FI.2013.0075
CDAP - FI.2013.0075 - 2014-01-06 - X.________/Administration cantonale des impôts
6 janvier 2014Français12 min
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N° affaire:
FI.2013.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts
IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
LEGS
IMMEUBLE
LMSD-11-1-a
LMSD-18-1
LMSD-18-3
Résumé contenant:
Acquisition par succession d'une part d'immeuble. L'impôt successoral est dû par l'héritier, même dans le cas d'un legs (art. 18 al. 1 LMSD). L'extinction de la dette fiscale directement par le légataire n'a pas pour effet de conduire à l'annulation de la décision de taxation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Roger
Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Objet
Impôt sur les successions
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 août 2013 (impôt
successoral)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. Y.________-Z.________ est décédée le 21 août
2006 à 1********, son dernier domicile. De son vivant, par testament du 17
juillet 1998, elle a créé la X.________, qu'elle a instituée héritière, en la
dotant d'argent cash et du produit de la vente d'un bien immobilier. Par ce
même testament, elle a légué sa part de copropriété (1/4) de l'immeuble n°2********
de la Commune de 3******** à sa soeur, B. C.________. Cette dernière a reçu
deux autres legs pour une valeur de 105'000 francs.
B.
Le 13 décembre 2006, la X.________, en tant
qu'héritière, a été inscrite auprès du Registre foncier du Jura-Nord vaudois
comme propriétaire commune de la communauté héréditaire. Le 7 octobre 2009, B.
C.________ a accepté la délivrance du legs, cette dernière étant intervenue le
5 novembre 2009.
C.
Le 30 avril 2013, l'Administration cantonale des
impôts (ACI) a rendu une décision de taxation définitive de la succession de A.
Y.________-Z.________. L'inventaire successoral des actifs et passifs fait
ressortir un montant de 120'000 fr. soumis à l'impôt vaudois pour la part de
l'immeuble n°2******** léguée à B. C.________. La quotité de l'impôt dû s'élève
au total à 20'460 fr., soit 10'230 fr. pour l'impôt cantonal et le même montant
pour l'impôt communal. Cette décision a été notifiée à la X.________. Un délai
de 30 jours était imparti pour régler le montant d'impôts réclamé. Le relevé de
compte joint mentionnait expressément: "Les intérêts moratoires ne sont
pas compris; les intérêts rémunératoires sont, le cas échéant, réservés".
Le 24 mai 2013, la X.________ a
déposé une réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation.
Elle faisait valoir qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt réclamé et que la
décision de taxation devait être notifiée non pas à elle, mais à la légataire
de la part d'immeuble objet de l'imposition.
Dans sa proposition de règlement du
31 mai 2013, l'ACI a maintenu sans changement la décision de taxation. La X.________
a maintenu sa réclamation.
Le 1er juillet 2013, B.
C.________ a payé l'impôt dû.
Par décision du 5 août 2013, l'ACI
a rejeté la réclamation. Elle a retenu qu'en sa qualité d'unique héritière, la X.________
était tenue de payer l'impôt sur le legs et que si la légataire s'en était dans
l'intervalle acquitté, la fondation demeurait tout de même débitrice du
paiement des éventuels intérêts de retard.
D.
Le 14 septembre 2013, la X.________, agissant
par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Misteli, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal (CDAP) d'un recours contre cette décision.
Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur
réclamation du 5 août 2013 et de celle du 30 avril 2013, aucun impôt
successoral n'étant dû du chef de ces décisions.
Dans sa réponse du 7 novembre 2013,
l'ACI a conclu au rejet du recours.
La recourante et l'autorité intimée
ont confirmé leurs conclusions par écritures déposées les respectivement 2 et 9
décembre 2013.
E.
Au dossier de l'autorité intimée figure un
échange de courriers-électroniques entre une juriste-fiscaliste de l'autorité
intimée et le conseil de la recourante, des 26 septembre et 4 octobre 2013,
dont on extrait ce qui suit:
- courrier électronique du 26
septembre 2013 de l'ACI à Me Misteli:
"Maître,
Nous faisons suite à notre conversation de
ce jour et vous adressons ci-joint comme promis copie de deux relevés de compte
concernant la succession mentionnée sous rubrique. Ils attestent que l'impôt
sur les successions 2006 a été dûment acquitté. Nous vous confirmons en outre
que notre Administration a finalement renoncé à percevoir des intérêts de
retard.
Nous espérons ainsi lever toute ambiguïté
quant au paiement de l'impôt successoral de la succession de la défunte.
Sur la base de ce qui précède nous vous
laissons le soin de donner les suites que vous jugerez utiles quant à votre
recours qui nous semble sans objet.
..."
- courrier électronique du 4
octobre 2013 de Me Misteli à l'ACI:
"Madame,
Selon la LPA, tant en procédure de recours
que de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts.
Cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe.
Au vu des éléments dont disposait l'ACI au
moment de la décision sur réclamation, elle devrait nécessairement corriger sa
première décision. Elle disposait en effet de tous les éléments pour constater
que l'ordre de paiement ne pouvait pas être maintenu.
L'argument concernant les intérêts n'est pas
pertinent, car cet accessoire de la créance aurait de toute manière dû faire
l'objet d'une nouvelle décision.
L'ACI aurait donc dû prendre acte du
paiement par le légataire et – en réalité – reconnaître que la fondation était
quitte. Le recours était ainsi justifié. L'ACI semble avoir mal analysé la
portée de sa propre décision et maintenu une décision fondant une créance
fiscale, mais il m'est ici difficile d'indiquer à ma mandante que les dépens ne
devraient pas être aux frais de l'ACI, puisque dans le cadre de la procédure de
recours, elle succombera.
J'attends donc la proposition de l'ACI à ce
sujet.
..."
F.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à
l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi des art. 199 de la loi vaudoise du
4.
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 53 de la
loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV
648.
), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus
les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) La recourante soutient que le paiement par B.
C.________ de la dette fiscale a eu pour effet d'éteindre cette dernière, de
sorte que suite à ce paiement, l'autorité intimée aurait dû annuler sa décision
du 30 avril 2013, sous peine de réclamer deux fois le règlement du même impôt. La
réclamation aurait partant dû être admise pour ce motif. Par ailleurs, le
paiement d'éventuels intérêts devrait faire l'objet d'une nouvelle décision.
L'autorité intimée, pour sa part,
considère que c'est à juste titre que le bordereau d'impôt litigieux a été
notifié à la recourante, conformément à l'art. 18 LMSD. Compte tenu de la
solidarité instaurée par cette disposition entre le légataire et l'héritier, le
paiement intervenu ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause la
décision de taxation du 30 avril 2013. Annuler dans ces conditions cette
décision reviendrait à ne pas réclamer d'impôt successoral. Quant aux intérêts
de retard, le point de départ de leur calcul est indépendant du dépôt d'une
réclamation ou d'une requête pour l'obtention de facilités de paiement. C'est
partant à juste titre qu'il en a été fait mention dans la décision querellée.
b) Aux termes de l'art. 11 al. 1
let. a LMSD, l'impôt est perçu sur l'acquisition par succession d'immeubles ou
de parts d'immeubles situés dans le canton, de droits réels grevant des
immeubles situés dans le canton, quel que soit le lieu d'ouverture de la
succession. L'art. 18 LMSD dispose que l'impôt sur les successions est dû par
les héritiers ou par les bénéficiaires des prestations désignées à l'art. 11,
alinéa 2, qui en répondent solidairement entre eux; les héritiers sont tenus de
payer l'impôt sur les legs, sauf à eux de se le faire restituer par les
légataires (al. 1). Le légataire est solidairement responsable pour le paiement
de l'impôt dû (al. 3).
c) En l'occurrence, la recourante
est devenue propriétaire d'une part de l'immeuble n°2******** de 3********, en
sa qualité d'unique héritière de la succession de A. Y.________-Z.________.
Cette part a été léguée par la défunte à sa soeur, B. C.________, qui a accepté
ce legs. C'est dans ces conditions que la part a été transférée le 5 novembre
2009.
de la recourante à la légataire. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. a
LMSD, un impôt devait être perçu sur l'acquisition de cette part d'immeuble par
succession. S'agissant du contribuable, cet impôt est dû par l'héritier, et
cela même dans le cas d'un legs, l'art. 18 al. 1 LMSD prévoyant expressément
que les héritiers sont tenus de payer les impôts sur les legs, sauf à eux de se
le faire restituer par les légataires, et l'art. 18 al. 3 LMSD que le légataire est solidairement responsable pour le paiement de l'impôt
dû. C'est partant à juste titre que la décision de
taxation du 30 avril 2013 a été notifiée à la recourante. C'est également à bon
droit que l'autorité intimée a rejeté les moyens de la recourante, qui
contestait le principe même de son assujettissement à un impôt sur les
successions sur cette part d'immeuble.
Reste à examiner les conséquences
du paiement de l'impôt par la légataire le 1er juillet 2013, soit
après le dépôt de la réclamation mais avant la décision sur réclamation du 5
août 2013. La recourante soutient que ce paiement devait conduire à l'admission
de sa réclamation et à l'annulation de la décision de taxation du 30 avril
2013.
Elle ne saurait être suivie. En effet, l'invitation qui lui était faite,
le 30 avril 2013 également, de s'acquitter de l'impôt dans un délai de 30 jours
était la conséquence même de la décision de taxation rendue le même jour et qui
la reconnaissait comme contribuable de cet impôt, conformément à l'art. 11 al.
1.
let. a LMSD. L'extinction de la dette fiscale directement par la légataire n'a
pas eu pour effet de conduire à l'annulation de cette décision de taxation, qui
était parfaitement fondée. Dans le cadre de sa réclamation, la recourante a
contesté le principe même de son assujettissement à l'impôt réclamé. Ce moyen
n'étant pas fondé, l'autorité intimée ne pouvait que rejeter la réclamation sur
ce point et confirmer la décision attaquée. Le paiement par la légataire n'y
changeait absolument rien. Comme le relève l'autorité intimée, annuler la
décision du 30 avril 2013 reviendrait en fait à ne pas réclamer d'impôt
successoral du tout, avec la conséquence que le paiement serait intervenu sans
cause. Par ailleurs, contrairement à ce que pense la recourante, confirmer la
décision de taxation nonobstant l'extinction de la dette fiscale directement
par la légataire ne revenait pas à exiger deux fois le paiement du même impôt.
La seule créance réclamée à la recourante ayant été éteinte, l'autorité intimée
ne saurait en réclamer le paiement à double. Peu importe à ce sujet l'identité
de la personne qui a procédé au paiement. La situation est la même en présence
d'héritiers, solidairement responsables d'une dette fiscale et dont l'un
d'entre eux s'en acquitte intégralement. D'ailleurs, l'autorité intimée a
expressément mentionné dans la décision sur réclamation que la dette fiscale
réclamée à la recourante avait été éteinte. Quant à la question de la
perception d'intérêts moratoires, à laquelle l'autorité intimée semble avoir renoncé
(voir à cet égard l'échange de courriers électroniques des 26 septembre et 4
octobre 2013 entre l'ACI et le conseil de la recourante), il est exact qu'elle
n'était en aucun cas déterminante pour l'issue du litige, cette question devant
faire l'objet cas échéant d'une décision séparée, une fois la dette fiscale
éteinte.
3.
Il s'ensuite que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu de lui allouer
de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 5 août 2013, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.