FI.2012.0028
CDAP - FI.2012.0028 - 2012-11-14 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de 2*****, Service cantonal valaisan des contributions, Commune de 4*****
14 novembre 2012Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs.
Recourants
A. X.________, à 1********,
B. X.________, à 2********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de 2********, à 2********
2.
Service cantonal valaisan des
contributions, à Sion
3.
Commune de 4********, à 12********
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 27 mars 2012 (détermination domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ******** 1955, est marié à B. X.________, née le ********
1965. De cette union est née une fille, le ******** 2006 à 13********. Cet
enfant est scolarisé à 3********.
B.
A. et B. X.________ sont copropriétaires à 2******** depuis 1993, chacun
pour une demie, d'un appartement de 4.5 pièces, dans lequel chaque époux a
investi tout ou partie de son deuxième pilier. B. X.________ est également
propriétaire depuis 1997 d'un chalet de cinq pièces à 4********. Le couple
dispose d'un seul numéro de téléphone fixe, à 2********.
Le couple a été domicilié de manière principale à 2********
jusqu'au 31 juillet 2002, date de l'annonce de son départ pour 4********.
C.
A. X.________ a été fondé de pouvoir auprès de la société Y.________ SA à
5********/GE, au sein de laquelle il oeuvrait depuis le 1er décembre
2001. Il a été inscrit au Registre du commerce à ce titre pour la période de
juillet 2006 à février 2011, avec domicile à 2********. Depuis le mois
d'octobre 2011, il travaille pour le compte de la société Z.________ Sàrl.
Cette société a été créée en septembre 2011. Elle a notamment pour but
l'exploitation d'une entreprise de conseils, analyses et maintenance dans le
domaine du chauffage, du suivi énergétique, de l'élaboration de clés de répartition,
des calculs des indices de chaleur, de l'assainissement de chaufferies ainsi
que les transactions immobilières dans le respect de la LFAIE, les transactions
financières, transactions commerciales et toutes activités convergentes. Elle a
son siège à 4********, à l'adresse du chalet du couple. A. et B. X.________ en
sont les associés et gérants.
B. X.________ travaille pour sa part à 100% comme
assistante de direction au sein du C.________ au 6********/GE, depuis le 1er
janvier 1992.
D.
Le 21 mai 2008, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a
adressé aux époux X.________ un questionnaire servant à déterminer leur
domicile fiscal, qu'ils étaient invités à retourner d'ici au 21 juin 2008. Le 5
juin 2008, les intéressés ont retourné ce formulaire. Ils y ont notamment
indiqué que A. X.________ retournait une fois par semaine, le week-end, à 1********
et qu'il y passait ses vacances. Son épouse le rejoignait environ trois jours
par semaine et le couple se retrouvait régulièrement à 1********. L'enfant du
couple résidait à 2******** et à 1********. Enfin, la famille se retrouvait
régulièrement à 1********. La famille de A. X.________ était domiciliée dans le
canton de 11******** et celle de B. X.________ au 7********. La plupart de
leurs amis étaient domiciliés en Valais et au 7********. Enfin, ils ont précisé
que l'appartement de 2******** devait être vendu avant la fin de l'année 2008.
Compte tenu de l'imminence annoncée de la vente de
cet appartement, l'ACI a décidé d'attendre avant de prendre une décision
concernant la fixation du domicile des époux X.________. Cette vente n'a
finalement jamais eu lieu.
E.
Le 8 août 2011, l'ACI a adressé aux époux X.________ un nouveau
questionnaire, qui devait être retourné d'ici au 8 septembre 2011. Le 7 septembre
2011, les intéressés ont adressé à l'ACI dit questionnaire rempli. Ils y
indiquaient notamment que A. X.________ avait débuté une activité pour le
compte de la société Z.________ Sàrl, à un taux de 100%. Ses horaires étaient
le matin de 7 à 12 heures et l'après-midi de 14 à 18 heures. Il résidait avec
interruption dans le canton de Vaud. Il se rendait en Valais plusieurs fois par
semaine, ainsi que durant la majorité des week-ends et les vacances. Quant à B.
X.________, qui travaillait à 100% de 7h30 à 17h30, elle résidait
habituellement à 2******** et à 1********, rejoignant son mari dans cette
dernière commune 3 à 4 jours par semaine. Il était aussi indiqué que l'enfant
du couple était scolarisé à 3******** et que la famille se retrouvait
régulièrement à 1********. Enfin, un des époux était membre de l'Ecole de ski
internationale D.________, à 8********/VS, depuis 1997.
F.
Par courrier du 21 septembre 2011, adressé en copie aux époux X.________,
l'ACI a invité son homologue valaisan à renoncer à l'assujettissement de A. et B.
X.________ au 1er janvier 2010 pour ce qui concerne l'impôt
cantonal, communal et fédéral. Un délai de 60 jours était imparti aux parties
intéressées pour formuler d'éventuelles remarques, ce qu'elles ont renoncé à
faire.
G.
Le 4 novembre 2011 a eu lieu une réunion entre l'ACI et le Service
cantonal des contributions valaisan. Le 23 mars 2012, ce dernier a déclaré être
d'accord avec les revendications de l'ACI portant sur un assujettissement
illimité des époux X.________ dans le canton de Vaud dès 2010.
H.
Par décision du 27 mars 2012, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal
de A. et B. X.________ à 2******** dès le 1er janvier 2010 au niveau
cantonal, communal et fédéral.
A. X.________ a recouru contre cette décision le 22
avril 2012 devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise. Il fait valoir
ce qui suit:
"(...)
·
A. X.________ était effectivement fondé de pouvoir chez Y.________
SA avec domicile à 1******** sur les bulletins et les attestations de salaires
depuis son engagement dans cette société. Le fait qu'il ait été fait mention du
domicile à 2******** est une erreur de l'administrateur de la société.
·
La société Z.________ Sàrl a été créée en septembre 2011 avec son
siège à 1******** démontre que le centre de vie de Monsieur A. X.________ se
trouve effectivement en Valais.
·
Madame B. X.________ travaille effectivement au C.________ au 6********
depuis 1992, comme assistante de direction. Elle ne souhaite actuellement pas
changer d'activité et d'employeur pour assurer une certaine stabilité
financière au couple. En effet, le fait que la société Z.________ Sàrl ait été
créée en 2011 ne permet pas de bénéficier d'un revenu suffisant durable compte
tenu des difficultés conjoncturelles qui sévissent.
De plus, compte tenu de la
situation économique actuelle (crise financière de 2008), les postes dans le
domaine bancaire deviennent de plus en plus rares et il est très difficile de
retrouver un emploi équivalent sur le marché du travail.
·
Le couple est effectivement domicilié à 1******** depuis le 1er
août 2002. En effet, le chalet de 1******** a été acquis en 1997 et il a fallu
plusieurs années de travaux pour le rendre habitable, raison pour laquelle nous
n'avons pas déposé nos papiers en Valais avant cette date.
·
Le couple a un enfant né en 2006 à 13******** et qui est entré à
l'école en août 2011, à 3********, à proximité de 2********, ceci pour des
raisons de commodités puisque le domicile utilisé par Madame B. X.________ du
lundi au vendredi après-midi se situe effectivement à 2********.
Nous tenons à vous préciser que
notre enfant ne suit aucune activité culturelle ou sportive dans le canton de
Vaud durant les week-ends, mais essentiellement en Valais.
·
Appartement de 2********:
·
Cet appartement a fait l'objet d'un partage avec mon ex-épouse
lors du divorce survenu en 1993, en compensation, elle a repris le chalet de 9********.
Le couple est effectivement
propriétaire de cet appartement de 4,5 pièces à 2******** dans lequel chacun y
a investi un montant lorsque les cotisations au 2ème pilier
n'étaient pas obligatoires et qu'il s'agissait de montants qui étaient bloqués
sur un compte de libre passage. Nous n'avions pas demandé à la banque de
transférer ces montants dans l'objet de 1******** puisque cet objet appartient
uniquement à mon épouse.
·
L'appartement aurait dû être vendu au plus tard à fin 2008, mais
la situation à proximité immédiate du cimetière a rebuté plusieurs personnes
intéressées et les banques sont devenues plus restrictives au financement des
objets immobiliers.
·
Monsieur A. X.________ ne réside plus comme mentionné dans le
questionnaire du lundi au vendredi avec interruption plusieurs fois par semaine
à 2********, mais essentiellement à 1******** depuis la création de sa propre
société.
·
Monsieur A. X.________ ne joue plus dans l'équipe E.________ à 10********
depuis plus de 3 ans et vous pouvez d'ailleurs vérifier cette affirmation en
demandant la liste des concours auquel (sic!) il a participé auprès de l'AVP.
De plus, je ne suis plus membre de ce club.
·
Le couple dispose effectivement d'un seul numéro de téléphone à 2********,
car pour l'entreprise, il ne sert à rien d'avoir un numéro fixe à 4******** et
de ne pas être atteignable puisque la société assure un service de dépannage
des installations 24h/24 et 7j/7.
Compte tenu de la situation particulière du marché du
logement, nous n'avons pas envisagé de nous séparer de notre appartement à 2********
et le maintien permet aussi à mon épouse de diminuer de manière importante le
temps de trajet pour se rendre à son travail.
Ce qui a déterminé notre décision d'ajourner la vente de
notre logement de 2********, c'est le montant des loyers pour un logement dans
la région genevoise avec la crise actuelle, en effet, en prenant la décision de
se rapprocher de son lieu de travail, le loyer minimal serait certainement
au-delà de Fr. 3'000.00 par mois. Ce qui est très nettement supérieur au loyer
actuel de l'appartement de 2********.
Suite aux dernières votations, (Franz Weber), le fait que mon
domicile fiscal soit déplacé dans le canton de Vaud me permettrait d'augmenter
le prix de vente du chalet situé sur la commune de 1********, or comme vous
pouvez le constater cet aspect ne nous motive en aucun cas. Une raison de plus
pour prouver notre attachement au canton du Valais.
(...)"
Le 6 juin 2012, la Municipalité de 2******** a
indiqué soutenir la décision attaquée, aux motifs que l'appartement des époux X.________
était financé partiellement au moyen du 2ème pilier, ce qui n'était
possible que pour une résidence principale, et que l'enfant du couple était
scolarisé à 3******** et bénéficiait à ce titre de toutes les infrastructures
du groupement scolaire pour lequel la commune participait financièrement.
Le 14 juin 2012, le Service cantonal des
contributions valaisan a indiqué qu'à ses yeux, la décision attaquée n'était pas
justifiée en ce qui concernait A. X.________, qui avait rompu ses relations
personnelles, sociales et professionnelles avec la commune de 2******** pour résider
de manière prépondérante à 4********. Le fait que son épouse et leur fille
demeuraient effectivement à 2******** durant la semaine n'était pas suffisant
pour dénier que l'intéressé avait transféré le centre de ses intérêts à
4********.
Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'ACI a conclu au
rejet du recours. Elle considère que le centre des intérêts vitaux des époux X.________
se trouve à 2********. En effet, B. X.________ et l'enfant du couple y résident
dans le bien immobilier dont le couple est propriétaire. Par ailleurs, l'enfant
est scolarisé à 3********. Les époux figurent dans l'annuaire téléphonique
uniquement à leur adresse de 2********. La famille de A. X.________ réside à 11********
et celle de B. X.________ dans le canton de 12********. Finalement, aux yeux de
l'ACI, la situation des époux X.________ ne diffère pas fondamentalement de
celle de contribuables résidant en semaine dans le canton de Vaud où leur
enfant est scolarisé tout en disposant d'une résidence secondaire en Valais.
A. X.________ s'est encore déterminé en ces termes
le 6 août 2012:
"(...)
·
La société Z.________ Sàrl a été fondée en Valais à 1********,
car nous avons notre centre de vie qui est essentiellement dans cette commune.
Si nous avions choisi une solution de facilité, nous aurions établi notre
société dans le canton de Vaud ou dans le canton de 11******** mais non en
Valais. En effet, nous n'avons aucune relation d'affaire sur la côte.
·
De plus, comme vous faisiez mention dans votre première
correspondance de mon affiliation au club de pétanque d'10********. En réalité,
cela faisait déjà plus de 2 ans que je ne participais plus à aucun concours
faute de disponibilité, mais je restais affilié dans ce club comme membre
sympathisant et versait ma cotisation annuelle pour soutenir cette société. Or
depuis, je ne fais plus partie de cette société.
·
Concernant la scolarisation de notre enfant dans la commune, nous
vous informons qu'avant son entrée à l'école, nous avions pris contact avec le
Directeur des écoles de Rolle pour savoir si nous devions participer
financièrement. Or, il nous a été clairement répondu que nous n'étions pas les
seuls dans ce cas et qu'aucune participation financière ne nous serait
réclamée. Nous ne comprenons pas cet acharnement de l'Administration Cantonale des
Impôts pour que nous redéposions nos papiers dans la commune de 2********.
·
Si vous souhaitez impérativement bénéficier d'un revenu imposable
plus élevé que notre contribution à la taxe de séjour, vous pourriez prendre en
considération les revenus de mon épouse pour une taxation dans le canton de
Vaud. Mais je ne comprends pas pourquoi je devrais élire domicile dans le
canton de Vaud sachant que mon centre d'intérêt se trouve dans le canton du
Valais depuis 1997.
·
En analysant vos démarches, nous arrivons à la conclusion
suivante:
En effet, la raison principale
qui vous motive à déplacer notre domicile fiscal n'est pas en relation avec
notre centre d'intérêt, mais uniquement le fait que l'enfant soit scolarisé
dans le canton de Vaud et défini comme centre d'intérêt de la famille. Ce qui
est totalement contraire aux faits.
Nous vous rappelons que si nous
avons maintenu notre domicile secondaire à 2********, ce n'est uniquement que
pour des raisons financières et de proximité du lieu de travail de mon épouse.
·
Je précise que je réside principalement en Valais, de sorte que
le logement valaisan constitue le lieu de réunion de notre famille, mon épouse
et notre enfant me rejoignant les week-ends et durant les vacances.
·
De plus, si notre centre d'intérêt était réellement dans le
canton de Vaud, nous pourrions tirer profit de la dernière votation sur les
résidences secondaires en Valais (Franz Weber). Cette initiative nous
permettrait même de réaliser une plus-value importante sur la vente de notre
chalet. Vous voyez que même cet aspect ne nous motive pas d'avantage.
(...)"
I.
Par avis du 23 août 2012, le juge instructeur a imparti à A. X.________
un délai au 13 septembre 2012 pour produire toute pièce utile permettant
d'établir qu'il exercerait son activité professionnelle dans le cadre de la
société Z.________ Sàrl en Valais, depuis son domicile de 4******** (comptes de
la société, fichier de clients, etc.). A. X.________ n'ayant pas donné suite,
un nouveau délai au 1er octobre 2012 lui a été imparti par avis du
20 septembre 2012. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que
sans réponse de sa part dans ce nouveau délai, la cour statuerait sur la base
des pièces du dossier. A. X.________ n'a pas répondu à ce nouvel avis.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
Le recours paraît avoir été formé par A. X.________
uniquement. En effet, seul son nom et son adresse apparaissent sur le recours
du 22 avril 2012 et les déterminations du 6 août 2012. Par ailleurs, il est le
seul à avoir signé ces deux actes. Quand bien même A. X.________ n'indique pas
agir également pour le compte de B. X.________, la cour considérera que tel est
le cas et que par ses écritures, A. X.________ conteste la décision entreprise
également au nom de son épouse. L'autorité intimée paraît d'ailleurs l'avoir
compris ainsi, en indiquant en page 3 de sa réponse qu' "à l'appui de leur
recours, M. et Mme A. et B. X.________-F.________ invoquent...".
2.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de
l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable
soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet,
pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective)
ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant
les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la
perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition
virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1
pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29
consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1
pp. 222 s. et les arrêts cités).
b) Le litige a exclusivement trait dans le cas
d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants à 2********
et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2010; les recourants
soutiennent en effet que leur domicile principal se situe sur la Commune de
4******** et, partant, qu’ils sont assujettis de façon illimitée dans le canton
du Valais.
3.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques
sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton
(al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit
fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou
lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral
(al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le
canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est
conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14 – cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du
5.
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il
paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à
14.
LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce
for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du
contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à
l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une
personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier
doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant
de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision
préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable
(ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
A compter de 2001, le principe est celui de l'unité
de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation
du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le
transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la
simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports
intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID,
modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par
l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le
système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la
situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute
l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un contribuable à
l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, 2ème
phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable
ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à
l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa
déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.
Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations
entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter
l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier,
Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition
intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
b) La législation en matière d'imposition directe
se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit
civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces
deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit
fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC.
Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation
extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a
l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier,
L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit
fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales
Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 7, Nr. 8, pp.
81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à
partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du 26 novembre
1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du
domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit
fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1
CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est
composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester
dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la
manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.
notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84;
Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème
édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence
suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en
ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion
ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la
majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée
occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle
loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à
coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,
p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que
l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;
cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus,
ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in
Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/11********/Munich 2002, ad art.
23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de
faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux
("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine
germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une
durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil toujours, les époux ont en
principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette
notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une
partie du temps (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley,
Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art
23.
al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de
façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme
étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits
(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.
332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil
en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus
d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard
Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26).
Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement
constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son
domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965,
in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de
contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212,
consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de
résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir
l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la
jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le
centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.
312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010
du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre
1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est
toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466;
97.
II 3).
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses
intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances
objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est
pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29
consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;
125.
I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément
s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas
(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié,
les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus
forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont
imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p.
467.
s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des
époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il
y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia
Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts
directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité
du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne
puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des
relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son
travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de
celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas
non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est
celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, 2ème éd. Berne
1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant
une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent
quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur
entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v.
également Peter Locher, Steuerharmoniesierung und
interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Il
en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce
dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera
un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation
exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (v. Ryser/Rolli, op. cit.,
p. 111).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant
les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un
domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles
et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à
partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")
l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs
pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I
54; cf. en outre arrêts FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29
septembre 2000; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge,
et ayant des liens à plusieurs endroits, ATF 123 I 289; ATF du 26 septembre
1986, in Archives 57, 297; arrêts FI.2005.0108 du 28 juin 2005; FI.2003.0031 du
30.
juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003). Ainsi, les
liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et
travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils
entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y
possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et
de connaissances (v. Höhn/Mäusli, op. cit., N. 80 et 81 p. 109 ss). Dans
certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra
toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins
de semaine et le temps libre (Archives 71 p. 662). Pour les contribuables
mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le
centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de
la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des
relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145
consid. 5 p. 105 s.).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité
fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu
à partir duquel ils se rendent à leur travail (cf. arrêts FI.2005.0108;
FI.2004.0145; FI.2003.0031; FI.2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut
cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de
la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour
en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable
repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de
l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A
réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des
sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on
doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre
arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031 et FI.2000.0043, déjà cités, arrêt
FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).
d) En matière de droit fiscal intercantonal, la
jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage de la souveraineté
fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une répartition par moitié
de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et celui du Tessin pour un
contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et allant retrouver
épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5
p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid.
4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un
domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale,
lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il
séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles
réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit,
de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à
chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence
d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté
fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis
par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale
intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen
de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1,
références citées).
4.
a) En l'occurrence, s'agissant de la recourante, il y a lieu de retenir
qu'elle occupe le logement dont elle est copropriétaire avec le recourant à 2********
tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est depuis ce domicile
qu'elle se rend quotidiennement à son travail, à 11********. Cette activité
déployée à plein temps permet à la recourante d'assurer durablement son
entretien. Dans le cadre du recours, les recourants ont exposé que si à ce jour
cet appartement de 2******** n'avait pas été vendu, c'était uniquement en
raison des difficultés à retrouver une habitation permettant de se loger dans
la région à des prix aussi intéressants. C'est dire qu'il existe une volonté
manifeste chez la recourante de maintenir ce domicile à proximité de son lieu
de travail, et non pas de l'établir à 4********. Les recourants l'ont
d'ailleurs expressément admis dans leur recours, en exposant que la recourante
ne souhaitait actuellement pas changer d'activité et d'employeur pour assurer
une certaine stabilité financière au couple. Par ailleurs, l'enfant des
recourants, qui est âgée actuellement de cinq ans, occupe également cet
appartement avec la recourante. L'enfant est scolarisé dans le village voisin
de 3********. A cela s'ajoute le fait que la recourante apparaît uniquement
dans l'annuaire téléphonique à 2******** et qu'elle a engagé son deuxième
pilier dans son logement vaudois. Il s'ensuit que la situation de la recourante
n'a rien d'exceptionnel et ne se distingue en tous cas pas de celle de
contribuables regagnant chaque fin de semaine et chaque jour férié leur
résidence secondaire où ils passent également leurs vacances. Dans ces
conditions, il faut admettre avec l'autorité intimée que la recourante a bien
son domicile fiscal à 2********, commune à partir de laquelle elle se rend à
son travail. La recourante, qui a la charge de la preuve du contraire,
n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption
b) Pour sa part, le recourant justifie son domicile
fiscal en Valais par le fait que depuis le début de son activité pour le compte
de sa société Z.________ Sàrl, dont le siège est à 4******** à l'adresse du
chalet du couple, il ne réside plus à 2******** dans le canton de Vaud, mais essentiellement
dans cette commune valaisanne. A cet égard, sa situation se serait modifiée par
rapport à celle décrite dans les formulaires qui lui avaient été soumis par
l'ACI.
Les recourants ont été invités à répondre à deux
questionnaires qui leur avaient été soumis par l'autorité intimée en vue de
déterminer leur domicile fiscal. Ces questionnaires leur ont été adressées les
21.
mai 2008 et 8 août 2011. Les recourants ont rempli puis retourné ce dernier
le 7 septembre 2011, soit avant la prise d'emploi du recourant auprès de la
société Z.________ Sàrl, annonc. pour le mois d'octobre 2011. Il est partant
plausible que la réponse donnée par le recourant s'agissant de sa présence sur
sol vaudois se référait à l'époque où il était encore employé de la société Y.________
SA et non à celle, nouvelle, qui allait suivre avec sa prise d'emploi au sein
de sa société. Il appartient toutefois au recourant d'apporter la preuve de ce
changement de circonstances notable. A cet égard, suite aux échanges
d'écritures dans le cadre de la présente procédure de recours, le juge
instructeur a invité le recourant à clarifier sa situation professionnelle,
conformément à son devoir de collaborer. En l'espèce, cela se justifiait
d'autant que le recourant entendait s'écarter de ses propres réponses figurant
dans le questionnaire retourné à l'autorité intimée le 7 septembre 2011. Les
seules explications à ce sujet du recourant dans le cadre de la procédure de
recours, qui revenaient en fin de compte à retenir une nouvelle organisation
dans sa vie familiale et professionnelle, avec une incidence sur le régime
fiscal applicable aux recourants, n'étaient à l'évidence pas suffisantes et se
devaient au contraire d'être établies de manière tangible. Or, force est de
constater à ce sujet que le recourant n'apporte pas le début de preuve
permettant d'étayer sa position. Au contraire, puisque le recourant n'a pas
jugé utile de répondre à l'avis du juge instructeur du 23 août 2012 l'invitant
à produire toute pièce utile permettant d'établir qu'il exercerait bel et bien son
activité professionnelle dans le cadre de la société Z.________ Sàrl en Valais,
depuis son domicile de 4********, ce qui aurait pu être de nature à établir,
comme il le soutient, qu'il résidait "essentiellement" dans cette
commune. Le recourant n'a pas plus donné suite à la prolongation de délai qui
lui a été d'office accordée pour produire les documents en question. Il faut
dans ces conditions admettre qu'en l'état du dossier, le recourant échoue dans
la preuve - dont la charge lui incombait - qu'il déploie dorénavant son
activité professionnelle sinon exclusivement, du moins de manière prépondérante
depuis 4******** et que, partant, il a abandonné pour ainsi dire tout lien avec
2********, contrairement à ce qui était le cas lorsqu'il était engagé auprès de
son précédent employeur – le recourant a à cet égard indiqué qu'il se rendait
une fois par semaine à 4********, le week-end (réponse au formulaire du 21 mai
2008), puis plusieurs fois par semaine (réponse au formulaire du 8 août 2011).
La seule existence du siège social de la société à l'adresse des recourants à 4********
n'est, contrairement à ce que soutient le recourant, à l'évidence pas
suffisante en l'absence d'éléments supplémentaires dûment établis; ce d'autant
que le recourant ne paraît pas devoir disposer de locaux professionnels
ailleurs qu'à domicile, ce qui peut s'expliquer par la nature de l'activité
déployée. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le domicile fiscal du
recourant se trouve là où est situé le centre de ses relations personnelles et
familiales, en l'occurrence à 2******** aux côtés de son épouse et de leur
fille, qui est scolarisée dans le village voisin de 3********. Le fait que les
recourants figurent dans l'annuaire téléphonique uniquement à leur adresse de 2********,
qu'ils ont engagé leur deuxième pilier dans leur résidence vaudoise, qu'ils
sont copropriétaires de cette dernière depuis 1993, que leur famille respective
réside à 11******** et dans le canton de 12********, et non en Valais, et
qu'ils n'établissent pas avoir des attaches sociales particulièrement ancrées à
4********, sont autant d'indices que les liens qui rattachent le recourant au
canton de Vaud sont bien plus forts que ceux qui le rattachent au Valais. En
fin de compte, comme pour la recourante, la situation du recourant ne diffère
pas fondamentalement de celle de contribuables qui résident en semaine dans le
canton de Vaud où leur enfant est scolarisé tout en disposant d'une résidence
secondaire en Valais.
Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal des recourants à 2********
dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2010.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de leur
allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 27 mars 2012,
est confirmée.
III.
Les frais d'arrêts, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge
de A. et de B. X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.