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Décision

FI.2013.0003

CDAP - FI.2013.0003 - 2014-02-17 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

17 février 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 avril 2008, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a adressé à A. X.________ une facture d'un montant total

de 130 fr., en lien notamment avec la taxe, le permis de circulation, la

plaque, la vignette et l'assurance RC d'un cyclomoteur (VD 2********); cette

facture a été envoyée à l'adresse de l'intéressé telle que figurant dans la

base de donnée du service en cause, à 1********. Un 1er rappel a été

adressé à A. X.________ le 16 juin 2008, puis une sommation (2ème

rappel) le 21 juillet 2008 - le montant dû étant alors augmenté de 25 fr. à

titre de frais de rappel.

Par décision du 18 août 2008, le

SAN a prononcé le retrait du permis d'A. X.________ et de la plaque d'immatriculation

du véhicule concerné pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure

étant subordonnée au paiement du montant en suspens dû par l'intéressé - le

montant en cause, augmenté de 200 fr. à titre de frais de décision, étant alors

porté à 355 francs.

Le 23 septembre 2008, le SAN a

entamé une procédure de séquestre des plaques avec la gendarmerie vaudoise.

B.

Il résulte des explications du SAN que les différents

envois adressés à A. X.________ (à tout le moins la sommation du 21 juillet

2008 et la décision du 18 août 2008) lui ont été retournés par les services

postaux avec la mention "A déménagé - Délai de réexpédition expiré". Informé

de la nouvelle adresse de l'intéressé après avoir effectué des recherches

auprès du contrôle des habitants de la commune de 1********, la SAN lui a

adressé un ultime rappel le 13 janvier 2009, le montant total mis à sa charge,

augmenté de 200 fr. à titre de frais de séquestre, s'élevant alors à 555

francs. A. X.________ ne s'étant pas acquitté du montant en cause dans le délai

imparti, le SAN a engagé une poursuite à son encontre le 30 mars 2009, à

laquelle l'intéressé a formé opposition totale.

Par décision du 14 octobre 2009, le

SAN a imparti à A. X.________ un délai au 14 novembre 2009 pour s'acquitter du

montant dû (555 fr.). L'intéressé ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti,

le SAN a engagé une nouvelle poursuite à son encontre le 11 janvier 2010.

A la suite d'un entretien

téléphonique avec A. X.________, le SAN a rappelé à l'intéressé, par courrier du

7 avril 2010, le déroulement des faits résumés ci-dessus. Cela étant, il

n'était pas entré en matière sur la demande de l'intéressé tendant à

l'annulation des frais de rappel, de procédure de séquestre des plaques et de

poursuites, la possibilité lui étant toutefois octroyée de s'acquitter du

montant de 605 fr. (le montant dû étant augmenté de 50 fr. en lien avec les

frais de la poursuite engagée en 2009) en trois mensualités; son attention

était attirée sur le fait qu'en cas de non-respect de cet "arrangement de

paiement", ce dernier deviendrait caduc et la procédure de recouvrement

serait poursuivie.

Le 4 mai 2010, A. X.________ a

procédé au versement de la somme de

100 fr. en faveur du SAN.

L'arrangement de paiement proposé

n'ayant pas été respecté, le SAN a engagé une nouvelle poursuite à l'encontre de

l'intéressé le 1er février 2012, à laquelle l'intéressé a fait

opposition totale.

Par décision adressée le 28

décembre 2012 à A. X.________, le SAN a invité l'intéressé à s'acquitter d'un

montant total de 606 fr. 85, correspondant au montant de

605 fr. mentionné ci-dessus, réduit de 100 fr. compte tenu du paiement effectué

le 4 mai 2010 par l'intéressé, respectivement augmenté d'un montant total de

101 fr. 85 en lien avec les frais des poursuites engagées en 2010 et 2012 à

l'encontre de l'intéressé.

C.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 8 janvier 2012, faisant en substance valoir ce qui suit [sic]:

"à l'origine

de ce litige je m'en était remis à votre jugement. un employé du SAN m'avait

proposé de payer la moitié de la facture j'avais accepté pour clore l'affaire,

mais il me rappelait le lendemain en me disant que monsieur B. Y._______ _[chef des finances auprès du SAN] avait refusé avait il le droit de ne pas tenir compte de votre

jugement? il m'a remis au poursuite j'etais deseperé par cette injustice j'ai

fait appel au service de mediation en vain je me suis resolu a payér des

versements de 50 Fr mensuel (j'etais à l'aide sociale en dépression j'avais

abandonné mon projet de livraison en vehicule électrique…) […] J'etais obsedé

par cette injustice. J'ai arreté de payer (je ne sais pas combien j'ai versé j'ai

retrouvé seulement 1 bulletin) et je n'ai plus eu de nouvelles jusqu a cette

lettre du 28 décembre 2012. Depuis que j'ai reçu cette lettre je suis a nouveau

obsedé par cette injustice et […] je ne peut plus dormir et je n'arrive pratiquement plus a sortir de

chez moi je dois a nouveau être hospitalisé à Nant car je n'arrive pas à

surmonter cette histoire. […]"

Etaient jointes copie du bulletin

de versement auquel l'intéressé fait référence, en lien avec le versement de

100 fr. effectué le 4 mai 2010, ainsi que copie d'une ordonnance du Président

de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF) du 12 octobre

2009 dont la teneur est la suivante:

"Le Juge de

paix du district d'Aigle a transmis à la Cour des poursuites et faillites la

lettre du 5 septembre de M. A. X.________.

Dès lors que le

poursuivi a obtenu gain de cause, je considère que cette lettre ne constitue

pas un recours et j'ordonne que la cause soit rayée du rôle sans frais."

Dans sa réponse du 13 février 2013,

l'autorité intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant total de 606 fr.

85.

mis à la charge du recourant en lien avec la facture initiale du 14 avril

2008, respectivement les frais de rappel, de décision, de séquestre et de

poursuite subséquents.

Il convient de relever d'emblée que

le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le bien-fondé des prétentions de

l'autorité intimée, s'agissant en particulier des montants respectifs qui lui

sont réclamés; on se contentera à cet égard de renvoyer au règlement vaudois du

7.

juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de

la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), lequel prévoit notamment la perception de

frais de rappel et de poursuite (cf. art. 3 al. 2), de frais en cas de décision

de retrait du permis de circulation (art. 24) et de frais de séquestre (art. 28

let. a). Au demeurant, à l'exception des frais de poursuite et indépendamment

de la prise en compte du versement de 100 fr. effectué le 4 mai 2010 par

l'intéressé, le montant réclamé à ce dernier a d'ores et déjà fait l'objet

notamment d'une décision du 14 octobre 2009, laquelle est entrée en force faute

d'avoir été contestée en temps utile par le recourant et ne saurait dès lors

être revue dans le cadre de la présente procédure.

Cela étant, se référant en premier

lieu à une procédure judiciaire ("votre jugement"; cf. la teneur du

recours reproduit sous let. C supra), le recourant invoque une

proposition qui lui aurait été faite par un collaborateur du SAN (consistant à réduire

de moitié le montant dû), proposition qui aurait ensuite été retirée sans tenir

compte de ce "jugement". Ce faisant, l'intéressé se prévaut implicitement

de la protection de sa bonne foi.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

et les références; arrêt FI.2011.0014 du 20 septembre 2011 consid. 4c).

b) En l'espèce, il n'apparaît pas

que le recourant aurait jamais contesté tout ou partie du montant litigieux

devant la cour de céans avant de déposer le présent recours. Lorsqu'il évoque

"[n]otre jugement", il semble ainsi se référer à l'ordonnance du

Président de la CPF du 12 octobre 2009 (reproduite sous let. C supra),

dont il résulte en substance que, dans la mesure où l'intéressé avait obtenu

gain de cause - très vraisemblablement dans le cadre de la procédure de

mainlevée d'opposition engagée par l'autorité intimée à la suite de la

poursuite du 30 mars 2009 -, sa lettre du 5 septembre 2009 adressée à la

Justice de paix ne constituait pas un recours contre la décision concernée. On

peut dès lors supposer que la proposition du collaborateur du SAN dont le

recourant se prévaut lui aurait été faite dans le cadre de cette procédure de

mainlevée d'opposition.

Cela étant, dans la mesure où la proposition

en cause aurait été faite oralement - à tout le moins le recourant ne

produit-il aucune pièce écrite dans laquelle il y est fait référence -, il

s'impose de constater que l'intéressé n'apporte la preuve ni de son existence,

ni, le cas échéant, de la teneur exacte des assurances qu'il aurait reçues à

cette occasion; en lien avec les conditions mises à la protection de la bonne

foi telles que rappelées ci-dessus (consid. 2a), il n'apparaît au demeurant pas

que le recourant, se fondant sur les assurances qu'il aurait reçues, aurait

pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans préjudice. Quoi

qu'il en soit, il appartenait au recourant, le cas échéant, de se prévaloir de

la proposition en cause dans le cadre d'une contestation de la décision de

l'autorité intimée datée du 14 octobre 2009 (soit deux jours après que le

Président de la CPF a rendu son ordonnance); dès lors qu'il a renoncé à

contester à cette décision et dans la mesure où il n'apparaît manifestement pas

qu'il existerait un motif de réexamen en lien avec cette prétendue proposition (cf.

art. 64 ss LPA-VD) - l'intéressé ne le soutient du reste pas -, il ne saurait

s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. pour comparaison

arrêt FI.2011.0014 précité, consid. 4c et 4d).

3.

Pour le reste, le recourant laisse entendre

qu'il aurait effectué différents versements de 50 fr. en faveur de l'autorité

intimée.

Il s'impose de constater que

l'intéressé n'établit pas qu'il aurait procédé à un autre versement que celui

de 100 fr. effectué le 4 mai 2010 - dont l'autorité intimée a d'ores et déjà

tenu compte dans le détail du montant dû par l'intéressé figurant dans la

décision attaquée. A l'évidence, les seules allégations du recourant sur ce

point, au demeurant passablement vagues - il ne sait pas combien il aurait payé

-, ne sauraient suffire à emporter la conviction du tribunal.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier de la

cause est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un nouveau

délai de paiement au recourant, le cas échéant qu'elle lui soumette un nouvel

arrangement de paiement. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait

qu'à défaut de s'exécuter, il s'expose à des nouveaux frais (notamment de

poursuite).

Compte tenu des circonstances, soit

en particulier du fait que l'autorité intimée ne conteste pas - à tout le moins

pas expressément - qu'une proposition ait pu être faite au recourant par l'un

de ses collaborateurs, proposition qui aurait par la suite (implicitement) été

retirée, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de l'intéressé (cf.

art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par le recourant lui

sera dès lors restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 décembre 2012 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 17 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.