FI.2012.0037
CDAP - FI.2012.0037 - 2012-12-13 - X.________ SA/Administration cantonale des impôts
13 décembre 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2012.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Administration cantonale des impôts
DÉDUCTION{SENS GÉNÉRAL}
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES
SOCIÉTÉ HOLDING
LHID-28-1
LI-107-1
Résumé contenant:
Réduction pour participations en matière d'impôt cantonal et communal. Détermination des frais de financement et d'administration au sens des art. 28 al. 1 LHID et 107 al. 1 LI. La recourante est en droit - en cours de procédure - de ne plus s'en tenir au forfait de 25% préconisé à l'époque par la CSI et de revendiquer les frais effectifs. En se fondant sur les frais de financement et d'administration effectifs, on arrive à un rendement net déterminant supérieur au bénéfice de l'exercice (avant ou après les pertes reportées) et par conséquent à une réduction pour participations de 100%. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13
décembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ SA c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 avril 2012 (impôt
cantonal et communal - période fiscale 2003 - art. 106 LI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA (ci-après: la
contribuable ou la recourante), à 1********, a été inscrite au Registre du
commerce le 5 décembre 1977. Elle détient des établissements stables dans le
canton de Vaud.
B.
Le 25 juin 2004, la contribuable a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003 à l'Office d'impôt des
personnes morales (OIPM). Une version corrigée a été adressée à cet office le
27 septembre 2004. Selon cette déclaration, le bénéfice déterminant s'élevait à
164'600'350 fr., après déduction d'un report de pertes de 564'612'303 fr., le
bénéfice imposable dans le canton de Vaud à 8'773'268 fr., le capital total à
4'731'141'977 fr. et le capital imposable dans le canton de Vaud à 295'548'158
francs. Le rendement des participations s'élevait à 1'087'032'887 fr. et
l'amortissement en relation avec les distributions à 275'000'000 fr., soit un
rendement brut de 812'032'887 francs. Sur ce montant, la contribuable a imputé
des frais d'administration et de financement à concurrence de 25%, soit
203'008'222 fr., portant le rendement net déterminant à 609'024'665 francs.
C.
Par décision du 18 janvier 2006, l'OIPM a fixé
les éléments imposables et le calcul de l'impôt au titre d'impôt cantonal et
communal (ICC) comme il suit:
- Bénéfice net
après imputation des pertes Fr. 164'600'300
- Bénéfice
imposable dans le canton Fr. 8'671'100
- Réduction pour
participations 83.518%
- Capital total
imposable Fr. 4'731'141'000
- Capital
imposable dans le canton Fr. 288'934'000
- Impôt sur le
bénéfice net (ICC) Fr. 313'698.35
- Impôt sur le
capital (ICC) Fr. 798'322.30
D.
Le 14 février 2006, la contribuable a formé une réclamation
à l'encontre de cette décision de taxation. Elle a contesté le mode de calcul
de la réduction pour participations. Selon elle, la réduction d'impôt devrait
être de 100% et, partant, l'impôt sur le bénéfice ICC dû nul.
Par décision du 20 avril 2012, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation et confirmé la décision de
taxation du 18 janvier 2006.
E.
Le 11 mai 2012, X.________ SA a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à ce que la réduction pour participations pour la
période fiscale 2003 soit fixée à 100%.
Dans sa réponse du 17 juillet 2012,
l'ACI a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 15 août 2012. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le 11
septembre 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la détermination de la
réduction pour participations en matière d'impôt cantonal et communal.
3.
a) Afin d'atténuer les effets de la triple
imposition économique, le droit fiscal suisse prévoit un allégement pour les
sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives qui détiennent des
participations dans d'autres sociétés. Cet allégement prend la forme d'une
réduction de l'impôt sur le bénéfice normalement dû. Il équivaut ainsi à une
exemption indirecte des revenus de participations par opposition à une
exemption directe qui exclut les revenus de participations de l'assiette
imposable. Le Conseil fédéral avait proposé une exonération directe (assortie
de l'absence de déduction des pertes et des amortissements sur participations)
dans le cadre de la réforme 1997 de l'imposition des entreprises. Le Parlement
a finalement opté pour le maintien de la réduction, soit le système de
l'exemption indirecte (Denis Berdoz, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire
romand de la LIFD, Bâle 2008, ad art. 69 LIFD, nos 1, 11, 26 et 27).
Le régime de la réduction pour
participations est applicable en droit fédéral et cantonal (Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, p. 273; Denis Berdoz, op.
cit., ad art. 69 LIFD, no 3; Anne Widmer, La réduction pour
participations, Bâle 2002, p. 24).
En droit fédéral, la réduction pour
participation est réglementée par l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Dans sa teneur en vigueur
lors de la période fiscale litigieuse, cette disposition prévoyait que
lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possédait 20% au
moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une
participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs,
l'impôt sur le bénéfice était réduit proportionnellement au rapport entre le
rendement net de ces participations et le bénéfice net total. Depuis le 1er
janvier 2011, les conditions d'octroi ont été assouplies dans le cadre de la
réforme de l'imposition des entreprises II, afin d'encourager l'investissement
(Message, FF 2005 4548 et 4596). Dorénavant, il suffit d'une participation d'au
moins 10 % (précédemment 20%) au capital-actions ou au capital social d'une
autre société ou représentant une valeur vénale d'au moins un million de francs
(précédemment deux millions) pour pouvoir bénéficier de la réduction pour
participations.
En droit cantonal harmonisé, le
régime de la réduction pour participations est prévu par l'art. 28 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui a une teneur identique à l'art.
69.
LIFD. Selon le Message, la réglementation prévue à cette disposition
revêtait un double caractère impératif pour les législateurs cantonaux: les
cantons qui ne connaissaient pas jusqu'alors les allégements prévus devaient
les consentir à l'avenir et les cantons qui en accordaient de plus étendus
devaient désormais s'en tenir aux limites fixées par la LHID (Message sur
l'harmonisation fiscale, FF 1983 III 1, 65, 123, 201). En droit vaudois, c'est
l'art. 106 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11) qui régit la réduction pour participations. Dans sa
teneur en vigueur lors de la période fiscale litigieuse, il disposait que
lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possédait 20% au
moins du capital-actions ou du capital d'une autre société ou une participation
représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le
bénéfice était réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net de
ces participations et le bénéfice net total. La disposition a été modifiée,
avec effet au 1er janvier 2009, pour tenir compte des
assouplissements prévus par la réforme de l'imposition des entreprises II.
b) En l'espèce, la recourante
reproche à l'ACI de n'avoir pas imputé les pertes des exercices antérieurs dans
le calcul du "bénéfice net total" au sens des art. 28 LHID et
106.
LI.
La loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa
relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 164 consid. 4.1 p.
170).
Les art. 28 LHID et 106 LI ne
fournissent aucune indication sur la façon de prendre en compte les pertes des
exercices antérieurs dans le calcul du "bénéfice net total".
Les travaux préparatoires n'apportent pas davantage de précision à ce sujet.
Une des solutions consiste, comme l'a fait l'ACI, à calculer le rapport entre
le rendement net des participations et le bénéfice net avant déduction des
pertes des exercices antérieurs. Cette méthode était recommandée par la
Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat (la Conférence suisse des impôts –
CSI – qui lui a succédé ne préconise toutefois plus cette solution; voir
Circulaire CSI no 23 du 21 novembre 2006 p. 6). Elle était également
la solution initialement retenue par l'Administration fédérale des
contributions. Dans sa Circulaire n°27 du 29 décembre 1995 aux administrations
cantonales de l'impôt fédéral direct, l'Administration fédérale des
contributions précisait en effet que le "bénéfice net total"
au sens de l'art. 69 LIFD (qui est le pendant au niveau de l'impôt fédéral
direct des art. 28 LHID et 106 LI) correspondait au bénéfice net imposable
après élimination des résultats obtenus à l'étranger (établissements stables et
immeubles servant au placement de capitaux sis à l'étranger), mais avant
l'imputation des pertes reportées et avant la prise en charge provisoire des
pertes provenant des établissements stables étrangers (Arch. 64, p. 718 ch. 6).
L'Administration fédérale des contributions a modifié par la suite sa pratique
et recommande désormais aux administrations cantonales de l'impôt fédéral
direct d'imputer les pertes des exercices précédents intégralement sur le
bénéfice net total. Sa circulaire (Circulaire no9 du 9 juillet 1998 sur
la réforme 1997 de l'imposition des sociétés [rendements de participations],
Arch. 64, p. 156, ch. 2.7) précise en effet que "le bénéfice net total
au sens de l'art. 69 LIFD est constitué du bénéfice net imposable". Cette
analyse a été confirmée par l'administration fédérale dans sa Circulaire no27
du 17 décembre 2009 (ch. 2.7, p. 8). Le canton de Vaud est apparemment l'un des
seuls cantons à n'avoir pas modifié sa pratique à la suite des nouvelles
circulaires de l'AFC.
Le Tribunal fédéral ne s'est jamais
prononcé sur cette problématique. La plupart des auteurs considèrent pour leur
part qu'il faut imputer les pertes des exercices antérieurs dans le calcul du "bénéfice
net total", comme le soutient la recourante (Peter Agner/Beat
Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,
Zurich 2001, ad art. 69, no 10; Marco Duss/Jürg Altorfer, in
Zweifel/Athanas (éd.), Kommentar DBG, 2ème éd., Bâle 2008, ad art.
69, no 14; Marco Duss/Julia von Ah/Frank
Rutishauer, in Zweifel/Athanas (éd.), Kommentar StHG, 2ème
éd., Bâle 2002, ad art. 28, no 50; Felix Richner/Walter Frei/Stefan
Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB, Zurich 2009, ad art. 69, no
15).
Point n'est besoin toutefois de
trancher définitivement la question de savoir si la pratique vaudoise est
compatible avec les art. 28 LHID et 106 LI, dès lors
que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif.
4.
a) L'art. 70 al. 1 LIFD dispose que le rendement
net des participations au sens de l'art. 69 correspond au revenu de ces
participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une
contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais
d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs
inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les
intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement
assimilables à des intérêts passifs. Les art. 28 al. 1 in fine LHID et
107.
al. 1 LI ont une teneur identique.
Il n'est pas toujours aisé de
déterminer le montant des frais de financement liés aux seules participations
(Xavier Oberson, op. cit., p. 277). C'est pour cette raison que
l'Administration fédérale des contributions et une partie de la doctrine recommandent
une répartition proportionnelle des frais de financement fondée sur le rapport
entre les participations ayant généré un rendement et l'ensemble des actifs (Circulaire AFC no9 du 9 juillet 1998 sur la réforme 1997
de l'imposition des sociétés [rendements de participations], Arch. 64 145, ch.
2.6
; Circulaire AFC no27 du 17 décembre 2009,
ch. 2.6.2, p. 7; ég. Denis Berdoz, op. cit., ad art. 70, no
90; Marco Greter, Der Beteiligungsabzug im harmonisierten Gewinnsteuerrecht,
thèse, Zurich, 2000, p. 139).
Pour les compagnies d'assurances,
la Conférence suisse des impôts préconisait à l'époque une déduction
forfaitaire de 25% sur le rendement brut des participations pour les frais de
financement et d'administration (Circulaire CSI no 23 du 17 décembre
2003). Elle a abandonné cette pratique dès 2005 (Circulaire CSI no
23.
du 21 novembre 2006). Dans son mémoire de réponse, l'ACI a exposé que le
forfait de 25% "avait été institué, d'un commun accord avec les
représentants des compagnies d'assurances, afin de garantir un impôt minimal, à
une époque où l'activité d'assurance était déficitaire".
b) En l'espèce, dans sa déclaration
d'impôt, la recourante a appliqué le forfait de 25% recommandé par la CSI pour
la détermination de ses frais de financement et d'administration. Dans son
recours, elle fait toutefois valoir des frais de financement et
d'administration effectifs inférieurs à ce forfait. Contrairement à ce que
semble soutenir l'ACI dans ses déterminations complémentaires, la recourante
est en droit, tant que la décision de taxation n'est pas entrée en force, de ne
plus s'en tenir au forfait de 25% et de revendiquer les frais effectifs. En
outre, le fait qu'elle n'ait pas soulevé ce moyen dans la cadre de sa
réclamation n'est pas déterminant. En effet, en procédure administrative, les
principes de l'application du droit d'office (art. 41 LPA-VD) et de la maxime
d'office (art. 89 LPA-VD) imposent à l'autorité de recours de tenir compte des
nouveaux moyens soulevés par les parties (arrêts AC.2009.0086 du 29 août 2010
et AC.2009.0134 du 30 juin 2010).
Il ressort de son mémoire
complémentaire que la recourante invoque en définitive des frais de financement
de 13'578'785 fr. et des frais d'administration de 40'601'644 francs. Elle parvient
à un rendement net déterminant de 757'852'458 fr., soit un montant supérieur au
bénéfice de l'exercice avant report des pertes qui se monte à 736'186'864
francs. La réduction pour participations serait ainsi de 100%. Le calcul de la
recourante est le suivant (voir mémoire complémentaire, p. 3):
Rendement brut des
participations Fr. 1'087'032'887
Amortissement en
relation avec des distributions Fr. -275'000'000
Rendement brut Fr. 812'032'887
Frais
d'administration: 5% de Fr. 812'032'887 Fr. -
40'601'644
Frais de
financement: 35,678% de Fr. 38'059'266 Fr. -13'578'785
Rendement net
déterminant Fr. 757'852'458
L'ACI ne conteste pas les frais
d'administration retenus, qui correspondent au 5% du rendement brut comme le
prescrit l'art. 107 LI. Elle considère en revanche que les frais de financement
invoqués ne sont pas prouvés. Elle invoque en particulier "l'opacité et
la complexité des comptes consolidés".
Dans son mémoire complémentaire, la
recourante a expliqué que les chiffres sur lesquels elle avait fondé son calcul
ressortaient du chapitre "Statutarische Jahresrechnung "Winterhur"
Schweizerische Versicherungsgesellschaft" du rapport annuel 2003 de la
Winterthur Group (p. 67 ss). Y figurent en effet le montant total des actifs de
15'582'090'000 fr. ("Bilanzsumme", p. 69), le montant total
des participations de 5'541'653'000 fr. ("Beteiligungen", p.
69), ainsi que le montant total des frais de financement de 38'059'000 fr. ("Übriger
Zinsaufwand", p. 68). Contrairement
à ce que prévoit la Circulaire AFC, la recourante s'est toutefois basée sur le
montant total des participations et non sur le montant des seules
participations ayant généré des rendements pour calculer le taux de 35,678%. Point
n'est besoin toutefois de recalculer ce taux. En effet, si l'on prend en
compte, dans la détermination des frais de financement, le montant des seules
participations ayant généré des rendements, on aboutit, de facto, à un
rendement net déterminant supérieur (la part des frais de financement à déduire
se réduisant). Ainsi, que l'on se fonde sur montant total des participations ou
sur le montant des seules participations ayant généré des rendements, on
parvient dans tous les cas à une réduction pour participations supérieure à
100%.
La réduction pour
participations au sens de l'art. 106 LI doit ainsi être arrêtée à 100%.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est
renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision de
taxation en tenant compte d'une réduction pour participations de 100%.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 LPA-VD).
La recourante, qui n'a pas procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 20 avril 2012 est annulée; la cause est renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.