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Décision

FI.2012.0098

CDAP - FI.2012.0098 - 2013-04-23 - X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

23 avril 2013Français24 min

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de

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N° affaire:

FI.2012.0098

Autorité:, Date décision:

CDAP, 23.04.2013

Juge:

RZ

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ SA/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne

ORDURE MÉNAGÈRE

TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES

ÉVACUATION DES DÉCHETS

CALCUL DE LA CONTRIBUTION CAUSALE

MAXIME OFFICIELLE

CONTRIBUABLE

DEVOIR DE COLLABORER

LGD-2

LGD-30

LPA-VD-28-1

LPA-VD-30

LPE-32a

LPE-46

Résumé contenant:

Rapport entre la maxime d'office et le devoir de collaborer des parties. Le détenteur de déchets est tenu de fournir à l'autorité les informations nécessaires pour la gestion de ces déchets, et la détermination de la taxe due pour leur évacuation. Le détenteur ne peut simplement affirmer avoir communiqué des renseignements erronés, sans autre indication, et réclamer au tribunal la désignation d'un expert pour refaire le calcul effectué par l'administration.

Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 2C_463/2013 du 26 août 2013).

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril

2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.

Recourante

X.________ SA, à 1********, représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission

communale de recours en matière d'impôts communaux,

et de taxes spéciales, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne,

à Lausanne

Objet

Taxe communale ordures

Recours X.________ SA c/ décision de la

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes

spéciales du 26 octobre 2012

Vu les faits suivants

A.

Le Service d’assainissement de la Commune de

Lausanne (ci-après: le SA), agissant pour la Direction de la sécurité sociale

et de l’environnement, a adressé à la société Y.________ S.A. (ci-après:

Y.________), exploitante des cabarets à l’enseigne de «Y.________» et de «Z.________»,

les factures suivantes, relatives aux taxes pour l’enlèvement des déchets:

Débiteur

Année

Bordereau

Montant

Y.________

1999

651.21586

2'935,60 fr.

2000

651.24872

2'961,10 fr.

2001

461.2847

2'986,60 fr.

2002

461.8212

2'955 fr.

2003

461.13708

1'690 fr.

2004

461.19085

1'760 fr.

2005

461.24376

1'645 fr.

2006

461.32390

1'645 fr.

18'581,30 fr.

Débiteur

Année

Bordereau

Montant

Z.________

1999

651.21587

8'977,60 fr.

2000

651.24877

9'100,60 fr.

2001

461.2851

9'223,60 fr.

2002

461.8217

9'350 fr.

2003

461.13713

3'270 fr.

2004

461.19091

3'410 fr.

2005

461.24380

3'600 fr.

2006

461.32392

3’665,70 fr.

50'597,50 fr.

Ces décisions ont été prises en

application de l’art. 29 du règlement communal sur les déchets, adopté le 12

novembre 1996 par le Conseil communal et approuvé le 18 décembre 1996 par le

Conseil d’Etat (RGD). Y.________ a entrepris ces bordereaux auprès de la

Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes

spéciales (ci-après: la Commission communale). Elle a fait valoir que le RGD

contreviendrait au droit fédéral, que le tarif appliqué serait arbitraire et

violerait l’égalité de traitement, et que la taxe perçue ne respecterait pas

les principes d’équivalence et de couverture des frais. Ces procédures ont été

suspendues jusqu’à droit jugé sur les recours formés contre les taxes prélevées

en 1997 et 1998, rejetés par la Commission communale le 24 novembre 2000. Le

Tribunal administratif a, E.________ juillet 2005, rejeté les recours formés

contre la décision du 24 novembre 2000 (cause FI.2000.0114). Par arrêt du 11

août 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre l’arrêt du 7

juillet 2005 (ATF 2P.231/2005, reproduit in: RDAF 2007 I p. 31ss).

B.

En 2009, la Commission communale a repris

l’instruction des procédures concernant Y.________, relatives aux périodes

allant de 1999 à 2006. La Municipalité s’est déterminée le 28 septembre 2011.

Elle a conclu à la confirmation des bordereaux litigieux, sous réserve de

quelques modifications. X.________ S.A., qui a repris Y.________ selon un

contrat de fusion du 11 septembre 2009, a maintenu ses conclusions, le 20

octobre 2011. Le 28 mars 2012, la Commission communale a rejeté les recours, en

réduisant les montants dus, de la manière suivante:

Débiteur

Année

Bordereau

Montant

Y.________

1999

651.21586

2'630 fr.

2000

651.24872

2'655 fr.

2001

461.2847

2'680 fr.

2002

461.8212

2'680 fr.

2003

461.13708

1'690 fr.

2004

461.19085

1'760 fr.

2005

461.24376

1'645 fr.

2006

461.32390

1'645 fr.

17'345 fr.

Débiteur

Année

Bordereau

Montant

Z.________

1999

651.21587

8'825 fr.

2000

651.24877

8'950 fr.

2001

461.2851

9'075 fr.

2002

461.8217

9'075 fr.

2003

461.13713

3'270 fr.

2004

461.19091

3'410 fr.

2005

461.24380

3'600 fr.

2006

461.32392

3'665 fr.

49'870 fr.

Cette décision a été notifiée aux

parties le 26 octobre 2012.

C.

X.________ S.A. a recouru contre cette décision,

dont elle demande la réforme en ce sens que les recours adressés à la

Commission communale sont admis, les taxes annulées et la cause renvoyée à la

Commission communale pour nouvelle décision. La Commission communale se réfère

à sa décision. La Municipalité a produit des observations tendant au rejet du

recours. La recourante a renoncé à répliquer.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

Le recours porte sur le calcul des montants dus au

titre de l’évacuation des déchets, pour les périodes allant de 1999 à 2006.

2.

a) Conformément au principe de causalité auquel il

se réfère, l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)

exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en

supporte les frais. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur

se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al.

6 LPE). L’élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement;

par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique

des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). En principe, sous réserve de

dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des

déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 LPE). D'après l'art. 32a

al. 1 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets

urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire

d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces

déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de

la quantité de déchets remis (let. a); des coûts de construction,

d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let.

b); des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations (let. c); des intérêts (let. d); des investissements prévus pour

l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour

leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à

leur exploitation (let. e). L'art. 32a LPE ne concerne

que les déchets urbains tels que définis par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du

10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), par quoi l'on

entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de

composition analogue (art. 3 al. 1 OTD), pour autant que leur élimination soit

confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2ème phrase et 31c LPE; ATF 137 I 257; 125 II 508 consid. 6 p. 512ss). En précisant que la charge des coûts doit être transférée "par

l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes", l'art. 32a LPE exclut cependant

un financement par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes

causales (ATF 138 II 111 consid. 4.5 p.

123, consid. 5.4.8 p. 132; 137 I 257 consid. 4.2 p. 262; 125 I 449

consid. 3b/bb p. 455; arrêt FI.2011.0038 du 30 décembre 2011, consid. 2a).

L'art. 32a LPE constitue une

disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le

financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les

cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. L’art. 32a

LPE est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une

base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Dans

l’aménagement des taxes, il laisse une grande liberté à la collectivité

publique. Celle-ci peut notamment opter pour une combinaison de taxes

individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de

base aussi nommée taxe de mise à disposition (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126/127; 137

Faits

I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 3.2 p. 296; 125 I 449

consid. 3b p. 454 ss). Pour être conforme à la lettre et au

but de l'art. 32a LPE, la taxe doit, d'une part, être fonction du type et de la

quantité des déchets produits et, d'autre part, avoir un effet incitatif. Cela

étant, l'avantage économique retiré par chaque

bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à

déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et

d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels

que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en

fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que

les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière

proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant

exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans

laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution; la quotité

de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux quantités de

déchets ou d’eaux usées. Pour cette raison, un certain

schématisme dans le mode de calcul de la taxe de l'art. 32a LPE peut toutefois

être mis en oeuvre sans nuire à son caractère incitatif (ATF 138 II 111 consid.

5.3.4. p. 126/127; 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 268/269; arrêt FI.2011.0038,

précité, consid. 2a).

b) A teneur de l'art. 2 de la loi du 9

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de

leur production, ainsi que leur élimination (al. 1); l'élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire

et le traitement (al. 2); par traitement, on entend toute modification

physique, biologique ou chimique des déchets (al. 3). Les déchets urbains sont les

déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue (art.

2 al. 3 let. a LGD). Les communes adoptent un règlement sur la gestion des

déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné (art. 11 al. 1

LGD). A teneur de l’art. 14 LGD, les communes gèrent conformément au plan les

déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration

(al. 1); elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en

créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition

adéquate (al. 2). Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies

à l'art. 14 ou les confier à des organismes indépendants (corporations ou

établissements publics ou privés); elles peuvent créer de tels organismes, y

participer ou leur allouer des subventions (art. 15 al. 1 LGD). Le coût de l'élimination des déchets est

supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral (art. 30 LGD). Avec ou sans norme cantonale, il appartient aux communes dans tous

les cas de préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre

règlement sur la gestion des déchets. Les communes peuvent percevoir des taxes spéciales

en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à

l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux - LICom; RSV 650.11).

c) A moins que

le nouveau droit ne contienne de dispositions transitoires contraires, les

prescriptions matérielles de l’ancien droit continuent de s’appliquer aux faits

survenus sous son empire; en revanche – sous réserves de dispositions

contraires qu’il prévoirait – le nouveau droit s’applique aux procédures en

cours au moment de son entrée en vigueur (ATF 138 V 176 consid. 7.1 p. 181; 137

V 105 consid. 5.3.1 p. 108, 394 consid. 3 p. 396/397, et les références

citées). Le RGD constitue pour la Commune de Lausanne, le

règlement au sens de l’art. 11 al. 1 LGD. Après le prononcé de la décision

attaquée, il a fait l’objet d’une révision. Le nouveau RGD, adopté le 13

novembre 2012 par le Conseil communal, a été approuvé le 19 novembre 2012 par

le Département de la sécurité et de l’environnement. Le nouveau RGD, entré en

vigueur le 1er janvier 2013 (art. 19 nRGD), abroge le RGD de 1996

(art. 18 nRGD). La présente cause est régie par l’ancien droit.

d) Sont considérés comme ordures

ménagères, les déchets, provenant des habitations et de leurs alentours, qui

doivent être régulièrement traités dans l’intérêt de la propreté et de la

salubrité (art. 3 RGD). Sont considérés comme déchets des entreprises, les

déchets assimilables aux ordures ménagères, produits par l’industrie, le

commerce, l’artisanat, les arts et métiers, les entreprises et prestataires de

services (art. 4 RGD). Ces définitions correspondent matériellement à celle des

déchets urbains, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 nRGD. Aux termes de l’art. 10

RGD, le SA organise la collecte, le transport, le recyclage et le traitement

notamment des ordures ménagères (al. 1), ainsi que des entreprises qui le

souhaitent (al. 2); le SA contrôle périodiquement l’origine, le volume, les

caractéristiques et l’élimination des déchets, notamment ceux produits par les

entreprises (al. 3); les intéressés doivent collaborer, conformément aux art.

46 et 47 LPE (al. 4). Le nouveau règlement reprend ces principes (art. 5 et 10

al. 2 nRGD). Le SA prend en charge les déchets des entreprises, qui peuvent

cependant lui demander l’autorisation de transporter tout ou partie de leurs

déchets par leurs propres moyens (art. 16 RGD; 7 al. 2 nRGD).

Pour couvrir les frais de la gestion

des déchets, la commune peut percevoir les recettes provenant des taxes ou des

finances perçues auprès des utilisateurs notamment pour le traitement des

déchets des entreprises, le traitement des déchets amenés directement aux

installations de traitement (art. 26 let. c, deuxième tiret, RGD; art. 11ss

nRGD). La Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes, pour

autant qu’elles n’excèdent pas, pour le ramassage et le traitement des déchets

des entreprises, 700 fr. par tonne (art. 27 let. a RGD; 12B al. 3 nRGD). Selon

l’art. 29 RGD, concrétisant l’art. 27 let. a RGD, une taxe annuelle,

proportionnelle au tonnage moyen des déchets produits, est perçue dans le

courant du deuxième semestre auprès des entreprises qui recourent au SA (al.

1); le tonnage est déterminé, sur la base d’un questionnaire envoyé chaque

année par le SA, en fonction du nombre d'employés, de la branche économique, du

coefficient de production spécifique et selon les indications des entreprises;

il est tenu compte du tri des déchets (al. 2); en cas de contestation, le SA

pèse les déchets produits durant trois jours ouvrables de son choix (al. 3); la

moyenne des poids ainsi obtenue, ramenée à l’année, sera alors réputée

correspondre aux déchets produits (al. 4).

Ainsi, le règlement communal, qui

contraint la commune à ramasser et éliminer les déchets des entreprises, lui

confère le droit de percevoir une taxe pour financer cette prestation. La taxe

est calculée notamment en fonction du poids des déchets produits, de leur

nature et tient compte du tri des déchets. Le Tribunal fédéral a jugé que le

principe de la perception auprès des entreprises d'une taxe pour le ramassage

et l'élimination des déchets qu'elles produisent et son mode de calcul, tel que

prévu par le RGD réalise correctement le but formulé par les art. 2 et 32a LPE

(ATF 2P.231/2005, précité, consid. 3.2).

e) La taxe de ramassage des déchets

prévue par le RGD est une contribution causale, par quoi on entend celle qui constitue

la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier

appréciable économiquement accordé par la collectivité publique (ATF 138 II 70

consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133; arrêt FI.2011.0038, précité, consid.

2c). Le montant de la contribution causale doit, selon le principe de

l’équivalence, être proportionné à la valeur objective de la prestation

fournie; en outre, selon le principe de la couverture des frais, le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble

des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 131 I 313 consid.

3.3 p. 318).

3.

La recourante fait valoir qu’elle se serait

manifestement trompée en remplissant les questionnaires pour la période

considérée. Elle en veut pour preuve qu’il serait impossible que les deux

établissements en question, de taille comparable, aient produit des déchets

dans une proportion allant du simple au quintuple. De même, la recourante, se

référant aux observations qu’elle a produites le 28 janvier 2010 devant le

Commission communale, reproche au SA de n’avoir pas procédé correctement au

Considérants

contrôle de la quantité des déchets des deux établissements. Elle y voit une

violation de l’art. 29 RGD.

a) L’autorité établit les faits

d’office (art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il suit de là que l’autorité administrative

et le juge doivent veiller à l’établissement exact et complet des faits

déterminants pour l’issue de la cause. Ils ne peuvent tenir un fait pour acquis

que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité, sur la base des pièces du

dossier. Dans ce cadre, la très grande vraisemblance d’un fait peut suffire

(ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221/222; 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). Il

convient de tenir compte, dans ce cadre, de l’obligation des parties de

collaborer à la constatation de faits dont elles entendent déduire des droits

(art. 30 al. 1 LPA-VD). Les parties ne sauraient dès lors renvoyer l’autorité

intimée à enquêter sur les points qu’elles allèguent, sans offrir de fournir la

moindre explication ou offre de preuve à cet égard (cf. ATF 8C_226/2011 du 24

janvier 2012; arrêts PS.2011.0014 du 7 mars 2012; GE.2011.0103 du 24 novembre

2011; FI.2010.0016 du 16 juillet 2010).

b) A teneur de l’art. 46 LPE, chacun

est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à

l’application de la LPE et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou les

tolérer (al. 1); le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des

relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les

vibrations, sur les déchets et leur élimination ainsi que sur leur nature, la

quantité et les propriétés des substances et des organismes, que ces relevés

soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui les demandent

(al. 2). Cette obligation de produire des renseignements, qui impose notamment

au détenteur d’une installation soumise à la LPE et à l’une de ses ordonnances

d’exécution, de participer à l’établissement des faits déterminants pour

l’application des normes de protection de l’environnement, ne peut pas être

comprise dans le sens qu’il appartiendrait exclusivement à l’administration de

prouver que l’installation respecte les normes applicables (ATF 119 Ib 389

consid. 3b p. 392/393). L’obligation de produire des renseignements doit rester

proportionnée (ATF du 28 mars 1996, reproduit in: DEP 1997 p. 197ss,

consid. 5). Elle vaut notamment dans le domaine de la gestion des déchets,

comme cela ressort expressément de l’art. 46 al. 2 LPE (François

Bellanger/Valérie Défago Gaudin, in: Pierre Moor/Anne-Christine Favre/

Alexandre Flückiger (ed), Commentaire de la loi sur la protection de

l’environnement, Ursula Brunner, n. 13, 15, 16a et 21d ad art. 46 LPE, in:

Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1999; cf. également Heidi Wiestner,

Informationsbeschaffung durch die Behörden, DEP 2004 p. 29ss). Ainsi, par exemple, l’autorité peut exiger d’un détenteur d’une entreprise

de démolition de véhicules automobiles usagés qu’il produise une liste des

garages qui lui ont fourni des épaves (ATF 1A.12/2004 du 30 septembre 2004,

reproduit in: DEP 2004 p. 58ss, consid. 2.2.3).

c) La taxation est déterminée par

le questionnaire envoyé chaque année aux entreprises (art. 29 al. 2 RGD). Ces questionnaires,

remplis par A. B.________, administrateur de Y.________, comprennent des

rubriques indiquant l’effectif et le taux d’occupation du personnel employé,

les quantités hebdomadaires de déchets à incinérer (par sacs de 35 ou 110

litres, ou par conteneurs de 240, 350 ou 770 litres), papier et carton à

recycler, soit en poids, soit en nombre de conteneurs, le verre (en kilos ou

par conteneurs), les déchets végétaux, les lavures et autres déchets.

Dans le cadre de la procédure

devant la Commission communale, la Municipalité a produit les

questionnaires concernant les établissements de la recourante. Elle a également

établi, à l’appui de sa réponse du 28 septembre 2011 adressée à la Commission

communale, des tableaux détaillés retraçant, période par période, établissement

par établissement, les renseignements fournis par A. B.________ dans les

différents questionnaires, qu’elle a ensuite comparé entre eux. La Municipalité

a examiné les griefs soulevés par la recourante dans ses observations du 28

janvier 2010, de manière approfondie, pour parvenir à la conclusion que sur

certains, points, les bordereaux devaient être modifiés en faveur de la

recourante. Dans la décision attaquée, la Commission communale a examiné tous ces

éléments du dossier. Elle a relevé que la recourante aurait dû attirer

l’attention du SA sur le fait que les données qu’elle avait elle-même fourni

dans les questionnaires étaient – selon elle - erronées, de procéder elle-même

à des contrôles, notamment pour vérifier que des tiers ne déposaient pas leurs

propres déchets dans ses conteneurs, et de demander au SA le pesage des

déchets, conformément à l’art. 29 al. 3 RGD. Or, la recourante ne l’avait pas

fait. La Commission communale a considéré que le résultat des investigations

auxquelles avait procédé la Municipalité, selon sa réponse du 28 septembre

2011, devait dès lors être confirmé. Hormis une reprise des arguments déjà

soulevés devant la Commission communale, et écartés par elle, la recourante ne

développe aucun grief à l’égard de la décision attaquée, de nature à remettre

en cause la solution retenue par la Commission communale. En particulier, la

recourante n’explique pas comment les données qu’elle a fournies elle-même, par

l’entremise des questionnaires, ne correspondraient pas à la réalité, ni en

quoi les contrôles effectués par le SA et la réponse de la Municipalité du 28

septembre 2011 ne répondraient pas à ses objections.

d) Le grief tiré de l’art. 29 RGD

doit ainsi être écarté.

4.

La recourante demande que le Tribunal ordonne

une expertise, «en vue de déterminer a posteriori et séparément pour les deux

établissements (…) la quantité de déchets litigieux sur la période considérée,

en se basant sur le nombre, le type et le poids des bouteilles et autres

récipients ayant contenu les boissons consommées par la clientèle, en fonction

du volume des boissons achetées et vendues par les deux cabarets durant cette

période, qui pourront être reconstituées par la comptabilité de la recourante».

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer

et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se

déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et

les arrêts cités). L’expertise figure parmi les mesures d’instruction que peut

ordonner l’autorité (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). Celle-ci reste toutefois

libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire

à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle

a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités). Le

rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à

l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du

juge (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130

I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités). Le droit

d’être entendu ne confère pas celui de demander une expertise, lorsque cette

mesure ne vise non pas à éclaircir les faits, mais à remettre en cause

l’appréciation juridique de l’autorité de jugement précédente (ATF 2C_368/2009

du 3 mars 2010, consid. 4).

b) La demande de la recourante

équivaut à refaire toute la procédure de taxation depuis le commencement, en

mettant de côté non seulement les questionnaires qu’elle a remplis, mais toute

l’appréciation retenue par la Commission communale. En outre, la démarche de la

recourante paraît paradoxale, dans la mesure où elle laisse entendre qu’elle

serait capable de reconstituer le volume de déchets, au regard de l’activité

des deux établissements, telle qu’elle ressort de leur comptabilité. On ne voit

pas ce qui empêcherait la recourante de faire cette démonstration par ses propres moyens, et pourquoi il lui

faudrait faire désigner un expert à cette fin. La demande revient en fin de

compte à reporter sur l’expert la tâche d’apporter de la substance aux griefs

soulevés par la recourante, et à transformer le

Tribunal cantonal en autorité administrative communale supérieure pour la

taxation de l’évacuation des déchets. Cela dépasse le

rôle qui lui est dévolu comme autorité judiciaire administrative, y compris au

regard de la maxime d’office (cf. consid. 3a ci-dessus).

c) La demande d’expertise doit être

rejetée.

5.

Invoquant l’angle de l’égalité de traitement, la

recourante requiert que soient produits les bordereaux adressés, pour la même

période, aux établissements à l’enseigne «C.________», «D.________» et «E.________»,

ainsi que les questionnaires qu’ils ont remis au SA pour la taxation.

a) Il y a inégalité de traitement

au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques

en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les

éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid.

4.4

p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les

arrêts cités).

b) La recourante n’apporte aucun

élément qui laisserait à penser que, se trouvant dans une situation égale (ou

du moins, analogue) à la sienne, les établissements qu’elle cite auraient

bénéficié d’une taxation plus favorable. Sa demande, inétayée, revient à exiger

du Tribunal cantonal qu’il revoie lui-même toutes les décisions de taxation

notifiées aux cabarets lausannois, ce qui va très au-delà de ce que la maxime

d’office lui permet de faire (cf. consid. 3a ci-dessus).

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens à la Commune de Lausanne, qui est intervenue dans

la procédure sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 octobre 2012 par la

Commission communale de recours en matière d’impôts communaux et de taxes

spéciales de la Commune de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.