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Décision

FI.2013.0043

CDAP - FI.2013.0043 - 2015-04-29 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

29 avril 2015Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux B. X.________-Y.________ et A.

X.________ (ci- après : les contribuables) étaient domiciliés à 2********

puis, dès 2003, à 1********. Ils ont deux enfants nées respectivement en 1973

et 1976.

B.

Pour la période en cause, A. X.________ a déclaré

exercer une activité dépendante en qualité de chef de vente pour le compte de C.________.

B. X.________-Y.________ n’a reconnu aucune activité lucrative et est au

bénéfice de rentes invalidité et allocations pour impotence grave depuis la

période fiscale 2004.

C.

Le 5 décembre 2008, l'ACI a informé les époux X.________ qu'elle ouvrait une procédure pour rappel d'impôt, en

raison du caractère incomplet des déclarations fiscales.

L’instruction a permis d’établir

que le contribuable avait perçu son revenu par l’intermédiaire de la société

« D.________», dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), sans que le lien

entre cette dernière et l’employeur déclaré ne puisse être établi. A.

X.________ était également administrateur de E.________ SA, à 3********, et directeur

de F.________ Sàrl, en Italie, depuis 2004 au moins. Ces deux dernières

sociétés ainsi que l’employeur déclaré de A. X.________ font partie du groupe G.________,

actif dans le domaine de la technologie médicale et mécanique en lien avec la

médecine dentaire.

Il ressort du dossier, et en

particulier des documents produits par le contribuable lui-même, que de

nombreux éléments du revenu n’avaient pas été déclarés par A. X.________. Ce

dernier ne conteste pas la réalité de ces versements.

Le 13 juillet 2012, l'ACI a notifié à aux contribuables une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive

ainsi qu’un prononcé d’amendes pour soustraction fiscale dont le dispositif est

le suivant:

"l’Administration cantonale des impôts,

respectivement l’Administration cantonale de

l’impôt fédéral direct:

A. En matière d’impôt cantonal et

communal

I. procède

au rappel de l’impôt cantonal et communal et à la taxation définitive suivants

à l’endroit de A. et B. X.________-Y.________, contribuables 4********:

Impôts sur le revenu

Communes

Années

Canton

2********

1********

Totaux

2001

35'642.45

25'419.40

0.00

61'061.85

2002

35'642.45

25'419.40

0.00

61'061.85

2003

29'939.45

0.00

18'915.25

48'854.70

2004

23'916.95

0.00

9'945.70

33'862.65

2005

46'354.40

0.00

19'276.10

65'630.50

2006

52'530.20

0.00

21'844.20

74'374.40

Totaux

224'025.90

50'838.80

69'981.25

344'845.95

Les compléments d’impôts ci-dessus

correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés.

Impôts sur la fortune

Communes

Années

Canton

2********

1********

Totaux

2001

176.20

125.65

0.00

301.85

2002

176.20

125.65

0.00

301.85

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

2004

220.85

0.00

91.80

312.54

2005

448.50

0.00

186.50

635.00

2006

1'008.80

0.00

419.45

1'428.25

Totaux

2'030.55

251.30

697.75

2'979.60

Les compléments

d’impôts ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables

et les éléments imposés et déclarés.

Récapitulation

générale (canton et communes) Totaux

Compléments d’impôt cantonal 226'056.45

Compléments d’impôt communal 121'769.10

Total des compléments d’impôts 347'825.55

II. prononce

à l’encontre de A. X.________-Y.________, contribuable 4********, des peines

d’amendes de

a)

Fr.117’100.—(cent dix-sept mille cent francs)

pour les soustractions d¿mpôt cantonal et communal commises durant la période

fiscale 2001-2002, à savoir :

Fr.68'400.-- pour

le canton et

Fr.48'700.-- pour la commune de 2********

b)

Fr.46'100.—(quarante-six mille cent francs) pour

les soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période

fiscale 2003, à savoir :

Fr.28'300.-- pour

le canton et

Fr.17'800.-- pour

la commune de 1********,

c)

Fr.33'800.—(trente-trois mille huit cents

francs) pour les soustractions d’impôts cantonal et communal commises durant la

période fiscale 2004, à savoir :

Fr.23'900.-- pour

le canton et

Fr.9'900.-- pour la commune de 1********,

d)

Fr.66'200.—(soixante-six mille deux cents

francs) pour les soustractions d’impôts cantonal et communal commises durant la

période fiscale 2005, à savoir :

Fr.46'800.-- pour

le canton et

Fr.19'400.-- pour la commune de 1********,

e)

Fr.44'500.—(quarante-quatre mille cinq cents

francs) pour les soustraction d’impôt cantonal et communal tentées durant la

période fiscale 2006, à savoir :

Fr.31'400.-- pour

le canton et

Fr.13'100.-- pour la commune de 1********,

III. prononce à l’encontre de B. X.________-Y.________,

contribuable 4********, des peines d’amendes de

a)

Fr.1'800.—(mille huit cents francs) pour les

soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale

2001-2002, à savoir :

Fr.1'050.-- pour

le canton et

Fr.750.-- pour la commune de 2********,

b)

Fr.850.—(huit cent cinquante francs) pour les

soustractions d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale

2003, à savoir :

Fr.500.-- pour

le canton et

Fr.350.-- pour la commune de 1********,

c)

Fr.50.—(cinquante francs) pour les soustractions

d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 2004, à

savoir :

Fr.35.-- pour

le canton et

Fr.15.-- pour la commune de 1********,

d)

Fr.150.—(cent cinquante francs) pour les

soustractions d’impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale

2006, à savoir :

Fr.100.-- pour

le canton et

Fr.50.-- pour la commune de 1********,

Récapitulation

des amendes cantonales et communales pour A. X.________-Y.________

Totaux

Amendes cantonales 198'800.00

Amendes communales 108'900.00

Total des amendes 307'700.00

Récapitulation des amendes cantonales et communales pour B. X.________-Y.________

Totaux

Amendes cantonales 1'685.00

Amendes communales 1'165.00

Total des amendes 2'850.00

B. En matière d’impôt fédéral direct

IV. procède

au rappel de l’impôt fédéral direct et à la taxation définitive suivants à

l’endroit de A. et B. X.________-Y.________, contribuable 4********:

Impôts

sur le revenu

Années

Dus

Facturés

Compléments

1997

18'920.00

1'938.00

16'982.00

1998

18'920.00

1'938.00

16'982.00

1999

30'243.00

3'360.00

26'883.00

2000

30'243.00

3'360.00

26'883.00

2001

32'843.00

4'249.00

28'594.00

2002

32'843.00

4'249.00

28'594.00

2003

31'412.00

7'869.00

23'543.00

2004

23'586.00

7'024.00

16'562.00

2005

35'767.00

4'918.00

30'849.00

2006

38'774.00

4'146.00

34'628.00

Totaux

293'551.00

43'051.00

250'500.00

Les compléments d’impôt ci-dessus

correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

V. prononce

à l’encontre de A. X.________-Y.________, contribuable 4********, les peines

d’amendes de

a) Fr.54'600.—(cinquante-quatre mille

six cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant

la période fiscale 2001-2002,

b) Fr.22'200.—(vingt-deux mille

deux cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises

durant la période fiscale 2003,

c) Fr.16'500.—(seize mille cinq

cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la

période fiscale 2004,

d) Fr.30'800.—(trente mille huit

cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la

période fiscale 2005,

e) Fr.20'300.—(vingt mille trois

cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2006,

VI. prononce à l’encontre de B. X.________-Y.________, contribuable 4********,

des peines d’amendes de

a) Fr.800.—(huit cents francs)

pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 2001-2002,

b) Fr.400.—(quatre cents francs)

pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 2003,

c) Fr.50.—(cinquante francs) pour

les soustraction d’impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale 2006,

Récapitulation

des amendes pour l’impôt fédéral direct pour A. X.________-Y.________

Totaux

Année 2001 27'300.00

Année 2002 27'300.00

Année 2003 22'200.00

Année 2004 16'500.00

Année 2005 30'800.00

Année 2006 20'300.00

Total des amendes 144'400.00

Récapitulation

des amendes pour l’impôt fédéral direct pour B. X.________-Y.________

Totaux

Année 2001 400.00

Année 2002 400.00

Année 2003 400.00

Année 2006 50.00

Total des amendes 1'250.00

Total général (ICC et

IFD) 1'054'525.55

VII. laisse

les frais de l’enquête pénale fiscale à la charge de l’Etat ;

VIII. dit que l’exécution de la présente décision et du présent prononcé se

feront ultérieurement par bordereaux d’impôts, de petites différences dues aux

arrondis étant réservées ;

IX. précise

que les compléments d’impôts calculés ne tiennent pas compte des paiements

effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et

les éléments imposés et déclarés.

X. dit

que les intérêts sur les rappels d’impôts ICC et IFD seront arrêtés

définitivement par le décompte final complémentaire qui pourra être contesté

par la voie de la réclamation.

Les époux X.________ ont formé

réclamation le 16 août 2012 contre la décision du 13 juillet 2012, contestant

les reprises effectuées par I’ACI sur les périodes fiscales 1997 à 2006 et les

amendes infligées pour soustraction fiscale.

D.

Le 18 avril 2013, l'ACI a rendu une décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:

"Par ces motifs,

l'Administration cantonale des impôts

d é c i d e

d’admettre très partiellement les

réclamation et :

-

de modifier la décision

de rappel d’impôt, de taxation définitive et prononcé d’amende du 13 juillet

2012 dans le sens des considérants précités ;

-

de fixer les

compléments d’impôts suivants (ces calculs ne tiennent pas compte des paiement

effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et

les éléments imposés et/ou déclarés. L’exécution de la décision ci-dessous se

fera par bordereau(x) d’impôts, de petites différences dues aux arrondis étant

réservées) :

En

matière d’impôt cantonal et communal sur le revenu

Années

Canton

Commune

Totaux

2********/1******** (dès 2003)

2001

36'936.20

26'342.10

63'278.30

2002

36'936.20

26'342.10

63'278.30

2003

29'939.45

18'915.25

48'854.70

2004

27'478.95

11'426.90

38'905.85

2005

46'354.40

19'276.10

65'630.50

2006

51'954.25

21'604.70

73'558.95

Totaux

229'599.45

123'907.15

353'506.60

au lieu de CHF 344'845.95 (décision

du 13 juillet 2012).

En

matière d’impôt cantonal et communal sur la fortune

Années

Canton

Commune

Totaux

2********/1******** (dès 2003)

2001

52.85

37.65

90.50

2002

52.85

37.65

90.50

2003

0.00

0.00

0.00

2004

220.85

91.80

312.65

2005

448.50

186.50

635.00

2006

1'008.80

419.45

1'428.25

Totaux

1'783.85

773.05

2'556.90

au lieu de CHF 2'979.60 (décision

du 13 juillet 2012).

En

matière d’impôt fédéral direct sur le revenu

Années Compléments

1997 16'982.00

1998 16'982.00

1999 22'671.00

2000 22'761.00

2001 29'504.00

2002 29'504.00

2003 23'543.00

2004 18'824.00

2005 30'849.00

2006 34'277.00

Totaux 245'807.00

au lieu de CHF 250'500.—(décision du 13 juillet

2012)

-

de modifier les amendes comme suit :

A. A. X.________

En matière d’impôt cantonal et communal

a)

Fr.121'100.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal commises durant la période fiscale 2001-2002, à

savoir :

Fr.70'700.-- pour le canton et

Fr.50'400.-- pour la commune de 2********,

b)

Fr.46'100.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal commises durant la période fiscale 2003, à savoir :

Fr.28'300.-- pour le canton et

Fr.17'800.-- pour la commune de 1********,

c)

Fr.38'900.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal commises durant la période fiscale 2004, à savoir :

Fr.27'500.-- pour le canton et

Fr.11'400.-- pour la commuine de 1********,

d)

Fr.66'200.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal commises durant la période fiscale 2005, à savoir :

Fr.46'800.-- pour le canton et

Fr.19'400.-- pour la commune de 1********,

e)

Fr.44'400.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal tentées durant la période fiscale 2006, à savoir :

Fr.31'400.-- pour le canton et

Fr.13'000.-- pour la commune de 1********,

Soit un montant total des amendes pour

l’impôt cantonal et communal de CHF 316'700.--, au lieu de CHF

307'700.—(décision du 13 juillet 2012)

En matière d’impôt fédéral direct

a)

Fr.56'400.— pour les soustractions d’impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 2001-2002,

b)

Fr.22'200.—pour les soustractions d’impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 2003,

c)

Fr.18'800.—pour les soustractions d’impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 2004,

d)

Fr.30'800.—pour les soustractions d’impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 2005,

e)

Fr.20'200.—pour les soustractions d’impôt fédéral

direct tentées durant la période fiscale 2006,

Soit un montant total des amendes pour

l’impôt fédéral direct de CHF 148'400.—au lieu de CHF 144'400.—(décision du 13

juillet 2012).

B. B. X.________

En matière d’impôt cantonal et communal

f)

Fr.1'800.—pour les soustractions d’impôt

cantonal et communal commises durant la période fiscale 2001-2002, à

savoir :

Fr.1'050.-- pour le canton et

Fr.750.-- pour la commune de 2********,

g)

Fr.850.—pour les soustractions d’impôt cantonal

et communal commises durant la période fiscale 2003, à savoir :

Fr.500.-- pour le canton et

Fr.350.-- pour la commune de 1********,

h)

Fr.50.—pour les soustractions d’impôt cantonal

et communal commises durant la période fiscale 2004, à savoir :

Fr.35.-- pour le canton et

Fr.15.-- pour la commune de 1********,

i) Fr.0.- pour les soustractions

d’impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 2005,

j) Fr.0.- pour les

soustractions d’impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale

2006,

soit un montant total des amendes pour

l’impôt cantonal et communal de CHF 2'700.-, au lieu de CHF 2'850.—(décision du

13 juillet 2012).

En matière d’impôt fédéral direct

f)

Fr.800.-- pour les soustractions d’impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 2001-2002,

g)

Fr.400.-- pour les soustractions d’impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 2003,

h)

Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 2004,

i)

Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 2005,

j)

Fr.0.- pour les soustractions d’impôt fédéral

direct tentées durant la période fiscale 2006,

soit un montant total des amendes pour

l’impôt fédéral direct de CHF 1'200.-- au lieu de CHF 1'250.—(décision du 13

juillet 2012).

- pour le surplus, de confirmer la

décision attaquée.

E.

Par acte du 14 mai 2013, A. X.________-Y.________ (le recourant) a recouru contre cette décision. Il fait valoir n’avoir

pas eu de pouvoir de décision s’agissant des versements effectués par son

employeur, avoir exclusivement travaillé à l’étranger et pouvoir apporter la

preuve de paiement d’impôts à l’étranger. Il conteste également la quotité des

amendes prononcées. Le 5 juin 2013, il a adressé au tribunal différentes

pièces. Le 28 juin 2013, l’ACI a conclu au rejet du recours.

F.

Une audience s’est tenue le 24 janvier 2014. Le

procès-verbal de cette audience contient notamment les passages suivants :

« Le recourant rappelle en premier lieu

l'évolution de sa situation personnelle, en lien en particulier avec le grave

accident vasculaire cérébral (AVC) présenté par son épouse en 2003 et les

bouleversements qui en sont résultés le concernant; il précise notamment que

c'est à compter de cette année qu'il a confié ses déclarations d'impôt à une

fiduciaire (alors qu'il s'en occupait personnellement auparavant) et qu'il a en

outre décidé, en accord avec son employeur, de réduire le nombre de ses séjours

professionnels à l'étranger.

Cela étant, le recourant fait en premier

lieu grief à l'autorité intimée de n'avoir tenu aucun compte d'un emprunt de

150'000 euros qu'il aurait contracté auprès de son employeur, en 2000 (selon

ses souvenirs). L'intéressé expose à cet égard avoir eu le projet d'acquérir

une petite maison en Toscane; son employeur aurait dans ce cadre accepté de lui

prêter la somme de 150'000 euros, qui lui aurait été versée à hauteur de 50'000

fr. sur son compte en Suisse, respectivement, pour le solde, par le biais d'une

"augmentation artificielle de son salaire"; il admet le caractère

insolite de telles modalités de prêt, précisant que son employeur, une maison autrichienne,

était régie selon un système patriarcal

- le patron décidant seul de tout. Le recourant, qui n'avait pas encore de

projet d'acquisition précis au moment de cet emprunt, a renoncé à son projet

d'acquisition à la suite de l'AVC présenté par son épouse en 2003 et décidé de

rembourser la somme empruntée, ce qu'il a fait en 2008; il produit un lot de

pièces en lien avec ce remboursement.

L'autorité intimée relève à cet égard que le

recourant n'a jamais fait état d'un tel prêt dans le cadre de la procédure

antérieure, qu'il n'a jamais produit de justificatif en lien avec ce prêt et

qu'il ne l'a pas davantage déclaré à l'autorité fiscale durant les années en

cause. Interpellé, l'intéressé indique en avoir parlé à l'Office d'impôt du

district de Lavaux-Oron, étant précisé qu'à l'époque, il n'avait pas encore

procédé au remboursement de ce prêt.

Le recourant soutient en outre qu'il aurait

toujours transmis l'ensemble des pièces relatives à ses comptes bancaires à

l'autorité fiscale, relevant l'existence parfois de quelques

"chevauchements" - en ce sens qu'un compte était ouvert avant que le

compte dont les fonds étaient destinés à être transférés sur ce nouveau compte

ne soit clôturé. Il précise que certaines banques, respectivement certaines succursales

de ces banques, n'ont jamais donné suite à ces demandes réitérées, s'agissant

en particulier de compléter les "attestations d'intégralité" requises

par l'autorité fiscale.

L'autorité intimée conteste que le recourant

ait déclaré l'ensemble de ses comptes bancaires, et renvoie à cet égard à la

teneur de la décision attaquée sur ce point.

Le recourant expose également que son

employeur possédait différentes filiales dans divers pays. Il indique avoir

lui-même été administrateur de la filiale suisse (dont le siège est à 3********),

étant précisé qu'il n'a participé dans ce cadre qu'à une seule séance du

Conseil d'administration en 10 ans et n'a jamais été rémunéré pour cette

"activité". L'intéressé relève qu'il s'est en revanche occupé

directement de la filiale italienne de son employeur durant de nombreuses

années, en tant qu'administrateur et conseil. Il indique avoir énormément

voyagé dans le cadre de cette activité (entre 210 et 230 jours par année, et ce

jusqu'en 2003); il soutient que sa rétribution (qui ne correspondait pas à

proprement parler à un salaire, mais plutôt à des "primes") était

soumise à l'impôt en Italie, et se réfère aux pièces qu'il a produites à

l'appui de son recours - dont l'autorité intimée reçoit copie. Le recourant

mentionne que, selon ce qui lui a été dit, les primes qui lui ont été versées

avaient d'ores et déjà été imposées dans les pays dans lesquels il avait exercé

son activité (notamment en Amérique du Nord).

S'agissant des pièces produites par le

recourant en lien avec son imposition en Italie (lesquelles concernent les

années 2005 à 2008), l'autorité intimée fait valoir que les montants déclarés

sont relativement peu élevés et que l'on ignore si et dans quelle mesure ces

montants font partie de ceux retenus dans le cadre des reprises litigieuses, ou

s'il s'agit bien plutôt d'autres revenus; quoi qu'il en soit, elle estime que

cet élément n'est pas de nature à avoir une incidence sur la compétence

d'imposition de la Suisse, pays dans lequel l'intéressé était domicilié. Le

recourant indique ignorer la nature exacte des montants imposés en Italie,

étant précisé qu'il n'a aucune autre pièce à produire en lien avec les

taxations dont il aurait fait l'objet à l'étranger.

A la question du président, le recourant

indique que les pièces qu'il a produites en lien avec ses décomptes de frais

pour les années 2001 à 2005 tendaient principalement à démontrer la durée de

ses séjours à l'étranger, que semblait contester l'autorité intimée. Il précise

que les frais en cause lui ont été remboursés par son employeur; l'autorité

intimée relève que ces frais, dont les montants n'ont pas fait l'objet de

reprises, ne donnent pas lieu dans ces conditions à des déductions à prendre en

considération. Interpellé, le recourant admet en outre expressément qu'il n'a

jamais passé plus de la moitié d'une année civile dans un seul pays étranger

durant la période concernée.

Invité à préciser ses conclusions, le

recourant fait valoir que les montants qui lui sont réclamés par l'autorité

intimée lui semblent totalement disproportionnés.

Interpellée, l'autorité intimée confirme ses

conclusions, s'agissant en particulier de la qualification de la faute

reprochée au recourant et de la quotité des amendes en découlant. Elle relève

toutefois que certaines de ses prétentions sont désormais prescrites. »

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond. Il y a lieu de considérer que le recourant agit tant en son nom

propre que pour le compte de son épouse.

2.

Le litige a trait aussi bien à l’impôt cantonal

et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral direct, pour la

période 1997 à 2006 s’agissant de ce dernier. S’agissant de l’impôt cantonal et

communal, la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV

642.

) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en

vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable

aux périodes 2001 à 2006. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la loi fédérale

y relative, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) a abrogé l’arrêté du Conseil

fédéral concernant la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940

– AIFD (art. 201 LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier

1995.

Elle est donc également applicable.

A l’image de l’autorité intimée et

comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les

recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une

part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p.

559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

3.

Préalablement à l'examen du fond du litige, il

convient d'examiner la question de la prescription, quand bien même aucune des

parties n'aurait soulevé cette exception, ce moyen devant être examiné

d'office, lorsque l'Etat est le créancier dans le litige en cause (Commentaire

romand de la LIFD [CR], Masmejan, n. 22 ad art. 120, p. 1185).

En l'espèce, deux prescriptions

entrent en ligne de cause: la prescription du droit de taxer (3.1) et la prescription

de la poursuite pénale (3.2).

a) En matière d'impôt fédéral

direct, l'art. 120 LIFD dispose que le droit de procéder à la taxation se

prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (al. 1). La

prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des

procédures de réclamation, de recours ou de révision (al. 2, let. a). Elle est

interrompue notamment par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou faire

valoir la créance d'impôt (al. 3, let. a). Elle est acquise, dans tous les cas,

quinze ans après la fin de la période fiscale.

L'art. 120 LIFD réserve

l'application de l'art. 152 LIFD relatif au rappel d'impôt. Selon cette

dernière disposition, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt

s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation

n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la

taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au

rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à

laquelle il se rapporte (al. 3).

En l'espèce, les périodes fiscales 1997-1998

à 2005 y compris ont fait l'objet d'une taxation définitive, de sorte que, pour

les modifier, ce sont les dispositions sur le rappel d'impôts qui sont

applicables. Dès lors que l'ACI a introduit une procédure de rappel d'impôt en

notifiant à la recourante un avis d'ouverture d'une procédure pour soustraction

fiscale le 5 décembre 2008, la prescription de dix ans de l'art. 152 LIFD

n'était pas acquise pour la plus ancienne période fiscale en cause, soit

1997-1998. Elle ne l'est ainsi également pas pour les autres périodes

litigieuses.

S'agissant en revanche de la

prescription absolue du droit de taxer, il s'impose de constater que le délai

de 15 ans prévu par l'art. 152 al. 3 LIFD est arrivé à échéance à la fin de

l'année 2014 pour la période 1997-1998-1999, soit au cours de la présente

procédure; il convient dès lors de réformer la décision sur réclamation

attaquée sur ce point, en ce sens que le rappel d'impôt pour les périodes

1997-1998-1999 est annulé.

3.1

) En matière d'impôts cantonal

et communal, l’art. 170 al. 1 LI prévoit que le droit de procéder à la

taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, les

art. 208 (cas du rappel d'impôt) et 254 (prescription de la poursuite pénale)

LI étant réservés.

En l'occurrence, en ce qui concerne l'impôt cantonal

et communal, pour la période fiscale 2001, soit la plus ancienne, tant le délai

de prescription relatif que celui absolu ont été respectés au regard de l'art.

170.

al. 1 LI.

3.2

) En matière d'impôt fédéral direct l’art. 184

LIFD prévoit ce qui suit:

"1 La poursuite

pénale se prescrit:

a. en cas de violation des

obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de soustraction

d’impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la procédure au

cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de

soustraction a été commise;

b. en cas de soustraction d’impôt

consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle

la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour

laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi, ou par

dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une

restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue,

ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire.

2.

La prescription est

interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable

ou de l’une des personnes visées à l’art. 177. L’interruption est opposable

tant au contribuable qu’à ces autres personnes. Un nouveau délai commence à

courir à chaque interruption; la prescription ne peut toutefois être prolongée de

plus de la moitié de sa durée initiale."

En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus, le rappel d'impôt pour la période 1997-1998 est annulé compte tenu du

fait que la prescription absolue du droit de taxer a été atteinte en cours de

procédure ; or, aucune amende n’a été infligée pour cette période.

3.2

) En ce qui concerne l'impôt

cantonal et communal, la LI règle la question de la prescription de la

procédure pénale à son art. 254, dont la teneur est calquée sur le modèle de

l'art. 184 LIFD.

En l'espèce, comme déjà mentionné ci-dessus en

relation avec la prescription du droit de taxer, la période fiscale 2000 n'est

pas prescrite, que ce soit de manière relative ou absolue, la prescription

absolue étant atteinte fin 2015.

4.

Avant d’aborder les questions d’ordre matériel

soulevées par le recours, il importe de rappeler quelques principes procéduraux

de la taxation en impôt direct.

a) Le contribuable, personne

physique ou morale, a l'obligation de déposer une déclaration complète et

exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement

(art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un

côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration,

faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le

contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit

être accompagnée des annexes. D'un point de vue matériel, le contribuable est

tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v.

Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème

édition OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence

constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF

92.

I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de

la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de

l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de

tout prévenu de se taire durant son procès, est dénué de pertinence, car cette

disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux

procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel

d’impôt (ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp.145/146; 121 II 257 consid. 4b p. 264, et

les références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de

collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits

pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit

en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres

comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II

114.

consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.

4a).

b) L'autorité de taxation vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (ATF 2C_76/2009 du 23 juillet 2009, in Revue fiscale 2009 p. 834; cf.

en outre Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2ème

édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire

de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf.

citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des

annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés,

sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de

taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux

renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et

ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de

droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en

effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte;

sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle

d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des

doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre

des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle

peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,

Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1;

références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation

consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 659).

c) L'autorité apprécie les preuves

librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son

intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à

l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit

de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des

preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées

(Berdoz/Bugnon, pp. 624-625). Quant au fardeau de la preuve, on retire de

l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à

l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui

l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale

que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la

charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance

fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du

12.

juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045

du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la

justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette

doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC,

selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend

déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v.

Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF,

2005, p. 723).

L'autorité doit déterminer d'office

tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de

violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,

consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent

vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,

l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve

du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64

493.

consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème

éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22/n° 9, pp. 442-443).

d) Le fisc et le contribuable sont

donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant

les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire,

soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ; l'omission ou

l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant

de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont

vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que

l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander un

complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les

parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des

actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation

utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la

preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques

doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel

ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société,

qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit

fiscal 58, 516; 47, 536; TA, arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036,

du 6 octobre 1993).

5.

Toujours sur le plan procédural, la décision entreprise

taxe de façon définitive la période fiscale 2006. S’agissant en revanche des

périodes antérieures, le recourant s’est vu notifier un rappel d’impôt, puisque

la taxation de celles-ci était définitive au début du contrôle.

a) L’art. 151 al. 1 LIFD, permet à

l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment « lorsque des

moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...)».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (al. 2). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le

régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la

commission d'une infraction fiscale. En matière d'impôt direct cantonal et

communal, la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000, réglée aux

art. 107 à 109 aLI. L’art. 109 al. 1, première phrase, aLI permettait à

l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en défaveur du

contribuable « (...)dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,

mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la décision,

lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'elle

n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours

». Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (arrêts FI.1993.0100 du 28

octobre 1994 et FI.1993.0101 du 15 mars 1995), cette règle exigeait seulement

que la procédure de révision soit entamée dans le délai de trois mois dès la

découverte du motif de révision, mais non pas que la décision arrêtant la

taxation révisée soit prise à cette échéance. L’art. 207 al. 1 et 2 LI,

applicable à compter de la période 2001, reprend le texte de l’art. 151 al. 1

LIFD.

b) On entend par faits nouveaux des

faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement

(nova reperta). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité

n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait

exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà

auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de

manière générale, cf. les articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment

lit. b, aOJF et, sur cette question, Jean-François Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5,

p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées ; v. aussi Hugo

Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres conditions,

il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit ouverte, que

l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des indications

erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette dernière,

découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant la décision

entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en ayant fait

preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision. Les faits et

preuves invoqués doivent être pertinents; ils le sont s'il y a lieu d'admettre

qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils avaient été connus à

temps (v. plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die

ausserordentliche Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und

der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).

c) On rappellera par ailleurs que la LI distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle

intervient en défaveur du contribuable), de celle de la soustraction d'impôt. Cette

solution est également consacrée par la LIFD (v. notamment art. 151 ss LIFD,

qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; v. au surplus sur ce point Hugo

Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives

61, 447 ss., spéc. p. 453 s.; v. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung, Berne 1995, p. 234 ss; v. aussi Känzig/Behnisch, Die

direkte Bundessteuer, no 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre

par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la LIFD).

6.

a) Selon l'art. 3 LI, les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton

(al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu'elle réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y

a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Aux termes de

l'art. 6 al. 1 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;

il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux

immeubles situés hors du canton. L'art. 6 al. 3 LI précise que "l'étendue

de l'assujettissement dans les relations intercantonales et internationales est

définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de

la double imposition intercantonale".

b) En matière internationale, les

conventions de double imposition visent à prévenir la double imposition

découlant de la collision des normes de droit interne par des règles limitant

le pouvoir d'imposition des Etats (effet négatif des CDI); en Suisse, de telles

règles, en tant que droit fédéral, l'emportent dans tous les cas sur le droit

cantonal (Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne 2001, §

4, notes 87 et 89, p. 28 s).

c) En l’espèce, dans une

argumentation parfois confuse, le recourant fait valoir que qu’il aurait

réalisé une partie de ses revenus à l’étranger et qu’il aurait été taxé sur ces

derniers par d’autres pays. Or, le recourant a lui-même admis n’avoir jamais

passé plus de la moitié de l’année à l’étranger, et il ne soutient pas avoir un

domicile fiscal autre que celui sis dans le canton de Vaud. Au surplus, il n’a

pas été en mesure de produire une quelconque pièce démontrant de manière

convaincante qu’il aurait été taxé dans un pays tiers. Ce grief doit ainsi être

rejeté.

7.

Il reste à examiner le bien-fondé des reprises auxquelles a

procédé l'ACI (pour la systématique des reprises, cf. la décision sur

réclamation attaquée en partie reproduite dans la partie Fait du présent

jugement).

A cet égard, il convient de souligner que l’autorité

intimée s’est fondée sur les pièces fournies par le recourant lui-même.

Celui-ci ne conteste au demeurant pas les éléments du revenu et de la fortune

qui ont été pris en compte dans le cadre de la décision entreprise. Il ne remet

pas plus en cause les méthodes de calcul, se contentant d’estimer les montants

retenus comme trop élevés. Or, faute pour le recourant d’amener le moindre

élément de preuve pour nier la réalité des éléments de revenus et de fortune

retenus, il s’impose de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Le recourant fait valoir qu’un emprunt hypothécaire

aurait dû être porté en déduction. Or, comme le relève l’autorité intimée, le

recourant n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa demande.

8.

Il s'ensuit que, sous réserve des périodes pour lesquelles le droit de

taxer est prescrit, l'ensemble des reprises auxquelles a procédé l'autorité

intimée doivent être confirmées. Cela étant, les recourants contestent les

amendes prononcées à leur encontre pour soustraction et tentative de

soustraction à l’impôt.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, la

soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou

est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de

renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI). La

tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle

suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au

moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et

243.

LI.

aa) La réalisation des éléments objectifs de la

soustraction fiscale suppose d’une part que les montants non déclarés

constituent des éléments imposables, et d’autre part que ces montants soient

entrés dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_620/2012

du 14 février 2013 consid. 3.4). Ainsi, l'état de fait de la soustraction

fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais

généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une

telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but

d'obtenir une taxation insuffisante (arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4a).

bb) Quant à la condition subjective de la

soustraction fiscale, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de

manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à

la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par

négligence (cf. art. 175 al. 1 LIFD et 242 al. 1 LI), la tentative de

soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (TF, arrêt 2C_1221/2013

et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, la preuve d'un comportement

intentionnel en relation avec une tentative de soustraction fiscale doit être

considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que

le contribuable était conscient que les informations données étaient

incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement

de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer

qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il

a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette

présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à

imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc

des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid.

3a; TF, arrêt 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références;

TF, arrêt 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2).

La négligence est définie par l’art. 12 al. 3 CP. Un

contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance

coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences

de son acte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé

des précautions commandées par les circonstances et par sa situation

personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant

à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et

obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer

l'autorité fiscale (TF, arrêt 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3; arrêt

FI.2009.0005 précité, consid. 4b).

b) Tant en droit fédéral qu'en

droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de

l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au

tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175

al. 2 LIFD et 242 al. 2 LI). La tentative est réprimée de l’amende (art. 176

al. 1 LIFD et 243

al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la

soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2

LIFD et 243 al. 2 LI).

Conformément à l’art. 47 CP, la

peine est fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses

antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur

son avenir. Le montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de

l’auteur, de façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant

à sa culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,

FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).

La peine "ordinaire" -

qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée

lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même

que l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des

autorités fiscales; il y a également circonstance aggravante, en particulier,

lorsque le contribuable dispose de connaissances fiscales particulières, ou

encore lorsque la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et

s'effectue selon différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut

exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP

(correspondant à l'ancien

art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de

l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de

la faute (cf. arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 précité, consid. 9c; CR

LIFD-Sansonetti, art. 175 LIFD N 47 et 54).

Le recourant se contente d’affirmer

n’avoir pas voulu sciemment tromper le fisc dès lors que c’était en toute bonne

foi qu’il n’avait pas déclaré des revenus perçus à l’étranger et taxés dans des

pays tiers. Or, comme on l’a vu, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui

d’une telle taxation, et il est admis que le recourant n’a pas porté à la

connaissance du fisc l’entier des revenus et éléments de fortune qu’il a

réalisés. On se contentera dès lors de relever que les

amendes s'inscrivent dans le cadre légal, qu'elles ne sont pas fondées sur des

critères étrangers à l'art. 47 CP et que l'autorité intimée a clairement exposé

les éléments tant à charge qu'à décharge des recourants; compte tenu de ces

différents éléments, la qualification de la faute comme faute moyenne pour A.

X.________-Y.________ et légère pour son épouse, et la fixation de la quotité

de l'amende apparaissent tout à fait justifiés.

9.

Bien que, formellement, le recourant obtienne

gain de cause en raison de la prescription, il n'en sera pas tenu compte dans

la répartition des frais et dépens. En effet, le tribunal était tenu d'examiner

d'office la question alors que les griefs soulevés se sont pour le reste

révélés infondés. Un émolument, arrêté à 10'000 fr., sera en conséquence mis à

la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD); compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art.

55.

al. LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en matière

d'impôt fédéral direct et la décision sur réclamation attaquée réformée en ce

sens que le rappel d'impôt pour la période 1997, 1998 et 1999 est supprimé. La

décision sur réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.

II.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est

mis à la charge du recourant A. X.________-Y.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.