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Décision

FI.2013.0031

CDAP - FI.2013.0031 - 2015-06-25 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 juin 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux A. et B. X.________ présentent pour

les années fiscales 2007 à 2010 un arriéré d'impôts de 84'949 fr. 25, soit 20'244

fr. 70 pour l'IFD, 42'875 fr. 50 pour l'impôt cantonal et 21'829 fr. 05 pour

l'impôt communal. Les périodes fiscales 2007 à 2009 ont été taxées le 27 avril

2011 et, après réexamen, le 1er février 2012; la période fiscale 2010 l'a quant à elle été le 27 février 2012.

B.

Le 22 mars 2012, les époux X.________ ont

adressé à l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois des demandes de remise

d'impôts, qui ont été rejetées par décisions du 4 mai 2012. Les contribuables y

expliquaient avoir vendu leur maison de 3******** en 2003 pour investir dans un

domaine à 1********. Les rénovations prévues leur avaient toutefois coûté plus

cher que prévu. Ils avaient par ailleurs chacun perdu leur emploi. Ils avaient

aussi subi d'importantes pertes financières dues au taux de change défavorable

du dollar américain et à la crise financière, ce qui avait pour conséquence la perte

d'une part substantielle des montants qu'ils auraient dû toucher à leur

retraite. Ils avaient en outre dû contribuer à l'entretien de parents aux

Etats-Unis. Enfin, un changement de pratique fiscale avait généré des impôts

plus élevés que prévu.

Par décision du 25 février 2013, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée par les époux X.________.

Elle a considéré que les revenus des contribuables (109'228 fr. en 2012) et/ou

leur fortune (notamment 110'000 fr. à la D.________ et 160'000 fr. à l'E.________)

leur auraient permis d'éteindre leur dette fiscale en 2012 encore.

L'impossibilité alléguée par les intéressés de payer leurs arriérés d'impôts

résultait non pas d'une situation de dénuement, mais de leur train de vie excessif

et du fait qu'ils ne souhaitaient pas se dessaisir de leur fortune. Partant,

les conditions d'une remise n'étaient pas réunies. Dans le cadre de cette

décision, l'ACI a rappelé avoir proposé aux contribuables un délai de paiement

de leurs arriérés d'impôts d'un an pour tenir compte de leur situation et leur

permettre de réaliser leur maison, ce que les intéressés ont refusé.

Considérants

C.

Le 3 avril 2013, les époux X.________ ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, en concluant en substance à son annulation, en ce

sens que leur demande de remise est admise, du moins partiellement, et, dans ce

dernier cas, qu'un délai de paiement d'une année leur soit accordé, ce délai

étant prolongeable et qu'il ne soit pas perçu d'intérêts de retard ni

d'intérêts compensatoires. Les recourants font valoir qu'ils se trouvent dans

une situation de dénuement, leurs dépenses étant supérieures à leurs revenus.

Ils relèvent que cette situation ne résulte pas d'un train de vie excessif,

contrairement à ce qu'a retenu l'ACI. Ils ajoutent que, compte tenu de leur

situation en 2012, on ne pouvait exiger de leur part qu'ils entament leur

fortune pour s'acquitter de leur dette fiscale, sous peine de les rendre

démunis pour faire face à leurs obligations familiales et hypothécaires

futures.

Sur proposition de l'ACI,

l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 31 octobre 2013 pour

permettre aux recourants de vendre leur immeuble. Ce délai a été prolongé au 20

décembre 2013. Suite au départ à la retraite du juge en charge du dossier,

l'instruction de la cause a été reprise par un nouveau juge instructeur le 11

décembre 2013. Le 19 décembre 2013, les recourants ont informé la cour qu'ils

avaient confié à une agence immobilière la vente de leur maison en mars 2011.

En novembre 2012, le mandat de vente avait été étendu à deux autres agences. Le

prix de vente était fixé à 6,7 millions de francs. Ils ont aussi précisé qu'ils

étudiaient la possibilité de créer une propriété par étages ou de louer leurs

appartements. Ils ont ajouté que A. X.________ était atteint dans sa santé, que

ses revenus passeraient de 7'350 fr. à 2'850 fr. dès mars 2014 et que B. X.________

prendrait sa retraite le 29 octobre 2014, ce qui conduirait à une réduction de

ses revenus à 2'000 fr. par mois. Le 9 janvier 2014, constatant que les

recourants avaient entrepris des démarches concrètes pour vendre leur bien

immobilier, l'ACI a requis une prolongation de la suspension de la procédure

jusqu'au 30 juin 2014. L'immeuble des recourants n'ayant pas été vendus à cette

date, la reprise de l'instruction a été ordonnée.

Dans sa réponse du 20 août 2014, l'ACI a conclu au rejet du recours. Pour cette autorité, la situation financière déséquilibrée

des recourants n'est pas due à une situation de dénuement, vu leurs revenus et

leur fortune, mais aux lourdes charges de leur immeuble. Or, en cas de vente de

ce dernier, les recourants disposeraient d'une fortune qui leur permettrait

d'éteindre leur arriéré fiscal. Les conditions d'une remise ne sont par

conséquent pas réunies.

Le 5 septembre 2014, les recourants

Dispositif

ont informé la cour qu'ils avaient décidé de réaménager leur maison pour

pouvoir louer à l'année des petits appartements, ce qui aurait pour conséquence

de générer des revenus supplémentaires.

Les recourants se sont encore exprimé

le 11 décembre 2014. Ils ont produit un état de fortune actualisé, un

récapitulatif de leurs revenus et dépenses pour 2014 ainsi qu'un budget

prévisionnel pour 2015. Il résulte de ces documents que la fortune des

recourants présente des actifs pour environ 1'380'000 fr. (soit leur immeuble

dont l'estimation fiscale est de 1'135'200 fr., un compte prévoyance troisième

pilier de 205'000 fr., un compte épargne de 15'000 fr. et un autre de 22'000

fr.) et des passifs pour 1'650'000 fr. environ (soit la dette hypothécaire de

1'465'000 fr., un prêt familial de 100'000 fr. affecté à la rénovation de leur

immeuble et les arriérés d'impôt pour 88'000 fr.). Les frais de rénovation de

leur immeuble se sont élevés à 104'200 francs. Les revenus personnels des

recourants ont atteint 85'754 fr. en 2014 et ils atteindront 95'934 fr. en

2015. Quant aux revenus locatifs, ils ascendaient à 25'370 fr. en 2014 et

s'élèveront à 97'380 fr. en 2015. Les revenus totaux des recourants étaient dès

lors de 111'124 fr. en 2014 et seront de 193'314 fr. en 2015. Les dépenses

personnelles des recourants se sont élevées à 75'244 fr. en 2014 et sont

estimées à 71'950 fr. pour 2015. Les charges immobilières ont atteint 75'916

fr. en 2014 et elles seront de 77'683 fr. en 2015. D'où des charges totales de

151'160 fr. en 2014 et de 149'633 fr. en 2015. En définitive, la situation

financière 2014 des recourants présentait un déficit de 40'036 fr. (revenus de

111'124 fr. – charges de 151'160 fr.). En 2015, leur situation financière

présentera un excédent de 43'681 fr. (revenus de 193'314 fr. – charges de

149'633 fr.). Les recourants ont aussi expliqué les motifs pour lesquels leur

contrat hypothécaire grevait fortement leur budget.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 14 janvier 2015 sur cette écriture.

Les recourants ont déposé de

nouvelles écritures les 30 janvier, 23 avril et 20 mai 2015. Ils ont notamment

indiqué que le dernier appartement destiné à la location n'avait pas encore pu

être loué, mais que tel devrait être le cas au plus tard dès le mois de juillet

2015. Le loyer de cet appartement avait dû être revu à la baisse, à 2'050 fr.

par mois (contre 2'400 fr., ou 28'800 fr. par an, selon le tableau des revenus

immobiliers produit par les recourants).

La cour a statué par voie de

circulation.

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 167 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende

infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne

pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures

(al. 1). La demande en remise, motivée par écrit et

accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’administration

cantonale de l’impôt fédéral direct compétente. Dans les cas d’impôt à la

source, la demande doit être adressée, conjointement avec la requête en remise

déposée en matière d’impôts cantonaux et communaux à l’autorité compétente pour

cette procédure. Celle-ci détermine la part de l’impôt fédéral et transmet un

double de la demande en remise à l’autorité compétente pour statuer sur la

remise de l’impôt fédéral direct, lorsqu’elle n’est pas autorisée à entrer

elle-même en matière (al. 2). La procédure de remise est gratuite.

Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou

partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 4).

L'art. 167 LIFD est complété par

l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances concernant

le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur

les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), qui contient les dispositions topiques suivantes. La

procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de

la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de

montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable

elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1). Lorsque les conditions

posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la

remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir

d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD

(art. 2 al. 1). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable

est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle

(art. 2 al. 2). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la

situation économique du contribuable considérée dans son ensemble; est

déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision

est prise, mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation

financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte,

ainsi que des perspectives d'avenir (art. 3 al. 1). L'autorité examine en outre

si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles

peuvent ou auraient pu être exigées; de telles restrictions sont en principe

considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais

d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au

sens du droit des poursuites (art. 3 al. 2). Si le contribuable était en

mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai

convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 3 al. 3).

Il y a dénuement lorsque le

paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un

sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière; pour les

personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas

être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le

train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1).

L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à une

situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la situation

économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une demande en

remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou

d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des

dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du

contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes

commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de

professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait

met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle

générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de

même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des

frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés

à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.

d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,

tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par

cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le

petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;

lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise

peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).

Les simples fluctuations du revenu du contribuable

sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas

un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du revenu lors

d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée, une remise est

en règle générale exclue (art. 12 al. 1). Lorsque le contribuable a volontairement

cédé des sources de son revenu ou des éléments de sa fortune, la diminution du

revenu ou de la fortune ne sera pas prise en considération lors de l'examen de

la demande de remise (art. 12 al. 2).

b) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens

de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.

En conséquence, elle n'est accordé qu'en présence de circonstances spéciales

(arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-1910/2011 du 5 avril 2012

consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du

6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il découle de la

formulation potestative de l'art. 167 al. 1 LIFD que le contribuable n'a pas

droit à une remise d'impôt (ATF 2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;

2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er

juillet 2008 publié dans la Revue fiscale 5/2008 p. 380 consid. 1;

2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2). L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit

par ailleurs deux conditions subjectives, cumulatives, pour qu'une remise

d'impôt puisse être accordée: l'existence d'une situation de dénuement et les

conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt.

Nonobstant leur contrôle abstrait, ces conditions doivent être examinées pour

chaque contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi,

l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique

du contribuable, considérée dans son ensemble (ATAF A-1910/2011 précité

consid. 2.6; A-1758/2011 précité consid. 2.5; A-7949/2010 précité

consid. 2.5, et la référence citée).

Le premier motif d'une remise – l'existence d'une

situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et 10 précités de l'ordonnance (ATAF A-1910/2011 précité consid. 2.7;

A-1758/2011 précité consid. 2.6; A-7949/2010 précité consid. 2.6, et

les références citées). La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1

LIFD exige pour sa part que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences

très rigoureuses pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir

la situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas

être définies indépendamment l'une de l'autre puisqu'elles s'enchevêtrent dans

une large mesure. Tandis que le critère de l'existence d'une situation de

dénuement prend en considération exclusivement la situation économique du

débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner

le paiement de l'impôt, d'autres circonstances peuvent également s'avérer

déterminantes, en particulier l'équité. Des conséquences très rigoureuses

peuvent résulter par exemple de l'aggravation continuelle depuis la taxation

des circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la

situation de dénuement. De telles conséquences existent si la capacité

économique du contribuable est entravée considérablement par des événements

particuliers comme des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la

famille, un chômage ou une maladie prolongés, des accidents, etc. (ATAF A-1910/2011

précité consid. 2.8; A-1758/2011 précité consid. 2.7; A-7949/2010

précité consid. 2.7.1, et les références citées).

c) Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 231

al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.11), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,

intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels

d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement

le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves

(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des

preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,

après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend

la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité

communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les

frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement,

si sa demande est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer

une remise peut être déléguée aux Offices d'impôt de district ou à l'Office

d'impôt des personnes morales (al. 5).

3.

Les recourants estiment se trouver dans une situation

de dénuement non fautive qui doit conduire à la remise de leur arriéré fiscal

pour les années 2007-2010. L'autorité intimée considère pour sa part que la

situation financière des recourants (revenus et/ou fortune) leur permet de

s'acquitter de cet arriéré.

a) Avant toute chose, il convient

de relever que les recourants se disent incapables de rembourser leur arriéré

fiscal en raison de la lourde charge immobilière qui pèsent sur eux. Aussi, en

requérant dans ces conditions une remise, les recourants en viennent à vouloir

favoriser un créancier – en l'occurrence hypothécaire –, ce qui est contraire à

l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance, qui prévoit que la remise doit profiter à la

personne contribuable elle-même, et non à ses créanciers. Pour ce motif déjà,

la demande de remise devrait être rejetée.

b) Depuis 2012, la situation des

recourants a sensiblement évolué. Actuellement, ils sont tous deux rentiers. Par

ailleurs, leur projet de vente de leur immeuble a été abandonné au profit de la

mise en location de plusieurs appartements.

Les impôts dont la remise est

demandée ont fait l'objet de décisions de taxation des 1er et 27

février 2012. La remise, qui porte sur un montant total de 84'949 fr. 25, a été requise le 22 mars 2012. A cette époque, les recourants annonçaient des revenus pour 2012

de l'ordre de 109'228 fr., soit de plus de 9'100 fr. par mois. S'agissant de

leur fortune, ils disposaient notamment de deux comptes de respectivement

110'000 fr. à la D.________ et 160'000 fr. à l'E.________. Ils étaient aussi déjà

propriétaires de leur immeuble de 1********, dont l'estimation fiscale

s'élevait à 1'135'200 fr. et qui était grevé d'une hypothèque de 1'465'000 francs.

Cet immeuble était en vente depuis mars 2011 pour un prix de 6,7 millions de

francs. La situation financière des recourants en 2012 ne saurait être

assimilée à un cas de dénuement, au sens notamment de l'art. 9 al. 1 de

l'ordonnance. En effet, les recourants disposaient alors d'éléments de fortune (comptes

D.________ et E.________) qui leur auraient permis de s'acquitter de leur dette

fiscale dans un avenir relativement rapproché. On ne saurait non plus retenir

que le paiement de cet arriéré fiscal, qui selon les recourants représentait à

l'époque "plus des deux tiers de leurs liquidités" (recours,

p. 7), aurait entraîné pour eux des conséquences très rigoureuses,

particulièrement au niveau de leurs expectatives de prévoyance. Certes, à

l'époque considérée (2012), leur immeuble n'était pas encore vendu et la charge

qu'il représentait contribuait à grever leur budget. Toutefois, rien n'empêchait

les recourants de revoir leur prix de vente à la baisse pour favoriser une

vente, sans pour autant devoir renoncer à un gain immobilier conséquent. On

rappelle à cet égard que la dette hypothécaire s'élève à 1'465'000 fr. de sorte

que même en réduisant le prix de vente de moitié, à environ 3,5 millions de

francs, les recourants auraient réalisé un bénéfice substantiel qui leur aurait

garanti leur avenir financier. A ce qui précède s'ajoute encore le fait que les

revenus des recourants étaient alors supérieurs à 9'100 fr. par mois ce qui, pour

un couple, était largement supérieur au minimum vital du droit des poursuites.

Ainsi, même sans devoir ramener leur train de vie à leur minimum vital, les

recourants disposaient des ressources nécessaires au paiement de leur arriéré

fiscal. Le paiement de la dette fiscale n'aurait par conséquent pas représenté

pour les recourants un sacrifice disproportionné par rapport à leur situation

financière. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a considéré

qu'aucune remise ne devait être accordée aux recourants en 2012.

Dans la mesure où la décision de

remise doit reposer sur l'examen de la situation économique des recourants

considérée dans son ensemble (art. 3 al. 1 de l'ordonnance), il y a lieu de

tenir compte aussi de l'évolution de leur situation financière depuis la

taxation de 2012, ainsi que de leurs perspectives d'avenir. A cet égard, les

recourants ont renoncé à vendre leur immeuble, préférant y investir en travaux

afin d'offrir des appartements à la location. Ce faisant, ils ont décidé de

maintenir immobilisé un élément important de leur fortune, renonçant par là à

l'encaissement d'une substantielle plus-value qui leur aurait à l'évidence

permis de rembourser leur arriéré d'impôt. Il n'y a pas lieu ici de se

déterminer sur le bien-fondé ou non de cette décision des recourants dès lors

que, comme on va le voir, plutôt que de se péjorer, leur situation financière

s'est en réalité améliorée depuis 2012. Il résulte en effet du budget établi

par les recourants et produit à l'appui de leur écriture du 11 décembre 2014

qu'en 2015, leurs comptes présenteront un excédent de 43'681 francs. Les

recourants ont certes indiqué que leurs revenus 2015 avaient été quelque peu surestimés

dès lors que le dernier appartement ne serait pas loué avant le mois de juillet

2015 et que son loyer devrait être revu à la baisse à 2'050 fr. par mois

(contre 2'400 selon les chiffres annoncés par les recourants). En suivant ces

explications, il convient d'admettre que l'excédent de revenus des recourants

sera inférieur de 16'500 fr. (soit 6 x 2'400 fr. correspondant à six mois de

non location + 6 x 350 fr. correspondant à la différence de loyer entre 2'400

et 2'050 fr.) à celui annoncé, pour atteindre 27'181 francs. Or, ce montant

tient compte de dépenses personnelles des recourants estimées à 71'950 fr.,

soit environ 6'000 fr. par mois, qui est ici aussi un montant encore supérieur

au minimum vital du droit des poursuites pour un couple. Les recourants

disposent aussi de deux comptes épargnes totalisant 37'000 fr. de disponible et

un compte prévoyance troisième pilier de 205'000 francs. Il découle de ce qui

précède que sans être renvoyés à leur minimum vital, les recourants

disposeront, sur la seule base de leurs propres explications, de liquidités

suffisantes pour rembourser leur arriéré fiscal, cas échéant de façon

échelonnée, sans que cela représente pour eux un sacrifice disproportionné par

rapport à leur situation financière. Aussi, même en renonçant à vendre leur

immeuble, les recourants ne se trouvent pas dans une situation de dénuement.

C'est par conséquent à juste titre

que l'autorité intimée a refusé d'accorder aux recourants une remise d'impôts.

4.

Les recourants ont aussi conclu à ce qu'un délai

de paiement – prolongeable – d'une année leur soit accordé et à ce qu'il ne

soit pas perçu d'intérêts de retard ni d'intérêts compensatoires. Ces

conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Il n'appartient pas à l'autorité de

céans de fixer les conditions de remboursement de l'arriéré fiscal des

recourants, ni de se prononcer sur l'abandon d'intérêts légaux qui n'ont pas

encore été réclamés par l'autorité. C'est néanmoins le lieu de rappeler ici que

l'autorité intimée a déjà fait preuve de grande mansuétude vis-à-vis des

recourants, en leur accordant des délais relativement longs pour réaliser la

vente de leur immeuble. Il appartiendra cas échéant aux recourants d'assumer

leur choix d'abandonner ce projet de vente.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, arrêtés compte tenu de la

valeur litigieuse à 3'000 fr. (art. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1),

sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 25 février 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.