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Décision

FI.2013.0075

CDAP - FI.2013.0075 - 2014-01-06 - X.________/Administration cantonale des impôts

6 janvier 2014Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________-Z.________ est décédée le 21 août

2006 à 1********, son dernier domicile. De son vivant, par testament du 17

juillet 1998, elle a créé la X.________, qu'elle a instituée héritière, en la

dotant d'argent cash et du produit de la vente d'un bien immobilier. Par ce

même testament, elle a légué sa part de copropriété (1/4) de l'immeuble n°2********

de la Commune de 3******** à sa soeur, B. C.________. Cette dernière a reçu

deux autres legs pour une valeur de 105'000 francs.

B.

Le 13 décembre 2006, la X.________, en tant

qu'héritière, a été inscrite auprès du Registre foncier du Jura-Nord vaudois

comme propriétaire commune de la communauté héréditaire. Le 7 octobre 2009, B.

C.________ a accepté la délivrance du legs, cette dernière étant intervenue le

5 novembre 2009.

C.

Le 30 avril 2013, l'Administration cantonale des

impôts (ACI) a rendu une décision de taxation définitive de la succession de A.

Y.________-Z.________. L'inventaire successoral des actifs et passifs fait

ressortir un montant de 120'000 fr. soumis à l'impôt vaudois pour la part de

l'immeuble n°2******** léguée à B. C.________. La quotité de l'impôt dû s'élève

au total à 20'460 fr., soit 10'230 fr. pour l'impôt cantonal et le même montant

pour l'impôt communal. Cette décision a été notifiée à la X.________. Un délai

de 30 jours était imparti pour régler le montant d'impôts réclamé. Le relevé de

compte joint mentionnait expressément: "Les intérêts moratoires ne sont

pas compris; les intérêts rémunératoires sont, le cas échéant, réservés".

Le 24 mai 2013, la X.________ a

déposé une réclamation contre cette décision, en concluant à son annulation.

Elle faisait valoir qu'elle n'était pas assujettie à l'impôt réclamé et que la

décision de taxation devait être notifiée non pas à elle, mais à la légataire

de la part d'immeuble objet de l'imposition.

Dans sa proposition de règlement du

31 mai 2013, l'ACI a maintenu sans changement la décision de taxation. La X.________

a maintenu sa réclamation.

Le 1er juillet 2013, B.

C.________ a payé l'impôt dû.

Par décision du 5 août 2013, l'ACI

a rejeté la réclamation. Elle a retenu qu'en sa qualité d'unique héritière, la X.________

était tenue de payer l'impôt sur le legs et que si la légataire s'en était dans

l'intervalle acquitté, la fondation demeurait tout de même débitrice du

paiement des éventuels intérêts de retard.

D.

Le 14 septembre 2013, la X.________, agissant

par l'intermédiaire de l'avocat Christophe Misteli, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal (CDAP) d'un recours contre cette décision.

Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur

réclamation du 5 août 2013 et de celle du 30 avril 2013, aucun impôt

successoral n'étant dû du chef de ces décisions.

Dans sa réponse du 7 novembre 2013,

l'ACI a conclu au rejet du recours.

La recourante et l'autorité intimée

ont confirmé leurs conclusions par écritures déposées les respectivement 2 et 9

décembre 2013.

E.

Au dossier de l'autorité intimée figure un

échange de courriers-électroniques entre une juriste-fiscaliste de l'autorité

intimée et le conseil de la recourante, des 26 septembre et 4 octobre 2013,

dont on extrait ce qui suit:

- courrier électronique du 26

septembre 2013 de l'ACI à Me Misteli:

"Maître,

Nous faisons suite à notre conversation de

ce jour et vous adressons ci-joint comme promis copie de deux relevés de compte

concernant la succession mentionnée sous rubrique. Ils attestent que l'impôt

sur les successions 2006 a été dûment acquitté. Nous vous confirmons en outre

que notre Administration a finalement renoncé à percevoir des intérêts de

retard.

Nous espérons ainsi lever toute ambiguïté

quant au paiement de l'impôt successoral de la succession de la défunte.

Sur la base de ce qui précède nous vous

laissons le soin de donner les suites que vous jugerez utiles quant à votre

recours qui nous semble sans objet.

..."

- courrier électronique du 4

octobre 2013 de Me Misteli à l'ACI:

"Madame,

Selon la LPA, tant en procédure de recours

que de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a

engagés pour défendre ses intérêts.

Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe.

Au vu des éléments dont disposait l'ACI au

moment de la décision sur réclamation, elle devrait nécessairement corriger sa

première décision. Elle disposait en effet de tous les éléments pour constater

que l'ordre de paiement ne pouvait pas être maintenu.

L'argument concernant les intérêts n'est pas

pertinent, car cet accessoire de la créance aurait de toute manière dû faire

l'objet d'une nouvelle décision.

L'ACI aurait donc dû prendre acte du

paiement par le légataire et – en réalité – reconnaître que la fondation était

quitte. Le recours était ainsi justifié. L'ACI semble avoir mal analysé la

portée de sa propre décision et maintenu une décision fondant une créance

fiscale, mais il m'est ici difficile d'indiquer à ma mandante que les dépens ne

devraient pas être aux frais de l'ACI, puisque dans le cadre de la procédure de

recours, elle succombera.

J'attends donc la proposition de l'ACI à ce

sujet.

..."

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à

l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi des art. 199 de la loi vaudoise du

4.

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 53 de la

loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les

transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV

648.

), le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus

les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) La recourante soutient que le paiement par B.

C.________ de la dette fiscale a eu pour effet d'éteindre cette dernière, de

sorte que suite à ce paiement, l'autorité intimée aurait dû annuler sa décision

du 30 avril 2013, sous peine de réclamer deux fois le règlement du même impôt. La

réclamation aurait partant dû être admise pour ce motif. Par ailleurs, le

paiement d'éventuels intérêts devrait faire l'objet d'une nouvelle décision.

L'autorité intimée, pour sa part,

considère que c'est à juste titre que le bordereau d'impôt litigieux a été

notifié à la recourante, conformément à l'art. 18 LMSD. Compte tenu de la

solidarité instaurée par cette disposition entre le légataire et l'héritier, le

paiement intervenu ne saurait avoir pour conséquence de remettre en cause la

décision de taxation du 30 avril 2013. Annuler dans ces conditions cette

décision reviendrait à ne pas réclamer d'impôt successoral. Quant aux intérêts

de retard, le point de départ de leur calcul est indépendant du dépôt d'une

réclamation ou d'une requête pour l'obtention de facilités de paiement. C'est

partant à juste titre qu'il en a été fait mention dans la décision querellée.

b) Aux termes de l'art. 11 al. 1

let. a LMSD, l'impôt est perçu sur l'acquisition par succession d'immeubles ou

de parts d'immeubles situés dans le canton, de droits réels grevant des

immeubles situés dans le canton, quel que soit le lieu d'ouverture de la

succession. L'art. 18 LMSD dispose que l'impôt sur les successions est dû par

les héritiers ou par les bénéficiaires des prestations désignées à l'art. 11,

alinéa 2, qui en répondent solidairement entre eux; les héritiers sont tenus de

payer l'impôt sur les legs, sauf à eux de se le faire restituer par les

légataires (al. 1). Le légataire est solidairement responsable pour le paiement

de l'impôt dû (al. 3).

c) En l'occurrence, la recourante

est devenue propriétaire d'une part de l'immeuble n°2******** de 3********, en

sa qualité d'unique héritière de la succession de A. Y.________-Z.________.

Cette part a été léguée par la défunte à sa soeur, B. C.________, qui a accepté

ce legs. C'est dans ces conditions que la part a été transférée le 5 novembre

2009.

de la recourante à la légataire. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. a

LMSD, un impôt devait être perçu sur l'acquisition de cette part d'immeuble par

succession. S'agissant du contribuable, cet impôt est dû par l'héritier, et

cela même dans le cas d'un legs, l'art. 18 al. 1 LMSD prévoyant expressément

que les héritiers sont tenus de payer les impôts sur les legs, sauf à eux de se

le faire restituer par les légataires, et l'art. 18 al. 3 LMSD que le légataire est solidairement responsable pour le paiement de l'impôt

dû. C'est partant à juste titre que la décision de

taxation du 30 avril 2013 a été notifiée à la recourante. C'est également à bon

droit que l'autorité intimée a rejeté les moyens de la recourante, qui

contestait le principe même de son assujettissement à un impôt sur les

successions sur cette part d'immeuble.

Reste à examiner les conséquences

du paiement de l'impôt par la légataire le 1er juillet 2013, soit

après le dépôt de la réclamation mais avant la décision sur réclamation du 5

août 2013. La recourante soutient que ce paiement devait conduire à l'admission

de sa réclamation et à l'annulation de la décision de taxation du 30 avril

2013.

Elle ne saurait être suivie. En effet, l'invitation qui lui était faite,

le 30 avril 2013 également, de s'acquitter de l'impôt dans un délai de 30 jours

était la conséquence même de la décision de taxation rendue le même jour et qui

la reconnaissait comme contribuable de cet impôt, conformément à l'art. 11 al.

1.

let. a LMSD. L'extinction de la dette fiscale directement par la légataire n'a

pas eu pour effet de conduire à l'annulation de cette décision de taxation, qui

était parfaitement fondée. Dans le cadre de sa réclamation, la recourante a

contesté le principe même de son assujettissement à l'impôt réclamé. Ce moyen

n'étant pas fondé, l'autorité intimée ne pouvait que rejeter la réclamation sur

ce point et confirmer la décision attaquée. Le paiement par la légataire n'y

changeait absolument rien. Comme le relève l'autorité intimée, annuler la

décision du 30 avril 2013 reviendrait en fait à ne pas réclamer d'impôt

successoral du tout, avec la conséquence que le paiement serait intervenu sans

cause. Par ailleurs, contrairement à ce que pense la recourante, confirmer la

décision de taxation nonobstant l'extinction de la dette fiscale directement

par la légataire ne revenait pas à exiger deux fois le paiement du même impôt.

La seule créance réclamée à la recourante ayant été éteinte, l'autorité intimée

ne saurait en réclamer le paiement à double. Peu importe à ce sujet l'identité

de la personne qui a procédé au paiement. La situation est la même en présence

d'héritiers, solidairement responsables d'une dette fiscale et dont l'un

d'entre eux s'en acquitte intégralement. D'ailleurs, l'autorité intimée a

expressément mentionné dans la décision sur réclamation que la dette fiscale

réclamée à la recourante avait été éteinte. Quant à la question de la

perception d'intérêts moratoires, à laquelle l'autorité intimée semble avoir renoncé

(voir à cet égard l'échange de courriers électroniques des 26 septembre et 4

octobre 2013 entre l'ACI et le conseil de la recourante), il est exact qu'elle

n'était en aucun cas déterminante pour l'issue du litige, cette question devant

faire l'objet cas échéant d'une décision séparée, une fois la dette fiscale

éteinte.

3.

Il s'ensuite que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a par ailleurs pas lieu de lui allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts, du 5 août 2013, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.