FI.2013.0081
CDAP - FI.2013.0081 - 2014-07-09 - A. X.________/Administration cantonale des impôts
9 juillet 2014Français16 min
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N° affaire:
FI.2013.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2014
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts
REMISE D'IMPÔT
BUDGET
MINIMUM VITAL
QUI PEUT ÊTRE RAISONNABLEMENT EXIGÉ
DÉNUEMENT
NORME POTESTATIVE
LIFD-167
LI-231
Résumé contenant:
Les conditions d'une remise d'impôt ne sont pas réalisées. Le disponible mensuel du recourant est supérieur au minimum vital pour une personne seule, de sorte que le paiement des montants d'impôt dus ne représentent pas pour lui un sacrifice disproportionné par rapport à sa situation financière. En outre, le budget du recourant fait apparaître des dons et un remboursement d'un crédit; or, une remise doit profiter à la personne contribuable elle-même et non pas à ses créanciers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand
Briguet et Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 septembre 2013
(remise d'impôts IFC/ICC pour l'année 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1955, A. X.________ perçoit une rente de
l’assurance-invalidité (ci-après: AI), qui se monte actuellement à 1’418 fr.
par mois et une rente de sa caisse de prévoyance, de 2’001 fr.45 par mois. Le
loyer mensuel de l’appartement meublé qu’il occupe se monte à 1'500 fr. et ses
primes mensuelles d’assurance-maladie, à 337 francs.
B.
Selon décisions aujourd’hui définitives, A.
X.________ a, pour l’année 2009, été taxé à hauteur de 4'314 fr.15 pour l’impôt
cantonal et communal (ci-après: ICC), 197 fr.90 pour l’impôt fédéral direct (ci-après:
IFD). Le 24 juillet 2011, A. X.________ requis la remise d’au moins 50% de l’ICC
2009, évoquant «une situation économique très difficile qui continue à empêcher
(son) épanouissement». Le 5 août 2011, l’Office d’impôt des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois a refusé d’entrer en matière sur cette
demande, en relevant que A. X.________ faisait l’objet de poursuites pour un
total de 43'743 fr.40 (dont 28'052 fr.45 ont trait au recouvrement de l’ICC et
de l’IFD impayés pour les années 2003 à 2008) et que des actes de défaut de
biens pour un total de 12'264 fr.70 avaient été délivrés à ses créanciers. Le 7
septembre 2011, A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision. Il
a été entendu le 18 novembre 2011 par les représentants de l’office d’impôt et
a maintenu sa réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Au 12
septembre 2012, A. X.________ faisait l’objet de poursuites pour un total de
16'433 fr.50 auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne et des
actes de défaut de biens pour 12'264 fr.70 avaient été délivrés à ses créanciers.
Au 13 septembre 2012, 31'413 fr.55 de poursuites étaient inscrites à l’Office
des poursuites du district de Morges à l’encontre de A. X.________. Selon relevé
du 10 septembre 2012, le solde des dettes fiscales dû par A. X.________ se
montait à 38'809 fr.90, soit les années 2003 à 2012. Le 24 avril 2013, la
mandataire mise alors en œuvre par A. X.________, B. Y.________, juriste à 2********,
a été entendue par les représentants de l’ACI; elle leur a fait part d’un
héritage provenant de la succession de feue C. X.________, la mère de A.
X.________, auquel ce dernier a participé à hauteur de 28’807 francs. Saisi par
l’office des poursuites, ce dernier montant a servi à régler une partie des
dettes fiscales de l’intéressé, qui, après ce règlement, se montaient encore à
16'370 fr.65, selon relevé du 5 septembre 2013. B. Y.________ a en outre
indiqué que A. X.________ devait encore percevoir 100'000 fr. dans le cadre de
la succession de son père. Le 5 septembre 2013, elle a indiqué à l’ACI qu’elle
n’était plus la mandataire de l’intéressé.
C.
Le 9 septembre 2013, l’ACI a rejeté la
réclamation. Contre cette décision, dont il demande l’annulation, A. X.________
a recouru au Tribunal cantonal; il revendique une remise à hauteur de 30% de
l’ICC 2009.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à répliquer, A. X.________ a
maintenu ses conclusions. En outre, il revendique une remise équivalant à 30%
de l’ICC des dix dernières années.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 167 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable
peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende
infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures
(al. 1). La demande en remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l’administration
cantonale de l’impôt fédéral direct compétente. Dans les cas d’impôt à la
source, la demande doit être adressée, conjointement avec la requête en remise
déposée en matière d’impôts cantonaux et communaux à l’autorité compétente pour
cette procédure. Celle-ci détermine la part de l’impôt fédéral et transmet un
double de la demande en remise à l’autorité compétente pour statuer sur la
remise de l’impôt fédéral direct, lorsqu’elle n’est pas autorisée à entrer
elle-même en matière (al. 2). La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée (al. 4).
L'art. 167 LIFD est complété par
l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances concernant
le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), qui contient les dispositions topiques suivantes. La
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de
la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de
montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable
elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1). Lorsque les conditions
posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la
remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir
d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD
(art. 2 al. 1). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable
est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle
(art. 2 al. 2). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable considérée dans son ensemble; est
déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision
est prise, mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation
financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte,
ainsi que des perspectives d'avenir (art. 3 al. 1). L'autorité examine en outre
si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles
peuvent ou auraient pu être exigées; de telles restrictions sont en principe
considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais
d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au
sens du droit des poursuites (art. 3 al. 2). Si le contribuable était en
mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai
convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 3 al. 3).
Il y a
dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le
contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière;
pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne
peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien
que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al.
1). L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à une
situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la situation
économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une demande en
remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou
d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des
dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait
met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.
d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par
cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le
petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération
ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;
lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise
peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Les simples fluctuations du revenu du
contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne
constituent pas un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du
revenu lors d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée,
une remise est en règle générale exclue (art. 12 al. 1). Lorsque le
contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de
sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en
considération lors de l'examen de la demande de remise (art. 12 al. 2).
b) Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordé qu'en présence de circonstances spéciales
(arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-1910/2011 du 5 avril
2012.
consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2;
A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il
découle de la formulation potestative de l'art. 167 al. 1 LIFD que le
contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt (ATF 2D_39/2010 du 18 août 2010
consid. 2;2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er
juillet 2008 publié dans la Revue fiscale 5/2008 p. 380 consid. 1;
2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2). L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit
par ailleurs deux conditions subjectives, cumulatives, pour qu'une remise
d'impôt puisse être accordée: l'existence d'une situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt.
Nonobstant leur contrôle abstrait, lesdites conditions doivent être examinées
pour chaque contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi,
l'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique
du contribuable, considérée dans son ensemble (ATAF A-1910/2011 précité
consid. 2.6; A-1758/2011 précité consid. 2.5; A-7949/2010 précité
consid. 2.5, et la référence citée).
Le premier motif d'une remise –
l'existence d'une situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et
10.
précités de l'ordonnance (ATAF A-1910/2011
précité consid. 2.7; A-1758/2011 précité consid. 2.6; A-7949/2010
précité consid. 2.6, et les références citées). La deuxième condition
prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD exige pour sa part que le paiement de
l'impôt entraîne des conséquences très rigoureuses pour le contribuable. Les
deux conditions susdites, à savoir la situation de dénuement et les
conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas être définies indépendamment
l'une de l'autre puisqu'elles s'enchevêtrent dans une large mesure. Tandis que
le critère de l'existence d'une situation de dénuement prend en considération
exclusivement la situation économique du débiteur, sous l'angle des
conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner le paiement de l'impôt,
d'autres circonstances peuvent également s'avérer déterminantes, en particulier
l'équité. Des conséquences très rigoureuses peuvent résulter par exemple de
l'aggravation continuelle depuis la taxation des circonstances financières ou
peuvent ressortir de causes ayant trait à la situation de dénuement. De telles
conséquences existent si la capacité économique du contribuable est entravée
considérablement par des événements particuliers comme des charges
inhabituelles relatives à l'entretien de la famille, un chômage ou une maladie
prolongés, des accidents, etc. (ATAF A-1910/2011 précité consid. 2.8;
A-1758/2011 précité consid. 2.7; A-7949/2010 précité consid. 2.7.1,
et les références citées).
c) Sur le plan cantonal, aux termes de
l'art. 231 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI; RSV 642.11), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des
impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard,
rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop
lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres
motifs graves (al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de
taxation. Celle-ci, après avoir consulté l'autorité communale, donne son
préavis à l'ACI qui prend la décision (al. 2). La décision de l'ACI est
communiquée à l'autorité communale (al. 3). La procédure de remise est
gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée
(al. 4). La compétence d'octroyer une remise peut être déléguée aux
Offices d'impôt de district ou à l'Office d'impôt des personnes morales
(al. 5).
d) Le
contribuable à qui l'autorité refuse une remise d'impôt n'est atteint dans ses
intérêts juridiquement protégés que si le droit cantonal lui confère un droit à
une telle remise. Il faut alors que la loi cantonale décrive avec précision les
conditions auxquelles un tel avantage est accordé. Cela est difficilement
concevable, vu que le législateur est tenu de demeurer relativement vague
lorsqu'il indique que la remise est possible dans des cas extrêmes, ou si la
situation du contribuable est désespérée. Si l'on veut véritablement consacrer
un droit à la remise d'impôt, il ne faut pas prévoir des règles purement
potestatives ("Kann-Vorschriften"). Les lois cantonales sur
l'imposition du revenu laissent en général un grand pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente; la plupart d'entre elles disposent que l'impôt peut
être remis dans certaines circonstances (ATF 122 I 373 résumé et traduit in JT
1998.
I pp. 253 ss, et la référence citée). Tel est le cas de la
réglementation vaudoise qui prévoit que l'ACI "peut accorder une remise
totale ou partielle" (cf. art. 231 LI; cf. arrêts FI.2011.0043 du
8.
décembre 2011 et FI.2010.0027 du 9 septembre 2010).
2.
a) Dans le cas d’espèce, la décision attaquée a
uniquement pour objet la remise partielle de l’ICC 2009; le refus de l’autorité
intimée d’accueillir la demande du recourant fera l’objet du présent arrêt.
Toutefois, dans ses dernières écritures, le recourant prétend en outre à la
remise de 30% de l’ICC qui lui a été notifié les dix dernières années. Or, ce
faisant, il prend des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée, ce que prohibe la procédure applicable en la matière (cf. art. 79 al.
2.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette dernière
conclusion.
b) Des éléments du dossier, il
ressort qu’après paiements des charges incompressibles que constituent le loyer
et les primes de l’assurance-maladie de base, il reste au recourant un montant
de 1'582 fr.45 chaque mois. Du décompte produit par le recourant, on retient
qu’il n’est actuellement plus astreint à une retenue mensuelle de saisie de 500
francs; en revanche, il règle chaque mois 70 fr.35 de cotisations AVS-AI-APG.
Son disponible mensuel se monte ainsi à 1'512 fr.10, soit un montant quelque
peu supérieur au minimum vital pour une personne seule qui, selon les normes
d’insaisissabilité, se monte à 1'200 francs. A la lecture même du budget de
l'intéressé, l'on ne saurait considérer que le paiement des montants d'impôt
dus représenterait pour lui un sacrifice disproportionné par rapport à sa
situation financière et qu'il se trouve dans le dénuement. Sa situation
financière globale est en effet suffisante pour lui permettre de s'acquitter,
par un paiement échelonné de 300 fr. par mois le montant des impôts concernés
par la présente procédure de remise, à savoir 4'314 fr.15., ceci d’autant plus
que son budget fait apparaître des dons à l’Eglise chrétienne de 350 fr. par
mois, depuis juin 2013. Il ressort par ailleurs du budget du recourant que
celui-ci rembourse une dette privée contractée auprès de Z.________ de 334 fr.
par mois. Or, une remise doit profiter à la personne contribuable elle-même et
non pas à ses créanciers.
c) C'est en conséquence à juste
titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une remise.
3.
Le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Bien que le recourant succombât, l'équité
exige qu’il soit renoncé à un émolument judiciaire (art. 50 et 91 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV
173.
). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts, du 9 septembre 2013, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2014
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.