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Décision

FI.2013.0083

CDAP - FI.2013.0083 - 2014-05-07 - A. X._____ Y._____/Administration cantonale des impôts

7 mai 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les frères A., B. et C. X.________ Y.________

étaient propriétaires en commun d'un immeuble sis Avenue 2******** à 3********,

sur lequel la Banque cantonale vaudoise (ci-après: BCV) avait octroyé des prêts

hypothécaires pour un montant total de 35'000'000 francs. Ce prêt était garanti

par des cédules hypothécaires du même montant, dont les trois frères étaient

codébiteurs solidaires, ainsi que par trois polices d'assurances pour une

valeur totale supérieure à 3'000'000 francs.

Suite au départ de locataires

importants, les codébiteurs solidaires se sont trouvés dans une situation financière

délicate et ont rapidement fait l'objet de poursuites en réalisation du gage

immobilier.

Le 28 juin 2006, l'épouse de C. X.________

Y.________, D. X.________ Y.________, a accordé à celui-ci ainsi qu'à ses deux

beaux-frères un prêt sans intérêt de 768'830 fr., issu de la vente d'un terrain

dont elle était propriétaire. Ce prêt était destiné à éviter une vente forcée

de l'immeuble dans des conditions défavorables. Cette vente a pu être différée

et finalement a eu lieu en été 2007 pour un montant de 32'712'000 francs. Afin

de régler le découvert résultant de cette opération, soit au final 2'300'167

fr., A., B. et C. X.________ Y.________ ont conclu une convention avec la BCV

le 17 mars 2009, selon laquelle cette dernière renonçait à réclamer le solde lui

restant dû, moyennant un versement de 220'000 fr., la prise en charge des

charges liées à la vente de l'immeuble et la renonciation à toute prétention

envers la banque par les trois frères.

Par convention du 31 mars 2009, D. X.________

Y.________ a renoncé à sa créance envers A., B. et C. X.________ Y.________.

Selon les termes de cette convention, cet abandon de créance était consécutif à

la vente défavorable de l'immeuble et à l'abandon de créance de la BCV à

hauteur de 2'080'000 francs.

B.

Par décision de taxation définitive du 25

septembre 2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a imposé

l'abandon de créance de D. X.________ Y.________ au titre de l'impôt sur les

donations auprès de A. et B. X.________ Y.________ à un montant de 256'000 fr.

chacun, soit au total 512'000 fr., pour une charge fiscale de 53'458 fr.

chacun.

Le 15 octobre 2012, A. et B. X.________

Y.________ ont chacun formé une réclamation contre cette décision, que l'ACI a

rejetées par décisions sur réclamation du 10 septembre 2013.

C.

Le 10 octobre 2013, A. X.________ Y.________,

agissant par l'intermédiaire de l'avocate Irène Roduit, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, en ce sens

qu'aucun droit de donation n'est dû. B. X.________ Y.________ en a fait de

même, son recours ayant été enregistré auprès de l'autorité de céans sous la

référence FI.2013.0082.

Dans sa réponse du 23 décembre

2013, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 10 février 2014. L'ACI s'est déterminée sur cette écriture le

31 mars 2014.

D.

Au dossier de la cause figurent les décisions de

taxation et déclarations d'impôt 2006 à 2011 du recourant et de son épouse. Les

éléments déterminants de ces pièces seront repris autant que de besoin dans la

discussion de la cause.

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours prévu

par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

) et de l'art. 53 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le

droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions

et donations (LMSD; RSV 648.11), le présent recours a été déposé en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 12 LMSD, l'impôt sur les

donations est perçu en particulier sur l'acquisition entre vifs et à titre

gratuit de tous les biens immobiliers, pour autant que le donateur soit

domicilié dans le canton (al. 1 let. b). L'impôt est également perçu en cas de

remise de dette en faveur d'un débiteur solvable (al. 2 let. d).

Il ressort des travaux

préparatoires que le législateur vaudois a choisi une notion économique de la

donation, celle-ci n'étant pas limitée à la définition qu'en donne le droit

civil (voir exposé des motifs publiés in Bulletin du Grand Conseil [BGC]

automne 1962/printemps 1963, p. 1032 ss, not. 1042). L'impôt sur les donations

se caractérise, d'une part, comme un impôt sur l'enrichissement en raison de

son but, d'autre part, comme un impôt sur les transactions en raison de son

objet. Le législateur a érigé en fait générateur de la créance d'impôt l'acte

juridique qui détermine l'accroissement des facultés contributives du

donataire, c'est-à-dire la libéralité comme telle; mais l'objet de la taxe

demeure la libéralité elle-même et non l'enrichissement qui en résulte (voir

Pierre Rochat, L'impôt sur les donations et la notion de donation imposable en

Suisse, thèse Lausanne 1953, p. 25; Félix Richner/Walter Frei, Kommentar

zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurich 1996, ad § 4 n° 1 p. 135, n° 18 ss, pp. 140 s; voir également

Adrien Muster, Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, thèse Berne 1990, pp. 258,

297.

s).

En droit fiscal vaudois, la

donation se caractérise par trois éléments: un acte d'attribution, à titre

gratuit, procédant d'une intention libérale (voir Danielle Yersin, L'imposition

de la donation mixte, in Revue fiscale 1984, p. 271 ss, not. 274; Rochat, op.

cit., p. 45 ss; pour le droit bernois, Muster, op. cit., pp. 294-295).

b) Le recourant soutient que

l'abandon de créance consenti par sa belle-soeur ne procédait nullement d'une

intention libérale, mais qu'il a été dicté par la situation économique des

débiteurs et visait à trouver une solution globale à la situation. Les parties

ont longuement débattu dans leurs écritures sur l'existence ou non d'un animus

donandi. Point n'est besoin toutefois d'épiloguer sur cette question. La

loi pose en effet une présomption irréfragable qu'en cas de remise de dette à

un débiteur solvable, il y a intention libérale. Ainsi, la seule question qui

se pose est celle de savoir si le recourant était solvable (thèse de l'autorité

intimée) ou non lors de l'abandon de créance .

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'insolvabilité est une notion de droit fédéral (ATF 68 II 177, JdT

1942.

I 565). Le débiteur est considéré comme insolvable lorsqu'il ne dispose

pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Le

risque de perte sur une créance résulte principalement de la solvabilité

douteuse du débiteur. Celle-ci doit être évaluée sur la base des faits passés

ou présents, par exemple en fonction des retards intervenus dans les paiements,

de l'évolution antérieure de la situation financière, de l'état des poursuites

en cours ou de la qualité des éventuelles garanties (ATF 115 Ib 55, consid.

5b). Dans ce dernier arrêt, rendu en matière commerciale, le Tribunal fédéral a

aussi rappelé que certains auteurs proposaient également de juger les risques

en tenant compte d'événements futurs prévisibles ou encore en considérant

certains faits survenus entre la date de clôture de la période comptable et la

date de l'établissement du bilan (Gérald-Charles Bourquin, Le principe de la

sincérité du bilan, Genève 1976, p. 466/467; Christine Lochner, La prise en

considération dans les comptes annuels des événements post-clôture, Zurich

1988, p. 182, 234/235). L'insolvabilité suppose l'incapacité durable du

débiteur de satisfaire ses créanciers et de faire face à ses engagements et non

pas une difficulté financière passagère (TF, arrêt 2C_709/2008 du 2 avril 2009,

consid. 4.2 et les références citées). En effet, dans le droit de l'exécution

forcée, comme en droit fiscal, le terme d'insolvabilité va nécessairement

au-delà d'une incapacité seulement temporaire du débiteur d'honorer ses

engagements financiers. Il doit s'agir d'un état permanent. Un tel état

permanent peut clairement être nié sans arbitraire, lorsque le manque de moyens

est causé essentiellement par une diminution de richesse en faveur de la

famille (TF, arrêt 2P.67/2003, du 12 août 2003, consid. 3.3).

bb) En l'occurrence, le prêt

initialement consenti par D. X.________ Y.________ au recourant et à ses deux

frères était destiné à éviter une vente forcée de leur immeuble dans des

conditions défavorables. Il résulte du dossier que si la vente a effectivement

pu être retardée, elle n'a pas permis de rembourser intégralement le créancier

hypothécaire (BCV), ni d'ailleurs D. X.________ Y.________. Il est exact comme

le souligne l'autorité intimée que suite à l'accord passé avec la BCV, le

recourant s'est libéré d'une dette de

2'300'167 fr. dont il était avec ses deux frères solidairement responsable

envers cet établissement bancaire, de sorte que sa seule dette encore en cours

à cette époque portait sur le montant de 256'000 fr., correspondant au tiers de

la somme prêtée par D. X.________ Y.________. Il convient partant d'examiner si

la situation financière du recourant lui permettait de rembourser ce montant ou

si, au contraire, il se trouvait dans l'incapacité durable de satisfaire son

créancier conformément à la jurisprudence précitée, étant précisé que

l'autorité intimée ne remet pas en question le caractère exigible de la dette

au moment de son abandon par D. X.________ Y.________.

Contrairement à ce que paraît

soutenir l'autorité intimée, ce n'est pas en regard de la situation financière

du recourant et de celle de son épouse que la question de l'insolvabilité du

recourant doit être examinée, mais bien de sa propre situation individuelle,

sous réserve évidemment de l'abus de droit que l'autorité intimée n'invoque

pas. En effet, la dette contractée auprès de D. X.________ Y.________ ne

concernait aucunement l'épouse du recourant, lequel en était seul tenu du

remboursement.

Il ressort des pièces du dossier

que le recourant avait pour seul revenu en 2009, lors de l'abandon de créance

litigieux, sa rente AVS de 20'520 francs. En 2010 et 2011, il a perçu en outre

un montant de 24'000 fr. au titre de "Revenu de l'activité accessoire

salariée". Pour ces deux années, les revenus du recourant s'élevaient

ainsi à un montant total de 44'520 fr., soit 3'710 fr. par mois. On ignore si

le recourant exerce toujours une activité accessoire. Compte tenu de son âge

(77 ans), il est toutefois peu probable qu'il puisse la poursuivre pendant

encore plusieurs années. A moyen terme, les revenus du recourant seront ainsi composés

uniquement de sa rente AVS. Quant à la fortune personnelle du recourant, elle

est constituée de plusieurs comptes bancaires. En 2009, elle s'élevait à 63'168

francs. En 2011, elle a diminué à 47'012 francs.

Ces éléments conduisent à retenir

que le recourant se trouve dans l'incapacité durable de rembourser les 256'000

fr. dus à sa belle-soeur. En effet, selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a de la loi

fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS

281.

), les rentes AVS sont insaisissables. En outre, même si l'on tenait

compte du revenu de l'activité accessoire du recourant, une saisie de salaire

en cas de poursuite ne pourrait porter au mieux que sur un montant de 1'000 francs.

Ainsi, dans le meilleur des cas, il faudrait au recourant plus de 21 ans (256'000

: 24'000) ou 17 ans (si l'on déduit de la dette les 47'012 fr. que le recourant

détenait en 2011 sur ses comptes bancaires) pour rembourser sa dette. Compte

tenu de l'âge du recourant, de tels plans de paiement sont à l'évidence

inimaginables. On se trouve ainsi clairement dans une situation d'incapacité

durable du recourant de satisfaire son créancier D. X.________ Y.________. Le

recourant doit à ce titre être considéré comme insolvable.

Les conditions de l'art. 12 al. 2

let. d LMSD n'étant pas réalisées, c'est à tort que l'autorité intimée a taxé

l'abandon de créance consenti par la belle-soeur du recourant au titre de

l'impôt sur les donations.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, l'arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de

cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à

des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 10 septembre 2013 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de

l'Administration cantonale des impôts, versera à A. X.________ Y.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.