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Décision

FI.2013.0048

CDAP - FI.2013.0048 - 2014-06-11 - X.________SA/COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS, MUNICIPALITE D'OLLON

11 juin 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société FrellentX.________

SA était propriétaire de la parcelle no 2'799no 2********

du

cadastre de la Commune d'Ollon (ci-après: la Commune). Elle a

construit des bâtiments sur cette parcelle.

Elle

a fait construire plusieurs bâtiments, ainsi

qu'un parking, sur ce bien-fonds.

Le 11

novembre 2006, lors de la délivrance du

permis de construire, le Service communal des

finances a notifié à FrellentX.________ SA deux bordereaux de taxation, arrêtant les acomptes

à payer sur les taxes

d'introduction à l'égout et de raccordement au réseau d'eau à 4'072 fr.

75 et 7'636 fr. 35.

Le 29 décembre

2006, FrellentX.________ SA a

constitué une propriété par étage (PPE

"Domaine de l'Alpage3********") sur les bâtiments de la parcelle no 2'799no 2********. Elle a

vendu une partie des 26 lots.

Le 13 avril

2007, FrellentX.________ SA a payé

les acomptes précités.

A.

Lors de la

délivrance du permis de construire, elle a payé le 13

avril 2007 des acomptes – selon bordereaux

du 14 novembre 2006 - de 4'072

fr. 75 et 7'636 fr. 35 à faire valoir sur les taxes d'introduction et de

raccordement conformément aux art. 34 du règlement communal sur

les égouts et l'épuration des eaux usées et 40 du règlement communal du Service

des eaux de la Commune. La parcelle

2799 a, le 29 décembre 2006, ensuite été

constituée en PPE ("Domaine

de l'Alpage"), , une partie des lots ayant étéant

vendue.

B.

L'Etablissement Au début de

l'année 2013, l'Etablissement cantonal d'assurances (ci-après: l'ECA)

a communiqué à la'administration communale

Commune

la valeur retenue pour les bâtiments de la parcelle 2'7992********.

Celui

constituant le n°Le bâtiment ECA n° 6480n°

5********, soit le parking, était a été estimé

à 2'676'923 francs.

Le

12 février 2013, la Communele Service communal des finances a adressé notifié à FrellentX.________ SA deux bordereaux de taxation portant, arrêtant définitivement les

taxes d'introduction à l'égout et de raccordement au réseau d'eau pour le bâtiment ECA n° 6480n° 5********, après déduction des acomptes d'ores et déjà payés, sur des montants TVA comprise de à 18'730 fr.

10 pour l'introduction à l'égout et deet 33'330 fr.

45 pour le

raccordement au réseau d'eau concernant le bâtiment ECA n° 6480.

Le 5 avril 2013, Agissant

par l'intermédiaire de l'avocat Dan Bally, FrellentX.________

SA , par

l'intermédiaire de l'avocat Dan Bally, a recouru le 5 avril

2013 contre ces deuxcontre ces bordereaux de taxation

devant la Commission communale de recours d'Ollon (ci-après: la commission de

recours), en concluant, sous suite de frais et dépens,

en

substance à titre principal à l'annulation des bordereaux,

subsidiairement au renvoi de la décision cause à la Commune municipalité

pour nouvelle décision. Elle a fait valoir ne pas

être débitrice des bordereaux litigieux. Elle a contesté en outre

la valeur ECA retenue. Elle s'est

plainte à cet égard de ne pas avoir

été convoquée par l'ECA lors de la procédure d'estimation et de

n'avoir jamais reçu la décision de taxation ECA.

Par décision du 16 mai 2013, après

avoir entendu des représentants de FrellentX.________ SA le

8 mai 2013, la commission de recours Commission

communale de recours d'Ollon a rejeté le recours et confirmé les

bordereaux litigieux.

C.

Le 22 mai 2013, Agissant toujours sous la plume du même mandataire,

FrellentX.________ SA , agissant

toujours sous la plume du même mandataire, a recouru contre cette décision le 22 mai

2013 devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation son annulationet à la

constatation qu'elle n'est pas débitrice de la Commune des montants qui lui

sont réclamés, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante a repris les mêmes arguments que ceux soulevés dans

le cadre de son recours devant la commission de recours. Elle a requis

par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise destinée à

déterminée la valeur du bâtiment ECA

n° 6480n° 5********.

Dans leur réponse commune du

1er juillet

2013, la commission de recours et la municipalité, par

l'intermédiaire de leur mandataire, Me Jacques Haldy, ont

conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

Interpellée par le

juge instructeur, le conseil des autorités

intimée et concernée a produit le 13 août 2013 une

lettre que lui avait adressée l'ECA le 26 juillet 2013, par laquelle cet

établissement lui communiquait les valeurs ECA retenues pour l'immeuble

litigieux, à savoir 2'610'000 fr. à la date du 16 octobre 2009 (propriété de FrellentX.________ SA), puis

2'676'923 fr. les 12 août 2010 et 21 mars 2012 (propriété de PPE Domaine de

l'Alpage3********).

Le 11 décembre 2013, les

parties ont été informées que suite au départ à la retraite du juge

instructeur, l'instruction de la cause était reprise par un nouveau juge.

Interpellé par le juge

instructeur, l'ECA a indiqué dans une correspondance du 20

décembre 2013 que la police d'assurance ECA ne pouvait pas être communiquée à la

recourante, car elle n'était plus propriétaire de

l'immeuble en cause.

Invité par le juge

instructeur à préciser certains poins, l'ECA a adressé le 20 mars

2014 à la cour une nouvelle correspondance, dont on

extrait ce qui suit:

"...

D'une part, une PPE a été constituée sur les

différents bâtiments concernés en 2006.

Lors de l'estimation intervenue en 2009, il a été

mentionné de manière manuscrite sur les formulaires établi (sic) à cette fin

que le propriétaire avait changé, à savoir qu'il ne s'agissait plus de la

société FrellentX.________ SA, mais

d'une PPE, avec indication de la régie représentant celle-ci.

Or, notre agence n'a malheureusement pas procédé

aux corrections quant au changement de propriétaire. Les factures de primes

sont alors parties auprès de la gérance en charge de ces immeubles, avec pour

propriétaire l'indication de la société FrellentX.________ SA. Dites

factures ont été acquittées sans autre en 2009 puis 2010 par la gérance.

C'est en mai 2010 que la gérance a indiqué le

changement de propriétaire, lequel, cette fois, a été intégré dans notre base

de donnée pour tous les bâtiments (...).

Cela étant, la société FrellentX.________ SA n'étant

pas propriétaire, elle ne peut pas contester l'estimation.

D'autre part, la commune s'est adressée à notre

Etablissement en juillet 2013, afin d'obtenir les valeurs d'assurance.

Malheureusement, le courrier qui lui a été adressé

en date du 26 juillet 2013 par notre Secrétariat général doit être considéré

comme nul et non avenu, dans la mesure où il retranscrit une mauvaise lecture

du système informatique, lui-même basé sur des informations incorrectes, selon

ce qui précède."

Un tableau était joint à cet

envoi, dont il résulte que la valeur de l'immeuble ECA n° 6480n°

5********, soit du parking, a été estimée à 2'676'923 fr. en

date des 10 octobre 2009, 1er janvier et 2 mars 2012.

Le 11 avril 2014, le conseil

de la recourante s'est déterminé sur cette correspondance de l'ECA, en relevant

en particulier ce qui suit:

"...

Le bureau ArchisolY.________ Sàrl à

Lausanne a déposé la première mise à l'enquête pour le bâtiment A (ECA n°6481n°6********) et a

déclaré le montant des travaux. Suite à cela, les factures provisoires de

raccordement eaux usées et eau potable ont été payées par Payot ConstructionsZ.________ SA.

Le bureau AmadisA.________ SA à Corseaux7******** a déposé

la deuxième mise à l'enquête pour les bâtiments B, C, D et E (ECA n°68048********, 66559********, 665610******** et 665711********), ainsi

que pour le parking (ECA n°64805********) et a

déclaré le montant des travaux.

Ensuite de cela, des factures provisoires ont été

adressées à FrellentX.________ SA et Payot

ConstructionsZ.________ SA pour les

quatre bâtiments et le parking. Ces factures ont toutes été payées par Payot

ConstructionsZ.________ SA.

Le 1er juin 2008, ma cliente a mandaté

la Régie TurrianB.________ SA à Villars12******** en qualité

d'administrateur de la PPE. Cette dernière a demandé à l'ECA de procéder aux

taxations définitives, sans convoquer ni même en informer FrellentX.________ SA ou Payot

ConstructionsZ.________ SA.

A réception desdites taxations le 20 janvier 2010

pour les bâtiments A, C, D et E et le 3 septembre 2010 pour le bâtiment B, les

factures ont été payées par Payot ConstructionsZ.________ SA, bien

que plus élevées que les coûts réels annoncés.

FrellentX.________ SA

considérait, de bonne foi et en toute logique, que les coûts du parking étaient

pris en compte dans bâtiments A et B se trouvant au-dessus du parking.

Ce n'est que six mois plus tard environ, soit le 11

mars 2011, que les taxations ont été envoyées concernant le parking. Celles-ci

ont été adressées à la PPE, p.a. Payot ConstructionsZ.________ SA.

Ces dernières taxations ont finalement été annulées

et remplacées par de nouvelles factures, identiques, mais adressées à FrellentX.________ SA le 12

mars 2013.

Ce sont ces factures qui sont contestées dans la

présente cause, soit uniquement celles concernant le parking (ECA n°64805********).

En outre et à toutes fins utiles, ma cliente tient

à préciser que le parking n'est pas raccordé aux eaux usées et n'est pas

desservi pour l'eau potable.

...

Pour le surplus, l'ECA indique que FrellentX.________ SA n'est

pas propriétaire et ne peut donc pas contester l'estimation et les taxations.

Or, celle-ci est encore propriétaire de plusieurs lots de PPE, selon extraits

du Registre foncier ci-joints. Elle est donc en droit de contester les

taxations précitées."

Le 1er

mai 2014, le conseil des autorités intimée et concernée a affirmé que le

bâtiment ECA n° 6480n°

5******** était bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts,

contrairement à ce que soutenait la recourante. Le 9 mai 2014, il a

produit plusieurs documents pour prouver

ses allégations, à savoir un tableau

du détail des installations du bâtiment ECA n° 6480n°

5********, attestant que celui-ci est équipé de quatre robinets;

les factures 2012 et 2013 relatives à la taxe annuelle d'exploitation et

d'épuration, calculée sur les unités de raccordement et sur la consommation

d'eau; les factures d'eau du bâtiment pour les années 2011 à 2013; des pièces

relatives à la pose des compteurs avec la copie des relevés de la consommation

d'eau pour ce bâtiment.

Le 16 mai 2014, la recourante a contesté

que le bâtiment ECA n° 6480n°

5******** était équipé de robinets. Il a requis la fixation

d'une inspection locale.

Le 23 mai 2014, le conseil

des autorités intimée et concernée a produit des

photographies des robinets en question.

Elle a

requis à titre de mesure d'instruction la mise en oeuvre d'une expertise

destinée à déterminée la valeur de l'immeuble concerné par les taxes

contestées. Sur le fond, la recourante fait valoir que s'il

ressortait effectivement de l’art. 40 du règlement du service des eaux et de

l’art. 34 du règlement sur les égouts et l’épuration des eaux usées de la

Commune que le propriétaire était le débiteur des taxes en question, il

ressortait toutefois de l’art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 17 novembre 1952

concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les

éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41) que les bâtiments en construction étaient

taxés après l’achèvement des travaux. C'était par conséquent le propriétaire de

l’immeuble après l’achèvement des travaux qui était le débiteur des taxes. Et,

dans le cas d’espèce, la propriété de base étant désormais constituée en

propriété par étages, c'était aux différents copropriétaires - au pro rata de

leur part - ou à l’administrateur de la PPE, soit la Régie Turrian SA, à Ollon,

que la Commune d’Ollon devait adresser les factures litigieuses.

La

recourante a ajouté que si la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal jugeait néanmoins qu'elle était la débitrice des bordereaux de taxation

litigieux, elle demandait alors que la valeur ECA soit révisée et les factures

recalculées. En effet, malgré plusieurs demandes, l’ECA n'avait jamais fait

parvenir à la recourante la décision de taxation, au motif qu'elle n'était pas

la propriétaire du bâtiment. En outre, la recourante n’avait pas été convoquée

lors de la procédure d'estimation de la valeur ECA de l'immeuble. Il y avait

ainsi violation de son droit d'être entendue, puisqu'elle était reconnue

débitrice de factures dont elle était dans l’incapacité de contester les

montants.

fait valoir que n'étant plus propriétaire de l'immeuble, elle

n'est pas débitrice des taxes réclamées par la Commune. Pour le cas où elle

devrait néanmoins s'en acquitter, il conviendrait de procéder à une nouvelle

taxation de l'immeuble. Elle

indique à ce propos n'avoir jamais été convoquée par l'ECA lorsque cet

établissement a procédé à l'estimation de l'immeuble. Par ailleurs, la

communication de l'estimation lui a toujours été refusée, ce qui serait

constitutif d'une violation de son droit d'être entendue.

Par acte de leur mandataire, Me Jacques Haldy, du 1er juillet 2013, la Commission

communale de recours et la Municipalité d'Ollon ont conclu, sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours. Elles ont fait valoir que, selon l'art. 40 al. 1

du règlement communal du service des eaux et l’art. 34 al. 1 du règlement

communal sur les égouts et l’épuration des eaux usées, la taxe était perçue

auprès du propriétaire à raison d’un acompte qui était encaissé à la délivrance du permis de construire (ou

au plus tard au début des travaux) et le solde dès réception de la taxation des

bâtiments par l’ECA. En outre, selon la jurisprudence, la dette de taxe liée à

la propriété foncière était une dette personnelle de celui qui était propriétaire au moment où

naissait l’obligation fiscale. S’il y avait ensuite un changement de

propriétaire, cela n’entraînait pas un changement de débiteur. Par conséquent,

Frellent SA, à qui l’acompte avait été facturé, était bien également débitrice

du solde dû

dès connaissance de la taxation ECA.

Concernant

la procédure de taxation ECA, les autorités ont relevé que

la procédure d’évaluation des bâtiments incombait à I’ECA et non à la Commune

et que, conformément aux art. 34 et 40 des règlements déterminants, la Commune

n'avait fait que reprendre les données communiquées par I’ECA. Dès lors qu'elle

n'avait pas été impliquée dans la procédure d’évaluation menée par cet

établissement; il ne pouvait lui être reproché de s’être fondée sur les données

qui lui avaient été communiquées.

Le 9 juillet 2013, la recourante a indiqué ne pas souhaiter

déposer un mémoire complémentaire.

Interpellée

par le Juge instructeur, la Municipalité d'Ollon a produit le 13 août 2013 une

lettre que lui avait adressée l'ECA le 26 juillet 2013, par laquelle cet

établissementil lui communiquait les valeurs ECA retenues pour

l'immeuble litigieux, à savoir 2'610'000 fr. à la date du 16 octobre 2009 (propriété

de Frellent SA), puis 2'676'923 fr. les 12 août 2010 et 21 mars

2012

(propriété de PPE Domaine de l'Alpage).

Le 11

décembre 2013, les parties ont été informées que suite au départ à la retraite

du juge instructeur, l'instruction de la cause était reprise par un nouveau

juge.

Le 20

décembre 2013, l'ECA a informé le juge instructeur que la police d'assurance

ECA ne pouvait pas être adressée à la recourante, qui n'en était plus

propriétaire de l'immeuble, mais à la PPE

"Domaine de l'Alpage". Les primes d'assurance relatives au bâtiment

étaient adressées à la PPE, laquelle s'en était toujours

acquittées de celles-ci.

Le 20 mars

2014, l'ECA a adressé au jugeà la cour un nouveau courrier, dont on

extrait ce qui suit:

"...

D'une part,

une PPE a été constituée sur les différents bâtiments concernés en 2006.

Lors de

l'estimation intervenue en 2009, il a été mentionné de manière manuscrite sur

les formulaires établi (sic) à cette fin que le propriétaire avait changé, à

savoir qu'il ne s'agissait plus de la société Frellent SA, mais d'une PPE, avec

indication de la régie représentant celle-ci.

Or, notre

agence n'a malheureusement pas procédé aux corrections quant au changement de

propriétaire. Les factures de primes sont alors parties auprès de la gérance en

charge de ces immeubles, avec pour propriétaire l'indication de la société

Frellent SA. Dites factures ont été acquittées sans autre en 2009 puis 2010 par

la gérance.

C'est en

mai 2010 que la gérance a indiqué le changement de propriétaire, lequel, cette

fois, a été intégré dans notre base de donnée pour tous les bâtiments (...).

Cela étant,

la société Frellent SA n'étant pas propriétaire, elle ne peut pas contester

l'estimation.

D'autre

part, la commune s'est adressée à notre Etablissement en juillet 2013, afin

d'obtenir les valeurs d'assurance.

Malheureusement,

le courrier qui lui a été adressé en date du 26 juillet 2013 par notre

Secrétariat général doit être considéré comme nul et non avenu, dans la mesure

où il retranscrit une mauvaise lecture du système informatique, lui-même basé

sur des informations incorrectes, selon ce qui précède."

Un tableau

était joint à cet envoi, dont il résulte que la valeur de l'immeuble ECA n° 6480,

soit du parking, a été estimée à 2'676'923 fr. en dates des 10 octobre 2009,

1er janvier et 2 mars 2012.

Le 11 avril

2014, le conseil de la recourante s'est déterminé sur ce courrier de l'ECA,

notamment en indiquant ce qui suit:

"...

Le bureau

Archisol Sàrl à Lausanne a déposé la première mise à l'enquête pour le bâtiment

A (ECA n°6481) et a déclaré le montant des travaux. Suite à cela, les factures

provisoires de raccordement eaux usées et eau potable ont été payées par Payot

Constructions SA.

Le bureau

Amadis SA à Corseaux a déposé la deuxième mise à l'enquête pour les bâtiments

B, C, D et E (ECA n°6804, 6655, 6656 et 6657), ainsi que pour le parking (ECA

n°6480) et a déclaé le montant des travaux.

Ensuite de

cela, des factures provisoires ont été adressées à Frellent SA et Payot

Constructions SA pour les quatre bâtiments et le parking. Ces factures ont

toutes été payées par Payot Constructions SA.

Le 1er

juin 2008, ma cliente a mandaté la Régie Turrian SA à Villars en qualité

d'administrateur de la PPE. Cette dernière a demandé à l'ECA de procéder aux

taxations définitives, sans convoquer ni même en informer Frellent SA ou Payot

Constructions SA.

A réception

desdites taxations le 20 janvier 2010 pour les bâtiments A, C, D et E et le 3

septembre 2010 pour le bâtiment B, les factures ont été payées par Payot

Constructions SA, bien que plus élevées que les coûts réels annoncés.

Frellent SA

considérait, de bonne foi et en toute logique, que les coûts du parking étaient

pris en compte dans bâtiments A et B se trouvant au-dessus du parking.

Ce n'est

que six mois plus tard environ, soit le 11 mars 2011, que les taxations ont été

envoyées concernant le parking. Celles-ci ont été adressées à la PPE, p.a.

Payot Constructions SA.

Ces

dernières taxations ont finalement été annulées et remplacées par de nouvelles

factures, identiques, mais adressées à Frellent SA le 12 mars 2013.

Ce sont ces

factures qui sont contestées dans la présente cause, soit uniquement celles

concernant le parking (ECA n°6480).

En outre et

à toutes fins utiles, ma cliente tient à préciser que le parking n'est pas

raccordé aux eaux usées et n'st pas desservi pour l'eau potable.

...

Pour le

surplus, l'ECA indique que Frellent SA n'est pas propriétaire et ne peut donc

pas contester l'estimation et les taxations. Or, celle-ci est encore

propriétaire de plusieurs lots de PPE, selon extraits du Registre foncier

ci-joints. Elle est donc en droit de contester les taxations précitées."

Dans un

courrier du 1er mai 2014, le conseil de la Commune a indiqué que le

bâtiment ECA n° 6480 était bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts, de

sorte que les taxes de raccordement étaient bien dues.

Délai imparti à Me Bally pour se déterminer à ce sujetDans un courrier du 8 mai

2014, le conseil de la recourante l'a contesté. Le conseil de la Commune a

alors produit le 9 mai 2014 un tableau du détail

des installations du bâtiment ECA n° 6480,

attestant que celui-ci est équipé de 4 robinets; les

factures 2012 et 2013 relatives à la taxe annuelle d'exploitation et

d'épuration, calculée sur les unités de raccordement et sur la consommation

d'eau; les factures d'eau du bâtiment pour les années

2011 à 2013; des pièces relatives à la pose des compteurs avec la copie des

relevés de la consommation d'eau pour ce bâtiment.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

1.

Rejet dela mesure d'instruction – dt d'être entenduA titre de mesure d'instruction, la recourante

requiert la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise tendant à déterminer la valeur

exacte de l'immeuble ECA n° 6480, "qui ne

devrait pas être confiée à l'ECA". Elle soutient à cet égard que les

taxations contestées se basent sur une valeur de l'immeuble quatre fois

supérieure à celle retenue pour calculer les

acomptes. Par ailleurs, n'étant pas

propriétaire, l'ECA refuse de lui communiquer la décision de taxation.

2.

a) Le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Le droit

d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148 et les références).

Sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité

peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle

puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction

(ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241

consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en

principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre

les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En

l'espèce, la recourante requiert la mise en oeuvre

d'une expertise tendant à déterminer la valeur exacte de l'immeuble ECA n° 6480n°

5********, "qui ne devrait pas être confiée à

l'ECA". Elle soutient en effet que les taxations contestées se basent

sur une valeur de l'immeuble quatre fois supérieure à celle retenue pour

calculer les acomptes. Il ne sera pas donné suite à cette mesure d'instruction. Comme on le

verra ci-après (voir infra

consid. 4c), il n'y a dans la présente cause pas de motif de revoir

l'estimation retenue par les autorités intimée et

concernée pour procéder au calcul des taxes litigieuses.

Cette estimation correspond à celle fixée par l'ECA, conformément à ce que

prévoit la règlementation communale applicable (voir infra consid. 3c). Or,

c'était dans le cadre de la procédure d'estimation de l'immeuble à proprement

parler que la valeur retenue par l'ECA aurait dû être contestée par le ou les

destinataires de la décision de taxation, et non pas devant l'autorité intimée

ou l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure portant sur un

autre objet.

La recourante requiert également la mise en oeuvre

d'une inspection locale, afin de vérifier si le bâtiment ECA no 6'4805******** est bien raccordé au réseau d'eau et aux égouts, ce qu'elle conteste. Il ne sera

pas donné suite non plus à cette mesure d'instruction. Les pièces produites par les autorités intimée et

concernée, en particulier les photographies des quatre robinets qui équipent le bâtiment, les relevés des compteurs d'eau, ainsi que les

factures d'eau (qui son basées sur la consommation d'eau), confirment

en effet l'existence de raccordements.

Il ne sera

pas donné suite à la mesure d'instruction requise par la recourante. Comme on

le verra au consid. 4 ci-dessous, il n'y a dans la présente cause pas de motif

de revoir l'estimation retenue par

la Commune pour procéder au calcul des taxes litigieuses. Cette estimation correspond à celle fixée par l'ECA, conformément à ce que prévoient les art. 34 et 40 des règlements communaux ici applicables (cf. consid. suivant). Or, c'était dans le cadre de la procédure

d'estimation de

l'immeuble à

proprement parler que la valeur retenue par l'ECA aurait dû être contestée par le ou les destinataires de la

décision de taxation, et non

pas devant la Commune ou l'autorité de céans dans le cadre de la présente procédure portant sur

un autre objet.

2.

En premier lieu, la

recourante, qui était propriétaire des bâtiments sis sur la parcelle 2799

jusqu'au 29 décembre 2006 et s'était acquittée à ce titre, le 13 avril 2007,

des acomptes des taxes uniques de raccordement au réseau d'eau et

d'introduction à l'égout, conteste être la débitrice des montants de 18'730 fr.

10.

et 33’330 fr. 45 encore dus au titre dedites taxes, au motif que la

parcelle 2799 est désormais devenue une PPE. Selon elle, c'est aux

propriétaires des différents lots ou à l’administrateur de la PPE que la

Commune doit s'adresser pour exiger lesdits montants.

3.

a) Les cantons veillent à ce

que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et

de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux

concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire

d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la

production d’eaux usées (art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la

loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LVPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial

et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau

des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles

peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle

pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques

(al. 2). Pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du

propriétaire le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou

indirect au réseau (art. 14 al. 1 let.

a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau – LDE; RSV

721.

). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). L’art. 4 LICom autorise

les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font

l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues

qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur

montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al.

4).

Les taxes de raccordement au

réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales,

liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière,

contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement

instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de

compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de

distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va

de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les

réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux

biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution

auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît

notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la

transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1

p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du

12.

juillet 2004, consid. 2a).

b) Si les communes utilisent la valeur d’assurance

incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et

d’introduction aux réseaux publics de distribution et d’évacuation d’eau, la

valeur ECA déterminante est celle

de l'immeuble au moment du raccordement (art. 4a

LICom). A plusieurs reprises, il a été jugé que l'autorité

communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par

l'ECA lorsque la réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation

(arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004;

FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par ATF 2P.231/1996 du 25 novembre 1996). Le Tribunal

fédéral a confirmé à plusieurs reprises l'utilisation globale ou différenciée

de la valeur d'assurance incendie pour le calcul des contributions communales

de raccordement aux collecteurs publics de distribution d’eau et d’évacuation

des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a, a contrario; ATF 2P.262/2005 du 9

février 2006, reproduit in: DEP 2006

p. 394 ; Archives de droit fiscal 77 p. 88 ;2P.323/2006 du 16 avril 2007;2P.285/2004, du 12

août 2005, consid. 2.5;2P.281/2004

du 2 mars 2005, consid. 3).

ca) Sous le

titre "Taxe

d'introduction", l'art. 34 du Règlement règlement

communal du 27 avril 2005 sur les égouts

et l'épuration des eaux usées de la Commune d'Ollon prévoit ce qui suit:

"Pour tout bâtiment déversant des eaux

usées directement ou indirectement dans un collecteur public, la Commune

perçoit du propriétaire une taxe unique d'introduction de 8 °/oo valeur

incendie selon l'indice 100 de 1990, payable à raison de 80% à la délivrance du

permis de construire ou au plus tard au début des travaux et le solde à

réception des données de l'ECA.

Cette taxe est de Fr. 300.- au minimum.

En cas de raccordements multiples d'un même

bâtiment, la première introduction est comprise dans la taxe unique de raccordement.

Chaque raccordement supplémentaire donnera lieu à un émolument de Fr. 300.-.

Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire est assimilé

à un nouveau raccordement et assujetti à la présente taxe."

Quant à l'art. 40 du Rrèglement communal du service des eaux de la Commune du 30 avril 1993, il dispose que:

"Pour tout bâtiment raccordé directement ou

indirectement au réseau principal de distribution de l'eau, la commune perçoit

du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 15 °/oo de

la valeur d'assurance-incendie selon l'indice 100 de l'année 1990. Un acompte

de 80% est encaissé à la délivrance du permis de construire ou au plus tard au

début des travaux et le solde à réception des données de l'ECA. Cette taxe est

de Fr. 600.- au minimum.

Tout bâtiment reconstruit après démolition complète

et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente

taxe."

1.

a) Dans ses dernières écritures, la recourante soutient que le bâtiment ECA n°64805******** ne serait pas raccordé au réseau d'eau et aux égouts, si bien qu'aucune taxe de d'introduction ou de

raccordement ne serait due. Ces affirmations, non étayées, sont toutefois

contredites par les pièces produites les 9 et 23 mai 2014 par les autorités intimée et concernée, qui confirment l'existence de raccordements (photographies des quatre robinets qui équipent le bâtiment, relevés des

compteurs d'eau, taxes annuelles calculées sur la consommation d'eau, etc.).

4.

b) La

recourante conteste en outre être débitrice des taxes litigieuses, au motif

que la parcelle no 2'799no

2******** est désormais une PPE. Selon

elle, c'est aux propriétaires des différents lots ou à

l’administrateur de la PPE que la municipalité doit

s'adresser pour exiger les montants réclamés.

aa) Selon la

jurisprudence, l'obligation de payer une taxe de raccordement

incombe au propriétaire qui réalise le raccordement; il s'ensuit que la

décision de taxation ne saurait être rendue contre un autre justiciable que le

propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant la taxe, celui-là

même qui a fait procéder au raccordement (arrêts

FI.2007.0151 du 28 avril 2009, consid. 4; FI.1997.0154 du

16.

août 2004, consid. 8; FI.1992.0029 du 27

janvier 1992, consid. 2). Quant au changement de propriétaire, entre le moment

où naît l'obligation de payer la taxe et la taxation, il n'entraîne pas un

changement de débiteur (il ne s'agit pas d'une obligation "propter

rem"). En effet, la taxe est une dette personnelle dont le débiteur

est celui qui est à l'origine de l'état de fait générateur de l'impôt (ATF 103

Ia 26, JdT 1979 I 41). Au demeurant, une telle succession fiscale devrait avoir

une base légale claire, ce d'autant plus que la désignation du sujet fiscal est

un élément essentiel qui doit être nécessairement prévu par la norme fiscale

(ATF 98 Ia 178).

bb) En

l'occurrence, en vertu des art. 40 et 34 des règlements communaux précités, les

taxes instituées par ces dispositions étaient exigibles dès l'octroi du permis

de construire (ou au plus tard au début des travaux). A cette époque, la

recourante était propriétaire de la parcelle no 2'799no

2********. Par la suite, la parcelle a été constituée en

PPE. Le fait que la vente de lots de PPE ait conduit à des changements dans la

personne des propriétaires ne conduit pas à des modifications dans la personne

du débiteur des taxes litigieuses, qui reste la recourante faute de base

réglementaire contraire, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus. C'est en effet la recourante qui est à l'origine

des états de fait ayant donné naissance à l'obligation de payer les deux taxes

de raccordement et d'introduction. Pour le même motif, le fait que la taxation

ECA donnant lieu au calcul définitif des taxes soit intervenue après le

changement de propriétaire n'est pas déterminant non plus. Quant à

l'art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance

des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; RSV

963.

) dont la recourante se prévaut, son application

n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il concerne la procédure de

taxation pour l'assurance contre les dommages. C'est partant à juste titre

que les bordereaux contestés ont été notifiés à la recourante.

c) La recourante conteste enfin la valeur ECA. Elle reproche à

l'ECA de ne l'avoir pas convoqué pour procéder à l'estimation et de ne lui

avoir jamais notifié la décision de taxation.

Ces moyens sont infondés.

Tout d'abord, les décisions de taxation n'avaient pas à être notifiées

directement à la recourante, qui n'était au moment de la taxation ECA plus

seule propriétaire des immeubles, lesquels avaient été constitués en PPE. Peu

importe que certains lots de cette PPE étaient à l'époque demeurés propriété de

la recourante. Par ailleurs, s'agissant de la procédure de taxation, la

recourante a expressément indiqué dans le courrier de son conseil du 11 avril

2014.

avoir mandaté le 1er juin 2008 la Régie TurrianB.________ SA en

qualité d'administrateur de la PPE. Cette dernière avait alors demandé à l'ECA "de

procéder aux taxations définitives, sans convoquer ni même en informer FrellentX.________ SA ou Payot

ConstructionsZ.________ SA". Les

copropriétaires sont liés par les actes de l'administrateur de la PPE effectués

dans leur intérêt. La recourante ne saurait partant contester maintenant le

déroulement de la procédure de taxation initiée, suivie et admise par

l'administrateur de la PPE qu'elle avait elle-même désigné. En tout état de

cause, dès lors que la municipalité n'a fait

que reprendre les estimations arrêtées par l'ECA lors du calcul des taxes

critiquées, conformément aux art. 34 et 40 des règlements applicables, la

contestation de l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la

procédure d'évaluation par l'ECA, lors de la notification des décisions y

relatives, et non pas au stade de la fixation des taxes d'introduction et de

raccordement ici litigieuses. Il n'appartenait dès lors pas à l'autorité

intimée, ni à l'autorité de céans dans le cadre de la

présente procédure, de procéder en lieu et place de l'ECA à une nouvelle

estimation de l'immeuble ECA n°64805********.

d) En

l'occurrence, contrairement à ce que la recourante soutient sans l'établir, le

bâtiment ECA n°6480 est raccordé au réseau d'eau et aux égouts. Les

pièces produites le 9 mai 2014 par la Commune

confirment l'existence de tels raccordements (pose de 4 robinets, taxes

calculées sur la consommation d'eau, etc). Il

s'ensuit que sur le principe, des taxes d'introduction et de raccordement sont

bien dues.

e) L'obligation de payer une

taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le raccordement; il

s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue contre un autre

justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de fait justifiant la

taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement (arrêt CDAP

FI.2007.0151 du 28 avril 2009, consid. 4; arrêts TA FI 1997/0154 du

16.

août 2004, consid. 8, FI 1992/029 du 27 janvier 1992, consid. 2). Quant

au changement de propriétaire, entre le moment où naît l'obligation de payer la

taxe et la taxation, il n'entraîne pas un changement de débiteur (il ne s'agit

pas d'une obligation "propter rem"). En effet, la taxe est une

dette personnelle dont le débiteur est celui qui est à l'origine de l'état de

fait générateur de l'impôt (ATF 103 Ia 26, JdT 1979 I 41). Au demeurant, une

telle succession fiscale devrait avoir une base légale claire, ce d'autant plus

que la désignation du sujet fiscal est un élément essentiel qui doit être

nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178).

f) En l'espèce, en vertu des

art. 40 et 34 des règlements communaux précités, les taxes instituées par ces

dispositions étaient exigibles dès l'octroi du permis de construire (ou au plus

tard au début des travaux). A cette époque, la

recourante était propriétaire de la parcelle 2799. Par la

suite, la parcelle a été constituée en PPE. Le fait que

la vente de lots de PPE ait conduit à des changements dans la personne des

propriétaires ne conduit pas à des modifications dans la

personne du débiteur des taxes litigieuses, qui reste la recourante faute de

base réglementaire contraire, conformément

à la jurisprudence citée sous let. e ci-dessus. C'est en

effet la recourante qui est à l'origine des états de fait

ayant donné naissance à l'obligation de payer les

deux taxes de raccordement et d'introduction. Pour le

même motif, le fait que la taxation ECA donnant lieu au calcul définitif des

taxes soit intervenue après le

changement de propriétaire n'est pas déterminant non plus.

g) Quant à l'art. 23 al. 1

LAIEN dont la recourante se prévaut, son application n'entre pas en ligne de

compte en l'occurrence, dès lors qu'il concerne la procédure de taxation pour

l'assurance contre les dommages.

h) C'est

partant à juste titre que les bordereaux contestés ont été notifiés à la

recourante.

1.

La recourante se plaint de la

taxation ECA. Cette

dernière ne lui a jamais été notifiée, alors

qu'elle aurait dû l'être, et elle aurait été faite en

toute opacité, la recourante n'ayant jamais été convoquée pour procéder à

l'estimation.

Ces moyens sont infondés. Tout

d'abord, les décisions de taxation

n'avaient pas à être notifiées directement à la recourante, qui n'était au moment de la taxation ECA plus seule propriétaire des immeubles, lesquels avaient été constitués en PPE. Peu importe que certains lots de cette PPE étaient à l'époque demeurés propriété de la recourante. Par ailleurs, s'agissant de la procédure de taxation, la

recourante a expressément indiqué dans le courrier de son conseil du 11 avril

2014.

avoir mandaté le 1er juin 2008

la Régie Turrian SA en qualité d'administrateur de la PPE. Cette

dernière avait alors demandé à l'ECA "de procéder aux taxations définitives, sans

convoquer ni même en informer Frellent SA ou Payot Constructions SA". Les copropriétaires sont liés par les actes de

l'administrateur de la PPE effectués dans leur intérêt. La recourante ne saurait partant contester

maintenant le déroulement de la procédure de taxation initiée, suivie et admise par l'administrateur de la PPE qu'elle avait

elle-même désigné. En tout

état de cause, dès lors

que la commune n'a fait que reprendre les estimations arrêtées par l'ECA lors du calcul des taxes

critiquées, conformément

aux art. 34 et 40 des règlements applicables, la contestation de l'estimation des immeubles devait se faire dans le cadre de la procédure

d'évaluation par l'ECA, lors de la notification des décisions y relatives, et non pas au stade de la fixation des taxes d'introduction et de

raccordement ici litigieuses. Il n'appartenait dès lors pas à la commune, ni à

l'autorité de céans dans le cadre de la présente

procédure, de procéder en lieu et

place de l'ECA à une

nouvelle estimation de

l'immeuble ECA n°6480.

1.

IlLes

considérants résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejetéconduisent

au rejet du recours et à la confirmation de et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recoursLa

recourante, qui succombe, supportera, les frais de la cause

sont mis à la charge de la recourantejustice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Cette dernièreElle versera en

outre des dépens à la Commune d'Ollon, qui a procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

5.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 mai 2013 de

la Commission communale de recours d'Ollon du 16 mai 2013 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés

à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de

FrellentX.________ SA.

IV.

FrellentX.________ SA versera

à la Commune d'Ollon un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2014

Le président: Le

présidentgreffier: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.