FI.2012.0098
CDAP - FI.2012.0098 - 2013-04-23 - X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne
23 avril 2013Français24 min
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de
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N° affaire:
FI.2012.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne
ORDURE MÉNAGÈRE
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
ÉVACUATION DES DÉCHETS
CALCUL DE LA CONTRIBUTION CAUSALE
MAXIME OFFICIELLE
CONTRIBUABLE
DEVOIR DE COLLABORER
LGD-2
LGD-30
LPA-VD-28-1
LPA-VD-30
LPE-32a
LPE-46
Résumé contenant:
Rapport entre la maxime d'office et le devoir de collaborer des parties. Le détenteur de déchets est tenu de fournir à l'autorité les informations nécessaires pour la gestion de ces déchets, et la détermination de la taxe due pour leur évacuation. Le détenteur ne peut simplement affirmer avoir communiqué des renseignements erronés, sans autre indication, et réclamer au tribunal la désignation d'un expert pour refaire le calcul effectué par l'administration.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 2C_463/2013 du 26 août 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril
2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux,
et de taxes spéciales, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne,
à Lausanne
Objet
Taxe communale ordures
Recours X.________ SA c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales du 26 octobre 2012
Vu les faits suivants
A.
Le Service d’assainissement de la Commune de
Lausanne (ci-après: le SA), agissant pour la Direction de la sécurité sociale
et de l’environnement, a adressé à la société Y.________ S.A. (ci-après:
Y.________), exploitante des cabarets à l’enseigne de «Y.________» et de «Z.________»,
les factures suivantes, relatives aux taxes pour l’enlèvement des déchets:
Débiteur
Année
Bordereau
Montant
Y.________
1999
651.21586
2'935,60 fr.
2000
651.24872
2'961,10 fr.
2001
461.2847
2'986,60 fr.
2002
461.8212
2'955 fr.
2003
461.13708
1'690 fr.
2004
461.19085
1'760 fr.
2005
461.24376
1'645 fr.
2006
461.32390
1'645 fr.
18'581,30 fr.
Débiteur
Année
Bordereau
Montant
Z.________
1999
651.21587
8'977,60 fr.
2000
651.24877
9'100,60 fr.
2001
461.2851
9'223,60 fr.
2002
461.8217
9'350 fr.
2003
461.13713
3'270 fr.
2004
461.19091
3'410 fr.
2005
461.24380
3'600 fr.
2006
461.32392
3’665,70 fr.
50'597,50 fr.
Ces décisions ont été prises en
application de l’art. 29 du règlement communal sur les déchets, adopté le 12
novembre 1996 par le Conseil communal et approuvé le 18 décembre 1996 par le
Conseil d’Etat (RGD). Y.________ a entrepris ces bordereaux auprès de la
Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes
spéciales (ci-après: la Commission communale). Elle a fait valoir que le RGD
contreviendrait au droit fédéral, que le tarif appliqué serait arbitraire et
violerait l’égalité de traitement, et que la taxe perçue ne respecterait pas
les principes d’équivalence et de couverture des frais. Ces procédures ont été
suspendues jusqu’à droit jugé sur les recours formés contre les taxes prélevées
en 1997 et 1998, rejetés par la Commission communale le 24 novembre 2000. Le
Tribunal administratif a, E.________ juillet 2005, rejeté les recours formés
contre la décision du 24 novembre 2000 (cause FI.2000.0114). Par arrêt du 11
août 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre l’arrêt du 7
juillet 2005 (ATF 2P.231/2005, reproduit in: RDAF 2007 I p. 31ss).
B.
En 2009, la Commission communale a repris
l’instruction des procédures concernant Y.________, relatives aux périodes
allant de 1999 à 2006. La Municipalité s’est déterminée le 28 septembre 2011.
Elle a conclu à la confirmation des bordereaux litigieux, sous réserve de
quelques modifications. X.________ S.A., qui a repris Y.________ selon un
contrat de fusion du 11 septembre 2009, a maintenu ses conclusions, le 20
octobre 2011. Le 28 mars 2012, la Commission communale a rejeté les recours, en
réduisant les montants dus, de la manière suivante:
Débiteur
Année
Bordereau
Montant
Y.________
1999
651.21586
2'630 fr.
2000
651.24872
2'655 fr.
2001
461.2847
2'680 fr.
2002
461.8212
2'680 fr.
2003
461.13708
1'690 fr.
2004
461.19085
1'760 fr.
2005
461.24376
1'645 fr.
2006
461.32390
1'645 fr.
17'345 fr.
Débiteur
Année
Bordereau
Montant
Z.________
1999
651.21587
8'825 fr.
2000
651.24877
8'950 fr.
2001
461.2851
9'075 fr.
2002
461.8217
9'075 fr.
2003
461.13713
3'270 fr.
2004
461.19091
3'410 fr.
2005
461.24380
3'600 fr.
2006
461.32392
3'665 fr.
49'870 fr.
Cette décision a été notifiée aux
parties le 26 octobre 2012.
C.
X.________ S.A. a recouru contre cette décision,
dont elle demande la réforme en ce sens que les recours adressés à la
Commission communale sont admis, les taxes annulées et la cause renvoyée à la
Commission communale pour nouvelle décision. La Commission communale se réfère
à sa décision. La Municipalité a produit des observations tendant au rejet du
recours. La recourante a renoncé à répliquer.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Le recours porte sur le calcul des montants dus au
titre de l’évacuation des déchets, pour les périodes allant de 1999 à 2006.
2.
a) Conformément au principe de causalité auquel il
se réfère, l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en
supporte les frais. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur
se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al.
6 LPE). L’élimination des déchets
comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes
préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement;
par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique
des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). En principe, sous réserve de
dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des
déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 LPE). D'après l'art. 32a
al. 1 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets
urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces
déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de
la quantité de déchets remis (let. a); des coûts de construction,
d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let.
b); des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations (let. c); des intérêts (let. d); des investissements prévus pour
l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour
leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à
leur exploitation (let. e). L'art. 32a LPE ne concerne
que les déchets urbains tels que définis par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du
10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), par quoi l'on
entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de
composition analogue (art. 3 al. 1 OTD), pour autant que leur élimination soit
confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2ème phrase et 31c LPE; ATF 137 I 257; 125 II 508 consid. 6 p. 512ss). En précisant que la charge des coûts doit être transférée "par
l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes", l'art. 32a LPE exclut cependant
un financement par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes
causales (ATF 138 II 111 consid. 4.5 p.
123, consid. 5.4.8 p. 132; 137 I 257 consid. 4.2 p. 262; 125 I 449
consid. 3b/bb p. 455; arrêt FI.2011.0038 du 30 décembre 2011, consid. 2a).
L'art. 32a LPE constitue une
disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le
financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les
cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. L’art. 32a
LPE est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une
base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Dans
l’aménagement des taxes, il laisse une grande liberté à la collectivité
publique. Celle-ci peut notamment opter pour une combinaison de taxes
individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de
base aussi nommée taxe de mise à disposition (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126/127; 137
Faits
I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 3.2 p. 296; 125 I 449
consid. 3b p. 454 ss). Pour être conforme à la lettre et au
but de l'art. 32a LPE, la taxe doit, d'une part, être fonction du type et de la
quantité des déchets produits et, d'autre part, avoir un effet incitatif. Cela
étant, l'avantage économique retiré par chaque
bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à
déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et
d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels
que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en
fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que
les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière
proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant
exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans
laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution; la quotité
de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux quantités de
déchets ou d’eaux usées. Pour cette raison, un certain
schématisme dans le mode de calcul de la taxe de l'art. 32a LPE peut toutefois
être mis en oeuvre sans nuire à son caractère incitatif (ATF 138 II 111 consid.
5.3.4. p. 126/127; 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 268/269; arrêt FI.2011.0038,
précité, consid. 2a).
b) A teneur de l'art. 2 de la loi du 9
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de
leur production, ainsi que leur élimination (al. 1); l'élimination des déchets
comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes
préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire
et le traitement (al. 2); par traitement, on entend toute modification
physique, biologique ou chimique des déchets (al. 3). Les déchets urbains sont les
déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue (art.
2 al. 3 let. a LGD). Les communes adoptent un règlement sur la gestion des
déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné (art. 11 al. 1
LGD). A teneur de l’art. 14 LGD, les communes gèrent conformément au plan les
déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration
(al. 1); elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en
créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition
adéquate (al. 2). Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies
à l'art. 14 ou les confier à des organismes indépendants (corporations ou
établissements publics ou privés); elles peuvent créer de tels organismes, y
participer ou leur allouer des subventions (art. 15 al. 1 LGD). Le coût de l'élimination des déchets est
supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral (art. 30 LGD). Avec ou sans norme cantonale, il appartient aux communes dans tous
les cas de préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre
règlement sur la gestion des déchets. Les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses (art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux - LICom; RSV 650.11).
c) A moins que
le nouveau droit ne contienne de dispositions transitoires contraires, les
prescriptions matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits
survenus sous son empire; en revanche – sous réserves de dispositions
contraires qu’il prévoirait – le nouveau droit s’applique aux procédures en
cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 138 V 176 consid. 7.1 p. 181; 137
V 105 consid. 5.3.1 p. 108, 394 consid. 3 p. 396/397, et les références
citées). Le RGD constitue pour la Commune de Lausanne, le
règlement au sens de l’art. 11 al. 1 LGD. Après le prononcé de la décision
attaquée, il a fait l’objet d’une révision. Le nouveau RGD, adopté le 13
novembre 2012 par le Conseil communal, a été approuvé le 19 novembre 2012 par
le Département de la sécurité et de l’environnement. Le nouveau RGD, entré en
vigueur le 1er janvier 2013 (art. 19 nRGD), abroge le RGD de 1996
(art. 18 nRGD). La présente cause est régie par l’ancien droit.
d) Sont considérés comme ordures
ménagères, les déchets, provenant des habitations et de leurs alentours, qui
doivent être régulièrement traités dans l’intérêt de la propreté et de la
salubrité (art. 3 RGD). Sont considérés comme déchets des entreprises, les
déchets assimilables aux ordures ménagères, produits par l’industrie, le
commerce, l’artisanat, les arts et métiers, les entreprises et prestataires de
services (art. 4 RGD). Ces définitions correspondent matériellement à celle des
déchets urbains, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 nRGD. Aux termes de l’art. 10
RGD, le SA organise la collecte, le transport, le recyclage et le traitement
notamment des ordures ménagères (al. 1), ainsi que des entreprises qui le
souhaitent (al. 2); le SA contrôle périodiquement l’origine, le volume, les
caractéristiques et l’élimination des déchets, notamment ceux produits par les
entreprises (al. 3); les intéressés doivent collaborer, conformément aux art.
46 et 47 LPE (al. 4). Le nouveau règlement reprend ces principes (art. 5 et 10
al. 2 nRGD). Le SA prend en charge les déchets des entreprises, qui peuvent
cependant lui demander l’autorisation de transporter tout ou partie de leurs
déchets par leurs propres moyens (art. 16 RGD; 7 al. 2 nRGD).
Pour couvrir les frais de la gestion
des déchets, la commune peut percevoir les recettes provenant des taxes ou des
finances perçues auprès des utilisateurs notamment pour le traitement des
déchets des entreprises, le traitement des déchets amenés directement aux
installations de traitement (art. 26 let. c, deuxième tiret, RGD; art. 11ss
nRGD). La Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes, pour
autant qu’elles n’excèdent pas, pour le ramassage et le traitement des déchets
des entreprises, 700 fr. par tonne (art. 27 let. a RGD; 12B al. 3 nRGD). Selon
l’art. 29 RGD, concrétisant l’art. 27 let. a RGD, une taxe annuelle,
proportionnelle au tonnage moyen des déchets produits, est perçue dans le
courant du deuxième semestre auprès des entreprises qui recourent au SA (al.
1); le tonnage est déterminé, sur la base d’un questionnaire envoyé chaque
année par le SA, en fonction du nombre d'employés, de la branche économique, du
coefficient de production spécifique et selon les indications des entreprises;
il est tenu compte du tri des déchets (al. 2); en cas de contestation, le SA
pèse les déchets produits durant trois jours ouvrables de son choix (al. 3); la
moyenne des poids ainsi obtenue, ramenée à l’année, sera alors réputée
correspondre aux déchets produits (al. 4).
Ainsi, le règlement communal, qui
contraint la commune à ramasser et éliminer les déchets des entreprises, lui
confère le droit de percevoir une taxe pour financer cette prestation. La taxe
est calculée notamment en fonction du poids des déchets produits, de leur
nature et tient compte du tri des déchets. Le Tribunal fédéral a jugé que le
principe de la perception auprès des entreprises d'une taxe pour le ramassage
et l'élimination des déchets qu'elles produisent et son mode de calcul, tel que
prévu par le RGD réalise correctement le but formulé par les art. 2 et 32a LPE
(ATF 2P.231/2005, précité, consid. 3.2).
e) La taxe de ramassage des déchets
prévue par le RGD est une contribution causale, par quoi on entend celle qui constitue
la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier
appréciable économiquement accordé par la collectivité publique (ATF 138 II 70
consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133; arrêt FI.2011.0038, précité, consid.
2c). Le montant de la contribution causale doit, selon le principe de
l’équivalence, être proportionné à la valeur objective de la prestation
fournie; en outre, selon le principe de la couverture des frais, le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble
des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 131 I 313 consid.
3.3 p. 318).
3.
La recourante fait valoir qu’elle se serait
manifestement trompée en remplissant les questionnaires pour la période
considérée. Elle en veut pour preuve qu’il serait impossible que les deux
établissements en question, de taille comparable, aient produit des déchets
dans une proportion allant du simple au quintuple. De même, la recourante, se
référant aux observations qu’elle a produites le 28 janvier 2010 devant le
Commission communale, reproche au SA de n’avoir pas procédé correctement au
Considérants
contrôle de la quantité des déchets des deux établissements. Elle y voit une
violation de l’art. 29 RGD.
a) L’autorité établit les faits
d’office (art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il suit de là que l’autorité administrative
et le juge doivent veiller à l’établissement exact et complet des faits
déterminants pour l’issue de la cause. Ils ne peuvent tenir un fait pour acquis
que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité, sur la base des pièces du
dossier. Dans ce cadre, la très grande vraisemblance d’un fait peut suffire
(ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221/222; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). Il
convient de tenir compte, dans ce cadre, de l’obligation des parties de
collaborer à la constatation de faits dont elles entendent déduire des droits
(art. 30 al. 1 LPA-VD). Les parties ne sauraient dès lors renvoyer l’autorité
intimée à enquêter sur les points qu’elles allèguent, sans offrir de fournir la
moindre explication ou offre de preuve à cet égard (cf. ATF 8C_226/2011 du 24
janvier 2012; arrêts PS.2011.0014 du 7 mars 2012; GE.2011.0103 du 24 novembre
2011; FI.2010.0016 du 16 juillet 2010).
b) A teneur de l’art. 46 LPE, chacun
est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à
l’application de la LPE et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou les
tolérer (al. 1); le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des
relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les
vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur leur nature, la
quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés
soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui les demandent
(al. 2). Cette obligation de produire des renseignements, qui impose notamment
au détenteur d’une installation soumise à la LPE et à l’une de ses ordonnances
d’exécution, de participer à l’établissement des faits déterminants pour
l’application des normes de protection de l’environnement, ne peut pas être
comprise dans le sens qu’il appartiendrait exclusivement à l’administration de
prouver que l’installation respecte les normes applicables (ATF 119 Ib 389
consid. 3b p. 392/393). L’obligation de produire des renseignements doit rester
proportionnée (ATF du 28 mars 1996, reproduit in: DEP 1997 p. 197ss,
consid. 5). Elle vaut notamment dans le domaine de la gestion des déchets,
comme cela ressort expressément de l’art. 46 al. 2 LPE (François
Bellanger/Valérie Défago Gaudin, in: Pierre Moor/Anne-Christine Favre/
Alexandre Flückiger (ed), Commentaire de la loi sur la protection de
l’environnement, Ursula Brunner, n. 13, 15, 16a et 21d ad art. 46 LPE, in:
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1999; cf. également Heidi Wiestner,
Informationsbeschaffung durch die Behörden, DEP 2004 p. 29ss). Ainsi, par exemple, l’autorité peut exiger d’un détenteur d’une entreprise
de démolition de véhicules automobiles usagés qu’il produise une liste des
garages qui lui ont fourni des épaves (ATF 1A.12/2004 du 30 septembre 2004,
reproduit in: DEP 2004 p. 58ss, consid. 2.2.3).
c) La taxation est déterminée par
le questionnaire envoyé chaque année aux entreprises (art. 29 al. 2 RGD). Ces questionnaires,
remplis par A. B.________, administrateur de Y.________, comprennent des
rubriques indiquant l’effectif et le taux d’occupation du personnel employé,
les quantités hebdomadaires de déchets à incinérer (par sacs de 35 ou 110
litres, ou par conteneurs de 240, 350 ou 770 litres), papier et carton à
recycler, soit en poids, soit en nombre de conteneurs, le verre (en kilos ou
par conteneurs), les déchets végétaux, les lavures et autres déchets.
Dans le cadre de la procédure
devant la Commission communale, la Municipalité a produit les
questionnaires concernant les établissements de la recourante. Elle a également
établi, à l’appui de sa réponse du 28 septembre 2011 adressée à la Commission
communale, des tableaux détaillés retraçant, période par période, établissement
par établissement, les renseignements fournis par A. B.________ dans les
différents questionnaires, qu’elle a ensuite comparé entre eux. La Municipalité
a examiné les griefs soulevés par la recourante dans ses observations du 28
janvier 2010, de manière approfondie, pour parvenir à la conclusion que sur
certains, points, les bordereaux devaient être modifiés en faveur de la
recourante. Dans la décision attaquée, la Commission communale a examiné tous ces
éléments du dossier. Elle a relevé que la recourante aurait dû attirer
l’attention du SA sur le fait que les données qu’elle avait elle-même fourni
dans les questionnaires étaient – selon elle - erronées, de procéder elle-même
à des contrôles, notamment pour vérifier que des tiers ne déposaient pas leurs
propres déchets dans ses conteneurs, et de demander au SA le pesage des
déchets, conformément à l’art. 29 al. 3 RGD. Or, la recourante ne l’avait pas
fait. La Commission communale a considéré que le résultat des investigations
auxquelles avait procédé la Municipalité, selon sa réponse du 28 septembre
2011, devait dès lors être confirmé. Hormis une reprise des arguments déjà
soulevés devant la Commission communale, et écartés par elle, la recourante ne
développe aucun grief à l’égard de la décision attaquée, de nature à remettre
en cause la solution retenue par la Commission communale. En particulier, la
recourante n’explique pas comment les données qu’elle a fournies elle-même, par
l’entremise des questionnaires, ne correspondraient pas à la réalité, ni en
quoi les contrôles effectués par le SA et la réponse de la Municipalité du 28
septembre 2011 ne répondraient pas à ses objections.
d) Le grief tiré de l’art. 29 RGD
doit ainsi être écarté.
4.
La recourante demande que le Tribunal ordonne
une expertise, «en vue de déterminer a posteriori et séparément pour les deux
établissements (…) la quantité de déchets litigieux sur la période considérée,
en se basant sur le nombre, le type et le poids des bouteilles et autres
récipients ayant contenu les boissons consommées par la clientèle, en fonction
du volume des boissons achetées et vendues par les deux cabarets durant cette
période, qui pourront être reconstituées par la comptabilité de la recourante».
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et
33.
al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer
et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se
déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid.
9.2
p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et
les arrêts cités). L’expertise figure parmi les mesures d’instruction que peut
ordonner l’autorité (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). Celle-ci reste toutefois
libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire
à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle
a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités). Le
rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à
l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du
juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130
I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités). Le droit
d’être entendu ne confère pas celui de demander une expertise, lorsque cette
mesure ne vise non pas à éclaircir les faits, mais à remettre en cause
l’appréciation juridique de l’autorité de jugement précédente (ATF 2C_368/2009
du 3 mars 2010, consid. 4).
b) La demande de la recourante
équivaut à refaire toute la procédure de taxation depuis le commencement, en
mettant de côté non seulement les questionnaires qu’elle a remplis, mais toute
l’appréciation retenue par la Commission communale. En outre, la démarche de la
recourante paraît paradoxale, dans la mesure où elle laisse entendre qu’elle
serait capable de reconstituer le volume de déchets, au regard de l’activité
des deux établissements, telle qu’elle ressort de leur comptabilité. On ne voit
pas ce qui empêcherait la recourante de faire cette démonstration par ses propres moyens, et pourquoi il lui
faudrait faire désigner un expert à cette fin. La demande revient en fin de
compte à reporter sur l’expert la tâche d’apporter de la substance aux griefs
soulevés par la recourante, et à transformer le
Tribunal cantonal en autorité administrative communale supérieure pour la
taxation de l’évacuation des déchets. Cela dépasse le
rôle qui lui est dévolu comme autorité judiciaire administrative, y compris au
regard de la maxime d’office (cf. consid. 3a ci-dessus).
c) La demande d’expertise doit être
rejetée.
5.
Invoquant l’angle de l’égalité de traitement, la
recourante requiert que soient produits les bordereaux adressés, pour la même
période, aux établissements à l’enseigne «C.________», «D.________» et «E.________»,
ainsi que les questionnaires qu’ils ont remis au SA pour la taxation.
a) Il y a inégalité de traitement
au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques
en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les
éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid.
4.4
p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les
arrêts cités).
b) La recourante n’apporte aucun
élément qui laisserait à penser que, se trouvant dans une situation égale (ou
du moins, analogue) à la sienne, les établissements qu’elle cite auraient
bénéficié d’une taxation plus favorable. Sa demande, inétayée, revient à exiger
du Tribunal cantonal qu’il revoie lui-même toutes les décisions de taxation
notifiées aux cabarets lausannois, ce qui va très au-delà de ce que la maxime
d’office lui permet de faire (cf. consid. 3a ci-dessus).
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens à la Commune de Lausanne, qui est intervenue dans
la procédure sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 octobre 2012 par la
Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes
spéciales de la Commune de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.