."
Il résulte de cette disposition que
la participation des propriétaires privés aux frais de nouvelle mensuration
cadastrale est prévue expressément par la loi sous la forme d'un émolument,
c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en échange d'un avantage ou
d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre
d'un service administratif. Dans sa jurisprudence, la CDAP a confirmé que cette
contribution fondée sur l'art. 39 LRF reposait sur une base légale formelle
suffisante, que la loi fixait de manière suffisamment précise le principe (un
tiers du montant total des frais à la charge des propriétaires) et les
modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un
maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale (arrêt GE.1995.0075 du 19
janvier 2005; arrêt GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). La perception d'un
émolument est notamment soumise au principe de la couverture des frais et à
celui de l'équivalence, qui découle lui-même du principe de la
proportionnalité. Selon le premier de ces principes, le produit total des taxes
ne doit pas dépasser le montant global des frais que la collectivité expose
pour le service administratif en question. Quant au principe de l'équivalence,
il implique que le montant perçu doit demeurer dans un rapport convenable avec
la prestation fournie par la collectivité (arrêt GE.1997.0163 du 27 janvier
1998; GE.1997.0166 du 7 avril 1998; ATF 106 Ia 241 cons. 3b).
b) En l'occurrence, le principe
même de la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de mensuration
est incontestable à l'aune de l'art. 39 LRF. Cet émolument est parfaitement
distinct de l'impôt foncier, la perception de l'un n'entraînant pas de lege
l'exonération de l'autre. Il s'ensuit que le fait pour le recourant de s'être
acquitté de l'impôt foncier sur sa parcelle d'Epalinges ne l'exonère pas du
paiement de l'émolument faisant l'objet du présent recours.
S'agissant des montants facturés, ils
ne sont pas contestés par le recourant dans leur quotité. Ils doivent être
confirmés, ayant été calculés conformément au barème arrêté par le chef du département
et aux formules mathématiques y relatives.
Mal fondé, le recours doit aussi
être rejeté sur ce point.
6.
Le recourant conteste aussi la facture qui lui a
été adressée au motif que les mensurations ne seraient pas à l'avantage d'un
propriétaire.
a) Selon la jurisprudence, les
opérations de mensuration au sens strict (délimitation et matérialisation des
limites) procurent au propriétaire d'une parcelle une réelle plus-value,
notamment sous la forme d'une meilleure connaissance de son bien-fonds, et
impliquent par conséquent une contre-prestation financière dudit propriétaire
(GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). C'est dans ce sens que l'on peut qualifier
cette participation d'émolument (cf. consid. 5a ci-dessus).
b) Dans la présente cause, les montants
litigieux facturés au recourant portent sur les opérations de la nouvelle
mensuration et la matérialisation des limites. Il s'ensuit qu'ils apportent bel
et bien une plus-value aux propriétaires de la parcelle concernée, conformément
à la jurisprudence précitée.
Mal fondé, ce moyen du recourant
doit être rejeté.
7.
Quand bien même ce point n'est pas contesté par
le recourant, se pose la question de savoir qui demeure débiteur de la facture
litigieuse du 28 mars 2012, qui est postérieure à la vente de la parcelle du
recourant survenue le 8 février 2012.
Aux termes de l'art. 42 al. 3 LRF,
pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part
de frais est, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre
foncier au moment de l'approbation du compte de répartition des frais par le
département. Il résulte de cette disposition que le moment déterminant pour
désigner le débiteur des frais de mensuration est celui de l'approbation du
compte de répartition par le département. En l'occurrence, c'est le 24 novembre
2011.
que le chef du département a approuvé le compte en question. A cette
époque, l'immeuble du recourant n'avait pas encore été aliéné et le recourant
était encore inscrit au registre foncier comme propriétaire aux côtés de ses
fils. Il s'ensuit qu'en l'absence de convention contraire, c'est bien le
recourant et ses fils, et non les acquéreurs de l'immeuble, qui étaient dans le
cadre de leur société simple les débiteurs des frais litigieux.
8.
En définitive, il résulte de ce qui précède que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de
justice, réduits compte tenu de la faible valeur litigieuse, sont mis à la
charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des infrastructures,
du 28 mars 2012, est confirmée.
III.
Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs
est mis à la charge de AX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.