FI.2012.0067
CDAP - FI.2012.0067 - 2012-12-27 - A. X.________/POLICE CANTONALE
27 décembre 2012Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2012.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/POLICE CANTONALE
POLICE
POLICE ET ORDRE PUBLIC
PERTURBATEUR
LPol-1b-1
RE-Pol-1
RE-Pol-1-A-3
Résumé contenant:
Recours rejeté contre la décision de la police cantonale de facturer par 70 fr. des frais d'intervention suite à une altercation survenue sur le domaine public au milieu de la nuit. Le recourant a été condamné par ordonnance pénale à raison des faits qui ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Il s'est d'ailleurs acquitté de l'amende mise à sa charge. S'agissant des frais litigieux, ils ont été calculés conformément au tarif applicable en la matière.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 décembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard
Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christiophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sauf
véhicules)
Recours A. X.________ c/ décision de la
Police cantonale du 13 juillet 2012 (frais d'intervention)
Vu les faits suivants
A.
Le dimanche 8 juillet 2012, vers 01h10, la
Police cantonale a été requise d'intervenir à la gare du LEB de 1********, où
une bande de jeunes cherchait à s'en prendre au chef de train, ainsi qu'à
l'agent de sécurité privée présents sur les lieux. Immédiatement rendu sur
place, un gendarme, en voiture banalisée, a pu constater que de nombreux
jeunes, se trouvant entre les voies du LEB et le collège, causaient du tapage.
Trois patrouilles de gendarmerie sont intervenues en renfort. Le groupe a
commencé à insulter les forces de l'ordre avant de s'enfuir en hurlant des
injures. Par la suite, ils ont finalement pu être interpellés et identifiés. A.
X.________ faisait partie des protagonistes.
Le rapport de gendarmerie établi le
10 juillet 2012 suite à cette intervention retient ce qui suit:
"Dimanche 8 juillet courant, vers 0110,
le CET DEMANDAIT NOTRE INTERVENTION à la gare du LEB de 1******** où une
douzaine de jeunes voulait s'en prendre au chef de train, ainsi qu'au
Sécuritas. Immédiatement sur place au volant d'une voiture banalisée, j'ai en
effet constaté que de nombreux jeunes, qui se trouvaient entre les voies du LEB
el le collège, faisaient du tapage. Quasi simultanément, deux individus sont
apparus en provenance du passage sous-voie, que j'ai immédiatement interpellés
et identifiés comme étant MM. B. Y.________ et C. Z.________. Peu après, trois
patruilles de gendarmerie sont arrivées avec des véhicules de service. Le
groupe de personnes les ont vues et ont commencé à nous insulter: "pourris
de flics, tous des fils de putes", entre autre. Sur ces entrefaites, M. Z.________
nous a demandé s'il pouvait rentrer chez lui, ce que nous l'avons laissé faire.
Quant à M. Y.________, je lui ai intimer l'ordre de rester où il se trouvait.
Au moment où nous nous engagions dans le passage sous-voie, les fauteurs de
troubles se sont enfuis dans le quartier de 2********, tout en continuant à
hurler et nous insulter. Lors de nos recherches, nous avons interpellé et
identifié M. D. E.________. Cette personne, fortement avinée nous a demandé si
"nous n'avions pas autre chose à foutre que d'emmerder les honnêtes
citoyens". A ce moment-là, le calme était revenu sur les lieux, tous les
protagonistes ayant disparu. A noter que les habitants du quartier, excédés,
avaient versé des seaux d'eau sur des personnes qui hurlaient au pieds des
habitations.
Nous avons alors regagné la gare.
Après un quart d'heure d'attente, nous avons
entendu un groupe de personnes qui venait de la route de la Mèbre et se
dirigeait vers la gare. A notre vue, deux individus ont tenté de fuir, puis,
suite à mes injonctions, se sont finalement ravisées. Tous ont été identifiés.
Avinés pour la plupart, ceux-ci ont commencé à contester notre présence et
notre manière de procéder. Ils ont également cherché la confrontation, en nous
provoquant par tous les moyens possibles, sans succès. Par la suite, ils se
sont regroupés sur les escaliers du sous-voie et malgré nos demandes pour
qu'ils se taisent et rentrent chez eux, ont commencé à scander des slogans tels
que: "fils de pute de flics, nique la police" et d'autres termes peu
élogieux à notre encontre. Afin de désamorcer la situation, nous avons quitté
les lieux et sommes restés dans les parages, hors de vue de ces agitateurs.
Les frais d'intervention de la gendarmerie
seront facturés directement par la Division Finances, selon le règlement fixant
les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale.
Remarques
Par gain de paix, aucun test à l'éthylotest
n'a été effectué sur ces personnes.
A relever que lorsque ces personnes ont
quitté la gare LEB de 1********, à pied, afin de rejoindre leurs domiciles
respectifs, à Romanel-sur-Lausanne, elles ont marqué leur trajet en jetant du ballast
sur la route de Neuchâtel. Elles ont poursuivi ces incivilités sur la Commune
de Romanel-sur-Lausanne. Un rapport circonstancié est également adressé à
l'autorité de cette dernière localité.
Dénonciation(s)
Par leur comportement, MM. Y.________, F.________,
G.________, Z.________, E.________, H.________, X.________ et I.________
paraissent avoir enfreint les dispositions du Règlement général de police de la
Commune de 1********."
Saisie d'une dénonciation de la
Police cantonale à raison des faits qui précèdent, la Commune de 1********, par
sa Municipalité, a par ordonnance pénale du 31 août 2012 condamné A. X.________
pour contravention aux articles 15 et 20 du Règlement de police de la commune
de 1******** a une amende de 250 fr. auxquels venaient s'ajouter les frais par
40 francs. Cette décision a été rendue ensuite d'une audience a laquelle A.
X.________ a assisté et au cours de laquelle il a déclaré contester
partiellement l'infraction qui lui était reprochée, en ce sens que s'il était
bien présent à la gare du LEB au moment des faits, il avait juste suivi le
groupe sans intervenir. A. X.________ n'a pas contesté cette ordonnance pénale.
Il s'est acquitté du montant de l'amende mise à sa charge le 19 septembre 2012.
B.
Par décision du 13 juillet 2012, la Police
cantonale a répercuté sur A. X.________ les frais induits par son intervention
du 8 juillet 2012, à hauteur de 70 francs.
A. X.________ a recouru contre
cette décision le 5 août 2012 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a exposé qu'il était
présent le 8 juillet 2012 vers 01h00 près de la gare du LEB. Il marchait avec
des connaissances lorsqu'une patrouille de police a relevé leurs identités,
sans leur en préciser les raisons. Ce sont les autres personnes interpellées,
et non lui, qui ont fait du bruit. A. X.________ considère ainsi qu'il n'a pas
participé aux troubles provoqués par des personnes fortement alcoolisées. Il y
a seulement assisté en qualité de témoin. Dès lors que l'intervention de la
gendarmerie n'a pas été provoquée par sa faute, la facture d'intervention ne
saurait être mise à sa charge.
Par réponse du 26 octobre 2012, la
Polie cantonale a conclu au rejet du recours. Elle expose qu'elle a facturé au
recourant les frais effectifs de son intervention, au pro rata du nombre de
participants, renonçant ainsi à appliquer un tarif forfaitaire.
Le recourant ne s'est pas déterminé
sur cette réponse.
C.
La cour a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant
de 70 fr. au titre de frais de son intervention du 5 août 2012.
a) En application de l'art. 1b al.
1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale
(LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008,
la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention,
dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales
et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est
effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.
b) L'Exposé des motifs (in Bulletin
du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise
notamment ce qui suit :
"Par intervention, il faut
entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout
le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui
passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,
préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)
est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond à
la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a
engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à
l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un
tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les
frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce
perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de
facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans
l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de
poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de
l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse
où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas
contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale
renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son
intervention."
c) En l'espèce, le recourant a été
condamné par ordonnance pénale du 31 août 2012 pour contravention aux articles
15 et 20 du Règlement de police de la commune de 1******** à raison des faits
constatés – et tenus pour constants par l'autorité communale - par la police
dans son rapport du 10 août 2012, suite à l'intervention du 8 août 2012. Cette
sentence est entrée en force et le recourant s'est acquitté de l'amende mise à
sa charge.
Il est incontestable que c'est bien
le comportement du groupe présent en gare de 1********, dont faisait partie le recourant,
qui a engendré l'intervention de la Police cantonale. Les dénégations du
recourant à ce sujet, respectivement la minimisation de son rôle, ne sont pas
crédibles. Les explications données par le recourant lors de son audition par
les autorités communales, dont le contenu a été repris dans les considérants de
l'ordonnance pénale, suffisent à démontrer l'implication du recourant dans les
évènements qui ont rendu nécessaire l'intervention de la gendarmerie. Il
résulte de ce qui précède que l'intervention de la Police cantonale à
l'encontre du recourant – et de ses comparses - était justifiée dans le but de
rétablir l'ordre et la tranquillité publics. L'autorité intimée était partant
complètement légitimée à mettre à la charge du recourant ses frais
d'intervention, en application de l'art. 1b al. 1 LPol.
d) S'agissant du montant, la base
légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention
peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A,
chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines
interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le
prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. minimum auprès de chaque
contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse
alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à
l'ordre public. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le
principe d'une facturation forfaitaire était possible puisqu'il permettait
d'éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (TA, arrêt
GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).
e) En l'occurrence, l'autorité
intimée a renoncé à facturer de manière forfaitaire ses frais d'intervention du
8 août 2012. Elle a décidé de répartir de façon égale les coûts effectifs sur
la tête de chacun des huit perturbateurs impliqués. Ce faisant, elle a calculé
ses frais d'intervention sur la base de l'art. 1 let. A ch. 1.1 RE-Pol. Selon
une directive interne à la Police cantonale, le coût horaire du policier est de
80 francs. L'intervention du 8 août 2012 a nécessité l'intervention de sept
gendarmes, durant au minimum une heure compte tenu du nombre de personnes
interpellées. Cette présence policière a généré un coût minimum de 560 fr. (7 x
80 fr.). A ce montant viennent s'ajouter le calcul du tarif kilométrique (art.
1 let. A ch. 1.2 RE-Pol) et le temps passé par le gendarme chargé de la
rédaction du rapport. L'autorité intimée a toutefois renoncé à facturer ces
frais.
En définitive, l'autorité intimée a
limité à 560 fr. les frais de son intervention du 8 août 2012. Elle a répercuté
cette somme sur chacun des huit participants, ce qui conduit à un montant de 70
fr. par personne (560 fr./8). C'est là exactement le montant mis à la charge du
recourant. Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée ne peut
qu'être confirmée. On relèvera en passant que si l'autorité intimée avait
décidé de facturer son intervention selon le principe du forfait, il en aurait
coûté 200 fr. au recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à
la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 13 juillet 2012 de la Police
cantonale est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.