FI.2013.0023
CDAP - FI.2013.0023 - 2014-04-08 - A. X.________/Administration cantonale des impôts
8 avril 2014Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2013.0023
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts
IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
ONCLE
MANIFESTATION DE VOLONTÉ
CARACTÈRE ONÉREUX
DONATION
LMSD-12-1-b
LMSD-18-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision imposant la somme de 50'000 fr. au titre de l'impôt sur les donations pour l'exercice 2010. Il n'est pas contesté que la tante du recourant a versé à ce dernier, à titre gratuit, la somme de 50'000 fr.; il n'apparaît pas dans ce cadre qu'elle aurait jamais manifesté sa volonté d'effectuer une donation en faveur des filles et/ou de l'épouse de l'intéressé. Dans ces conditions, il importe peu, s'agissant de déterminer le montant imposable au titre de l'impôt sur les donations, que le recourant ait effectivement partagé la somme en cause avec ses filles et son épouse, respectivement qu'il ait d'emblée informé sa tante de ce partage. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Bernard Jahrmann, assesseur et M. Roger Saul, assesseur; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt sur les donations
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2013
rejetant la réclamation du 15 novembre 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par déclaration manuscrite du 21 mars 2012, A.
X.________ a indiqué avoir reçu de sa tante B. Y.________ - "à répartir
avec [s]on épouse et [s]es filles" - la somme de 50'000 francs. Sur ce
même document figure également l'annotation suivante (non datée et non signée):
"C.________,
2********
Obligations 3********
Donné à mon neveu
A. X.________ à 1******** 50'000 frs.
50'000 frs. À mon
neveu D. X.________ décédé au mois d'août 2011."
Par décision de taxation définitive
adressée à A. X.________ le 24 octobre 2012, l'Administration cantonale des
impôts (ACI) a imposé la somme de 50'000 fr. au titre de l'impôt sur les
donations pour l'exercice 2010.
B.
Par courrier du 15 novembre 2012, A. X.________
a formé réclamation contre cette décision, exposant en substance que lorsque sa
tante lui avait annoncé qu'elle allait lui donner (ainsi qu'à ses deux frères)
la somme de 50'000 fr., il lui avait déclaré d'emblée son intention de partager
ce montant avec ses trois filles et son épouse; sa tante ne voulant pas
conserver une telle somme chez elle, l'intéressé était allé en prendre
possession dès le lendemain soir, avant de remettre 10'000 fr. à chacune de ses
filles (5'000 fr. en mains propres, puis 5'000 fr. par versements sur leurs
comptes bancaires respectifs). Il estimait ainsi qu'il n'avait pas reçu la
somme de 50'000 fr., mais bien plutôt la somme de 20'000 fr. (avec son épouse).
Par courrier du 27 novembre 2012,
l'ACI a invité A. X.________ à retirer sa réclamation, exposant en substance
que la répartition du montant qu'il avait reçu de sa tante relevait d'une
seconde opération, qui ne ressortait pas de la volonté établie par la
donatrice. L'intéressé a indiqué par courrier du 5 décembre 2012 qu'il
maintenait sa réclamation, relevant que sa tante "n'était pas du tout
opposée" à ce qu'il partage la somme en cause avec son épouse et ses
filles et soutenant que ce partage n'était pas constitutif d'une seconde opération,
mais bien plutôt de la "finalisation de ce don, puisqu'il n'était pas
possible, sur le moment, de faire autrement".
Par décision sur réclamation du 19
février 2013, l'ACI a rejeté la réclamation, retenant en particulier les motifs
suivants:
"attendu qu'en
l'espèce, outre les montants versés au réclamant, B. Y.________ a effectué
plusieurs donations à divers membres de sa famille à chaque fois pour un
montant de CHF 50'000.-,
[…]
que force est de
constater qu'à travers ces différentes donations, B. Y.________ a fait valoir
sa volonté de gratifier l'ensemble de ses neveux et nièces, ainsi que sa sœur,
par des versements d'un montant bien précis,
que rien ne
permet en outre d'affirmer que B. Y.________ aurait eu l'intention de partager
la libéralité faite au réclamant entre ce dernier, son épouse et ses trois
filles,
[…]
que la volonté
des parties doit en conséquence être interprétée en ce sens que la donation
litigieuse a été effectuée uniquement en faveur du réclamant,
attendu que le
réclamant se prévaut des montants versés subséquemment à ses filles, voire à
son épouse,
que de telles
opérations relèveraient cas échéant de nouvelles donations dans la mesure où
elles ne résultent pas de la volonté établie de B. Y.________, respectivement
du comportement qu'il convient de lui imputer selon le principe de la
confiance,
[…]"
C.
A. X.________ a formé recours contre cette
décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2013. Il a en substance repris les
arguments développés dans sa réclamation du 15 novembre 2012, en ce sens qu'il
avait d'emblée annoncé à sa tante son intention de partager le montant en cause
avec ses filles et son épouse et que l'intéressée lui avait dans ce cadre
répondu qu'il faisait comme il voulait mais qu'elle ne voulait pas conserver
une telle somme chez elle.
Dans sa réponse du 25 juin 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que l'intention de
la tante du recourant était de donner la somme de 50'000 fr. à chacun de ses
trois neveux et qu'il importait peu à cet égard que le recourant ait
"prétendument" indiqué à l'intéressée ce qu'il comptait faire de ce
montant.
D.
Une audience a été mise en œuvre le 24 octobre
2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette
occasion:
"Le
recourant expose en substance qu'il a été convié chez sa tante, en même temps
que les deux autres neveux de cette dernière, laquelle a annoncé qu'elle leur
donnerait 50'000 fr. à chacun. L'intéressé a relevé d'emblée qu'il n'avait pas
besoin d'une telle somme et avait l'intention de la partager avec son épouse et
ses trois filles - à hauteur de 10'000 fr. par personne -, et sa tante lui a
indiqué qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Dans la mesure où sa tante ne
souhaitait pas conserver un tel montant chez elle, le recourant n'a pas eu
d'autre choix que de l'accepter immédiatement, et a signé un reçu en attestant;
il a par la suite remis 5'000 fr. en liquidités, respectivement 5'000 fr. par
versements bancaires, à chacune de ses filles.
Interpellée,
l'autorité intimée précise qu'elle ne remet pas en cause les déclarations du
recourant quant au déroulement des faits, qu'aucun élément au dossier ne vient
infirmer. Elle relève que l'opération s'est déroulée en deux temps - soit la
donation de 50'000 fr. à l'intéressé par sa tante, puis la répartition de ce
montant par ce dernier entre ses trois filles et son épouse -, et qu'il
convient de prendre en compte, sous l'angle juridique, l'intention du donataire
[recte:
donateur] (et non du bénéficiaire); elle évoque en outre le principe de
l'égalité de traitement.
Le recourant
insiste sur le fait que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait faire
autrement que d'accepter le montant de 50'000 fr. immédiatement - étant précisé
que si sa tante avait accepté de conserver cette somme quelques jours, il
serait revenu chez elle avec son épouse et ses trois filles afin qu'elle soit
directement répartie entre les intéressés. Il estime qu'il ne s'agit pas à
proprement parler de deux opérations distinctes, mais que la répartition des
50'000 fr. à laquelle il a procédé dans un second temps constitue bien plutôt
la « suite logique de
l'opération » initiée par la
remise de cette somme par sa tante."
E.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant imposable au
titre de l'impôt sur les donations pour l'exercice 2010 dans le cas du recourant,
respectivement sur l'identité du ou des donataires de la donation de 50'000 fr.
effectuée par la tante de l'intéressé en 2010.
a) A teneur de l'art. 1 al. 1 de la
loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV
648.
), l'Etat perçoit, en se conformant aux dispositions de cette loi,
notamment un impôt sur les successions et les donations (let. b).
L'impôt sur les donations est perçu
sur l'acquisition entre vifs et à titre gratuit de tous les biens mobiliers,
pour autant que le donateur soit domicilié dans le canton
(art. 12 al. 1 let. b LMSD); il est dû par le donataire (art. 18 al. 2 LMSD),
et est perçu d'après les barèmes annexés à la LMSD (art. 34 al. 1 LMSD).
Il résulte des travaux
préparatoires que le législateur vaudois a choisi une notion économique de la
donation, celle-ci n'étant pas limitée à la définition qu'en donne le droit
civil (cf. Exposé des motifs du projet de loi concernant le droit de mutation
sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations, in
BGC printemps 1963 pp. 1032 ss). L'impôt sur les donations se caractérise,
d'une part, comme un impôt sur l'enrichissement en raison de son but, d'autre
part, comme un impôt sur les transactions en raison de son objet. Le
législateur a érigé en fait générateur de la créance d'impôt l'acte juridique
qui détermine l'accroissement des facultés contributives du donataire,
c'est-à-dire la libéralité comme telle; mais l'objet de la taxe demeure la
libéralité elle-même et non l'enrichissement qui en résulte. Ainsi, en droit
fiscal vaudois, la donation se caractérise par trois éléments: un acte
d'attribution, à titre gratuit, procédant d'une intention libérale (arrêt
FI.2012.0023 du 10 avril 2013 consid. 1b; arrêt FI.2009.0118 du 29 juin 2010
consid. 2a).
b) Selon la jurisprudence, pour
qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit en premier lieu
s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et
voulait au moment de conclure relève des constatations de fait. Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon
la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (interprétation dite objective). L'application du principe de la
confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les
références). Pour apprécier cette question, il convient cependant de se fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances; cette
interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (arrêt FI.2009.0118 précisé, consid. 2b et les
références).
c) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la tante du recourant a remis à ce dernier à titre gratuit, en
espèces et contre signature d'une quittance manuscrite, la somme de 50'000
francs. Il n'apparaît pas dans ce cadre qu'elle aurait jamais manifesté sa
volonté d'effectuer une donation en faveur des filles et de l'épouse du
recourant. Ce dernier ne le soutient du reste pas, exposant bien plutôt qu'il a
lui-même d'emblée informé sa tante qu'il avait l'intention de partager le
montant en cause avec les intéressées; à l'évidence, le fait que sa tante lui
ait indiqué à cette occasion qu'elle ne s'opposait pas à un tel partage,
respectivement qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de cette somme, démontre
sans ambiguïté que l'intention de la donatrice était d'effectuer une donation
en faveur du recourant - lequel pouvait précisément en faire ce qu'il voulait.
Les circonstances de cette donation, soit en particulier le fait que la tante
du recourant a également effectué des donations d'un même montant aux deux
frères de ce dernier, ne font que confirmer cette appréciation.
Dans ces conditions et comme le
relève à juste titre l'autorité intimée, il importe peu, s'agissant de
déterminer le montant imposable au titre de l'impôt sur les donations pour
l'exercice 2010 dans le cas du recourant, que celui-ci ait effectivement
partagé la somme en cause avec ses filles et son épouse (à hauteur de 10'000
fr. par personne), respectivement qu'il ait d'emblée informé sa tante de ce
partage - étant précisé que l'autorité intimée a expressément indiqué à
l'occasion de l'audience du 24 octobre 2013 qu'elle ne remettait pas en cause les
déclarations de l'intéressé quant au déroulement des faits. Il s'agit là en
effet d'une opération distincte de la donation effectuée par la tante de
l'intéressé en faveur de ce dernier, et non, quoi qu'il en dise, de la
"suite logique" de cette première opération; est déterminant à cet
égard le fait que la donation ait initialement été effectuée en faveur du seul
recourant, lequel pouvait faire ce qu'il voulait du montant en cause (comme
déjà relevé). Dans ce cadre, il ne se justifie pas de traiter différemment le
sort de l'imposition d'une donation selon l'usage qu'en fait le donataire
- une telle différence apparaissant bien plutôt incompatible avec le principe
de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).
En tant qu'elle arrête à 50'000 fr.
le montant imposable au titre de l'impôt sur les donations pour l'exercice 2010
dans le cas du recourant, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à
la critique - étant précisé que, pour le reste, le recourant ne conteste pas le
calcul de l'impôt résultant de cette donation auquel a procédé l'autorité
intimée en application du barème annexé à la LMSD (cf. art. 34 al. 1 LMSD).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu des circonstances, soit
en particulier du fait que l'imposition litigieuse aurait été moindre si la
tante du recourant avait procédé à cinq donations distinctes de 10'000 fr. (en
faveur de l'intéressé, de son épouse et de ses trois filles) alors même que le
partage effectué dans un second temps par le recourant aboutit en définitive,
s'agissant spécifiquement de la répartition du montant en cause, à un résultat
similaire, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de l'intéressé (cf.
art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par ce dernier lui
sera ainsi restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 19 février
2013 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 8 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.