FI.2012.0046
CDAP - FI.2012.0046 - 2012-12-27 - Commune de 3*****/Administration cantonale des impôts, A. X.________, Commune de 16*****, Kantonale Steueverwaltung
27 décembre 2012Français25 min
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N° affaire:
FI.2012.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de 3********/Administration cantonale des impôts, A. X.________, Commune de 16********, Kantonale Steueverwaltung
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
CC-23-1
Cst-127-3
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Détermination du domicile fiscal. Rappel des conditions posées par la jurisprudence. En l'espèce, la Commune recourante X. n'a pas établi que le contribuable aurait conservé à X. - à tout le moins pour la période fiscale 2011 qui est seule litigieuse - des liens affectifs et familiaux suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
décembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard
Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Commune de 3********,
à 3********, représentée par Y.________ SA, succursale
d'Epalinges, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Commune de 16********, à 17********
2.
Kantonale Steuerverwaltung
des Kantons Schwytz, à Schwytz,
Tiers intéressé
A. X.________, à 1******** (SZ), représenté par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours Commune de 3******** c/ déci2********
de l'Administration cantonale des impôts du 2 mai 2012 (détermination du
domicile fiscal de M. A. X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 25 mars 1957, A. X.________ vit séparé de
son épouse depuis 2010. Il est le père de B., âgée de 30 ans, domiciliée à 2********,
de C., âgée de 24 ans, domiciliée à 3******** ainsi que de D., âgé de 22 ans,
domicilié comme on le verra ci-dessous à 1********/SZ, commune de 16********.
B.
A. X.________ a exercé la fonction de syndic de
la commune de 3******** de 1994 à 2004, après en avoir été municipal durant
trois ans. Il a travaillé durant plusieurs années pour le compte de la société Z.________
SA, sise à 3********, société dont il est l'administrateur-président. Il est
également administrateur-président des sociétés E.________ SA et F.________ SA,
dont les sièges sont à 3********, ainsi que de la G.________ SA, dont le siège
est à 4********.
A. X.________ est président du
Conservatoire de musique de 5********, dont l'adresse est Route 6********, à
3********. D'après les explications de l'intéressé, il est en passe de remettre
cette présidence. A. X.________ a été membre de l'Abbaye de 3********, dont il
a été l'Abbé-Président jusqu'à la fin 2011. Il n'est aujourd'hui plus membre du
comité de cette confrérie. Il a enfin été membre de l'UDC vaudoise. Il ne fait
aujourd'hui plus partie de la section Broye-Vully de ce parti, ni de son comité
central.
C.
A. X.________ est propriétaire, sur la commune
de 3********, de la parcelle 7******** en copropriété pour une demie avec son
épouse, de la parcelle 8********, en copropriété pour 1/5 dans le cadre d'une
hoirie et de six autres parcelles dont les estimations fiscales totalisent
35'800 francs. Il est également propriétaire de deux biens immobiliers sis sur
la commune de 9********, qu'il loue à l'une de ses entreprises.
D.
Le 31 mai 2011, A. X.________ a annoncé son départ
de la commune de 3********, pour s'établir dans un appartement de 3.5 pièces
sis 10********, à 1********/SZ, commune de 16********, qu'il loue pour un loyer
mensuel de 1'170 francs. Son fils D., qui a débuté des études d'ingénieur à
l'EPFZ, l'y a rejoint dès le 22 août 2011. Au nord de cet appartement se
trouvent une ligne de chemins de fer et la route nationale. Selon les annuaires
téléphoniques en ligne, un H. I.________ est inscrit à la Route 11******** à
3********. S'agissant de l'appartement de 1********, il est inscrit à
l'annuaire au nom de B. I.________.
E.
Suite à cette annonce de changement de domicile
de A. X.________, la commune de 16******** a contacté l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), considérant que l'intéressé n'avait pas
vraiment pris domicile dans cette commune. L'ACI a alors décidé d'ouvrir une
procédure de domicile fiscal afin de vérifier si le départ annoncé de A.
X.________ n'était en réalité pas fictif. Dans ce cadre, l'ACI a procédé à une
enquête, confiée à son Groupe spécial IF, qui a rendu le rapport suivant le 23
février 2012:
"(...)
En réponse à votre requête du 26.10.2011,
nous sommes en mesure de vous communiquer ce qui suit:
L'adresse Route 6********, à 3********,
correspond à une maison d'habitation abritant également les bureaux de Z.________
S.A. et E.________ S.A. au rez-de-chaussée. Cette villa se situe à côté des
locaux de production, de conditionnement et d'expédition des entreprises
susmentionnées. Il s'agit du domaine du "12********".
Entre le 31.10.2011 et le 01.02.2012, 15
pointages ont été effectués à cet endroit. Nous en tirons les conclusions suivantes:
La maison est habitée par C. I.________, née
le 21.01.1988, étudiante, laquelle se déplace à bord d'une VW Fox blanche
immatriculée au nom de Z.________ S.A..
A une occasion, nous avons constaté la
présence, au matin, de B. I.________, née le 26.07.1983, fille aînée de celui
qui nous occupe, domiciliée à 2********/VS.
A chacun de nos contrôles, la présence d'une
Mercedes G 320 noire dans la cour de la villa a été remarquée. Ce
véhicule appartient à A. X.________ et est immatriculé SZ 13******** en plaques
interchangeables avec une Porsche Carrera S grise. L'adresse pour le
service des automobiles schwytzois est 1******** (Wollerau), 10********.
A 3 occasions seulement, ce
véhicule a été vu en stationnement portant ses plaques d'immatriculation. Ces
jours-là, il pourrait avoir été utilisé par l'intéressé.
Pour le reste du temps, soit lors de 12
pointages et observations, cette Mercedes est restée stationnée sans plaques
(7x) ou avec les plaques de garage de l'entreprise – probablement pour son
utilisation par des tiers – (3 x) ou n'était tout simplement pas là (2x).
La Porsche Carrera S grise quant à elle n'a
jamais été aperçue.
Malgré nos contrôles répétés, A. X.________
n'a jamais été vu dans le secteur. Il ne faisait pas partie des individus
occupés au bureau.
Il est évident que ce dernier ne vit
pas dans sa maison de 3********.
Les divers contrôles effectués ne nous
ont pas permis de déterminer s'il réside dans le canton de Vaud.
(...)"
Il résulte de ce rapport que sur
les quinze pointages effectués, tous en semaine (lundi à vendredi), huit l'ont
été en 2011 et sept en 2012. Le véhicule Mercedes G 320 noire a été aperçu
immatriculé avec les plaques schwytzoises le lundi 31 octobre 2011 à 10h30, le
jeudi 8 décembre 2011 à 7h40 et le mardi 31 janvier 2012 à 9h30. Concernant
cette dernière date, les enquêteurs ont relevé qu'il neigeait ce jour-là et que
le véhicule n'étant pas enneigé lorsqu'il a été aperçu, il fallait admettre
qu'il venait d'arriver lors du contrôle. Le soir, dès 17h30, il n'était plus là
et n'avait pas été parqué dans le garage.
F.
Le 15 mai 2012, J. K.________, du contrôle des
habitants de la commune de 3********, qui était en contact avec l'ACI, a
adressé à cette dernière le courriel suivant, à 12h14:
"Monsieur,
Je vous remercie de votre envoi. Il est vrai
que je suis étonnée de votre détermination car dans les faits, H. I.________
est bien la plupart du temps à 3******** (Etait-il en vacances lors de la
présence de votre enquêteur ?). Pour exemple, il boit son café quasiment tous
les matins vers 7 H 30 à la boulangerie L.________ à 14********. J'y étais ce
matin et je l'ai vu une fois de plus personnellement. M. N.________, municipal,
et voisin de H. I.________ m'a confirmé le voir ici, autant la semaine que le
week-end. Il raconte ouvertement aux gens du village sa "supercherie
fiscale" au vu des questions de certains habitants...
Comment pourrait-il diriger 4 entreprises
d'une telle grandeur, avec autant d'employés (dont trois ont leur siège à
3********) sans y être personnellement? La semaine passée, j'ai eu l'occasion
de parler avec l'un de ses employés qui m'a confirmé la présence quasi quotidienne
de son patron à 3********, (à part lors de ses séjours en Moldavie où il a
externalisé son service de comptabilité ou quand il est en vacances). Le
Municipal M. N.________ était également présent lors de la discussion.
(...)".
G.
Par décision du 2 mai 2012, l'ACI a décidé de
renoncer à assujettir A. X.________ de manière illimitée dans le canton de Vaud
dès le 1er janvier 2011, l'intéressé demeurant toutefois assujetti
de manière limitée dans ce canton en qualité de propriétaire immobilier.
Le 1er juin 2012, la
Commune de 3******** a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais
principalement à la réforme en ce sens que A. X.________ est assujetti de
manière illimitée dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2011,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'ACI afin que
celle-ci rende une nouvelle décision "en ayant au préalable requis une
détermination écrite de la commune de 16********".
Dans sa réponse du 29 août 2012,
l'ACI s'en est remise à justice s'agissant de l'assujettissement de A.
X.________ pour l'année 2011.
La Commune de 16******** et les
autorités fiscales du canton de Schwyz ne se sont pas déterminées.
Dans son mémoire de tiers intéressé,
déposé le 1er octobre 2012 sous la plume de l'avocat François Logoz,
A. X.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours.
Par courrier du 21 novembre 2012,
la Commune de 3******** a indiqué ne pas avoir de déterminations
complémentaires à faire valoir.
H.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La recourante considère que c'est à tort que
l'autorité intimée a décidé de renoncer à assujettir A. X.________ de façon
illimitée dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2011. Elle
fait valoir à cet égard que contrairement à ce qu'il soutient, A. X.________
n'a pas rompu les liens avec la commune de 3********. Il y serait régulièrement
vu, ainsi que sur son lieu de travail, tant en semaine que les week-ends. Son
attitude démontrerait plus une volonté de s'établir à 16******** motivée par
des raisons purement fiscales qu'une volonté réelle d'y déplacer le centre de
ses intérêts vitaux. D'ailleurs, les autorités de 16******** ne considèrent pas
que A. X.________ soit domicilié fiscalement dans leur commune. Partant, il
convient d'admettre que nonobstant son déménagement, son domicile fiscal demeure
à 3********.
Pour sa part, l'autorité intimée
indique qu'elle a renoncé à l'assujettissement de A. X.________ dans le canton
de Vaud en se fondant principalement sur le fait que celui-ci revenait à sa
maison de 3******** uniquement le week-end, ce qui semblait être confirmé par
le rapport du 23 février 2012 du Groupe spécial inspection fiscal. Toutefois,
dès lors que des témoins l'auraient vu quasi quotidiennement à 3******** et que
la commune de 16******** aurait émis des doutes quant à la réalité d'une prise
de domicile par A. X.________ dans son appartement loué à 15********,
l'autorité intimée a décidé de s'en remettre à justice s'agissant du recours et
de la fixation du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011.
A. X.________ expose quant à lui
qu'il est à la tête d'un groupe de sociétés actives dans le domaine de la
production, de la transformation et de la livraison de produits alimentaires,
dans des établissements publics et chez des particuliers. Ce groupe de sociétés
a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 90 et au
début des années 2000, qui ont conduit A. X.________ à déployer une énergie
considérable pour le remettre à flots, ce qu'il est finalement parvenu à faire.
Pour assurer la pérennité de son groupe, A. X.________ a dû se résoudre à
développer les marchés du Valais central, du Haut-Valais et de la Suisse
alémanique. Parlant couramment l'allemand et le suisse allemand, il a décidé de
s'occuper personnellement du développement des nouveaux marchés en Suisse
allemande. C'est pour cette raison qu'il a fait le choix de s'y établir. A.
X.________ admet revenir à 3******** un certain nombre de week-ends par année
et régulièrement un jour ouvrable pour assurer le contrôle des opérations en
Suisse romande. A. X.________ indique se rendre chez le médecin et le dentiste
en Suisse allemande. Il y a déplacé en avril 2012 le siège social de l'une de
ses sociétés qui a pour objectif d'acquérir des participations en Valais
central, dans le Haut-Valais et en Suisse alémanique. Depuis le 1er
juillet 2012, il est salarié de la société O.________ avec siège à 16********.
Compte tenu de ce qui précède, et se fondant en outre sur les conclusions de
l'enquête diligentée par l'autorité intimée, A. X.________ considère que la
recourante échoue dans la preuve de la persistance de son domicilie fiscal à
3********, dit domicile ayant été transféré en Suisse alémanique.
b) A teneur de l’art. 3 de la
loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques
domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu
de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle
de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
c) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
d) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b
p. 294).
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20
décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;
FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité
consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid.
3.
a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation
de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans
l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216,
consid. 3). En règle générale,
malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité
lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations
personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à
l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession,
si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y
vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient
un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement
et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail
ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre
2011.
in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le
célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI.2005.0176
du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire
rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence
de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci
ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le
célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où
elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne
durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations
économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau
de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation
restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs
ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées
par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes
célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles
exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine
qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I
289.
consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les
rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations
particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux
particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez
important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées,
le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre
appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de
semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt
FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
e) En l'occurrence, le litige porte
sur la détermination du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011
exclusivement. Il s'ensuit que les faits survenus en 2012, allégués tant par la
recourante que par A. X.________, ne seront pris en considération qu'avec
retenue dans l'examen de la cause. Ils le seront sans doute par l'autorité
intimée dans le cadre de la détermination du domicile fiscal de A. X.________
pour l'année 2012, que l'autorité intimée paraît vouloir examiner attentivement
si l'on en croit les échanges qu'elle a eus à ce sujet avec la recourante.
Il est admis – la recourante ne le
conteste pas – que A. X.________, qui est âgé de 55 ans, a annoncé son départ
de la commune de 3******** le 31 mai 2011, pour s'établir dans un appartement
de 3.5 pièces à 1********, sur la commune de 16******** dans le canton de
Schwyz. Il y vit avec son fils, étudiant à l'EPFZ. A. X.________ est séparé de
son épouse depuis 2010. Sa fille aînée est domiciliée à 2********, la cadette à
3********. La famille proche du recourant est ainsi dispersée entre le canton
de Schwyz (fils), du Valais (fille aînée) et de Vaud (fille cadette et épouse
dont il vit séparé). A. X.________ a pour ainsi dire renoncé à toute activité
associative à 3********. Il a quitté le comité de l'Abbaye de cette commune. Il
ne fait plus partie de la section Broye-Vully de l'UDC. Enfin, il est sur le
point de remettre la présidence du Conservatoire de musique de 5********. Il
résulte de ces éléments que d'un point de vue objectif et à défaut d'indices
contraires, on ne saurait retenir que A. X.________ ait, nonobstant son
déménagement dans le canton de Schwyz, maintenu le centre de ses relations
personnelles, familiales et vitales à 3********. Ces éléments ne sont en tout
cas pas suffisants pour renverser la présomption selon laquelle le contribuable
est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail. Il sied
partant de déterminer quel est ce lieu en l'espèce.
A. X.________ a expliqué les raisons
pour lesquelles il avait décidé de déplacer son domicile dans le canton de
Schwyz. Il s'agissait pour lui de se rapprocher notamment de la Suisse
allemande, pour y développer sur le terrain l'activité de ses sociétés. La
recourante a élevé des doutes quant aux véritables intentions de l'intéressé.
L'autorité intimée a sur cette base mis en oeuvre une procédure de domicile
fiscal, confiée à son groupe spécial. Dans ce cadre, 15 pointages ont été effectués
sur place à 3********, là où se situe la maison propriété de A. X.________ et
les locaux de production, de conditionnement et d'expédition de certaines de
ses entreprises, entre le 31 octobre 2011 et le 1er février 2012,
parmi lesquels huit en 2011. Le véhicule de A. X.________, immatriculé avec des
plaques schwyzoises, a été aperçu sur place deux fois en 2011, les 31 octobre à
10h30 et 8 décembre à 7h40, et une fois en 2012, le 31 janvier à 9h30. Ainsi,
en 2011, 75% (6 sur 8) des pointages quant à la présence de A. X.________ à
3******** se sont révélés négatifs. Ce taux augmente à 80% (12 sur 15) si l'on
tient compte de l'ensemble des pointages effectués en 2011 et 2012. On ne
saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle soutient que nonobstant
la location d'un appartement à 1********, A. X.________ continue à entretenir
des liens étroits, notamment professionnels, avec la commune de 3********. Les
conclusions du rapport du groupe spécial mis en oeuvre par l'autorité intimée
sont d'ailleurs très claires à ce sujet, puisqu'elles mentionnent que malgré
les contrôles répétés, il n'avait jamais été vu dans le secteur, ne faisant pas
partie des individus occupés au bureau, et retiennent sans équivoque qu'il "est
évident que ce dernier (ndr: A. X.________) ne vit pas dans sa maison de
3********". Enfin, il n'a pas été possible de déterminer si
l'intéressé résidait ailleurs dans le canton de Vaud, ce que la recourante ne
soutient au demeurant pas. Le courriel adressé à l'intimée le 15 mai 2012 par J.
K.________, du contrôle des habitants de la commune de 3********, n'y change
rien. En effet, le contenu de ce message ne repose pour ainsi dire que sur des
témoignages indirects et des déductions de son auteur. Par ailleurs, ce
courriel manque de précisions quant aux présences effectivement constatées de A.
X.________ à 3********. En effet, comme déjà indiqué plus haut, le présent
recours porte exclusivement sur l'assujettissement fiscal de A. X.________ pour
l'année 2011. Or, le message électronique dont il est ici question date du 15
mai 2012. On ne sait par conséquent pas si les constats qui auraient été portés
à la connaissance de J. K.________ portaient sur 2011 ou 2012, étant précisé
que cette dernière fait référence, en ce qui la concerne personnellement, à une
rencontre avec A. X.________ dans une boulangerie de 14******** et à un
entretien avec un des employés de l'une des sociétés de A. X.________, qui ont
tous deux eu lieu en mai 2012. Quant enfin aux prises de position des autorités
schwyzoises, elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier, qui notamment
permettrait d'établir que A. X.________ n'exercerait pas son activité professionnelle
depuis la Suisse alémanique en 2011.
Il découle de ce qui précède qu'en
l'état du dossier, il convient d'admettre que A. X.________ déploie
principalement son activité professionnelle depuis son domicile de 1********,
dans le canton de Schwytz. C'est de là qu'il se rend quotidiennement à son
travail. Dès lors qu'il n'est pas établi que A. X.________ aurait conservé à
3******** des liens affectifs et familiaux suffisamment forts pour renverser la
présomption du domicile fiscal au lieu de travail, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a renoncé à l'assujettissement illimité de l'intéressé dans
le canton de Vaud dès le 1er janvier 2011 et l'y a assujetti de
manière limitée en qualité de propriétaire immobilier.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de
justice. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A.
X.________ a droit à l'allocation de dépens, qui seront supportés par la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 mai 2012 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de 3********.
IV.
La Commune de 3******** versera à A. X.________
une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclu2********s, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le
droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la déci2******** attaquée.