FI.2013.0031
CDAP - FI.2013.0031 - 2015-06-25 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 juin 2015Français23 min
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N° affaire:
FI.2013.0031
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
LIFD-167
LI-231
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de remise d'impôt pour les périodes fiscales 2007 à 2009 confirmée: les recourants, qui sont propriétaires d'un immeuble dont la valeur est estimée à plus de 6 millions, ne se trouvent pas dans une situation de dénuement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M.
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. et B. X.________,
à 1********, représentés par Y.________ Sàrl, C.
Z.________, à 2********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours A. et B. X.________ c/ décision
sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2013
(rejet de leur demande de remise d'impôt)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux A. et B. X.________ présentent pour
les années fiscales 2007 à 2010 un arriéré d'impôts de 84'949 fr. 25, soit 20'244
fr. 70 pour l'IFD, 42'875 fr. 50 pour l'impôt cantonal et 21'829 fr. 05 pour
l'impôt communal. Les périodes fiscales 2007 à 2009 ont été taxées le 27 avril
2011 et, après réexamen, le 1er février 2012; la période fiscale 2010 l'a quant à elle été le 27 février 2012.
B.
Le 22 mars 2012, les époux X.________ ont
adressé à l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois des demandes de remise
d'impôts, qui ont été rejetées par décisions du 4 mai 2012. Les contribuables y
expliquaient avoir vendu leur maison de 3******** en 2003 pour investir dans un
domaine à 1********. Les rénovations prévues leur avaient toutefois coûté plus
cher que prévu. Ils avaient par ailleurs chacun perdu leur emploi. Ils avaient
aussi subi d'importantes pertes financières dues au taux de change défavorable
du dollar américain et à la crise financière, ce qui avait pour conséquence la perte
d'une part substantielle des montants qu'ils auraient dû toucher à leur
retraite. Ils avaient en outre dû contribuer à l'entretien de parents aux
Etats-Unis. Enfin, un changement de pratique fiscale avait généré des impôts
plus élevés que prévu.
Par décision du 25 février 2013, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée par les époux X.________.
Elle a considéré que les revenus des contribuables (109'228 fr. en 2012) et/ou
leur fortune (notamment 110'000 fr. à la D.________ et 160'000 fr. à l'E.________)
leur auraient permis d'éteindre leur dette fiscale en 2012 encore.
L'impossibilité alléguée par les intéressés de payer leurs arriérés d'impôts
résultait non pas d'une situation de dénuement, mais de leur train de vie excessif
et du fait qu'ils ne souhaitaient pas se dessaisir de leur fortune. Partant,
les conditions d'une remise n'étaient pas réunies. Dans le cadre de cette
décision, l'ACI a rappelé avoir proposé aux contribuables un délai de paiement
de leurs arriérés d'impôts d'un an pour tenir compte de leur situation et leur
permettre de réaliser leur maison, ce que les intéressés ont refusé.
Considérants
C.
Le 3 avril 2013, les époux X.________ ont
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision, en concluant en substance à son annulation, en ce
sens que leur demande de remise est admise, du moins partiellement, et, dans ce
dernier cas, qu'un délai de paiement d'une année leur soit accordé, ce délai
étant prolongeable et qu'il ne soit pas perçu d'intérêts de retard ni
d'intérêts compensatoires. Les recourants font valoir qu'ils se trouvent dans
une situation de dénuement, leurs dépenses étant supérieures à leurs revenus.
Ils relèvent que cette situation ne résulte pas d'un train de vie excessif,
contrairement à ce qu'a retenu l'ACI. Ils ajoutent que, compte tenu de leur
situation en 2012, on ne pouvait exiger de leur part qu'ils entament leur
fortune pour s'acquitter de leur dette fiscale, sous peine de les rendre
démunis pour faire face à leurs obligations familiales et hypothécaires
futures.
Sur proposition de l'ACI,
l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 31 octobre 2013 pour
permettre aux recourants de vendre leur immeuble. Ce délai a été prolongé au 20
décembre 2013. Suite au départ à la retraite du juge en charge du dossier,
l'instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur le 11
décembre 2013. Le 19 décembre 2013, les recourants ont informé la cour qu'ils
avaient confié à une agence immobilière la vente de leur maison en mars 2011.
En novembre 2012, le mandat de vente avait été étendu à deux autres agences. Le
prix de vente était fixé à 6,7 millions de francs. Ils ont aussi précisé qu'ils
étudiaient la possibilité de créer une propriété par étages ou de louer leurs
appartements. Ils ont ajouté que A. X.________ était atteint dans sa santé, que
ses revenus passeraient de 7'350 fr. à 2'850 fr. dès mars 2014 et que B. X.________
prendrait sa retraite le 29 octobre 2014, ce qui conduirait à une réduction de
ses revenus à 2'000 fr. par mois. Le 9 janvier 2014, constatant que les
recourants avaient entrepris des démarches concrètes pour vendre leur bien
immobilier, l'ACI a requis une prolongation de la suspension de la procédure
jusqu'au 30 juin 2014. L'immeuble des recourants n'ayant pas été vendus à cette
date, la reprise de l'instruction a été ordonnée.
Dans sa réponse du 20 août 2014, l'ACI a conclu au rejet du recours. Pour cette autorité, la situation financière déséquilibrée
des recourants n'est pas due à une situation de dénuement, vu leurs revenus et
leur fortune, mais aux lourdes charges de leur immeuble. Or, en cas de vente de
ce dernier, les recourants disposeraient d'une fortune qui leur permettrait
d'éteindre leur arriéré fiscal. Les conditions d'une remise ne sont par
conséquent pas réunies.
Le 5 septembre 2014, les recourants
Dispositif
ont informé la cour qu'ils avaient décidé de réaménager leur maison pour
pouvoir louer à l'année des petits appartements, ce qui aurait pour conséquence
de générer des revenus supplémentaires.
Les recourants se sont encore exprimé
le 11 décembre 2014. Ils ont produit un état de fortune actualisé, un
récapitulatif de leurs revenus et dépenses pour 2014 ainsi qu'un budget
prévisionnel pour 2015. Il résulte de ces documents que la fortune des
recourants présente des actifs pour environ 1'380'000 fr. (soit leur immeuble
dont l'estimation fiscale est de 1'135'200 fr., un compte prévoyance troisième
pilier de 205'000 fr., un compte épargne de 15'000 fr. et un autre de 22'000
fr.) et des passifs pour 1'650'000 fr. environ (soit la dette hypothécaire de
1'465'000 fr., un prêt familial de 100'000 fr. affecté à la rénovation de leur
immeuble et les arriérés d'impôt pour 88'000 fr.). Les frais de rénovation de
leur immeuble se sont élevés à 104'200 francs. Les revenus personnels des
recourants ont atteint 85'754 fr. en 2014 et ils atteindront 95'934 fr. en
2015. Quant aux revenus locatifs, ils ascendaient à 25'370 fr. en 2014 et
s'élèveront à 97'380 fr. en 2015. Les revenus totaux des recourants étaient dès
lors de 111'124 fr. en 2014 et seront de 193'314 fr. en 2015. Les dépenses
personnelles des recourants se sont élevées à 75'244 fr. en 2014 et sont
estimées à 71'950 fr. pour 2015. Les charges immobilières ont atteint 75'916
fr. en 2014 et elles seront de 77'683 fr. en 2015. D'où des charges totales de
151'160 fr. en 2014 et de 149'633 fr. en 2015. En définitive, la situation
financière 2014 des recourants présentait un déficit de 40'036 fr. (revenus de
111'124 fr. – charges de 151'160 fr.). En 2015, leur situation financière
présentera un excédent de 43'681 fr. (revenus de 193'314 fr. – charges de
149'633 fr.). Les recourants ont aussi expliqué les motifs pour lesquels leur
contrat hypothécaire grevait fortement leur budget.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 14 janvier 2015 sur cette écriture.
Les recourants ont déposé de
nouvelles écritures les 30 janvier, 23 avril et 20 mai 2015. Ils ont notamment
indiqué que le dernier appartement destiné à la location n'avait pas encore pu
être loué, mais que tel devrait être le cas au plus tard dès le mois de juillet
2015. Le loyer de cet appartement avait dû être revu à la baisse, à 2'050 fr.
par mois (contre 2'400 fr., ou 28'800 fr. par an, selon le tableau des revenus
immobiliers produit par les recourants).
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 167 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende
infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures
(al. 1). La demande en remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’administration
cantonale de l’impôt fédéral direct compétente. Dans les cas d’impôt à la
source, la demande doit être adressée, conjointement avec la requête en remise
déposée en matière d’impôts cantonaux et communaux à l’autorité compétente pour
cette procédure. Celle-ci détermine la part de l’impôt fédéral et transmet un
double de la demande en remise à l’autorité compétente pour statuer sur la
remise de l’impôt fédéral direct, lorsqu’elle n’est pas autorisée à entrer
elle-même en matière (al. 2). La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 4).
L'art. 167 LIFD est complété par
l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances concernant
le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), qui contient les dispositions topiques suivantes. La
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de
la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de
montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable
elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1). Lorsque les conditions
posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la
remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir
d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD
(art. 2 al. 1). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable
est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle
(art. 2 al. 2). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable considérée dans son ensemble; est
déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision
est prise, mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation
financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte,
ainsi que des perspectives d'avenir (art. 3 al. 1). L'autorité examine en outre
si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles
peuvent ou auraient pu être exigées; de telles restrictions sont en principe
considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais
d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au
sens du droit des poursuites (art. 3 al. 2). Si le contribuable était en
mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai
convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 3 al. 3).
Il y a dénuement lorsque le
paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un
sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière; pour les
personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas
être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1).
L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à une
situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la situation
économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une demande en
remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou
d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des
dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait
met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.
d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par
cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le
petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;
lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise
peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Les simples fluctuations du revenu du contribuable
sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas
un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du revenu lors
d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée, une remise est
en règle générale exclue (art. 12 al. 1). Lorsque le contribuable a volontairement
cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du
revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de
la demande de remise (art. 12 al. 2).
b) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens
de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordé qu'en présence de circonstances spéciales
(arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-1910/2011 du 5 avril 2012
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du
6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la
formulation potestative de l'art. 167 al. 1 LIFD que le contribuable n'a pas
droit à une remise d'impôt (ATF 2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;
2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er
juillet 2008 publié dans la Revue fiscale 5/2008 p. 380 consid. 1;
2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2). L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit
par ailleurs deux conditions subjectives, cumulatives, pour qu'une remise
d'impôt puisse être accordée: l'existence d'une situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt.
Nonobstant leur contrôle abstrait, ces conditions doivent être examinées pour
chaque contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi,
l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique
du contribuable, considérée dans son ensemble (ATAF A-1910/2011 précité
consid. 2.6; A-1758/2011 précité consid. 2.5; A-7949/2010 précité
consid. 2.5, et la référence citée).
Le premier motif d'une remise – l'existence d'une
situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et 10 précités de l'ordonnance (ATAF A-1910/2011 précité consid. 2.7;
A-1758/2011 précité consid. 2.6; A-7949/2010 précité consid. 2.6, et
les références citées). La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1
LIFD exige pour sa part que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences
très rigoureuses pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir
la situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas
être définies indépendamment l'une de l'autre puisqu'elles s'enchevêtrent dans
une large mesure. Tandis que le critère de l'existence d'une situation de
dénuement prend en considération exclusivement la situation économique du
débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner
le paiement de l'impôt, d'autres circonstances peuvent également s'avérer
déterminantes, en particulier l'équité. Des conséquences très rigoureuses
peuvent résulter par exemple de l'aggravation continuelle depuis la taxation
des circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la
situation de dénuement. De telles conséquences existent si la capacité
économique du contribuable est entravée considérablement par des événements
particuliers comme des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la
famille, un chômage ou une maladie prolongés, des accidents, etc. (ATAF A-1910/2011
précité consid. 2.8; A-1758/2011 précité consid. 2.7; A-7949/2010
précité consid. 2.7.1, et les références citées).
c) Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 231
al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.11), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité
communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les
frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement,
si sa demande est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer
une remise peut être déléguée aux Offices d'impôt de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales (al. 5).
3.
Les recourants estiment se trouver dans une situation
de dénuement non fautive qui doit conduire à la remise de leur arriéré fiscal
pour les années 2007-2010. L'autorité intimée considère pour sa part que la
situation financière des recourants (revenus et/ou fortune) leur permet de
s'acquitter de cet arriéré.
a) Avant toute chose, il convient
de relever que les recourants se disent incapables de rembourser leur arriéré
fiscal en raison de la lourde charge immobilière qui pèsent sur eux. Aussi, en
requérant dans ces conditions une remise, les recourants en viennent à vouloir
favoriser un créancier – en l'occurrence hypothécaire –, ce qui est contraire à
l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance, qui prévoit que la remise doit profiter à la
personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers. Pour ce motif déjà,
la demande de remise devrait être rejetée.
b) Depuis 2012, la situation des
recourants a sensiblement évolué. Actuellement, ils sont tous deux rentiers. Par
ailleurs, leur projet de vente de leur immeuble a été abandonné au profit de la
mise en location de plusieurs appartements.
Les impôts dont la remise est
demandée ont fait l'objet de décisions de taxation des 1er et 27
février 2012. La remise, qui porte sur un montant total de 84'949 fr. 25, a été requise le 22 mars 2012. A cette époque, les recourants annonçaient des revenus pour 2012
de l'ordre de 109'228 fr., soit de plus de 9'100 fr. par mois. S'agissant de
leur fortune, ils disposaient notamment de deux comptes de respectivement
110'000 fr. à la D.________ et 160'000 fr. à l'E.________. Ils étaient aussi déjà
propriétaires de leur immeuble de 1********, dont l'estimation fiscale
s'élevait à 1'135'200 fr. et qui était grevé d'une hypothèque de 1'465'000 francs.
Cet immeuble était en vente depuis mars 2011 pour un prix de 6,7 millions de
francs. La situation financière des recourants en 2012 ne saurait être
assimilée à un cas de dénuement, au sens notamment de l'art. 9 al. 1 de
l'ordonnance. En effet, les recourants disposaient alors d'éléments de fortune (comptes
D.________ et E.________) qui leur auraient permis de s'acquitter de leur dette
fiscale dans un avenir relativement rapproché. On ne saurait non plus retenir
que le paiement de cet arriéré fiscal, qui selon les recourants représentait à
l'époque "plus des deux tiers de leurs liquidités" (recours,
p. 7), aurait entraîné pour eux des conséquences très rigoureuses,
particulièrement au niveau de leurs expectatives de prévoyance. Certes, à
l'époque considérée (2012), leur immeuble n'était pas encore vendu et la charge
qu'il représentait contribuait à grever leur budget. Toutefois, rien n'empêchait
les recourants de revoir leur prix de vente à la baisse pour favoriser une
vente, sans pour autant devoir renoncer à un gain immobilier conséquent. On
rappelle à cet égard que la dette hypothécaire s'élève à 1'465'000 fr. de sorte
que même en réduisant le prix de vente de moitié, à environ 3,5 millions de
francs, les recourants auraient réalisé un bénéfice substantiel qui leur aurait
garanti leur avenir financier. A ce qui précède s'ajoute encore le fait que les
revenus des recourants étaient alors supérieurs à 9'100 fr. par mois ce qui, pour
un couple, était largement supérieur au minimum vital du droit des poursuites.
Ainsi, même sans devoir ramener leur train de vie à leur minimum vital, les
recourants disposaient des ressources nécessaires au paiement de leur arriéré
fiscal. Le paiement de la dette fiscale n'aurait par conséquent pas représenté
pour les recourants un sacrifice disproportionné par rapport à leur situation
financière. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a considéré
qu'aucune remise ne devait être accordée aux recourants en 2012.
Dans la mesure où la décision de
remise doit reposer sur l'examen de la situation économique des recourants
considérée dans son ensemble (art. 3 al. 1 de l'ordonnance), il y a lieu de
tenir compte aussi de l'évolution de leur situation financière depuis la
taxation de 2012, ainsi que de leurs perspectives d'avenir. A cet égard, les
recourants ont renoncé à vendre leur immeuble, préférant y investir en travaux
afin d'offrir des appartements à la location. Ce faisant, ils ont décidé de
maintenir immobilisé un élément important de leur fortune, renonçant par là à
l'encaissement d'une substantielle plus-value qui leur aurait à l'évidence
permis de rembourser leur arriéré d'impôt. Il n'y a pas lieu ici de se
déterminer sur le bien-fondé ou non de cette décision des recourants dès lors
que, comme on va le voir, plutôt que de se péjorer, leur situation financière
s'est en réalité améliorée depuis 2012. Il résulte en effet du budget établi
par les recourants et produit à l'appui de leur écriture du 11 décembre 2014
qu'en 2015, leurs comptes présenteront un excédent de 43'681 francs. Les
recourants ont certes indiqué que leurs revenus 2015 avaient été quelque peu surestimés
dès lors que le dernier appartement ne serait pas loué avant le mois de juillet
2015 et que son loyer devrait être revu à la baisse à 2'050 fr. par mois
(contre 2'400 selon les chiffres annoncés par les recourants). En suivant ces
explications, il convient d'admettre que l'excédent de revenus des recourants
sera inférieur de 16'500 fr. (soit 6 x 2'400 fr. correspondant à six mois de
non location + 6 x 350 fr. correspondant à la différence de loyer entre 2'400
et 2'050 fr.) à celui annoncé, pour atteindre 27'181 francs. Or, ce montant
tient compte de dépenses personnelles des recourants estimées à 71'950 fr.,
soit environ 6'000 fr. par mois, qui est ici aussi un montant encore supérieur
au minimum vital du droit des poursuites pour un couple. Les recourants
disposent aussi de deux comptes épargnes totalisant 37'000 fr. de disponible et
un compte prévoyance troisième pilier de 205'000 francs. Il découle de ce qui
précède que sans être renvoyés à leur minimum vital, les recourants
disposeront, sur la seule base de leurs propres explications, de liquidités
suffisantes pour rembourser leur arriéré fiscal, cas échéant de façon
échelonnée, sans que cela représente pour eux un sacrifice disproportionné par
rapport à leur situation financière. Aussi, même en renonçant à vendre leur
immeuble, les recourants ne se trouvent pas dans une situation de dénuement.
C'est par conséquent à juste titre
que l'autorité intimée a refusé d'accorder aux recourants une remise d'impôts.
4.
Les recourants ont aussi conclu à ce qu'un délai
de paiement – prolongeable – d'une année leur soit accordé et à ce qu'il ne
soit pas perçu d'intérêts de retard ni d'intérêts compensatoires. Ces
conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il n'appartient pas à l'autorité de
céans de fixer les conditions de remboursement de l'arriéré fiscal des
recourants, ni de se prononcer sur l'abandon d'intérêts légaux qui n'ont pas
encore été réclamés par l'autorité. C'est néanmoins le lieu de rappeler ici que
l'autorité intimée a déjà fait preuve de grande mansuétude vis-à-vis des
recourants, en leur accordant des délais relativement longs pour réaliser la
vente de leur immeuble. Il appartiendra cas échéant aux recourants d'assumer
leur choix d'abandonner ce projet de vente.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés compte tenu de la
valeur litigieuse à 3'000 fr. (art. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1),
sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 25 février 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.