FI.2013.0043
CDAP - FI.2013.0043 - 2015-04-29 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
29 avril 2015Français42 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2013.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2015
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
AMENDE
PRESCRIPTION
DÉLAI ABSOLU
APPARTENANCE PERSONNELLE
PREUVE
LIFD-151-1
LIFD-152
LIFD-175
LI-242
LI-3-1
LI-3-2
LI-6
Résumé contenant:
Recours contre une décision sur réclamation confirmant une décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes. Annulation du rappel d'impôt en matière d'IFD pour les périodes 1997, 1998 et 1999 compte tenu de la prescription absolue. Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations - selon lesquelles, en particulier, il aurait été taxé dans un pays tiers. La qualification de la faute (moyenne pour l'intéressé, respectivement légère pour son épouse) et la fixation de la quotité de l'amende ne prêtent pas davantage le flanc à la critique. Admission partielle du recours et réforme de la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt pour les périodes 1997, 1998 et 1999 est supprimé, la décision concernée étant confirmée pour le surplus.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2015
Composition
M. Xavier A.lod, président; M. Bernard Jahrmann, assesseur et M. Roger Saul, assesseur; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 avril 2013 (rappel
d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes concernant l'impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune des périodes fiscales
2001-2002 à 2006 et l'impôt fédéral direct sur le revenu des périodes
fiscales 1997-1998 à 2006, rendue le 13 juillet 2012 par l'Administration
cantonale des impôts et l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
(ACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux B. X.________-Y.________ et A.
X.________ (ci- après : les contribuables) étaient domiciliés à 2********
puis, dès 2003, à 1********. Ils ont deux enfants nées respectivement en 1973
et 1976.
B.
Pour la période en cause, A. X.________ a déclaré
exercer une activité dépendante en qualité de chef de vente pour le compte de C.________.
B. X.________-Y.________ n’a reconnu aucune activité lucrative et est au
bénéfice de rentes invalidité et allocations pour impotence grave depuis la
période fiscale 2004.
C.
Le 5 décembre 2008, l'ACI a informé les époux X.________ qu'elle ouvrait une procédure pour rappel d'impôt, en
raison du caractère incomplet des déclarations fiscales.
L’instruction a permis d’établir
que le contribuable avait perçu son revenu par l’intermédiaire de la société
« D.________», dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), sans que le lien
entre cette dernière et l’employeur déclaré ne puisse être établi. A.
X.________ était également administrateur de E.________ SA, à 3********, et directeur
de F.________ Sàrl, en Italie, depuis 2004 au moins. Ces deux dernières
sociétés ainsi que l’employeur déclaré de A. X.________ font partie du groupe G.________,
actif dans le domaine de la technologie médicale et mécanique en lien avec la
médecine dentaire.
Il ressort du dossier, et en
particulier des documents produits par le contribuable lui-même, que de
nombreux éléments du revenu n’avaient pas été déclarés par A. X.________. Ce
dernier ne conteste pas la réalité de ces versements.
Le 13 juillet 2012, l'ACI a notifié à aux contribuables une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive
ainsi qu’un prononcé d’amendes pour soustraction fiscale dont le dispositif est
le suivant:
"l’Administration cantonale des impôts,
respectivement l’Administration cantonale de
l’impôt fédéral direct:
A. En matière d’impôt cantonal et
communal
I. procède
au rappel de l’impôt cantonal et communal et à la taxation définitive suivants
à l’endroit de A. et B. X.________-Y.________, contribuables 4********:
Impôts sur le revenu
Communes
Années
Canton
2********
1********
Totaux
2001
35'642.45
25'419.40
0.00
61'061.85
2002
35'642.45
25'419.40
0.00
61'061.85
2003
29'939.45
0.00
18'915.25
48'854.70
2004
23'916.95
0.00
9'945.70
33'862.65
2005
46'354.40
0.00
19'276.10
65'630.50
2006
52'530.20
0.00
21'844.20
74'374.40
Totaux
224'025.90
50'838.80
69'981.25
344'845.95
Les compléments d’impôts ci-dessus
correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments
imposés et déclarés.
Impôts sur la fortune
Communes
Années
Canton
2********
1********
Totaux
2001
176.20
125.65
0.00
301.85
2002
176.20
125.65
0.00
301.85
2003
0.00
0.00
0.00
0.00
2004
220.85
0.00
91.80
312.54
2005
448.50
0.00
186.50
635.00
2006
1'008.80
0.00
419.45
1'428.25
Totaux
2'030.55
251.30
697.75
2'979.60
Les compléments
d’impôts ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables
et les éléments imposés et déclarés.
Récapitulation
générale (canton et communes) Totaux
Compléments d’impôt cantonal 226'056.45
Compléments d’impôt communal 121'769.10
Total des compléments d’impôts 347'825.55
II. prononce
à l’encontre de A. X.________-Y.________, contribuable 4********, des peines
d’amendes de
a)
Fr.117’100.—(cent dix-sept mille cent francs)
pour les soustractions d¿mpôt cantonal et communal commises durant la période
fiscale 2001-2002, à savoir :
Fr.68'400.-- pour
le canton et
Fr.48'700.-- pour la commune de 2********
b)
Fr.46'100.—(quarante-six mille cent francs) pour
les soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période
fiscale 2003, à savoir :
Fr.28'300.-- pour
le canton et
Fr.17'800.-- pour
la commune de 1********,
c)
Fr.33'800.—(trente-trois mille huit cents
francs) pour les soustractions d’impôts cantonal et communal commises durant la
période fiscale 2004, à savoir :
Fr.23'900.-- pour
le canton et
Fr.9'900.-- pour la commune de 1********,
d)
Fr.66'200.—(soixante-six mille deux cents
francs) pour les soustractions d’impôts cantonal et communal commises durant la
période fiscale 2005, à savoir :
Fr.46'800.-- pour
le canton et
Fr.19'400.-- pour la commune de 1********,
e)
Fr.44'500.—(quarante-quatre mille cinq cents
francs) pour les soustraction d’impôt cantonal et communal tentées durant la
période fiscale 2006, à savoir :
Fr.31'400.-- pour
le canton et
Fr.13'100.-- pour la commune de 1********,
III. prononce à l’encontre de B. X.________-Y.________,
contribuable 4********, des peines d’amendes de
a)
Fr.1'800.—(mille huit cents francs) pour les
soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale
2001-2002, à savoir :
Fr.1'050.-- pour
le canton et
Fr.750.-- pour la commune de 2********,
b)
Fr.850.—(huit cent cinquante francs) pour les
soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale
2003, à savoir :
Fr.500.-- pour
le canton et
Fr.350.-- pour la commune de 1********,
c)
Fr.50.—(cinquante francs) pour les soustractions
d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 2004, à
savoir :
Fr.35.-- pour
le canton et
Fr.15.-- pour la commune de 1********,
d)
Fr.150.—(cent cinquante francs) pour les
soustractions d’impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale
2006, à savoir :
Fr.100.-- pour
le canton et
Fr.50.-- pour la commune de 1********,
Récapitulation
des amendes cantonales et communales pour A. X.________-Y.________
Totaux
Amendes cantonales 198'800.00
Amendes communales 108'900.00
Total des amendes 307'700.00
Récapitulation des amendes cantonales et communales pour B. X.________-Y.________
Totaux
Amendes cantonales 1'685.00
Amendes communales 1'165.00
Total des amendes 2'850.00
B. En matière d’impôt fédéral direct
IV. procède
au rappel de l’impôt fédéral direct et à la taxation définitive suivants à
l’endroit de A. et B. X.________-Y.________, contribuable 4********:
Impôts
sur le revenu
Années
Dus
Facturés
Compléments
1997
18'920.00
1'938.00
16'982.00
1998
18'920.00
1'938.00
16'982.00
1999
30'243.00
3'360.00
26'883.00
2000
30'243.00
3'360.00
26'883.00
2001
32'843.00
4'249.00
28'594.00
2002
32'843.00
4'249.00
28'594.00
2003
31'412.00
7'869.00
23'543.00
2004
23'586.00
7'024.00
16'562.00
2005
35'767.00
4'918.00
30'849.00
2006
38'774.00
4'146.00
34'628.00
Totaux
293'551.00
43'051.00
250'500.00
Les compléments d’impôt ci-dessus
correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments
imposés et déclarés
V. prononce
à l’encontre de A. X.________-Y.________, contribuable 4********, les peines
d’amendes de
a) Fr.54'600.—(cinquante-quatre mille
six cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant
la période fiscale 2001-2002,
b) Fr.22'200.—(vingt-deux mille
deux cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises
durant la période fiscale 2003,
c) Fr.16'500.—(seize mille cinq
cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la
période fiscale 2004,
d) Fr.30'800.—(trente mille huit
cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la
période fiscale 2005,
e) Fr.20'300.—(vingt mille trois
cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la
période fiscale 2006,
VI. prononce à l’encontre de B. X.________-Y.________, contribuable 4********,
des peines d’amendes de
a) Fr.800.—(huit cents francs)
pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période
fiscale 2001-2002,
b) Fr.400.—(quatre cents francs)
pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période
fiscale 2003,
c) Fr.50.—(cinquante francs) pour
les soustraction d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2006,
Récapitulation
des amendes pour l’impôt fédéral direct pour A. X.________-Y.________
Totaux
Année 2001 27'300.00
Année 2002 27'300.00
Année 2003 22'200.00
Année 2004 16'500.00
Année 2005 30'800.00
Année 2006 20'300.00
Total des amendes 144'400.00
Récapitulation
des amendes pour l’impôt fédéral direct pour B. X.________-Y.________
Totaux
Année 2001 400.00
Année 2002 400.00
Année 2003 400.00
Année 2006 50.00
Total des amendes 1'250.00
Total général (ICC et
IFD) 1'054'525.55
VII. laisse
les frais de l’enquête pénale fiscale à la charge de l’Etat ;
VIII. dit que l’exécution de la présente décision et du présent prononcé se
feront ultérieurement par bordereaux d’impôts, de petites différences dues aux
arrondis étant réservées ;
IX. précise
que les compléments d’impôts calculés ne tiennent pas compte des paiements
effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et
les éléments imposés et déclarés.
X. dit
que les intérêts sur les rappels d’impôts ICC et IFD seront arrêtés
définitivement par le décompte final complémentaire qui pourra être contesté
par la voie de la réclamation.
Les époux X.________ ont formé
réclamation le 16 août 2012 contre la décision du 13 juillet 2012, contestant
les reprises effectuées par I’ACI sur les périodes fiscales 1997 à 2006 et les
amendes infligées pour soustraction fiscale.
D.
Le 18 avril 2013, l'ACI a rendu une décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:
"Par ces motifs,
l'Administration cantonale des impôts
d é c i d e
d’admettre très partiellement les
réclamation et :
-
de modifier la décision
de rappel d’impôt, de taxation définitive et prononcé d’amende du 13 juillet
2012 dans le sens des considérants précités ;
-
de fixer les
compléments d’impôts suivants (ces calculs ne tiennent pas compte des paiement
effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et
les éléments imposés et/ou déclarés. L’exécution de la décision ci-dessous se
fera par bordereau(x) d’impôts, de petites différences dues aux arrondis étant
réservées) :
En
matière d’impôt cantonal et communal sur le revenu
Années
Canton
Commune
Totaux
2********/1******** (dès 2003)
2001
36'936.20
26'342.10
63'278.30
2002
36'936.20
26'342.10
63'278.30
2003
29'939.45
18'915.25
48'854.70
2004
27'478.95
11'426.90
38'905.85
2005
46'354.40
19'276.10
65'630.50
2006
51'954.25
21'604.70
73'558.95
Totaux
229'599.45
123'907.15
353'506.60
au lieu de CHF 344'845.95 (décision
du 13 juillet 2012).
En
matière d’impôt cantonal et communal sur la fortune
Années
Canton
Commune
Totaux
2********/1******** (dès 2003)
2001
52.85
37.65
90.50
2002
52.85
37.65
90.50
2003
0.00
0.00
0.00
2004
220.85
91.80
312.65
2005
448.50
186.50
635.00
2006
1'008.80
419.45
1'428.25
Totaux
1'783.85
773.05
2'556.90
au lieu de CHF 2'979.60 (décision
du 13 juillet 2012).
En
matière d’impôt fédéral direct sur le revenu
Années Compléments
1997 16'982.00
1998 16'982.00
1999 22'671.00
2000 22'761.00
2001 29'504.00
2002 29'504.00
2003 23'543.00
2004 18'824.00
2005 30'849.00
2006 34'277.00
Totaux 245'807.00
au lieu de CHF 250'500.—(décision du 13 juillet
2012)
-
de modifier les amendes comme suit :
A. A. X.________
En matière d’impôt cantonal et communal
a)
Fr.121'100.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal commises durant la période fiscale 2001-2002, à
savoir :
Fr.70'700.-- pour le canton et
Fr.50'400.-- pour la commune de 2********,
b)
Fr.46'100.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal commises durant la période fiscale 2003, à savoir :
Fr.28'300.-- pour le canton et
Fr.17'800.-- pour la commune de 1********,
c)
Fr.38'900.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal commises durant la période fiscale 2004, à savoir :
Fr.27'500.-- pour le canton et
Fr.11'400.-- pour la commuine de 1********,
d)
Fr.66'200.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal commises durant la période fiscale 2005, à savoir :
Fr.46'800.-- pour le canton et
Fr.19'400.-- pour la commune de 1********,
e)
Fr.44'400.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2006, à savoir :
Fr.31'400.-- pour le canton et
Fr.13'000.-- pour la commune de 1********,
Soit un montant total des amendes pour
l’impôt cantonal et communal de CHF 316'700.--, au lieu de CHF
307'700.—(décision du 13 juillet 2012)
En matière d’impôt fédéral direct
a)
Fr.56'400.— pour les soustractions d’impôt
fédéral direct commises durant la période fiscale 2001-2002,
b)
Fr.22'200.—pour les soustractions d’impôt
fédéral direct commises durant la période fiscale 2003,
c)
Fr.18'800.—pour les soustractions d’impôt
fédéral direct commises durant la période fiscale 2004,
d)
Fr.30'800.—pour les soustractions d’impôt
fédéral direct commises durant la période fiscale 2005,
e)
Fr.20'200.—pour les soustractions d’impôt fédéral
direct tentées durant la période fiscale 2006,
Soit un montant total des amendes pour
l’impôt fédéral direct de CHF 148'400.—au lieu de CHF 144'400.—(décision du 13
juillet 2012).
B. B. X.________
En matière d’impôt cantonal et communal
f)
Fr.1'800.—pour les soustractions d’impôt
cantonal et communal commises durant la période fiscale 2001-2002, à
savoir :
Fr.1'050.-- pour le canton et
Fr.750.-- pour la commune de 2********,
g)
Fr.850.—pour les soustractions d’impôt cantonal
et communal commises durant la période fiscale 2003, à savoir :
Fr.500.-- pour le canton et
Fr.350.-- pour la commune de 1********,
h)
Fr.50.—pour les soustractions d’impôt cantonal
et communal commises durant la période fiscale 2004, à savoir :
Fr.35.-- pour le canton et
Fr.15.-- pour la commune de 1********,
i) Fr.0.- pour les soustractions
d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 2005,
j) Fr.0.- pour les
soustractions d’impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale
2006,
soit un montant total des amendes pour
l’impôt cantonal et communal de CHF 2'700.-, au lieu de CHF 2'850.—(décision du
13 juillet 2012).
En matière d’impôt fédéral direct
f)
Fr.800.-- pour les soustractions d’impôt fédéral
direct commises durant la période fiscale 2001-2002,
g)
Fr.400.-- pour les soustractions d’impôt fédéral
direct commises durant la période fiscale 2003,
h)
Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral
direct commises durant la période fiscale 2004,
i)
Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral
direct commises durant la période fiscale 2005,
j)
Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral
direct tentées durant la période fiscale 2006,
soit un montant total des amendes pour
l’impôt fédéral direct de CHF 1'200.-- au lieu de CHF 1'250.—(décision du 13
juillet 2012).
- pour le surplus, de confirmer la
décision attaquée.
E.
Par acte du 14 mai 2013, A. X.________-Y.________ (le recourant) a recouru contre cette décision. Il fait valoir n’avoir
pas eu de pouvoir de décision s’agissant des versements effectués par son
employeur, avoir exclusivement travaillé à l’étranger et pouvoir apporter la
preuve de paiement d’impôts à l’étranger. Il conteste également la quotité des
amendes prononcées. Le 5 juin 2013, il a adressé au tribunal différentes
pièces. Le 28 juin 2013, l’ACI a conclu au rejet du recours.
F.
Une audience s’est tenue le 24 janvier 2014. Le
procès-verbal de cette audience contient notamment les passages suivants :
« Le recourant rappelle en premier lieu
l'évolution de sa situation personnelle, en lien en particulier avec le grave
accident vasculaire cérébral (AVC) présenté par son épouse en 2003 et les
bouleversements qui en sont résultés le concernant; il précise notamment que
c'est à compter de cette année qu'il a confié ses déclarations d'impôt à une
fiduciaire (alors qu'il s'en occupait personnellement auparavant) et qu'il a en
outre décidé, en accord avec son employeur, de réduire le nombre de ses séjours
professionnels à l'étranger.
Cela étant, le recourant fait en premier
lieu grief à l'autorité intimée de n'avoir tenu aucun compte d'un emprunt de
150'000 euros qu'il aurait contracté auprès de son employeur, en 2000 (selon
ses souvenirs). L'intéressé expose à cet égard avoir eu le projet d'acquérir
une petite maison en Toscane; son employeur aurait dans ce cadre accepté de lui
prêter la somme de 150'000 euros, qui lui aurait été versée à hauteur de 50'000
fr. sur son compte en Suisse, respectivement, pour le solde, par le biais d'une
"augmentation artificielle de son salaire"; il admet le caractère
insolite de telles modalités de prêt, précisant que son employeur, une maison autrichienne,
était régie selon un système patriarcal
- le patron décidant seul de tout. Le recourant, qui n'avait pas encore de
projet d'acquisition précis au moment de cet emprunt, a renoncé à son projet
d'acquisition à la suite de l'AVC présenté par son épouse en 2003 et décidé de
rembourser la somme empruntée, ce qu'il a fait en 2008; il produit un lot de
pièces en lien avec ce remboursement.
L'autorité intimée relève à cet égard que le
recourant n'a jamais fait état d'un tel prêt dans le cadre de la procédure
antérieure, qu'il n'a jamais produit de justificatif en lien avec ce prêt et
qu'il ne l'a pas davantage déclaré à l'autorité fiscale durant les années en
cause. Interpellé, l'intéressé indique en avoir parlé à l'Office d'impôt du
district de Lavaux-Oron, étant précisé qu'à l'époque, il n'avait pas encore
procédé au remboursement de ce prêt.
Le recourant soutient en outre qu'il aurait
toujours transmis l'ensemble des pièces relatives à ses comptes bancaires à
l'autorité fiscale, relevant l'existence parfois de quelques
"chevauchements" - en ce sens qu'un compte était ouvert avant que le
compte dont les fonds étaient destinés à être transférés sur ce nouveau compte
ne soit clôturé. Il précise que certaines banques, respectivement certaines succursales
de ces banques, n'ont jamais donné suite à ces demandes réitérées, s'agissant
en particulier de compléter les "attestations d'intégralité" requises
par l'autorité fiscale.
L'autorité intimée conteste que le recourant
ait déclaré l'ensemble de ses comptes bancaires, et renvoie à cet égard à la
teneur de la décision attaquée sur ce point.
Le recourant expose également que son
employeur possédait différentes filiales dans divers pays. Il indique avoir
lui-même été administrateur de la filiale suisse (dont le siège est à 3********),
étant précisé qu'il n'a participé dans ce cadre qu'à une seule séance du
Conseil d'administration en 10 ans et n'a jamais été rémunéré pour cette
"activité". L'intéressé relève qu'il s'est en revanche occupé
directement de la filiale italienne de son employeur durant de nombreuses
années, en tant qu'administrateur et conseil. Il indique avoir énormément
voyagé dans le cadre de cette activité (entre 210 et 230 jours par année, et ce
jusqu'en 2003); il soutient que sa rétribution (qui ne correspondait pas à
proprement parler à un salaire, mais plutôt à des "primes") était
soumise à l'impôt en Italie, et se réfère aux pièces qu'il a produites à
l'appui de son recours - dont l'autorité intimée reçoit copie. Le recourant
mentionne que, selon ce qui lui a été dit, les primes qui lui ont été versées
avaient d'ores et déjà été imposées dans les pays dans lesquels il avait exercé
son activité (notamment en Amérique du Nord).
S'agissant des pièces produites par le
recourant en lien avec son imposition en Italie (lesquelles concernent les
années 2005 à 2008), l'autorité intimée fait valoir que les montants déclarés
sont relativement peu élevés et que l'on ignore si et dans quelle mesure ces
montants font partie de ceux retenus dans le cadre des reprises litigieuses, ou
s'il s'agit bien plutôt d'autres revenus; quoi qu'il en soit, elle estime que
cet élément n'est pas de nature à avoir une incidence sur la compétence
d'imposition de la Suisse, pays dans lequel l'intéressé était domicilié. Le
recourant indique ignorer la nature exacte des montants imposés en Italie,
étant précisé qu'il n'a aucune autre pièce à produire en lien avec les
taxations dont il aurait fait l'objet à l'étranger.
A la question du président, le recourant
indique que les pièces qu'il a produites en lien avec ses décomptes de frais
pour les années 2001 à 2005 tendaient principalement à démontrer la durée de
ses séjours à l'étranger, que semblait contester l'autorité intimée. Il précise
que les frais en cause lui ont été remboursés par son employeur; l'autorité
intimée relève que ces frais, dont les montants n'ont pas fait l'objet de
reprises, ne donnent pas lieu dans ces conditions à des déductions à prendre en
considération. Interpellé, le recourant admet en outre expressément qu'il n'a
jamais passé plus de la moitié d'une année civile dans un seul pays étranger
durant la période concernée.
Invité à préciser ses conclusions, le
recourant fait valoir que les montants qui lui sont réclamés par l'autorité
intimée lui semblent totalement disproportionnés.
Interpellée, l'autorité intimée confirme ses
conclusions, s'agissant en particulier de la qualification de la faute
reprochée au recourant et de la quotité des amendes en découlant. Elle relève
toutefois que certaines de ses prétentions sont désormais prescrites. »
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond. Il y a lieu de considérer que le recourant agit tant en son nom
propre que pour le compte de son épouse.
2.
Le litige a trait aussi bien à l’impôt cantonal
et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral direct, pour la
période 1997 à 2006 s’agissant de ce dernier. S’agissant de l’impôt cantonal et
communal, la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV
642.
) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en
vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable
aux périodes 2001 à 2006. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la loi fédérale
y relative, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) a abrogé l’arrêté du Conseil
fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940
– AIFD (art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier
1995.
Elle est donc également applicable.
A l’image de l’autorité intimée et
comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les
recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une
part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p.
559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
3.
Préalablement à l'examen du fond du litige, il
convient d'examiner la question de la prescription, quand bien même aucune des
parties n'aurait soulevé cette exception, ce moyen devant être examiné
d'office, lorsque l'Etat est le créancier dans le litige en cause (Commentaire
romand de la LIFD [CR], Masmejan, n. 22 ad art. 120, p. 1185).
En l'espèce, deux prescriptions
entrent en ligne de cause: la prescription du droit de taxer (3.1) et la prescription
de la poursuite pénale (3.2).
a) En matière d'impôt fédéral
direct, l'art. 120 LIFD dispose que le droit de procéder à la taxation se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (al. 1). La
prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des
procédures de réclamation, de recours ou de révision (al. 2, let. a). Elle est
interrompue notamment par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou faire
valoir la créance d'impôt (al. 3, let. a). Elle est acquise, dans tous les cas,
quinze ans après la fin de la période fiscale.
L'art. 120 LIFD réserve
l'application de l'art. 152 LIFD relatif au rappel d'impôt. Selon cette
dernière disposition, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt
s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation
n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la
taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au
rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à
laquelle il se rapporte (al. 3).
En l'espèce, les périodes fiscales 1997-1998
à 2005 y compris ont fait l'objet d'une taxation définitive, de sorte que, pour
les modifier, ce sont les dispositions sur le rappel d'impôts qui sont
applicables. Dès lors que l'ACI a introduit une procédure de rappel d'impôt en
notifiant à la recourante un avis d'ouverture d'une procédure pour soustraction
fiscale le 5 décembre 2008, la prescription de dix ans de l'art. 152 LIFD
n'était pas acquise pour la plus ancienne période fiscale en cause, soit
1997-1998. Elle ne l'est ainsi également pas pour les autres périodes
litigieuses.
S'agissant en revanche de la
prescription absolue du droit de taxer, il s'impose de constater que le délai
de 15 ans prévu par l'art. 152 al. 3 LIFD est arrivé à échéance à la fin de
l'année 2014 pour la période 1997-1998-1999, soit au cours de la présente
procédure; il convient dès lors de réformer la décision sur réclamation
attaquée sur ce point, en ce sens que le rappel d'impôt pour les périodes
1997-1998-1999 est annulé.
3.1
) En matière d'impôts cantonal
et communal, l’art. 170 al. 1 LI prévoit que le droit de procéder à la
taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, les
art. 208 (cas du rappel d'impôt) et 254 (prescription de la poursuite pénale)
LI étant réservés.
En l'occurrence, en ce qui concerne l'impôt cantonal
et communal, pour la période fiscale 2001, soit la plus ancienne, tant le délai
de prescription relatif que celui absolu ont été respectés au regard de l'art.
170.
al. 1 LI.
3.2
) En matière d'impôt fédéral direct l’art. 184
LIFD prévoit ce qui suit:
"1 La poursuite
pénale se prescrit:
a. en cas de violation des
obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction
d’impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au
cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de
soustraction a été commise;
b. en cas de soustraction d’impôt
consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle
la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour
laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi, ou par
dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une
restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue,
ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire.
2.
La prescription est
interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable
ou de l’une des personnes visées à l’art. 177. L’interruption est opposable
tant au contribuable qu’à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à
courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de
plus de la moitié de sa durée initiale."
En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus, le rappel d'impôt pour la période 1997-1998 est annulé compte tenu du
fait que la prescription absolue du droit de taxer a été atteinte en cours de
procédure ; or, aucune amende n’a été infligée pour cette période.
3.2
) En ce qui concerne l'impôt
cantonal et communal, la LI règle la question de la prescription de la
procédure pénale à son art. 254, dont la teneur est calquée sur le modèle de
l'art. 184 LIFD.
En l'espèce, comme déjà mentionné ci-dessus en
relation avec la prescription du droit de taxer, la période fiscale 2000 n'est
pas prescrite, que ce soit de manière relative ou absolue, la prescription
absolue étant atteinte fin 2015.
4.
Avant d’aborder les questions d’ordre matériel
soulevées par le recours, il importe de rappeler quelques principes procéduraux
de la taxation en impôt direct.
a) Le contribuable, personne
physique ou morale, a l'obligation de déposer une déclaration complète et
exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement
(art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un
côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration,
faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le
contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit
être accompagnée des annexes. D'un point de vue matériel, le contribuable est
tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v.
Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème
édition OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence
constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF
92.
I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de
la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de
l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de
tout prévenu de se taire durant son procès, est dénué de pertinence, car cette
disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux
procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel
d’impôt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II 257 consid. 4b p. 264, et
les références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de
collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits
pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit
en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres
comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II
114.
consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.
4a).
b) L'autorité de taxation vérifie
d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (ATF 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in Revue fiscale 2009 p. 834; cf.
en outre Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2ème
édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire
de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf.
citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des
annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de
taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux
renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et
ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de
droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en
effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte;
sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle
d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des
doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre
des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle
peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,
Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1;
références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation
consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,
op. cit., p. 659).
c) L'autorité apprécie les preuves
librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son
intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à
l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit
de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des
preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées
(Berdoz/Bugnon, pp. 624-625). Quant au fardeau de la preuve, on retire de
l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à
l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui
l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale
que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la
charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance
fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du
12.
juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045
du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la
justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette
doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC,
selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend
déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v.
Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF,
2005, p. 723).
L'autorité doit déterminer d'office
tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de
violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,
consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent
vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,
l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve
du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64
493.
consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22/n° 9, pp. 442-443).
d) Le fisc et le contribuable sont
donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant
les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire,
soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou
l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant
de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont
vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que
l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un
complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les
parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des
actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation
utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la
preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques
doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel
ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société,
qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit
fiscal 58, 516; 47, 536; TA, arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036,
du 6 octobre 1993).
5.
Toujours sur le plan procédural, la décision entreprise
taxe de façon définitive la période fiscale 2006. S’agissant en revanche des
périodes antérieures, le recourant s’est vu notifier un rappel d’impôt, puisque
la taxation de celles-ci était définitive au début du contrôle.
a) L’art. 151 al. 1 LIFD, permet à
l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment « lorsque des
moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui
permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle
aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...)».
Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et
précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis
l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était
insuffisante (al. 2). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le
régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la
commission d'une infraction fiscale. En matière d'impôt direct cantonal et
communal, la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000, réglée aux
art. 107 à 109 aLI. L’art. 109 al. 1, première phrase, aLI permettait à
l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en défaveur du
contribuable « (...)dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision,
lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle
n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours
». Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts FI.1993.0100 du 28
octobre 1994 et FI.1993.0101 du 15 mars 1995), cette règle exigeait seulement
que la procédure de révision soit entamée dans le délai de trois mois dès la
découverte du motif de révision, mais non pas que la décision arrêtant la
taxation révisée soit prise à cette échéance. L’art. 207 al. 1 et 2 LI,
applicable à compter de la période 2001, reprend le texte de l’art. 151 al. 1
LIFD.
b) On entend par faits nouveaux des
faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement
(nova reperta). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité
n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait
exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà
auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de
manière générale, cf. les articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment
lit. b, aOJF et, sur cette question, Jean-François Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5,
p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées ; v. aussi Hugo
Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres conditions,
il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que
l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des indications
erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière,
découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision
entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait
preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision. Les faits et
preuves invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre
qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils avaient été connus à
temps (v. plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die
ausserordentliche Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).
c) On rappellera par ailleurs que la LI distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle
intervient en défaveur du contribuable), de celle de la soustraction d'impôt. Cette
solution est également consacrée par la LIFD (v. notamment art. 151 ss LIFD,
qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; v. au surplus sur ce point Hugo
Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives
61, 447 ss., spéc. p. 453 s.; v. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung, Berne 1995, p. 234 ss; v. aussi Känzig/Behnisch, Die
direkte Bundessteuer, no 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre
par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la LIFD).
6.
a) Selon l'art. 3 LI, les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton
(al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,
lorsqu'elle réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y
a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Aux termes de
l'art. 6 al. 1 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;
il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton. L'art. 6 al. 3 LI précise que "l'étendue
de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est
définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de
la double imposition intercantonale".
b) En matière internationale, les
conventions de double imposition visent à prévenir la double imposition
découlant de la collision des normes de droit interne par des règles limitant
le pouvoir d'imposition des Etats (effet négatif des CDI); en Suisse, de telles
règles, en tant que droit fédéral, l'emportent dans tous les cas sur le droit
cantonal (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne 2001, §
4, notes 87 et 89, p. 28 s).
c) En l’espèce, dans une
argumentation parfois confuse, le recourant fait valoir que qu’il aurait
réalisé une partie de ses revenus à l’étranger et qu’il aurait été taxé sur ces
derniers par d’autres pays. Or, le recourant a lui-même admis n’avoir jamais
passé plus de la moitié de l’année à l’étranger, et il ne soutient pas avoir un
domicile fiscal autre que celui sis dans le canton de Vaud. Au surplus, il n’a
pas été en mesure de produire une quelconque pièce démontrant de manière
convaincante qu’il aurait été taxé dans un pays tiers. Ce grief doit ainsi être
rejeté.
7.
Il reste à examiner le bien-fondé des reprises auxquelles a
procédé l'ACI (pour la systématique des reprises, cf. la décision sur
réclamation attaquée en partie reproduite dans la partie Fait du présent
jugement).
A cet égard, il convient de souligner que l’autorité
intimée s’est fondée sur les pièces fournies par le recourant lui-même.
Celui-ci ne conteste au demeurant pas les éléments du revenu et de la fortune
qui ont été pris en compte dans le cadre de la décision entreprise. Il ne remet
pas plus en cause les méthodes de calcul, se contentant d’estimer les montants
retenus comme trop élevés. Or, faute pour le recourant d’amener le moindre
élément de preuve pour nier la réalité des éléments de revenus et de fortune
retenus, il s’impose de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Le recourant fait valoir qu’un emprunt hypothécaire
aurait dû être porté en déduction. Or, comme le relève l’autorité intimée, le
recourant n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande.
8.
Il s'ensuit que, sous réserve des périodes pour lesquelles le droit de
taxer est prescrit, l'ensemble des reprises auxquelles a procédé l'autorité
intimée doivent être confirmées. Cela étant, les recourants contestent les
amendes prononcées à leur encontre pour soustraction et tentative de
soustraction à l’impôt.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, la
soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou
est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive
l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de
renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les
éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI). La
tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle
suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au
moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et
243.
LI.
aa) La réalisation des éléments objectifs de la
soustraction fiscale suppose d’une part que les montants non déclarés
constituent des éléments imposables, et d’autre part que ces montants soient
entrés dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_620/2012
du 14 février 2013 consid. 3.4). Ainsi, l'état de fait de la soustraction
fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais
généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une
telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but
d'obtenir une taxation insuffisante (arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4a).
bb) Quant à la condition subjective de la
soustraction fiscale, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de
manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à
la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par
négligence (cf. art. 175 al. 1 LIFD et 242 al. 1 LI), la tentative de
soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (TF, arrêt 2C_1221/2013
et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement
intentionnel en relation avec une tentative de soustraction fiscale doit être
considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que
le contribuable était conscient que les informations données étaient
incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement
de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer
qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il
a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette
présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à
imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc
des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid.
3a; TF, arrêt 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références;
TF, arrêt 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2).
La négligence est définie par l’art. 12 al. 3 CP. Un
contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance
coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences
de son acte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant
à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et
obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer
l'autorité fiscale (TF, arrêt 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3; arrêt
FI.2009.0005 précité, consid. 4b).
b) Tant en droit fédéral qu'en
droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de
l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au
tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175
al. 2 LIFD et 242 al. 2 LI). La tentative est réprimée de l’amende (art. 176
al. 1 LIFD et 243
al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la
soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2
LIFD et 243 al. 2 LI).
Conformément à l’art. 47 CP, la
peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses
antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur
son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de
l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant
à sa culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,
FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).
La peine "ordinaire" -
qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée
lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de
circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même
que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des
autorités fiscales; il y a également circonstance aggravante, en particulier,
lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières, ou
encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et
s'effectue selon différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut
exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP
(correspondant à l'ancien
art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de
l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de
la faute (cf. arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 précité, consid. 9c; CR
LIFD-Sansonetti, art. 175 LIFD N 47 et 54).
Le recourant se contente d’affirmer
n’avoir pas voulu sciemment tromper le fisc dès lors que c’était en toute bonne
foi qu’il n’avait pas déclaré des revenus perçus à l’étranger et taxés dans des
pays tiers. Or, comme on l’a vu, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui
d’une telle taxation, et il est admis que le recourant n’a pas porté à la
connaissance du fisc l’entier des revenus et éléments de fortune qu’il a
réalisés. On se contentera dès lors de relever que les
amendes s'inscrivent dans le cadre légal, qu'elles ne sont pas fondées sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP et que l'autorité intimée a clairement exposé
les éléments tant à charge qu'à décharge des recourants; compte tenu de ces
différents éléments, la qualification de la faute comme faute moyenne pour A.
X.________-Y.________ et légère pour son épouse, et la fixation de la quotité
de l'amende apparaissent tout à fait justifiés.
9.
Bien que, formellement, le recourant obtienne
gain de cause en raison de la prescription, il n'en sera pas tenu compte dans
la répartition des frais et dépens. En effet, le tribunal était tenu d'examiner
d'office la question alors que les griefs soulevés se sont pour le reste
révélés infondés. Un émolument, arrêté à 10'000 fr., sera en conséquence mis à
la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD); compte tenu de l'issue du
litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art.
55.
al. LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis en matière
d'impôt fédéral direct et la décision sur réclamation attaquée réformée en ce
sens que le rappel d'impôt pour la période 1997, 1998 et 1999 est supprimé. La
décision sur réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.
II.
Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est
mis à la charge du recourant A. X.________-Y.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.