FI.2012.0039
CDAP - FI.2012.0039 - 2012-09-18 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
18 septembre 2012Français12 min
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N° affaire:
FI.2012.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
BATEAU À MOTEUR
CONDUCTEUR DE BATEAU
ÉMOLUMENT
LNI-31-1
LNI-36
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
C'est à juste titre que le SAN a retiré le permis de navigation du recourant qui ne disposait plus d'une couverture en RC pour son bateau. Ce retrait étant fondé, l'autorité était légitimée à facturer à l'intéressé l'émolument y relatif. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann,
assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 20 avril 2012 (retrait du permis de
navigation - frais de décision)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur d'un bateau à moteur
immatriculé dans le canton de Vaud.
B.
Par avis du 10 avril 2012, la compagnie
d'assurance Nationale Suisse a informé le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN) que l'assurance responsabilité civile pour le bateau
de X.________ était échue.
Par décision du 20 avril 2012,
notifiée le 24 avril 2012, le SAN, constatant que le permis de navigation de X.________
n'avait pas été annulé et qu'aucune nouvelle attestation d'assurance n'avait
été présentée, a retiré le permis de navigation de l'intéressé pour une durée
indéterminée. Il a précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la
présentation d'une nouvelle attestation d'assurance. Enfin, les frais de la
décision, par 200 fr., ont été mis à la charge de X.________.
Le 30 avril 2012, X.________ a
écrit au SAN pour faire part de son étonnement de se voir facturer les frais de
retrait de son permis de navigation. Il a exposé qu'il n'avait fait l'objet
d'aucune mise en garde préalable et que son attention n'avait jamais été
attirée sur les sanctions qu'il encourrait. Il a précisé qu'il avait renoncé à
renouveler son assurance responsabilité civile pour des motifs économiques,
ayant dû faire face à d'autres dépenses prioritaires. Les frais qui lui étaient
facturés étaient à ses yeux prohibitifs et injustifiés. X.________ a accompagné
son courrier d'une proposition d'assurance responsabilité civile pour son
bateau, établie le 30 avril 2012 par la compagnie d'assurance La Bâloise.
Le 4 mai 2012, le SAN a répondu à X.________,
lui expliquant que conformément à l'art. 36 de la loi fédérale du 3 octobre
1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), le permis de navigation
devait être retiré immédiatement, ce qui expliquait que l'intéressé n'avait pas
reçu de courrier de la part du SAN préalablement au retrait du permis de
navigation. Le SAN a ajouté que l'attestation de La Bâloise, du 30 avril 2012,
étant postérieure à la décision du 20 avril 2012, cette dernière était
justifiée, ainsi que l'émolument l'accompagnant.
C.
Le 11 mai 2012, X.________ a recouru contre la
décision du SAN du 20 avril 2012 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation des frais mis à sa
charge.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, le
SAN a conclu au rejet du recours.
X.________ a répliqué le 9 juillet
2012. Il a expliqué que c'était en raison d'un concours de circonstances qu'il
avait mis dix jours dès la décision du 20 avril 2012 pour adresser au SAN une
proposition d'assurance responsabilité civile pour son bateau auprès de La
Bâloise (la décision ne lui a été notifiée que le 24 avril 2012, son assureur
était ensuite absent, etc.). Il a ajouté qu'il avait voulu faire l'économie
d'une prime d'assurance responsabilité civile jusqu'à la prochaine période de
navigation, qui courait pour lui des mois de juin à septembre.
X.________ a encore fait part de
son mécontentement à l'occasion de plusieurs courriers adressés directement au
SAN et à la CDAP, dont on s'abstiendra de retranscrire le contenu, qui n'est
pas pertinent pour le règlement de la présente cause.
D.
X.________ a été mis partiellement au bénéfice
de l'assistance judiciaire, en étant exempté des avances de frais et des frais
judiciaires.
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a été
notifiée au recourant, qui est directement touché par celle-ci et a qualité
pour recourir (art. 75 let. a de la Loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie au recours au
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le 24 avril 2012. Le
recours, qui a été remis le 11 mai 2012 à un bureau de poste suisse à l’attention
du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 LPA-VD), a été formé en temps utile. Il
convient donc d’entrer en matière sur ce recours qui satisfait du reste aux
exigences de forme posées par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant conteste uniquement l'émolument de
200.
fr. mis à sa charge avec la décision du 20 avril 2012, dite décision étant
devenue caduque, suite à la production par le recourant d'une nouvelle attestation
d'assurance responsabilité civile, en tant qu'elle retire son permis de
navigation.
a) aa) Un bateau ne peut être mis
en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile
(art. 31 al. 1 LNI). L'assureur est tenu d'établir une attestation
d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation. Il
annoncera à l'autorité qui a délivré ce permis la suspension ou la cessation de
l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l'égard des
personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le
permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la
notification de l'assureur. L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur
retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré
avant que soit attestée la conclusion d'une nouvelle assurance (art. 36
LNI). Cette dernière disposition a été adoptée dans le but d'éviter qu'un
dommage non couvert par l'assurance ne puisse se produire entre le moment où
l'assurance prend fin et celui où le permis est retiré ou rendu. L'autorité est
dès lors tenue de retirer le permis avant que l'assurance ne cesse de produire
ses effets (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mai 1974
concernant un projet de loi sur la navigation intérieure publié in FF 1974 I
pp. 1491 ss, p. 1502).
Ces prescriptions correspondent à
la réglementation en matière de circulation routière. Ainsi, l'art. 68
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01) prévoit également que l'assureur doit annoncer à
l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront
leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de
circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard
soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance
n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis
de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. Ce
retrait devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation
d’assurance (art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale du
20.
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31). Les
art. 68 LCR et 7 OAV visent à garantir le principe de l'assurance
obligatoire des véhicules automobiles. Ils ne peuvent être interprétés d'une
autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule
condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de
l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à
l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (arrêt du Tribunal
administratif argovien du 29 octobre 1990 traduit et résumé in JT 1991 I
pp. 706 s, cf. également arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 2
p. 3; CR.2007.0157 du 8 février 2007 consid. 3 p. 3.).
L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis
de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa
responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.
Par ailleurs, l'art. 98
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation
dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure - ONI;
RS 747.201.1) prévoit que le titulaire d'un permis de navigation est tenu
d'annoncer, dans les quatorze jours, en lui présentant le document, tout fait
qui nécessite une modification ou un complément à ce permis ou qui en entraîne
le remplacement. De même, l'annexe 7 à cette ordonnance présente un modèle
de permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous
surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation
pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, sur
lequel figure une liste de rubriques telles que notamment le nom, les prénoms, le
domicile, la date de naissance, le pays d'origine, l'assurance responsabilité
civile ainsi que la prescription suivante:
"Tout fait nécessitant une modification
de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a
délivré."
bb) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le
SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques,
signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier
ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 2777 et 2780, et
les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative
s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf.
Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, n° 7.2.4.1 p. 364,
et les références citées).
Par ailleurs, dans un arrêt
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le tribunal de céans a jugé, au terme
d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du
11.
décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus
par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été
remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique)
respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,
et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Pierre Moor, op. cit.,
n° 7.2.4.3; arrêt confirmé à maintes reprises, notamment dans FI.2004.0121
du 1er mars 2005; cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2011.0104
du 21 décembre 2011, consid. 3c; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa; GE.2008.0211
précité consid. 3 p. 4 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a reçu le 10 avril 2012 un avis de la compagnie d'assurance Nationale Suisse
que la couverture en responsabilité civile pour le bateau du recourant était
échue. A partir de là, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de retirer
immédiatement le permis de navigation du recourant, en application de l'art. 36
al. 3 LNI. Elle n'avait au demeurant pas à en informer au préalable le
recourant. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a rendu
une décision de retrait du permis de navigation le 20 avril 2012. Le fait que
le recourant ait par la suite produit une attestation pour une nouvelle
couverture d'assurance responsabilité civile pour son bateau n'y change rien et
n'était pas de nature à rendre mal fondée la décision de retrait.
Or, dans la mesure où cette mesure
de retrait était bien fondée, l'autorité intimée était en droit de facturer au
recourant l'émolument litigieux, en application de l'art. 24 RE-SAN. Dès lors
que le montant de l'émolument facturé correspond à celui prévu par la loi, soit
200.
francs, que comme déjà vu ci-dessus ce montant ne prête pas le flanc à la
critique et a été confirmé à maintes reprises par l'autorité de céans, le
recourant n'était pas fondé à le contester, ni dans son principe, ni dans sa
quotité. La décision de l'autorité intimée était dans ces conditions aussi
justifiée sur ce point.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, le recourant ayant été
mis partiellement au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a enfin pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation, du 20 avril 2012, est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.