FI.2013.0033
CDAP - FI.2013.0033 - 2014-01-08 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
8 janvier 2014Français14 min
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N° affaire:
FI.2013.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION D'OFFICE
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
MOTIVATION DE LA DEMANDE
LIFD-132-2
LIFD-132-3
LI-186-2
Résumé contenant:
Réclamations contre une taxation d'office déclarées irrecevables par l'ACI. A juste titre: le recourant ne s'est pas plié à ses obligations de fournir toutes les pièces permettant à l'autorité de procéder à une taxation ordinaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne
Objet
Impôt cantonal et communal/ Impôt fédéral
direct
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 5 mars 2013 (ICC/IFD – taxation
d’office et amendes)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 juin 2009, A. X.________, célibataire, a
remis sa déclaration d’impôt, relative à l’impôt cantonal et communal, et à
l’impôt fédéral direct, pour la période 2008. Il a indiqué être sans activité,
ni profession, et ne disposer d’aucun revenu. Il a déclaré une fortune
imposable de 250'000 fr. Le 2 juin 2010, l’Office d’impôt du district de la
Broye-Vully (ci-après: l’Office d’impôt) a demandé à A. X.________ de produire
tous les justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens
d’existence, et son bail à loyer. Le 14 juin 2010, A. X.________ a indiqué
qu’il ne disposait d’aucun salaire, rente ou revenu indépendant; il a renvoyé
l’Office d’impôt à un décompte établi par le notaire Delafontaine (s’agissant,
vraisemblablement, de ses biens immobiliers). Il a affirmé ne pas détenir de
bail, mais payer 1'500 fr. par mois pour la location de ses terres. Il n’a
produit aucun document. Le 2 novembre 2010, l’Office d’impôt a réitéré sa
demande du 2 juin 2010, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait
pas dans un délai fixé au 21 novembre 2010, il serait taxé d’office. A.
X.________ n’a pas répondu. Le 3 décembre 2010, l’Office d’impôt a procédé à
une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 60'000 fr. et une
fortune imposable de 250'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un
revenu imposable de 57'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a
en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 600 fr. au titre
de l’impôt cantonal et communal, et de 300 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le
27 décembre 2010, A. X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 3
décembre 2010. Le 23 février 2011, l’Office d’impôt a invité A. X.________ à
fournir les justificatifs demandés, à défaut de quoi la réclamation du 29
(recte: 27) décembre 2010 serait déclarée irrecevable. Le 21 juillet 2011,
l’Office d’impôt a renouvelé cette requête et fixé pour cela un rendez-vous le
25 août 2011 à A. X.________, lequel n’y a pas donné suite.
B.
Le 3 juin 2010, A. X.________ a remis sa
déclaration d’impôt, relative à l’impôt cantonal et communal, et à l’impôt
fédéral direct, pour la période 2009. Il a indiqué être agriculteur. Il a
déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 300'000 fr. Le 22 juillet
2011, l’Office d’impôt a demandé à A. X.________ de produire tous les
justificatifs de ses revenus, de sa fortune, de ses moyens d’existence, et son
bail à loyer. Le 25 août 2011, l’Office d’impôt a réitéré sa demande du 21
juillet 2011, en avertissant A. X.________ que s’il ne s’exécutait pas dans un
délai fixé au 13 septembre 2011, il serait taxé d’office. A. X.________ n’a répondu
à aucune de ces injonctions. Le 11 janvier 2012, l’Office d’impôt a procédé à
une taxation d’office portant sur un revenu imposable de 70'000 fr. et une
fortune imposable de 300'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal et sur un
revenu imposable de 67'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. L’Office d’impôt a
en outre prononcé à l’encontre de A. X.________ une amende de 1’000 fr. au
titre de l’impôt cantonal et communal, et de 500 fr. pour l’impôt fédéral
direct. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a élevé une réclamation contre cette
décision. A l’appui de sa réclamation, il a produit un document intitulé
«Récapitulation Construction-Vente des biens immobiliers». Selon cette pièce, A.
X.________ aurait vendu différentes parcelles, à des dates indéterminées, pour
un prix total de 1'718'868 fr. Il a également indiqué le montant du gain
immobilier, ainsi que divers frais liés à un remaniement parcellaire et des honoraires
de notaire. Il a indiqué que les justificatifs se trouvaient entre les mains de
l’Office d’impôt. Il a également joint un tableau relatant le calcul des gains
immobiliers, et une copie d’un acte de vente du 11 septembre 2007.
C.
Le 5 mars 2013, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: l’ACI) a déclaré irrecevables les réclamations des 29 (recte:
27) décembre 2010 et 26 janvier 2012, faute de motivation adéquate.
D.
A. X.________ a recouru. Il a demandé une
révision de toutes ses taxations pour les périodes allant de 2004 à 2011. Il a
expliqué n’avoir eu, durant ces années, aucun revenu, si ce n’est le produit de
la vente de biens immobiliers. Il a affirmé avoir transmis tous les documents
dont il disposait à l’Office d’impôt. L’ACI propose le rejet du recours. Le
recourant a répliqué.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le litige a trait à la taxation d’office du
recourant, relativement à l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt
fédéral direct, pour les périodes 2008 et 2009.
b) Cette matière est régie par la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11).
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se
prononcent sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de
l’impôt cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre
deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II
260.
consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de
relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par
l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit
fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un
raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le
litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux
catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de
saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre
(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, la question
litigieuse est la même pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le
point de savoir si les réclamations formées contre les taxations d’office sont
irrecevables ou non. Le point est réglé de manière identique en droit fédéral,
en droit harmonisé et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un
seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et
l’impôt cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient
d’être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt FI.2011.0019 du 16 août 2011,
consid. 1).
3.
Selon le recourant, les éléments de la taxation
arrêtée d’office, selon la décision attaquée, ne correspondraient pas à la
réalité de ses revenus et fortune.
a) Le contribuable a l'obligation
de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période
fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1
LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel.
D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel,
doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai
imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes,
titres, certificat de salaire, etc.; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI).
D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les
éléments constitutifs de l'obligation fiscale.
L'autorité de taxation vérifie
d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte. Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des
annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de
taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux
renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et
ne sont pas affectés de contradictions. Celui-ci est en effet censé connaître
sa propre situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration
bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude.
Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la
déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des
articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et
recueillir les preuves nécessaires (cf. arrêt FI.2011.0019, précité, consid. 3,
et les références citées).
Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2
LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il
doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres
comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les
pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 LHID et 176 LI ont
la même teneur (cf. ATF 133 II 114). L’obligation de collaborer ne délie
toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de l’Etat et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art.
5.
al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de l’administré sur les
faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’elle
attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un
défaut de collaboration. En matière d’impôts directs, si le contribuable ne
satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une
sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID;
180.
al. 2 LI; cf. arrêt FI.2011.0019, précité, et les arrêts cités).
b) La réclamation s'exerce par acte
écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1
LI). La réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que
si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable
les moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art.
132.
al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter
les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes
les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire.
L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve,
constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une
taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552
cons. 4c p. 557 ss; arrêt FI.2011.0019, précité, consid. 3, et les arrêts cités).
Il incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par
l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il
a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office. Le
contribuable ne peut, dans le cadre d'une réclamation contre une taxation
d'office, se limiter à une contestation globale ou partielle de positions
uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est
manifestement inexacte. Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que
le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la
taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments
pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie. Ainsi, le contribuable
ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit
prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle (arrêt FI.2011.0019,
précité, consid. 3, et les arrêts cités; sur le tout, cf. Henk Fenners/Martin
E. Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, PJA 2013
p. 33ss).
c) L’Office d’impôt a invité à
plusieurs reprises le recourant a produire des justificatifs, portant sur
l’état de ses revenus et de sa fortune, à son loyer, ainsi qu’à tous les
éléments permettant de déterminer ses moyens d’existence. Le recourant s’est
systématiquement soustrait à ces injonctions. Tout au plus a-t-il, dans la
procédure de réclamation, produit des documents disparates et incomplets, qui
se réfèrent à des éléments non datés. Sur cette base lacunaire, il était
impossible à l’ACI de retracer l’évolution des revenus et de la fortune du
recourant, pour les périodes considérées. Le recourant n’a ainsi rien fourni
qui puisse démontrer que les taxations d’office étaient manifestement
inexactes. Le recourant n’a pas cherché à démontrer l’inexactitude de
l’appréciation de l’Office d’impôt; il s’est borné à réaffirmer que toutes les
taxations depuis 2004 seraient fausses et contraires à la réalité. Il suit de
là que le recourant n’a pas satisfait aux exigences que lui impose la loi et la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. C’est à raison que l’ACI a déclaré les
réclamations irrecevables.
4.
L’Office d’impôt a infligé au recourant des
amendes procédurales, dans les décisions des 3 décembre 2010 et 11 janvier
2012.
Le recourant n’a contesté ni le principe, ni le montant de ces amendes
dans le cadre de ses réclamations, pas davantage que dans le recours. Il n’y a
dès lors pas lieu de s’y arrêter.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 mars 2013 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.