Lexipedia

Décision

FI.2013.0023

CDAP - FI.2013.0023 - 2014-04-08 - A. X.________/Administration cantonale des impôts

8 avril 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par déclaration manuscrite du 21 mars 2012, A.

X.________ a indiqué avoir reçu de sa tante B. Y.________ - "à répartir

avec [s]on épouse et [s]es filles" - la somme de 50'000 francs. Sur ce

même document figure également l'annotation suivante (non datée et non signée):

"C.________,

2********

Obligations 3********

Donné à mon neveu

A. X.________ à 1******** 50'000 frs.

50'000 frs. À mon

neveu D. X.________ décédé au mois d'août 2011."

Par décision de taxation définitive

adressée à A. X.________ le 24 octobre 2012, l'Administration cantonale des

impôts (ACI) a imposé la somme de 50'000 fr. au titre de l'impôt sur les

donations pour l'exercice 2010.

B.

Par courrier du 15 novembre 2012, A. X.________

a formé réclamation contre cette décision, exposant en substance que lorsque sa

tante lui avait annoncé qu'elle allait lui donner (ainsi qu'à ses deux frères)

la somme de 50'000 fr., il lui avait déclaré d'emblée son intention de partager

ce montant avec ses trois filles et son épouse; sa tante ne voulant pas

conserver une telle somme chez elle, l'intéressé était allé en prendre

possession dès le lendemain soir, avant de remettre 10'000 fr. à chacune de ses

filles (5'000 fr. en mains propres, puis 5'000 fr. par versements sur leurs

comptes bancaires respectifs). Il estimait ainsi qu'il n'avait pas reçu la

somme de 50'000 fr., mais bien plutôt la somme de 20'000 fr. (avec son épouse).

Par courrier du 27 novembre 2012,

l'ACI a invité A. X.________ à retirer sa réclamation, exposant en substance

que la répartition du montant qu'il avait reçu de sa tante relevait d'une

seconde opération, qui ne ressortait pas de la volonté établie par la

donatrice. L'intéressé a indiqué par courrier du 5 décembre 2012 qu'il

maintenait sa réclamation, relevant que sa tante "n'était pas du tout

opposée" à ce qu'il partage la somme en cause avec son épouse et ses

filles et soutenant que ce partage n'était pas constitutif d'une seconde opération,

mais bien plutôt de la "finalisation de ce don, puisqu'il n'était pas

possible, sur le moment, de faire autrement".

Par décision sur réclamation du 19

février 2013, l'ACI a rejeté la réclamation, retenant en particulier les motifs

suivants:

"attendu qu'en

l'espèce, outre les montants versés au réclamant, B. Y.________ a effectué

plusieurs donations à divers membres de sa famille à chaque fois pour un

montant de CHF 50'000.-,

[…]

que force est de

constater qu'à travers ces différentes donations, B. Y.________ a fait valoir

sa volonté de gratifier l'ensemble de ses neveux et nièces, ainsi que sa sœur,

par des versements d'un montant bien précis,

que rien ne

permet en outre d'affirmer que B. Y.________ aurait eu l'intention de partager

la libéralité faite au réclamant entre ce dernier, son épouse et ses trois

filles,

[…]

que la volonté

des parties doit en conséquence être interprétée en ce sens que la donation

litigieuse a été effectuée uniquement en faveur du réclamant,

attendu que le

réclamant se prévaut des montants versés subséquemment à ses filles, voire à

son épouse,

que de telles

opérations relèveraient cas échéant de nouvelles donations dans la mesure où

elles ne résultent pas de la volonté établie de B. Y.________, respectivement

du comportement qu'il convient de lui imputer selon le principe de la

confiance,

[…]"

C.

A. X.________ a formé recours contre cette

décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 18 mars 2013. Il a en substance repris les

arguments développés dans sa réclamation du 15 novembre 2012, en ce sens qu'il

avait d'emblée annoncé à sa tante son intention de partager le montant en cause

avec ses filles et son épouse et que l'intéressée lui avait dans ce cadre

répondu qu'il faisait comme il voulait mais qu'elle ne voulait pas conserver

une telle somme chez elle.

Dans sa réponse du 25 juin 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que l'intention de

la tante du recourant était de donner la somme de 50'000 fr. à chacun de ses

trois neveux et qu'il importait peu à cet égard que le recourant ait

"prétendument" indiqué à l'intéressée ce qu'il comptait faire de ce

montant.

D.

Une audience a été mise en œuvre le 24 octobre

2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette

occasion:

"Le

recourant expose en substance qu'il a été convié chez sa tante, en même temps

que les deux autres neveux de cette dernière, laquelle a annoncé qu'elle leur

donnerait 50'000 fr. à chacun. L'intéressé a relevé d'emblée qu'il n'avait pas

besoin d'une telle somme et avait l'intention de la partager avec son épouse et

ses trois filles - à hauteur de 10'000 fr. par personne -, et sa tante lui a

indiqué qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Dans la mesure où sa tante ne

souhaitait pas conserver un tel montant chez elle, le recourant n'a pas eu

d'autre choix que de l'accepter immédiatement, et a signé un reçu en attestant;

il a par la suite remis 5'000 fr. en liquidités, respectivement 5'000 fr. par

versements bancaires, à chacune de ses filles.

Interpellée,

l'autorité intimée précise qu'elle ne remet pas en cause les déclarations du

recourant quant au déroulement des faits, qu'aucun élément au dossier ne vient

infirmer. Elle relève que l'opération s'est déroulée en deux temps - soit la

donation de 50'000 fr. à l'intéressé par sa tante, puis la répartition de ce

montant par ce dernier entre ses trois filles et son épouse -, et qu'il

convient de prendre en compte, sous l'angle juridique, l'intention du donataire

[recte:

donateur] (et non du bénéficiaire); elle évoque en outre le principe de

l'égalité de traitement.

Le recourant

insiste sur le fait que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait faire

autrement que d'accepter le montant de 50'000 fr. immédiatement - étant précisé

que si sa tante avait accepté de conserver cette somme quelques jours, il

serait revenu chez elle avec son épouse et ses trois filles afin qu'elle soit

directement répartie entre les intéressés. Il estime qu'il ne s'agit pas à

proprement parler de deux opérations distinctes, mais que la répartition des

50'000 fr. à laquelle il a procédé dans un second temps constitue bien plutôt

la « suite logique de

l'opération » initiée par la

remise de cette somme par sa tante."

E.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le montant imposable au

titre de l'impôt sur les donations pour l'exercice 2010 dans le cas du recourant,

respectivement sur l'identité du ou des donataires de la donation de 50'000 fr.

effectuée par la tante de l'intéressé en 2010.

a) A teneur de l'art. 1 al. 1 de la

loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les

transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV

648.

), l'Etat perçoit, en se conformant aux dispositions de cette loi,

notamment un impôt sur les successions et les donations (let. b).

L'impôt sur les donations est perçu

sur l'acquisition entre vifs et à titre gratuit de tous les biens mobiliers,

pour autant que le donateur soit domicilié dans le canton

(art. 12 al. 1 let. b LMSD); il est dû par le donataire (art. 18 al. 2 LMSD),

et est perçu d'après les barèmes annexés à la LMSD (art. 34 al. 1 LMSD).

Il résulte des travaux

préparatoires que le législateur vaudois a choisi une notion économique de la

donation, celle-ci n'étant pas limitée à la définition qu'en donne le droit

civil (cf. Exposé des motifs du projet de loi concernant le droit de mutation

sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations, in

BGC printemps 1963 pp. 1032 ss). L'impôt sur les donations se caractérise,

d'une part, comme un impôt sur l'enrichissement en raison de son but, d'autre

part, comme un impôt sur les transactions en raison de son objet. Le

législateur a érigé en fait générateur de la créance d'impôt l'acte juridique

qui détermine l'accroissement des facultés contributives du donataire,

c'est-à-dire la libéralité comme telle; mais l'objet de la taxe demeure la

libéralité elle-même et non l'enrichissement qui en résulte. Ainsi, en droit

fiscal vaudois, la donation se caractérise par trois éléments: un acte

d'attribution, à titre gratuit, procédant d'une intention libérale (arrêt

FI.2012.0023 du 10 avril 2013 consid. 1b; arrêt FI.2009.0118 du 29 juin 2010

consid. 2a).

b) Selon la jurisprudence, pour

qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit en premier lieu

s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans

s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se

servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la

convention (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et

voulait au moment de conclure relève des constatations de fait. Si la volonté

réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes

divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon

la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une

attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des

circonstances (interprétation dite objective). L'application du principe de la

confiance est une question de droit (ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les

références). Pour apprécier cette question, il convient cependant de se fonder

sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances; cette

interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le

contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les

ont précédées et accompagnées (arrêt FI.2009.0118 précisé, consid. 2b et les

références).

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la tante du recourant a remis à ce dernier à titre gratuit, en

espèces et contre signature d'une quittance manuscrite, la somme de 50'000

francs. Il n'apparaît pas dans ce cadre qu'elle aurait jamais manifesté sa

volonté d'effectuer une donation en faveur des filles et de l'épouse du

recourant. Ce dernier ne le soutient du reste pas, exposant bien plutôt qu'il a

lui-même d'emblée informé sa tante qu'il avait l'intention de partager le

montant en cause avec les intéressées; à l'évidence, le fait que sa tante lui

ait indiqué à cette occasion qu'elle ne s'opposait pas à un tel partage,

respectivement qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de cette somme, démontre

sans ambiguïté que l'intention de la donatrice était d'effectuer une donation

en faveur du recourant - lequel pouvait précisément en faire ce qu'il voulait.

Les circonstances de cette donation, soit en particulier le fait que la tante

du recourant a également effectué des donations d'un même montant aux deux

frères de ce dernier, ne font que confirmer cette appréciation.

Dans ces conditions et comme le

relève à juste titre l'autorité intimée, il importe peu, s'agissant de

déterminer le montant imposable au titre de l'impôt sur les donations pour

l'exercice 2010 dans le cas du recourant, que celui-ci ait effectivement

partagé la somme en cause avec ses filles et son épouse (à hauteur de 10'000

fr. par personne), respectivement qu'il ait d'emblée informé sa tante de ce

partage - étant précisé que l'autorité intimée a expressément indiqué à

l'occasion de l'audience du 24 octobre 2013 qu'elle ne remettait pas en cause les

déclarations de l'intéressé quant au déroulement des faits. Il s'agit là en

effet d'une opération distincte de la donation effectuée par la tante de

l'intéressé en faveur de ce dernier, et non, quoi qu'il en dise, de la

"suite logique" de cette première opération; est déterminant à cet

égard le fait que la donation ait initialement été effectuée en faveur du seul

recourant, lequel pouvait faire ce qu'il voulait du montant en cause (comme

déjà relevé). Dans ce cadre, il ne se justifie pas de traiter différemment le

sort de l'imposition d'une donation selon l'usage qu'en fait le donataire

- une telle différence apparaissant bien plutôt incompatible avec le principe

de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.).

En tant qu'elle arrête à 50'000 fr.

le montant imposable au titre de l'impôt sur les donations pour l'exercice 2010

dans le cas du recourant, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à

la critique - étant précisé que, pour le reste, le recourant ne conteste pas le

calcul de l'impôt résultant de cette donation auquel a procédé l'autorité

intimée en application du barème annexé à la LMSD (cf. art. 34 al. 1 LMSD).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, soit

en particulier du fait que l'imposition litigieuse aurait été moindre si la

tante du recourant avait procédé à cinq donations distinctes de 10'000 fr. (en

faveur de l'intéressé, de son épouse et de ses trois filles) alors même que le

partage effectué dans un second temps par le recourant aboutit en définitive,

s'agissant spécifiquement de la répartition du montant en cause, à un résultat

similaire, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de l'intéressé (cf.

art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par ce dernier lui

sera ainsi restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 19 février

2013 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 8 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.