FI.2013.0057
CDAP - FI.2013.0057 - 2015-04-30 - X._____, A.B.__, C. D.__, E. F._____/Commission de recours en matière d'impôts de la Ville de Vevey, Municipalité de Vevey
30 avril 2015Français50 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain
Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
X.________,
p.a. M. Y.________, secrétaire, à Vevey,
2.
A. B.________, à Vevey,
3.
C. D.________, à Vevey,
représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
4.
E. F.________, à Vevey, représenté
par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Ville de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Vevey, représentée par Me
Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Objet
Tarif d'ancrage
Recours X.________, A. B.________, respectivement C.
D.________ et E. F.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la Ville de Vevey du 21 juin 2013 (tarif d'ancrage
dans le Port de Plaisance) - dossiers joints FI.2013.0058 et FI.2013.0069
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon son article premier, le règlement des ports de Vevey du 30 avril
1993 définit les conditions d'exploitation des ports de Plaisance, de La Pichette et de Creux de Plan, créés au bénéfice d'actes de concession délivrés respectivement
les 16 octobre 1953 et 22 novembre 1957 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
à la commune de Vevey (al. 1). La Municipalité peut édicter des prescriptions d'application (al. 2).
S'agissant en particulier du "Tarif"
(chapitre VI), ce règlement prévoit en substance que la location des places
fait l'objet de taxes qui sont fixées par un tarif arrêté par la Municipalité de Vevey (la municipalité) et qui doit être approuvé par le Conseil d'Etat (art.
43). Dans ce cadre, sont astreints à une taxe de location simple les
propriétaires d'embarcation domiciliés sur le territoire de la commune, alors
que sont astreints à une taxe de location majorée les autres propriétaires (cf.
art. 11 al. 1 let. a et 45). En annexe, le règlement comprend ainsi un "tarif
d'ancrage" arrêtant le "tarif veveysan" et le "tarif hors
Vevey" selon différentes catégories, en fonction du format maximum du
bateau.
B.
Le passage de la tempête Lothar, à la fin de l'année 1999, a nécessité des travaux de réhabilitation du Port de Plaisance de Vevey. Il résulte en
substance des pièces versées au dossier que le montant total net de l'investissement
lié à ces travaux s'est élevé à environ 2'822'205 fr. (hors TVA),
respectivement que la commune a pris à sa charge l'entier de l'amortissement de
cet investissement alors que les charges d'intérêts en découlant ont été
reportées sur les usagers du port concerné; selon une proposition
n° 31/2001 de la Direction de l'Equipement, Service et Gestion, adoptée par la municipalité
dans sa séance du 26 octobre 2001, le "calcul du coefficient de
multiplication des taxes" retenu dans ce cadre se présente comme il suit:
"Taux
d'intérêt admis 4 %
Durée
d'amortissement 30 ans
Taux d'annuité 5,7830
Montant de
l'annuité Fr. 163'208.-
dont:
> Montant
de l'amortissement Fr. 94'703.-
> Montant
de l'intérêt Fr. 69'135.-
Produit des
taxes actuelles : Fr. 59'296.-
Recettes à
réaliser : Fr. 59'296.- + Fr. 69'135.- = 128'431.-
Coefficient
de multiplication : Fr. 128'431.- : Fr. 59'296.- = 2,16 arrondi à 2.15.
Ce coefficient permet, comme annoncé,
de répercuter les charges d'intérêts sur les usagers du Port de Plaisance.
Etant admis que le tarif est doublé pour les usagers
« hors Vevey » la couverture des charges est bien assurée."
Cette modification du tarif d'ancrage est entrée en
vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2001.
Le tarif d'ancrage a par la suite fait l'objet d'une
nouvelle modification du 26 août 2003, entrée en vigueur le 19 novembre 2003,
dans le sens d'une extension des catégories de bateaux à prendre en compte
(ajout des catégories 1.1 et 3.1; cf. les tarifs respectifs reproduits sous let
C infra).
C.
Le 20 avril 2011, la municipalité a adressé au Conseil communal une
"demande de crédit pour la sécurisation du Port de Plaisance du quai
Perdonnet" (préavis n° 08/2011), dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"1. OBJET DU PREAVIS
Le présent
préavis a pour objet une demande de crédit de Fr. 4'266'160.-- pour financer les
travaux de la sécurisation du port de Plaisance du quai Perdonnet. Il s'agit de
reconstruire la digue détruite partiellement lors de la tempête
«Xynthia » 2010, et d'agrandir le débarcadère CGN [Compagnie
générale de navigation sur le lac Léman].
[…]
10.
ASPECTS FINANCIERS
[…]
Charges financières
Dans le but de
mieux évaluer la totalité des charges annuelles futures découlant d'un
investissement, il y a lieu de tenir compte d'un montant comprenant à la fois
l'amortissement et les intérêts.
L'annuité
constante, déterminée sur la base d'un intérêt calculatoire de 2.75 % et d'une
durée d'amortissement de trente ans, s'élève, à titre indicatif, à
CHF 210'780.60 soit:
Fr.
68'508.60 pour les intérêts,
Fr. 142'272.00 pour
l'amortissement.
Taxes d'ancrage
[…]
Du fait que
l'équipement portuaire d'intérêt public est propriété de la commune, la Municipalité estime qu'il est équitable de faire supporter aux usagers du port une partie des
charges financières découlant du présent investissement.
Pour fixer de
nouvelles taxes, elle tient à prendre en compte l'importante hausse intervenue
en 2001, après l'ouragan Lothar. A ce moment-là un coefficient d'augmentation
de 2.17 avait été appliqué sur le tarif alors en vigueur (C30/2001).
Aujourd'hui, la Municipalité a l'intention de reporter sur le nouveau tarif de base de la place d'amarrage le
coût de reconstruction de la digue uniquement, soit un montant de Fr. 3'205'000.--.
Le report se ferait selon les mêmes modalités que celles appliquées en 2001,
soit: amortissement pris en charge par la Commune et report des intérêts sur les usagers. Le montant annuel des intérêts calculé sur la base d'un taux de 2.75
% et d'une durée d'amortissement de 30 ans s'élève à Fr. 52'000.--. Afin
d'atténuer l'augmentation des taxes, qui sont déjà parmi les plus chères du
Canton, la Municipalité propose un étalement de la charge sur 60 ans, au lieu
des 30 ans de la durée légale d'amortissement d'un tel ouvrage.
Aussi et dès
lors que le montant annuel à répartir entre les usagers, en fonction bien
entendu de la catégorie de place qu'ils occupent, peut ainsi être estimé à Fr.
26'000.--, le tarif actuel pour les veveysans sera augmenté d'un coefficient de
1.18. La Municipalité estime que cette hausse est tout à fait acceptable et raisonnable.
Le coefficient
sera calculé définitivement après décompte final, à l'issue des travaux.
Le principe du
doublement de la taxe de base restera en vigueur pour les navigateurs à
l'extérieur de Vevey."
Dans son rapport du 10 mai 2011, la Commission chargée d'examiner cette demande a recommandé au Conseil communal d'accorder le
crédit aux conditions requises, manifestant toutefois, s'agissant de la taxe
d'amarrage, le "vœu“ suivant:
"La commission a demandé
qu'un taux d'augmentation des charges d'intérêts soit déterminé à partir d'une
période d'amortissement de 60 ans et non plus de 30 ans, en considérant les
coûts des tempêtes Lothar et Xynthia de manière commune. Ce taux projeté est
estimé à 2.00 par rapport aux taxes 2000, soit un taux plus bas que celui
imposé en 2001. La commission propose à la Municipalité, sur la base de cette considération, de n'introduire aucune augmentation de taxe
d'amarrage suite aux travaux prévus en 2011."
En référence au préavis n° 8/2011 de la municipalité
et au rapport ad hoc de la Commission, le Conseil communal de Vevey a accordé
le crédit requis lors de sa séance du 12 mai 2011.
Dans une proposition à la municipalité n° 33/2012, la Direction des espaces publics et la Direction des finances ont recommandé à la municipalité
d'appliquer le coefficient de 1.18 prévu dans le préavis n° 08/2011 et de ne
pas entrer en matière sur le "vœu" émis par la commission. Le nouveau
tarif proposé (hors TVA) se présente ainsi comme il suit:
Catégorie
Format maximum du bateau
Tarif veveysan
Avant 2001
Tarif veveysan
Après 2001
Tarif veveysan
Nouveau dès 2012
1
5.00 x 1.80
260.-
560.-
660.-
1.1
5.20 x 2.20
-
670.-
790.-
2
5.50 x 2.30
360.-
775.-
915.-
3
6.50 x 2.40
420.-
905.-
1'070.-
3.1
6.50 x 2.60
-
1'025.-
1'210.-
4
7.50 x 2.80
580.-
1'250.-
1'475.-
5
9.00 x 3.10
790.-
1'700.-
2'000.-
6
10.20 x 3.40
980.-
2'105.-
2'480.-
Catégorie
Format maximum du bateau
Tarif hors Vevey
Avant 2001
Tarif hors Vevey
Après 2001
Tarif hors Vevey
Nouveau dès 2012
1
5.00 x 1.80
364.-
1'120.-
1'320.-
1.1
5.20 x 2.20
-
1'340.-
1'580.-
2
5.50 x 2.30
504.-
1'550.-
1'830.-
3
6.50 x 2.40
588.-
1'810.-
2'140.-
3.1
6.50 x 2.60
-
2'050.-
2'420.-
4
7.50 x 2.80
812.-
2'500.-
2'950.-
5
9.00 x 3.10
1'106.-
3'400.-
4'000.-
6
10.20 x 3.40
1'372.-
4'210.-
4'960.-
Ce nouveau tarif d'ancrage a été adopté par la
municipalité lors de sa séance du 19 juillet 2012 et approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement le 12 novembre 2012, son entrée en
vigueur étant prévue avec effet rétroactif au 1er mars 2012.
D.
A l'occasion d'une séance tenue le 5 février 2013 par la Sous-commission "Lac" de la Direction des espaces publics de Vevey, X.________ (X.________)
a déposé un rapport et une liste de questions en lien avec le tarif d'ancrage
du Port de Plaisance; il a directement été répondu dans le cadre de cette
séance à certaines de ces questions, étant pour le reste précisé que le rapport
et les autres questions étaient transmis à la Direction de l'architecture et des infrastructures et à la Direction des finances pour réponses concertées directement à X.________.
E.
La municipalité (par l'intermédiaire de la Direction des espaces publics) a communiqué la modification du tarif d'ancrage aux usagers le
27 février 2013.
C. D.________, usager veveysan du Port de Plaisance,
a formé recours devant la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux
(la Commission de recours) contre l'augmentation du tarif par acte du 12 mars
2013, estimant en substance que cette augmentation était disproportionnée (en
regard des tarifs des autres ports des environs, y compris à Vevey) et qu'il
convenait de procéder à un "seul calcul; le solde de Lothar et le coût de «
Cindy » [Xynthia] puis étaler les intérêts sur la durée de 60 ans".
E. F.________, usager veveysan du Port de Plaisance,
a formé recours contre cette augmentation du tarif devant la Commission de recours par acte du 14 mars 2013, soutenant qu'elle était
"discriminatoire" et requérant que soit pris en compte le montant que
représentait le paiement de leurs taxes par les usagers qui ne résidaient pas à
Vevey.
X.________ a déposé le 20 mars 2013 un "recours
collectif contre la décision d'ajustement de la taxe d'ancrage et des tarifs
d'ancrage du Port de Plaisance de Vevey" devant la Commission de recours, auquel était annexé un lot de déclarations de "recours individuel
dans le cadre du recours collectif" signés par une vingtaine de membres de
cette association et usagers du Port de Plaisance - dont E. F.________ et A.
B.________. Elle a en substance fait valoir que la ville de Vevey devait
assumer seule les conséquences des dégâts liés aux éléments naturels, que le
courrier de la Direction des espaces publics du 27 février 2013 ne permettait
pas de comprendre l'impact et la justification objective du nouveau tarif
d'ancrage, qu'il n'avait pas été répondu aux questions qu'elle avait adressées
le 5 février 2013 au représentant de la municipalité de la Sous-commission "Lac", enfin que l'application rétroactive du tarif ne se
justifiait pas. Par courrier du 6 mai 2013, X.________ a notamment requis que
le "mode exact de calcul ayant provoqué la hausse des taxes de 18 %"
litigieuse lui soit communiqué.
La Direction de l'architecture et des
infrastructures à répondu aux questions déposées par X.________ lors de la
séance du 5 février 2013 (cf. let. D supra) dans un document du 4 juin
2013.
Les recourants C. D.________ et E. F.________,
respectivement les représentants de X.________, on été entendus par la Commission de recours le 6 juin 2013.
Par décision du 21 juin 2013, la Commission de recours a rejeté les recours, retenant en particulier ce qui suit:
"- considérant d'abord au niveau de la qualité pour recourir
que X.________ n'en jouit manifestement pas, ses statuts ne prévoyant pas la
possibilité pour l'Association d'exercer un droit de recours […],
- considérant toutefois qu'au vu de la terminologie utilisée dans
le recours du 20 mars 2013, on doit retenir que les vingt-deux membres de
l'Association ci-dessus ont également exercé leur droit de recours à titre
individuel, de sorte qu'on aurait vingt-trois recours individuels, avec celui
exercé par M. D.________,
[…]
- considérant […] que le
principe de l'existence d'une base légale est manifestement réalisé, sous la
forme de la Loi vaudoise sur les impôts communaux, dont l'art. 4 prévoit la
levée de taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés
ou de dépenses particulières (alinéa 1), dont le montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (alinéa 3), du Règlement des Ports de
Vevey et du tarif des droits d'ancrage annexé,
- considérant, en ce qui concerne le principe de la couverture
des coûts, qu'il faut que le produit global des taxes corresponde aux dépenses
du secteur administratif dans le cadre duquel la prestation publique est
fournie,
- qu'à ce niveau, la Municipalité a établi que la hausse des tarifs contestés ne correspond qu'à la couverture partielle des intérêts de
l'investissement découlant du passage de la tempête Cynthia [Xynthia], travaux concernant le Débarcadère
non compris, avec en plus un report de l'entrée en vigueur du 1er
janvier au
1er mars 2012 […],
- que le tout concerne un port de toute manière déficitaire,
selon les informations fournies par la Direction des finances de la ville de
Vevey,
- que s'il y a une chose que les recourants ne peuvent soutenir,
c'est donc bien que l'augmentation de la taxe querellée ne correspondrait pas à
une dépense effective,
- considérant enfin, au niveau du principe d'équivalence, qu'il
doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la
valeur objective de la prestation fournie,
- qu'à ce niveau, le tarif pour le citoyen veveysan et pour le
plus gros bateau prévu, ne dépasse que de peu CHF 200.- par mois, le
propriétaire de la plus petite embarcation prévue ne payant que CHF 55.- par
mois,
- que de tels tarifs ne sont manifestement pas disproportionnés
et qu'ils n'apparaissent en tous cas pas l'être aux nombreux prétendants qui
figurent sur la liste d'attente pour l'attribution d'un droit de boucle au Port
de plaisance,
- considérant que les autres points soulevés en lien avec le
déroulement des travaux de réfection du port, leur organisation, leur
nécessité, leur urgence, ne sont pas du ressort de la présente
Commission,"
F.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 11 juillet
2013, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision "faisant droit au
recourant". Elle a en substance fait valoir que la qualité pour recourir
devait lui être reconnue, relevant en particulier que le recours avait fait
l'objet d'une décision prise à l'unanimité des membres présents à l'occasion
d'une assemblée extraordinaire de l'association - dont l'un des buts était
précisément de défendre l'intérêt de ses membres.
La cause a été enregistrée sous la référence FI.2013.0057.
G.
A. B.________ a formé recours contre la décision du 21 juin 2013 devant la CDAP par acte du 12 juillet 2013, prenant les mêmes conclusions que X.________. Estimant
également que la qualité pour recourir devait être reconnue à cette
association, l'intéressé a en substance fait valoir, sur le fond, que
l'autorité intimée n'expliquait pas de manière convaincante le mode de calcul
de l'augmentation du tarif d'ancrage de 18 %; il évoquait dans ce cadre, en
particulier, le tarif doublé pour les usagers du port ne résidant pas à Vevey
ainsi que les résultats d'exploitation du Port de Plaisance pour les exercices
2011 et 2012. Il se prévalait en outre de "l'équité entre les associations
locales", et rappelait le vœu formulé par la Commission chargée d'examiner la demande de crédits dans son rapport du 10 mai 2011. Il
soutenait enfin qu'il appartenait à la commune d'assumer elle-même la
réparation des dégâts causés par les éléments naturels non couverts par une
autre assurance.
La cause a été enregistrée sous la référence FI.2013.0058.
Le 7 août 2013, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes
FI.2013.0057 et FI.2013.0058 sous la référence FI.2013.0058.
H.
C. D.________ et E. F.________, par l'intermédiaire de leur conseil
commun, ont formé recours contre la décision du 21 juin 2013 devant la CDAP par acte du 23 août 2013, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le tarif litigieux
n'était pas augmenté. Ils ont en substance fait valoir que le principe de la
base légale n'était pas respecté, que le procédé consistant à "additionner
les coûts des travaux faisant suite aux tempêtes" violait le principe de
la couverture des frais et que le principe d'équivalence n'était pas davantage
respecté - compte tenu de la disproportion entre le prix usuel d'une place
d'amarrage dans un port lémanique et celui du Port de Plaisance de Vevey; ils
soutenaient en outre que, compte tenu des circonstances, il n'était pas
possible de déroger au principe de la non-rétroactivité des réglementations, et
requéraient, à titre de mesure d'instruction, un "échantillonnage des
tarifs d'ancrage des communes lacustres situées entre Villeneuve et Cully afin
d'être en mesure de comparer les chiffres".
La cause a été enregistrée sous la référence
FI.2013.0069. Le 3 septembre 2013, le juge instructeur a prononcé la jonction
de cette cause avec les causes jointes FI.2013.0057, sous cette dernière
référence.
I.
La municipalité a été invitée à participer à la procédure en tant
qu'autorité concernée. Dans leurs réponse, respectivement déterminations du 21
octobre 2013, les autorités intimée et concernée, par l'intermédiaire de leur
conseil commun, ont conclu au rejet du recours, maintenant en substance que
l'augmentation du tarif litigieuse reposait sur une base légale suffisante et
respectait les principes de la couverture des frais et de l'équivalence, et
estimant que le caractère rétroactif de l'entrée en vigueur du nouveau tarif ne
prêtait pas le flanc à la critique. Elles ont en outre exposé les motifs pour
lesquels le recours de X.________ avait été traité "comme s'agissant de 22
recours individuels (les 22 membres de l'Association)".
Dans ses observations complémentaires du 8 novembre
2013, X.________ a indiqué, en particulier, qu'elle faisait siens les arguments
sur le fond des recourants à titre individuel dans les cause jointes,
respectivement qu'elle persistait dans les termes des conclusions de son
recours du 11 juillet 2013.
Dans ses observations complémentaires du 8 novembre
2013, le recourant A. B.________ a maintenu les motifs et conclusions de son
recours du 12 juillet 2013, contestant notamment que l'exploitation du Port de
Plaisance soit "chroniquement déficitaire" - comme le soutenaient les
autorités intimée et concernée dans leur réponse et déterminations du 21
octobre 2013.
Dans leurs observations complémentaires du 13
décembre 2013, les recourants C. D.________ et E. F.________ ont confirmé les
conclusions de leur recours du 23 août 2013, soutenant notamment que le cercle
des contribuables, l'objet et la base de calcul du tarif devaient être réglés
dans une base légale formelle; les intéressés estimaient pour le reste, en
particulier, que l'intérêt des investissements consentis pour réparer le port
concerné à la suite du passage de la tempête Lothar avait désormais été
"peu ou prou amorti", de sorte que la hausse de la taxe décidée à
l'époque ne se justifiait plus. Ils produisaient un extrait du rapport de
gestion 2008 de la commune de Vevey en lien avec les montants investis pour le
curage du fond du Port de la Pichette (Ouest), relevant que ces montants
n'avaient pas été répercutés sur la taxe d'ancrage des usagers de ce port.
Dans leurs observations complémentaires du 6 janvier
2014, les autorités intimée et concernée ont notamment contesté que les
investissements liés au passage de la tempête Lothar soient désormais amortis, précisant
que le tarif pourrait le cas échéant être réajusté le moment venu; elles faisaient
valoir dans ce cadre que le port était dans tous les cas déficitaire lorsqu'étaient
cumulés les frais de fonctionnement et les investissements découlant des
réfections successives de l'infrastructure.
Par écriture du 13 novembre 2014, les recourants C.
D.________ et E. F.________ ont produit copie d'un article paru le 6 novembre
2014 dans le journal "Le Régional" en lien avec le tarif d'ancrage
pratiqué dans le Port de Paudex.
Les autorités intimée et concernée ont produit le 14
novembre 2014 copie d'un jugement préjudiciel rendu le 3 juin 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle a en substance retenu, dans le cadre d'un conflit
opposant le Café du Port Sàrl à la commune de Vevey, que "les travaux de
réfection de la digue du port de plaisance de Vevey, exécutés en 2011 et 2012,
ne sont pas d'intérêt public" (ch. I du dispositif). La commune de Vevey a
fait appel de ce jugement par acte du 26 novembre 2014.
Les parties ont déposé leurs observations quant à la
teneur de ce jugement préjudiciel par écritures respectives des 24 novembre
(pour X.________ et le recourant A. B.________) et 3 décembre 2014 (pour les autorités
intimée et concernée, ainsi que les recourants C. D.________ et E. F.________).
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en premier lieu estimé
que X.________ n'avait pas la qualité pour recourir et qu'il convenait bien
plutôt de considérer le "recours collectif" déposé le 20 mars 2013
par cette association comme autant de recours individuels formés par les
membres concernés. X.________ et le recourant A. B.________ contestent cette
appréciation, et font valoir que la qualité pour recourir aurait dû être
reconnue à cette association.
Les autorités intimée et concernée soutiennent que
22.
membres de X.________ auraient formé recours à titre individuel dans ce
cadre, alors que X.________ évoque un recours collectif au nom de 24 de ses
membres. Le tribunal s'étonne que les déclarations de "recours individuel
dans le cadre du recours collectif" signées par les intéressés ne figurent
pas au dossier des autorités intimée et concernée, pourtant réputé original et
complet, et relève que X.________ a produit à l'appui de son recours copie des
déclarations en cause signées par 24 de ses membres (dont E. F.________ et A.
B.________). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où
le recours a été enregistré au nom de X.________ dans le cadre de la présente
procédure et dès lors que cette association se plaint précisément principalement
du fait que la qualité pour recourir ne lui a pas été reconnue - et non, par
hypothèse, du fait que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à
l'ensemble de ses membres ayant formé le "recours collectif" devant
l'autorité intimée.
a) L'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:
"Art. 75
Qualité pour agir
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Cette disposition s'interprète de la même manière
que la disposition de droit fédéral correspondante de l'art. 89 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Constitue un
intérêt digne de protection dans ce cadre tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière; le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec
l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il faut ainsi que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle (ATF 138 III
537.
consid. 1.2.2). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;
tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et
médiate (ATF 130 V 196 consid. 3). Le recours formé dans le seul intérêt de la
loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145
consid. 6.1 et les références; arrêt AC.2010.0234 du 22 octobre 2010 consid. 2).
Selon la jurisprudence, une association peut
recourir pour préserver ses propres intérêts. Elle peut cependant également
faire valoir les intérêts de ses membres s'il s'agit d'intérêts que ses statuts
la chargent de préserver, si ces intérêts sont communs à la majorité de ses
membres ou à une grande partie d'entre eux et si chacun de ceux-ci serait
habilité à les invoquer par la voie d'un recours. Ces conditions doivent être
remplies cumulativement; il s'agit en effet d'éviter l'action populaire. Celui
qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des
intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours
n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au
domaine concerné; il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et
immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la
décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les
références; arrêt AC.2010.0234 précité, consid. 2).
b) En l'espèce, il résulte en particulier ce qui
suit du recours adressé par X.________ à l'autorité intimée le 20 mars 2013
(reproduit tel quel):
"Recours collectif contre
la décision d'ajustement de la taxe d ancrage et des tarifs d'ancrage au Port
de Plaisance de Vevey, Objet 35.35
[…]
Conformément à l article 48 du
Règlement des Ports de Vevey du 30 avril 1993 et à l article 45 de la Loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956, les locataires, qui approuvent cette
démarche selon les documents individuels joints, en qualité de membres de X.________,
forment un recours collectif contre la décision de la Municipalité de Vevey d'augmenter les taxes du Port de Plaisance de Vevey, y compris contre l
effet rétroactif au 1er mars 2012 pour les motifs suivants:
[…]"
Selon la teneur de cet acte, ce sont les "locataires"
eux-mêmes qui ont formé un "recours collectif" contre la décision
attaquée - et non, par hypothèse, l'association en tant que telle. Le rôle de X.________
dans le cadre de ce recours semble ainsi s'apparenter à un simple rôle de
représentation (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD), les déclarations de "recours
individuel dans le cadre du recours collectif" jointes au recours faisant
en quelque sorte office de procurations de la part des intéressés (cf. art. 16
al. 3 LPA-VD). En d'autres termes, il apparaît que ce sont les membres
concernés de X.________ qui ont formé recours par l'intermédiaire de cette
association, et non cette dernière qui aurait en tant que telle fait valoir les
intérêts de ses membres. L'autorité intimée a au demeurant (implicitement) admis
la validité de ce rapport de représentation, dès lors qu'elle a convoqué des
représentants de X.________ dans le cadre de la procédure - et non, par
hypothèse, l'ensemble des recourants individuellement (cf. art 47 de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom; RSV 650.11 -, dont
il résulte notamment que "la commission de recours convoque le
recourant"); dans cette mesure, on ne s'explique toutefois pas pour quel
motif elle n'a pas notifié sa décision à X.________, en tant que cette
association était réputée représenter valablement les recourants.
Pour le reste, la question de savoir si X.________
aurait pu former recours dans l'intérêt de ses membres dans les circonstances
du cas d'espèce peut demeurer indécise. On se contentera de relever, à toutes
fins utiles, que le motif indiqué dans ce cadre dans la décision attaquée,
selon lequel cette association ne jouirait "manifestement pas" de la
qualité pour recourir en tant que ses statuts ne prévoient pas la possibilité
d'exercer un tel droit de recours, ne résiste pas à l'examen. Selon la
jurisprudence à laquelle les autorités intimée et concernée elles-mêmes se
réfèrent dans leur réponse au recours en effet, il n'est pas nécessaire que les
statuts prévoient expressément la possibilité pour l'association de déposer des
recours au nom de ses membres, des formulations générales comme la défense des
intérêts (économiques ou non) des membres étant suffisantes (cf. arrêt
GE.2000.0136 du 24 janvier 2001 consid. 1c/cc et les références); or, selon
l'art. 2 des statuts de X.________, l'un des "principaux buts" de
cette association consistent à "représenter et défendre les intérêts
collectifs des usagers des ports veveysans (Plaisance, Eiffel et Pichette
ouest)".
Quant à la question de la qualité pour recourir de X.________
dans le cadre de la présente procédure, elle apparaît pour le moins douteuse
dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, cette association n'a pas participé en
tant que telle à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 75 let. a
LPA-VD); dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait toutefois
exclure d'emblée que l'on puisse considérer que X.________ a continué à agir en
tant que représentant des membres concernés (cf. TF, arrêt 1C_64/2014 du 15
juillet 2014 consid. 2.1 et les références en lien avec la prohibition du
formalisme excessif). Quoi qu'il en soit, cette question peut également demeurer
indécise, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il doit dans tous les cas être
entré en matière sur les autres recours, que X.________ a notamment indiqué
dans ses observations complémentaires du 8 novembre 2013 que, sur le fond, elle
faisait siens les arguments des autres recourants et qu'une éventuelle
admission du recours concernerait l'ensemble des usagers du Port de Plaisance.
2.
Les recourants C. D.________ et E. F.________ ont requis, à titre de
mesure d'instruction, un "échantillonnage des tarifs d'ancrage des
communes lacustres situées entre Villeneuve et Cully afin d'être en mesure de
comparer les chiffres".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2).
La cour de céans établit les faits d'office (art. 28
al. 1 LPA-VD). Elle peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1
LPA-VD), notamment à des expertises (let. c), à des renseignements fournis par
les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et à des témoignages (let. f).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des
preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.
2.
let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve
formulées par les parties (cf. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD); de
jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; TF, arrêt
2C_937/2013 et 2C_938/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les
taxes d'ancrage dont l'augmentation est litigieuse sont "déjà parmi les
plus chères du canton" (cf. le préavis municipal n° 08/2011 du 20 avril
2011, en partie reproduit sous let. C supra; dans le même sens, la
commission chargée d'examiner la demande de crédit a relevé dans son rapport du
10.
mai 2011 que "les taxes actuelles d'amarrage sont déjà parmi les plus
élevées du Haut-Lac", respectivement qu'elles sont "50% plus élevées
qu'à la Tour-de-Peilz"). La municipalité en a au demeurant tenu compte en
étalant sur une période de 60 ans la charge liée au report des intérêts sur les
usagers (au lieu des 30 ans de la durée légale d'amortissement de l'ouvrage). Cela
étant, on ne voit pas pour le reste en quoi l'échantillonnage requis serait de
nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige; le tribunal
s'estime bien plutôt suffisamment renseigné pour pouvoir statuer, en
particulier s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure la hausse du tarif
litigieuse respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence
(cf. consid. 5c infra), et considère par appréciation anticipée qu'un
tel échantillonnage ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il
s'est forgée sur la base des pièces versées au dossier.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la
requête des recourants C. D.________ et E. F.________ sur ce point.
3.
Dans son recours, le recourant A. B.________ a notamment relevé que,
malgré des demandes réitérées (notamment de la part de X.________), les
autorités intimée et concernée n'avaient jamais exposé de manière claire et
précise le mode exact de calcul de la hausse de 18 % litigieuse. Ce faisant,
l'intéressé se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être
entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) La jurisprudence a notamment déduit du droit
d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42
let. c LPA-VD, dont il résulte que la décision contient notamment "les
motifs sur lesquels elle s'appuie"), afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les références; TF, arrêt 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid.
4.
; arrêt PE.2013.0461 du 18 mars 2014 consid. 3a).
b) En l'espèce, dans son annonce de la hausse du
tarif d'ancrage adressée aux usagers concernés le 27 février 2013, la
municipalité a exposé en particulier ce qui suit:
"Le montant annuel des
intérêts calculé sur la base d'un taux de 2.75 % et d'une durée d'amortissement
de 30 an s'élèverait à quelque Fr. 52'000.- pour un coût total des travaux de
Fr. 3'170'000.- TTC. Toutefois, de manière à atténuer l'augmentation des taxes,
la Municipalité a pris la décision d'étaler la charge sur 60 ans, au lieu des
30.
ans de la durée légale d'amortissement pour un tel ouvrage.
En conséquence, c'est un montant
de Fr. 26'000.- qui devra s'ajouter aux recettes antérieures enregistrées avant
les travaux, ce qui porte le montant à réaliser à:
• Recettes antérieures (2011) Fr.
148'525.-
• Intérêts à reporter
sur les usagers Fr. 26'000.-
Total Fr.
174'525.-
Les taxes seront dès lors
multipliées par un coefficient de: Fr. 174'525.- : Fr. 148'525.- = 1.18."
Si la teneur de cette annonce permet de comprendre
le calcul par lequel la municipalité a abouti à un coefficient de
multiplication de 1.18 sur la base d'un montant annuel initial des intérêts de
52'000 fr., il s'impose de constater qu'elle ne contient aucune indication
quant à la manière dont ce dernier montant de 52'000 fr. a été arrêté. La
décision attaquée dans le cadre de la présente procédure n'apporte aucune
précision sur ce point - alors même que X.________ a expressément requis, par
courrier du 6 mai 2013, que le "mode exact de calcul ayant provoqué la
hausse des taxes de 18 %" litigieuse lui soit communiqué -, pas davantage
au demeurant que les écritures ultérieures des autorités intimée et concernée. Le
recourant A. B.________ a pour le reste produit un document comportant des calculs
qui aurait été transmis à X.________ par les autorités communales, dont il
relève qu'il est "d'une compréhension peu claire"; il apparaît toutefois
que les calculs en cause portent sur les hypothétiques coefficients
d'augmentation du tarif en cas de "mise en application du vœu" de la
commission, respectivement "selon la méthode Fracheboud (hausse des
loyers)", et ne correspondent pas aux calculs auxquels il a effectivement
été procédé pour aboutir au montant de 52'000 francs. A l'évidence, les
autorités communales ne pouvaient se borner à indiquer à cet égard que le mode
de calcul utilisé était "compliqué et technique", sans autre
précision - comme le rapporte le recourant A. B.________.
Cela étant, il apparaît que le montant annuel moyen
des intérêts reportés sur les usagers a été arrêté en fonction d'un
remboursement par annuités constantes, procédé qui avait déjà été utilisé en
2001.
(cf. en particulier le "calcul du coefficient de multiplication des
taxes" figurant dans la proposition n° 31/2001, reproduit sous let. B supra,
ainsi que les remarques consacrées aux "charges financières" dans le
préavis municipal n° 08/2011 du 20 avril 2011, reproduites sous let. C supra).
Ce procédé permet de répartir l'amortissement et le paiement des intérêts de
façon à ce que le montant annuel total réglé demeure constant - ainsi, à mesure
que le montant de la dette totale (et donc celui des intérêts annuels) diminue,
l'amortissement augmente d'autant. Le calcul permettant de déterminer le
montant d'une annuité constante se présente comme il suit:
a = Annuité constante
C = Capital emprunté (en l'espèce, 3'170'000 [fr.])
i = Taux d'intérêt (en l'espèce, 0.0275 [2.75
%])
n = Nombre
de versements (en l'espèce, 30 [années])
En appliquant cette méthode de calcul, on aboutit en
l'occurrence à une annuité constante de l'ordre de 156'548 fr.; si l'on soustrait
le montant annuel moyen de l'amortissement (3'170'000 fr. / 30 années = 105'666
fr.), on en peut déduire que le montant annuel moyen des intérêts remboursés
s'élève à environ 50'881 francs. La différence avec le montant de 52'000 fr.
retenu par la municipalité semble s'expliquer par le fait que le montant total
du capital emprunté a initialement été estimé à 3'205'000 fr.
(cf. le préavis municipal n° 08/2011 du 20 avril 2011 reproduit sous let. C supra)
- de sorte que le montant annuel moyen des intérêts remboursés se serait élevé
à environ
51'443 fr., montant qui aurait été arrondi à 52'000 fr. - et qu'il n'a pas été
procédé à un nouveau calcul tenant compte du fait que la capital emprunté a été
réduit à 3'170'000 fr., sans doute au vu de l'importance moindre de cette
réduction.
Si, comme déjà relevé, il aurait appartenu aux autorités
intimée et concernée d'apporter les précisions requises par les recourants quant
à la méthode de calcul utilisée dans le cadre de leur devoir de motivation, il
n'apparaît qu'il se justifierait d'annuler la décision attaquée pour ce seul
motif; dans les circonstances du cas d'espèce et nonobstant le fait que la
violation du droit d'être entendu des recourants sur ce point n'a pas été
formellement réparée en cours de procédure, le tribunal considère qu'il se
justifie bien plutôt, exceptionnellement et par économie de procédure, d'entrer
en matière sur le fond du litige - étant précisé que les griefs avancés par les
recourants en lien avec la hausse du tarif litigieuse conservent en définitive
leur pertinence quelle que soit la méthode de calcul utilisée.
4.
Sur le fond, l'autorité intimée a en substance retenu que l'augmentation
du tarif d'ancrage litigieuse reposait sur une base légale suffisante et
qu'elle respectait les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence.
Les recourants C. D.________ et E. F.________ soutiennent
en premier lieu que la hausse du tarif litigieuse ne repose pas sur une base
légale suffisante.
a) La jurisprudence, suivant la doctrine, distingue
parmi les contributions publiques les impôts, les contributions causales et les
taxes d'orientation. Les impôts représentent la participation des citoyens aux
charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute
contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales,
en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un
avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État; elles
reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause
(ATF 135 I 130 consid. 2 et les références).
Les différents types de contributions causales ont
en commun d'obéir au principe de l'équivalence - qui est l'expression du
principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon
lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci
(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions
causales - en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui
servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et
les charges de préférence
- doivent respecter le principe de la couverture des frais, selon lequel le
produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très
peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l'administration (ATF 135 I 130 précité,
consid. 2 et les références; arrêt FI.2013.007 du 7 juin 2013 consid. 2b).
b) Le principe de la légalité, qui gouverne
l'ensemble de l'activité de l'Etat
(cf. art. 36 al. 1 Cst.), revêt une importance particulière en droit fiscal, où
il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette
norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que
cantonales ou communales - prévoit en effet que les principes généraux
régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de
l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si cette
dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution,
la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette
autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des
contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution - y compris
les critères servant de base au tarif et le barème (ATF 136 I 142 consid. 3.1).
Sur ces points, la norme de délégation doit être suffisamment précise (exigence
de la densité normative; ATF 131 II 271 consid. 6.1); il importe en effet que
l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que
les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être
prélevée sur cette base.
La jurisprudence a toutefois assoupli ces exigences
en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. Dans ce
cadre, l’exigence de la base légale est en effet relativisée, s’agissant du
tarif et du barème de taxes causales, lorsque le contrôle de celles-ci dépend
de l’application de principes constitutionnels (d’équivalence et de couverture
des frais) qui visent également à la protection des administrés; l’objet de la
taxe et le cercle des personnes visées doivent cependant être définis dans la
loi (ATF 132 II 371 consid. 2.1; arrêt FI.2012.0079 du 23 mai 2013 consid. 1b).
c) Aux termes de l'art. 4 de la loi vaudoise du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), indépendamment des
impôts énumérés à l’article premier et des taxes prévues par l’art. 3bis, les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département
concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
Le Règlement des ports de Vevey du 30 avril 1993 (le
règlement) prévoit ce qui suit s'agissant du "Tarif" (Chapitre VI):
"Article 43
Définition des taxes
La location des places fait
l'objet de taxes qui sont fixées par un tarif arrêté par la Municipalité et qui doit être approuvé par le Conseil d'Etat.
Article 44
Facturation et perception
La location des places est faite
par année civile et les taxes correspondantes sont dues pour l'année entière,
quelle que soit la durée effective de leur utilisation.
La facturation est faite en
principe au début de chaque année.
La location des places d'hivernage
à l'air libre est faite conformément à l'art. 21 et la facturation des taxes
est faite une fois par saison. La Municipalité arrête le mode d'encaissement.
Les factures relatives à ces taxes
sont payables dans les 30 jours. Les éventuels frais d'encaissement sont à la
charge des débiteurs, selon le tarif arrêté par la Municipalité.
Article 45
Majoration des taxes
Sont astreints à une taxe de
location simple (tarif A) :
- les propriétaires d'embarcation
correspondant à la définition de l'art. 11a) [soit
les personnes domiciliées sur le territoire de la commune].
Sont astreints à une taxe de
location majorée (tarif B)
- les autres propriétaires."
d) En l'espèce, les recourants C. D.________ et E.
F.________ font en substance valoir qu'il n'est "pas admissible du point
de vue de la base légale que l'exécutif communal statue lui-même sur le cercle
des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution",
respectivement que ces éléments doivent "être réglés dans une base légale
formelle, soit une loi cantonale ou le règlement du conseil communal".
Il apparaît manifestement, s'agissant d'un tarif
d'ancrage, que l'objet de la contribution - la "location des places",
comme indiqué à l'art. 43 du règlement - et le cercle des contribuables - les
locataires des places en cause, distingués selon qu'ils sont domiciliés ou non
dans la commune (cf. art. 4 al. 3 LICom et art. 45 du règlement) - ne sont pas
susceptibles de prêter à confusion.
S'agissant pour le reste de la base de calcul du
tarif, il n'est pas contesté que la quotité de la contribution est soumise au
respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence; les
autorités intimée et concernée s'y réfèrent expressément et ne prétendent pas,
par hypothèse, que la taxe serait susceptible de produire un
bénéfice - qui ne se justifierait que par intérêt fiscal, et exigerait dès lors
un fondement légal formel (cf. Moor, Droit administratif, Vol. III, Berne 1992,
n° 7.2.4.2 p. 367;
cf. ég. n° 7.2.4.3 p. 369, où il est relevé dans le même sens que si
l'application de l'une des règles a pour effet de produire un bénéfice, on se
trouve face à une contribution dont l'existence a un intérêt fiscal, ce qui exige
une base formelle obéissant aux mêmes exigences que celles qui valent pour les
impôts). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait de déléguer la
compétence de fixer le tarif et le barème des taxes causales à l'exécutif
prêterait en tant que tel le flanc à la critique.
5.
L'ensemble des recourants contestent par ailleurs que la hausse du tarif
litigieuse soit conforme aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence.
a) Selon le principe de la couverture des frais (ou
des coûts), le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du
secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la prestation
publiques ont été fournies. Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais
généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel,
le loyer ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (cf.
ATF 120 Ia 171 consid. 2a). La relation entre produit global des taxes et
dépenses peut pour le reste n'être qu'approximative; les recettes ne doivent
pas dépasser "sensiblement" les dépenses (cf. ATF 102 Ia 397 consid.
5b et les références; Moor, op. cit., n° 7.2.4.3
p. 369).
b) Selon le principe de l'équivalence, le montant de
la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la
valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (TF, arrêt 2C_519/2013 du
3.
septembre 2013 consid. 5.1). Les taxes causales doivent ainsi, en principe,
être répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des
prestations fournies ou des avantages économiques retirés (TF, arrêts
2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_467/2008 du 10 juillet 2009
consid. 3.2.2). En outre, le montant de chaque redevance doit rester dans des
limites raisonnables et ne pas créer des différences qui ne seraient pas
justifiées par des motifs pertinents (ATF 138 II 70 consid. 7.2 et les
références). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le
contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives
en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Dans ce cadre, l'avantage économique
retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire
impossible à déterminer en pratique; la jurisprudence admet dès lors que les
taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique (TF, arrêt
2C_439/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.2 et les références). Le principe
d'équivalence se vérifie dans la structure de la tarification, qui ne doit pas
être arbitraire ni contenir d'inégalité de traitement (Moor, op. cit.,
n° 7.2.4.3 p. 370).
c) En l'espèce et comme rappelé ci-dessus (consid. 5a),
il convient de relever d'emblée que les dépenses à prendre en compte dans le
cadre de l'examen du respect du principe de la couverture des frais comprennent
non seulement les frais directs et immédiats, mais peuvent également comprendre
(notamment) les intérêts et les amortissements des équipements en place (cf.
ég. dans ce sens arrêt FI.2006.0051 du 26 novembre 2007 consid. 5). La
municipalité a estimé qu'en l'occurrence, il se justifiait de reporter sur les
usagers les intérêts liés à l'amortissement du coût de reconstruction de la
digue uniquement (cf. le préavis n° 08/2011 du 20 avril 2011, en partie
reproduit sous
let. C supra); il résulte à cet égard du rapport de la Commission chargée d'examiner la demande de crédit concernée du 10 mai 2011 que la
municipalité a dans ce cadre opté pour une "solution médiane",
respectivement qu'elle a "décidé de se situer à mi-chemin entre le «
tout-gratuit » (installations sportives) et le « tout payant » (immeubles du
patrimoine financier)", les taxes représentant ainsi une
"participation des navigateurs à l'infrastructure portuaire".
Comme relevé dans le jugement préjudiciel rendu le 3
juin 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale, il apparaît que la digue
reconstruite sert principalement à protéger le Port de Plaisance (et seulement
"très indirectement" le quai Perdonnet), de sorte que les travaux entrepris
ont surtout été utiles aux propriétaires de bateaux stationnés dans ce port -
la digue n'étant pas un lieu de passage, mais permettant uniquement d'accéder
aux bateaux (cf. consid. IIe pp. 45-46); dans ces conditions, il s'impose de
constater que la participation des usagers du port aux coûts des travaux
concernés apparaît justifiée.
Pour le reste et sans exclure que d'autres modalités
de répartition des frais soient également envisageables, le tribunal considère
que les autorités communales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en
retenant la "solution médiane" mentionnée, laquelle permet de tenir
compte du fait que le Port de Plaisance revêt également, d'une façon générale,
un intérêt urbanistique et touristique pour la commune - étant au demeurant
précisé que ce port abrite également, en particulier, les bateaux de la société
de sauvetage, et qu'il fonctionne par ailleurs comme abri pour tous les
utilisateurs du lac en cas de mauvais temps ou de tempête. Dans ces conditions,
le procédé consistant pour la commune à prendre à sa charge les frais d'amortissement
des travaux de réhabilitation de la digue et à reporter les intérêts liés à ces
frais sur les usagers du port n'apparaît pas critiquable dans les circonstances
du cas d'espèce.
d) Cela étant et compte tenu de la "solution
médiane" retenue, doivent être pris en compte, dans le cadre de l'examen
du respect du principe de la couverture des frais, les charges de
fonctionnement et d'exploitation générales du Port de Plaisance, ainsi que le
report sur les usagers des intérêts liés aux amortissements des travaux de
réhabilitation respectifs de la digue réalisés en 2001 et 2011-2012 - à
l'exclusion des amortissements eux-mêmes, lesquels ne sauraient être pris en
considération en tant que "dépenses à couvrir" dès lors que,
précisément, il a été décidé qu'il appartenait à la commune d'en supporter la
charge.
Selon un document consacré spécifiquement au Port de
Plaisance établi au mois de juillet 2012 par la Direction des espaces publics de la ville de Vevey en effet, les "charges de
fonctionnement et d'exploitation moyennes par an" de ce port s'élèvent à
59'200 fr.; si l'on ajoute à ce montant le report des intérêts annuels moyens
tels qu'arrêtés en 2001 dans le cadre du "calcul du coefficient de
multiplication des taxes", soit 69'135 fr. (cf. let. B supra),
ainsi que le report des intérêts annuels moyens tels qu'arrêtés en 2011, soit
26'000 fr. (cf. let. C et consid. 3 supra), on aboutit à un montant
total annuel de
154'335 francs. Sous l'angle du principe de la couverture des frais, il
apparaît d'emblée que la hausse du tarif litigieuse - censée porter les
recettes totales annuelles des taxes à 174'525 fr., selon le calcul reproduit
ci-dessus (cf. consid. 3) - ne se justifie pas. C'est le lieu de relever que
les autorités intimée et concernée prennent en considération les amortissements
lorsqu'elles indiquent que le port serait dans tous les cas déficitaire - à
tort, comme on l'a vu ci-dessus, puisque les coûts en résultant ne sauraient
être considérés comme des "dépenses à couvrir" dans ce cadre.
Mais il y a plus. Le montant de 69'135 fr. correspondant
au report des intérêts annuels moyens liés à l'amortissement des travaux de
réfection faisant suite au passage de la tempête Lothar a été arrêté en 2001
sur la base d'un taux d'intérêt admis de 4 %
(cf. let. B supra). Or et comme le relèvent les recourants C. D.________
et E. F.________, il apparaît que le taux moyen des intérêts passifs de la
commune a sensiblement diminué depuis lors - ainsi le préavis de la
municipalité n° 10/2013 au Conseil communal concernant les "Comptes
communaux de l'exercice 2012" fait-il état d'un taux moyen d'intérêt de
2.09
% pour l'année 2012 (en lieu et place du taux moyen de 2.28 % prévu dans
le budget). Une telle diminution du taux d'intérêt a une incidence directe et
non négligeable sur le montant des intérêts effectivement payés par la commune
en lien avec l'amortissement en cause - compte tenu du solde de 1'976'000 fr. encore
dus à ce titre en 2012, le montant total des intérêts à payer durant les 19
années de remboursement restantes s'élèverait ainsi, en tenant compte d'un taux
d'intérêt de 2.09 %, à 438'539 fr. (soit en moyenne 23'081 fr. par année) en
lieu et place du montant total de 882'550 fr. (soit en moyenne 46'450 fr. par
année) sur la base du taux d'intérêt de 4 % initialement admis (soit une
différence du simple au double, pour un montant de l'ordre de 23'000 fr. par
année). C'est dire qu'indépendamment même de ce qui précède, en prononçant la
hausse du tarif litigieuse sans tenir aucun compte de cette diminution du taux
d'intérêt en regard du taux admis en 2001, les autorités communales réalisent
en définitive un bénéfice (dans la mesure où il n'y a pas lieu de prendre en
compte les amortissements dans ce cadre) - bénéfice qui ne se justifierait que
par intérêt fiscal, et exigerait dès lors un fondement légal formel; or et
comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4d), la base légale de la taxation ne
peut précisément être considérée comme suffisante dans le cas d'espèce, en
regard de la jurisprudence, que dans la mesure où le tarif respecte les
principes de la couverture des frais et de l'équivalence, ce qui exclut notamment
que les recettes dépassent sensiblement les dépenses.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que la
hausse du tarif litigieuse ne respecte pas le principe de la couverture des
frais. On relèvera pour le surplus qu'il n'est pas contesté que les taxes
d'ancrage dont l'augmentation est litigieuse sont "déjà parmi les plus
chères du canton" (cf. let. C et consid. 2b supra) et que l'on ne
s'explique pas dans ces conditions, sous l'angle du principe de l'équivalence,
pour quels motifs les autorités communales n'ont pas suivi le "vœu"
de la Commission chargée d'examiner la demande de crédit - consistant à
considérer les coûts restants des tempêtes Lothar et Xynthia de manière
commune, en déterminant le taux d'augmentation des charges d'intérêts à partir
d'une période d'amortissement de 60 ans, et, partant, à n'introduire aucune
augmentation du tarif à la suite des travaux réalisés en 2011-2012 (cf. let. C supra).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire pour le reste
d'examiner le bien-fondé des autres griefs avancés par les recourants.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 2'000
fr. est mis à la charge de la commune de Vevey, qui succombe (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD).
Les recourants C. D.________ et E. F.________, qui
obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD) dont il convient d'arrêter
le montant à 2'000 fr. à la charge de la commune de Vevey (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision rendue le 21 juin 2013 par la Commission de recours en matière d'impôts de la Ville de Vevey est annulée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la
commune de Vevey.
IV.
La commune de Vevey versera à C. D.________ et E. F.________,
solidairement entre eux, la somme de 2'000 (deux mille francs) à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 avril 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.