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Décision

FI.2012.0046

CDAP - FI.2012.0046 - 2012-12-27 - Commune de 3*****/Administration cantonale des impôts, A. X.________, Commune de 16*****, Kantonale Steueverwaltung

27 décembre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 25 mars 1957, A. X.________ vit séparé de

son épouse depuis 2010. Il est le père de B., âgée de 30 ans, domiciliée à 2********,

de C., âgée de 24 ans, domiciliée à 3******** ainsi que de D., âgé de 22 ans,

domicilié comme on le verra ci-dessous à 1********/SZ, commune de 16********.

B.

A. X.________ a exercé la fonction de syndic de

la commune de 3******** de 1994 à 2004, après en avoir été municipal durant

trois ans. Il a travaillé durant plusieurs années pour le compte de la société Z.________

SA, sise à 3********, société dont il est l'administrateur-président. Il est

également administrateur-président des sociétés E.________ SA et F.________ SA,

dont les sièges sont à 3********, ainsi que de la G.________ SA, dont le siège

est à 4********.

A. X.________ est président du

Conservatoire de musique de 5********, dont l'adresse est Route 6********, à

3********. D'après les explications de l'intéressé, il est en passe de remettre

cette présidence. A. X.________ a été membre de l'Abbaye de 3********, dont il

a été l'Abbé-Président jusqu'à la fin 2011. Il n'est aujourd'hui plus membre du

comité de cette confrérie. Il a enfin été membre de l'UDC vaudoise. Il ne fait

aujourd'hui plus partie de la section Broye-Vully de ce parti, ni de son comité

central.

C.

A. X.________ est propriétaire, sur la commune

de 3********, de la parcelle 7******** en copropriété pour une demie avec son

épouse, de la parcelle 8********, en copropriété pour 1/5 dans le cadre d'une

hoirie et de six autres parcelles dont les estimations fiscales totalisent

35'800 francs. Il est également propriétaire de deux biens immobiliers sis sur

la commune de 9********, qu'il loue à l'une de ses entreprises.

D.

Le 31 mai 2011, A. X.________ a annoncé son départ

de la commune de 3********, pour s'établir dans un appartement de 3.5 pièces

sis 10********, à 1********/SZ, commune de 16********, qu'il loue pour un loyer

mensuel de 1'170 francs. Son fils D., qui a débuté des études d'ingénieur à

l'EPFZ, l'y a rejoint dès le 22 août 2011. Au nord de cet appartement se

trouvent une ligne de chemins de fer et la route nationale. Selon les annuaires

téléphoniques en ligne, un H. I.________ est inscrit à la Route 11******** à

3********. S'agissant de l'appartement de 1********, il est inscrit à

l'annuaire au nom de B. I.________.

E.

Suite à cette annonce de changement de domicile

de A. X.________, la commune de 16******** a contacté l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), considérant que l'intéressé n'avait pas

vraiment pris domicile dans cette commune. L'ACI a alors décidé d'ouvrir une

procédure de domicile fiscal afin de vérifier si le départ annoncé de A.

X.________ n'était en réalité pas fictif. Dans ce cadre, l'ACI a procédé à une

enquête, confiée à son Groupe spécial IF, qui a rendu le rapport suivant le 23

février 2012:

"(...)

En réponse à votre requête du 26.10.2011,

nous sommes en mesure de vous communiquer ce qui suit:

L'adresse Route 6********, à 3********,

correspond à une maison d'habitation abritant également les bureaux de Z.________

S.A. et E.________ S.A. au rez-de-chaussée. Cette villa se situe à côté des

locaux de production, de conditionnement et d'expédition des entreprises

susmentionnées. Il s'agit du domaine du "12********".

Entre le 31.10.2011 et le 01.02.2012, 15

pointages ont été effectués à cet endroit. Nous en tirons les conclusions suivantes:

La maison est habitée par C. I.________, née

le 21.01.1988, étudiante, laquelle se déplace à bord d'une VW Fox blanche

immatriculée au nom de Z.________ S.A..

A une occasion, nous avons constaté la

présence, au matin, de B. I.________, née le 26.07.1983, fille aînée de celui

qui nous occupe, domiciliée à 2********/VS.

A chacun de nos contrôles, la présence d'une

Mercedes G 320 noire dans la cour de la villa a été remarquée. Ce

véhicule appartient à A. X.________ et est immatriculé SZ 13******** en plaques

interchangeables avec une Porsche Carrera S grise. L'adresse pour le

service des automobiles schwytzois est 1******** (Wollerau), 10********.

A 3 occasions seulement, ce

véhicule a été vu en stationnement portant ses plaques d'immatriculation. Ces

jours-là, il pourrait avoir été utilisé par l'intéressé.

Pour le reste du temps, soit lors de 12

pointages et observations, cette Mercedes est restée stationnée sans plaques

(7x) ou avec les plaques de garage de l'entreprise – probablement pour son

utilisation par des tiers – (3 x) ou n'était tout simplement pas là (2x).

La Porsche Carrera S grise quant à elle n'a

jamais été aperçue.

Malgré nos contrôles répétés, A. X.________

n'a jamais été vu dans le secteur. Il ne faisait pas partie des individus

occupés au bureau.

Il est évident que ce dernier ne vit

pas dans sa maison de 3********.

Les divers contrôles effectués ne nous

ont pas permis de déterminer s'il réside dans le canton de Vaud.

(...)"

Il résulte de ce rapport que sur

les quinze pointages effectués, tous en semaine (lundi à vendredi), huit l'ont

été en 2011 et sept en 2012. Le véhicule Mercedes G 320 noire a été aperçu

immatriculé avec les plaques schwytzoises le lundi 31 octobre 2011 à 10h30, le

jeudi 8 décembre 2011 à 7h40 et le mardi 31 janvier 2012 à 9h30. Concernant

cette dernière date, les enquêteurs ont relevé qu'il neigeait ce jour-là et que

le véhicule n'étant pas enneigé lorsqu'il a été aperçu, il fallait admettre

qu'il venait d'arriver lors du contrôle. Le soir, dès 17h30, il n'était plus là

et n'avait pas été parqué dans le garage.

F.

Le 15 mai 2012, J. K.________, du contrôle des

habitants de la commune de 3********, qui était en contact avec l'ACI, a

adressé à cette dernière le courriel suivant, à 12h14:

"Monsieur,

Je vous remercie de votre envoi. Il est vrai

que je suis étonnée de votre détermination car dans les faits, H. I.________

est bien la plupart du temps à 3******** (Etait-il en vacances lors de la

présence de votre enquêteur ?). Pour exemple, il boit son café quasiment tous

les matins vers 7 H 30 à la boulangerie L.________ à 14********. J'y étais ce

matin et je l'ai vu une fois de plus personnellement. M. N.________, municipal,

et voisin de H. I.________ m'a confirmé le voir ici, autant la semaine que le

week-end. Il raconte ouvertement aux gens du village sa "supercherie

fiscale" au vu des questions de certains habitants...

Comment pourrait-il diriger 4 entreprises

d'une telle grandeur, avec autant d'employés (dont trois ont leur siège à

3********) sans y être personnellement? La semaine passée, j'ai eu l'occasion

de parler avec l'un de ses employés qui m'a confirmé la présence quasi quotidienne

de son patron à 3********, (à part lors de ses séjours en Moldavie où il a

externalisé son service de comptabilité ou quand il est en vacances). Le

Municipal M. N.________ était également présent lors de la discussion.

(...)".

G.

Par décision du 2 mai 2012, l'ACI a décidé de

renoncer à assujettir A. X.________ de manière illimitée dans le canton de Vaud

dès le 1er janvier 2011, l'intéressé demeurant toutefois assujetti

de manière limitée dans ce canton en qualité de propriétaire immobilier.

Le 1er juin 2012, la

Commune de 3******** a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais

principalement à la réforme en ce sens que A. X.________ est assujetti de

manière illimitée dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2011,

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'ACI afin que

celle-ci rende une nouvelle décision "en ayant au préalable requis une

détermination écrite de la commune de 16********".

Dans sa réponse du 29 août 2012,

l'ACI s'en est remise à justice s'agissant de l'assujettissement de A.

X.________ pour l'année 2011.

La Commune de 16******** et les

autorités fiscales du canton de Schwyz ne se sont pas déterminées.

Dans son mémoire de tiers intéressé,

déposé le 1er octobre 2012 sous la plume de l'avocat François Logoz,

A. X.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours.

Par courrier du 21 novembre 2012,

la Commune de 3******** a indiqué ne pas avoir de déterminations

complémentaires à faire valoir.

H.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La recourante considère que c'est à tort que

l'autorité intimée a décidé de renoncer à assujettir A. X.________ de façon

illimitée dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2011. Elle

fait valoir à cet égard que contrairement à ce qu'il soutient, A. X.________

n'a pas rompu les liens avec la commune de 3********. Il y serait régulièrement

vu, ainsi que sur son lieu de travail, tant en semaine que les week-ends. Son

attitude démontrerait plus une volonté de s'établir à 16******** motivée par

des raisons purement fiscales qu'une volonté réelle d'y déplacer le centre de

ses intérêts vitaux. D'ailleurs, les autorités de 16******** ne considèrent pas

que A. X.________ soit domicilié fiscalement dans leur commune. Partant, il

convient d'admettre que nonobstant son déménagement, son domicile fiscal demeure

à 3********.

Pour sa part, l'autorité intimée

indique qu'elle a renoncé à l'assujettissement de A. X.________ dans le canton

de Vaud en se fondant principalement sur le fait que celui-ci revenait à sa

maison de 3******** uniquement le week-end, ce qui semblait être confirmé par

le rapport du 23 février 2012 du Groupe spécial inspection fiscal. Toutefois,

dès lors que des témoins l'auraient vu quasi quotidiennement à 3******** et que

la commune de 16******** aurait émis des doutes quant à la réalité d'une prise

de domicile par A. X.________ dans son appartement loué à 15********,

l'autorité intimée a décidé de s'en remettre à justice s'agissant du recours et

de la fixation du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011.

A. X.________ expose quant à lui

qu'il est à la tête d'un groupe de sociétés actives dans le domaine de la

production, de la transformation et de la livraison de produits alimentaires,

dans des établissements publics et chez des particuliers. Ce groupe de sociétés

a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 90 et au

début des années 2000, qui ont conduit A. X.________ à déployer une énergie

considérable pour le remettre à flots, ce qu'il est finalement parvenu à faire.

Pour assurer la pérennité de son groupe, A. X.________ a dû se résoudre à

développer les marchés du Valais central, du Haut-Valais et de la Suisse

alémanique. Parlant couramment l'allemand et le suisse allemand, il a décidé de

s'occuper personnellement du développement des nouveaux marchés en Suisse

allemande. C'est pour cette raison qu'il a fait le choix de s'y établir. A.

X.________ admet revenir à 3******** un certain nombre de week-ends par année

et régulièrement un jour ouvrable pour assurer le contrôle des opérations en

Suisse romande. A. X.________ indique se rendre chez le médecin et le dentiste

en Suisse allemande. Il y a déplacé en avril 2012 le siège social de l'une de

ses sociétés qui a pour objectif d'acquérir des participations en Valais

central, dans le Haut-Valais et en Suisse alémanique. Depuis le 1er

juillet 2012, il est salarié de la société O.________ avec siège à 16********.

Compte tenu de ce qui précède, et se fondant en outre sur les conclusions de

l'enquête diligentée par l'autorité intimée, A. X.________ considère que la

recourante échoue dans la preuve de la persistance de son domicilie fiscal à

3********, dit domicile ayant été transféré en Suisse alémanique.

b) A teneur de l’art. 3 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle

de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

c) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

d) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294).

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal

(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts

cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.

Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au

lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20

décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;

FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité

consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens

doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation

entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que

celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid.

3.

a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation

de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans

l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216,

consid. 3). En règle générale,

malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité

lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession,

si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y

vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient

un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement

et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail

ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI.2005.0176

du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire

rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence

de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci

ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le

célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où

elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne

durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations

économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau

de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées

par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I

289.

consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).

Par ailleurs, selon l'expérience, les

rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations

particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux

particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez

important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées,

le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre

appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de

semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt

FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

e) En l'occurrence, le litige porte

sur la détermination du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011

exclusivement. Il s'ensuit que les faits survenus en 2012, allégués tant par la

recourante que par A. X.________, ne seront pris en considération qu'avec

retenue dans l'examen de la cause. Ils le seront sans doute par l'autorité

intimée dans le cadre de la détermination du domicile fiscal de A. X.________

pour l'année 2012, que l'autorité intimée paraît vouloir examiner attentivement

si l'on en croit les échanges qu'elle a eus à ce sujet avec la recourante.

Il est admis – la recourante ne le

conteste pas – que A. X.________, qui est âgé de 55 ans, a annoncé son départ

de la commune de 3******** le 31 mai 2011, pour s'établir dans un appartement

de 3.5 pièces à 1********, sur la commune de 16******** dans le canton de

Schwyz. Il y vit avec son fils, étudiant à l'EPFZ. A. X.________ est séparé de

son épouse depuis 2010. Sa fille aînée est domiciliée à 2********, la cadette à

3********. La famille proche du recourant est ainsi dispersée entre le canton

de Schwyz (fils), du Valais (fille aînée) et de Vaud (fille cadette et épouse

dont il vit séparé). A. X.________ a pour ainsi dire renoncé à toute activité

associative à 3********. Il a quitté le comité de l'Abbaye de cette commune. Il

ne fait plus partie de la section Broye-Vully de l'UDC. Enfin, il est sur le

point de remettre la présidence du Conservatoire de musique de 5********. Il

résulte de ces éléments que d'un point de vue objectif et à défaut d'indices

contraires, on ne saurait retenir que A. X.________ ait, nonobstant son

déménagement dans le canton de Schwyz, maintenu le centre de ses relations

personnelles, familiales et vitales à 3********. Ces éléments ne sont en tout

cas pas suffisants pour renverser la présomption selon laquelle le contribuable

est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail. Il sied

partant de déterminer quel est ce lieu en l'espèce.

A. X.________ a expliqué les raisons

pour lesquelles il avait décidé de déplacer son domicile dans le canton de

Schwyz. Il s'agissait pour lui de se rapprocher notamment de la Suisse

allemande, pour y développer sur le terrain l'activité de ses sociétés. La

recourante a élevé des doutes quant aux véritables intentions de l'intéressé.

L'autorité intimée a sur cette base mis en oeuvre une procédure de domicile

fiscal, confiée à son groupe spécial. Dans ce cadre, 15 pointages ont été effectués

sur place à 3********, là où se situe la maison propriété de A. X.________ et

les locaux de production, de conditionnement et d'expédition de certaines de

ses entreprises, entre le 31 octobre 2011 et le 1er février 2012,

parmi lesquels huit en 2011. Le véhicule de A. X.________, immatriculé avec des

plaques schwyzoises, a été aperçu sur place deux fois en 2011, les 31 octobre à

10h30 et 8 décembre à 7h40, et une fois en 2012, le 31 janvier à 9h30. Ainsi,

en 2011, 75% (6 sur 8) des pointages quant à la présence de A. X.________ à

3******** se sont révélés négatifs. Ce taux augmente à 80% (12 sur 15) si l'on

tient compte de l'ensemble des pointages effectués en 2011 et 2012. On ne

saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle soutient que nonobstant

la location d'un appartement à 1********, A. X.________ continue à entretenir

des liens étroits, notamment professionnels, avec la commune de 3********. Les

conclusions du rapport du groupe spécial mis en oeuvre par l'autorité intimée

sont d'ailleurs très claires à ce sujet, puisqu'elles mentionnent que malgré

les contrôles répétés, il n'avait jamais été vu dans le secteur, ne faisant pas

partie des individus occupés au bureau, et retiennent sans équivoque qu'il "est

évident que ce dernier (ndr: A. X.________) ne vit pas dans sa maison de

3********". Enfin, il n'a pas été possible de déterminer si

l'intéressé résidait ailleurs dans le canton de Vaud, ce que la recourante ne

soutient au demeurant pas. Le courriel adressé à l'intimée le 15 mai 2012 par J.

K.________, du contrôle des habitants de la commune de 3********, n'y change

rien. En effet, le contenu de ce message ne repose pour ainsi dire que sur des

témoignages indirects et des déductions de son auteur. Par ailleurs, ce

courriel manque de précisions quant aux présences effectivement constatées de A.

X.________ à 3********. En effet, comme déjà indiqué plus haut, le présent

recours porte exclusivement sur l'assujettissement fiscal de A. X.________ pour

l'année 2011. Or, le message électronique dont il est ici question date du 15

mai 2012. On ne sait par conséquent pas si les constats qui auraient été portés

à la connaissance de J. K.________ portaient sur 2011 ou 2012, étant précisé

que cette dernière fait référence, en ce qui la concerne personnellement, à une

rencontre avec A. X.________ dans une boulangerie de 14******** et à un

entretien avec un des employés de l'une des sociétés de A. X.________, qui ont

tous deux eu lieu en mai 2012. Quant enfin aux prises de position des autorités

schwyzoises, elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier, qui notamment

permettrait d'établir que A. X.________ n'exercerait pas son activité professionnelle

depuis la Suisse alémanique en 2011.

Il découle de ce qui précède qu'en

l'état du dossier, il convient d'admettre que A. X.________ déploie

principalement son activité professionnelle depuis son domicile de 1********,

dans le canton de Schwytz. C'est de là qu'il se rend quotidiennement à son

travail. Dès lors qu'il n'est pas établi que A. X.________ aurait conservé à

3******** des liens affectifs et familiaux suffisamment forts pour renverser la

présomption du domicile fiscal au lieu de travail, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a renoncé à l'assujettissement illimité de l'intéressé dans

le canton de Vaud dès le 1er janvier 2011 et l'y a assujetti de

manière limitée en qualité de propriétaire immobilier.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de

justice. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.

X.________ a droit à l'allocation de dépens, qui seront supportés par la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mai 2012 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la Commune de 3********.

IV.

La Commune de 3******** versera à A. X.________

une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclu2********s, les motifs et les moyens de preuve, et être

signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le

droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au

mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la déci2******** attaquée.