FI.2013.0088
CDAP - FI.2013.0088 - 2014-03-06 - A. X._____, B. X._____/Municipalité de Reverolle
6 mars 2014Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2013.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2014
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Municipalité de Reverolle
FRAIS D'ÉQUIPEMENT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
CONTRIBUTION CAUSALE
ZONE À BÂTIR
CLASSEMENT{ZONE}
PERMIS DE CONSTRUIRE
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF
CHARGE FONCIÈRE
CALCUL DE L'IMPÔT
AVANTAGE PARTICULIER{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
ÉTENDUE{EN GÉNÉRAL}
SURFACE
ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME
RÉPÉTITION{ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME}
LATC-108-1
LATC-49
LATC-49a
LATC-50
LAT-19
LAT-22-2-b
LAT-5
LCAP-6
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
La délivrance du permis de construire constitue le fait générateur de la contribution d'un propriétaire au coût de l'équipement technique par la collectivité; c'est à ce moment-là que l'avantage résultant de la réalisation des travaux publics d'équipement se concrétise pour ce propriétaire et que cette contribution est exigible. Dès lors, l'assiette de cette contribution doit être recherchée dans la dimension de la parcelle équipée par la collectivité au moment de la délivrance du permis.
Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas enrichie de manière illégitime lorsqu'elle perçoit, en octroyant le permis de construire, une contribution calculée en fonction de la dimension de la parcelle équipée et qu'ultérieurement, cette dimension est réduite du fait que le propriétaire cède une bande de terre. Ce nouvel élément n'est en effet pas déterminant pour le calcul de la contribution, dans la mesure où il s'est produit alors que l'avantage retiré par le propriétaire, du fait de la réalisation des travaux collectifs, s'est déjà concrétisé. La commune n'est donc pas tenue à répétition d'une partie de la contribution encaissée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric
Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________, à 1********,
représentés par Jean-François
Pfeiffer, agent d'affaires breveté à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Reverolle, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat à Lausanne.
Objet
Frais d’équipement
Recours A. et B. X.________ c/ décision
de la Municipalité de Reverolle du 12 septembre 2013 refusant la restitution
de la somme de 3'120 fr. sur leur contribution aux frais d’équipement
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________ était propriétaire de la parcelle n°2********
du chapitre cadastral de la commune de Reverolle. Par acte notarié du 1er
décembre 1999, il a fait donation en copropriété à ses enfants, A. X.________
et D. X.________, de la parcelle n°3******** de Reverolle, provenant en
division de la parcelle n°2********.
Par acte notarié du 25 septembre
2007, C. X.________ a constitué en faveur de la commune de Reverolle une charge
foncière grevant une surface de 2'000 m2 sur la parcelle n°2********,
au prix de 65 fr. le m2, soit 130'000 francs. Il était prévu que
cette surface, en zone intermédiaire, soit classée en zone à bâtir à teneur de
la modification du plan général d’affectation (PGA), ce qui impliquait pour la
commune de créer, d’adapter ou de renouveler les équipements généraux tels que
collecteurs d’eaux claires et eaux usées, conduites d’eau potable, routes et
éclairages publics (let. C et D). Il était en outre indiqué dans l’acte que les
surfaces mentionnées sur les plans étaient susceptibles de subir quelques
modifications de peu d’importance notamment dans le cadre d’une nouvelle
mensuration ou de l’établissement définitif d’un plan de fractionnement (ch.
2). L’acte précisait par ailleurs que la durée de cette charge était
indéterminée (ch. 4) et que la bénéficiaire exigerait du propriétaire le
paiement de sa part simultanément à la délivrance d’un permis de construire
(ch. 5). Le 16 février 2010, C. X.________, A. et D. X.________ ont passé avec
la commune de Reverolle une convention en vue de la réalisation des équipements
publics dans le cadre de la réalisation du plan de quartier «Le Bon», dans le
périmètre duquel font partie les parcelles nos 2******** et 3********. Ce plan
de quartier a été adopté par le Conseil communal le 10 octobre 2010 et approuvé
par le Département compétent le 3 février 2011.
Par actes notariés du 30 août 2011,
A. et D. X.________ ont cédé à C. X.________ la parcelle n°3********; en
contrepartie, D. X.________ a reçu la parcelle n°4******** (prise sur la
parcelle n°2********) et A. X.________, la nouvelle parcelle n°2********, d’une
surface de 995m2, dont il a fait donation le même jour à son épouse,
B. X.________, de la moitié en copropriété. Le 3 mai 2011, la commune de
Reverolle a préalablement consenti à ce que le montant de la charge foncière
soit réparti proportionnellement à la surface des parcelles nos 4******** et 2********
nouvelle, soit 65'000 fr. pour chacune d’elles.
Le 21 septembre 2011, la
Municipalité de Reverolle a délivré à A. et B. X.________ un permis de
construire aux fins de réaliser une villa individuelle et un couvert pour deux
voitures sur la parcelle n°2********. Elle leur a en outre adressé une facture
de 65'000 fr. (1’000m2 x 65 fr.), conformément au chiffre 5 de l’acte
notarié du 25 septembre 2007, que les intéressés ont acquittée. La charge
foncière grevant la parcelle en faveur de la commune a été radiée du Registre
foncier.
B.
Par acte notarié du 21 mars 2013, A. et B. X.________
ont cédé à la commune de Reverolle une surface de 46m2 en nature de
chemin, pour la réalisation des aménagements prévus par le plan de quartier «Le
Bon»; ils ont en outre cédé 1m2 à C. X.________ (parcelle n°3********)
et ont reçu 4m2 de D. X.________ (parcelle n°4********). Selon le
tableau des mutations joint à l’acte notarié, la surface de la parcelle n°2********
a été arrêtée à 952m2.
Le 28 mars 2013, la Municipalité de
Reverolle a indiqué aux époux X.________ qu’elle entendait leur rembourser le
montant de 325 fr., compte tenu de la différence entre la surface de la
parcelle 2********, reprise dans la facture du 21 septembre 2011, et la surface
arrêtée dans le permis de construire du même jour ([1'000m2 – 995m2] x 65 fr.). Le 4 avril 2013, les époux X.________ ont revendiqué le
remboursement par la commune d’un montant de 3'120 fr. ([1'000m2 – 952m2] x 65 fr.). Dans un échange ultérieur de
correspondance, chaque partie a maintenu sa position respective.
Le 12 septembre 2013, la
Municipalité a refusé de faire droit à la prétention des époux X.________.
C.
A. et B. X.________ ont recouru contre cette
dernière décision, dont ils demandent la réforme, en ce sens que la commune de
Reverolle soit reconnue comme leur débitrice et leur doive la somme de 3'120
fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 4 avril 2013.
La Municipalité propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les époux X.________ ont répliqué
et maintenu leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). A teneur de l’art. 3
al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). La notion
de décision implique la création d'un rapport juridique obligatoire et
contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p.
477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des
renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la catégorie des
décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité
administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne
la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport
juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose
décidée (v. sur cette question, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007, références
citées). A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence
décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière
définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la
norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le
versement d'une indemnité d'expropriation matérielle; cf. Thibault Blanchard,
Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge
administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si
la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit
être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit
régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
b) Au sens des art. 49 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
municipalité est compétente pour trancher des litiges relatifs aux frais
d’équipement (arrêt AC.2009.0067 du 7 décembre 2009; cf. aussi ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 2.1 sur l’autonomie
des communes vaudoises dans ce domaine). En la présente espèce, la municipalité de la commune concernée
disposait d'une compétence décisionnelle, dès lors que la loi lui donne la
compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique,
par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. La
municipalité entendait par conséquent trancher par une décision la question de
la prise en charge des frais de l’équipement réalisés dans le quartier «Le
Bon», ce que confirme l’indication de la voie de recours auprès du Tribunal
cantonal. Sa décision entre ainsi dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1
LPA-VD. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute la compétence du Tribunal à
raison de la matière pour connaître du présent recours.
2.
a) Selon l'art. 5 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal
établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des
avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.
Parmi ces avantages figurent les plus-values d'équipement, à savoir les
avantages qu'assure au propriétaire la construction de routes ou de conduites
permettant l'amenée d'eau, de gaz, d'électricité ou de canalisations
(DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,
Berne 1981, p. 119 ch. 13). L'art. 19 LAT prévoit qu’un terrain
est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir
sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le
programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des
propriétaires fonciers (al. 2). L'équipement, qui est une condition de la
délivrance du permis de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT), comprend l’équipement
général, l’équipement de raccordement et l’équipement individuel (v. not. l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant
la construction et l’accession à la propriété de logements, [LCAP; RS 843], et le rappel des principes dans l'arrêt AC.2010.0145
du 20 octobre 2010). Selon art.
19.
al. 2 LAT, les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité
publique; le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires
fonciers. L’art. 6 al. 1 LCAP dispose pour sa part que les collectivités de
droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des
propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement
général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des
installations d’équipement. Le Tribunal fédéral a
cependant jugé que cette disposition ne constituait pas
une base légale suffisante pour le prélèvement de contributions d'équipement:
elle ne fixe que les principes selon lesquels le droit cantonal doit prévoir le
financement de l'équipement par des contributions causales (ATF 1A.187/2001 du
19.
avril 2002; ATF 112 Ib 235). Les règles de droit fédéral précitées se
limitent à prescrire le principe de la participation financière des
propriétaires fonciers; en revanche, les questions matérielles sont
concrètement réglées par le droit cantonal (arrêt FI.1996.0094 du
28.
octobre 2005 consid. 4a p. 6). La base légale requise doit
par conséquent être recherchée dans le droit cantonal.
b) Il ressort des art. 49 et 49a
LATC que l'équipement des zones à bâtir est réalisé par les communes. L’art.
108.
al. 1 LATC prescrit à la municipalité de n'accorder le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction. Le droit vaudois ne prévoit cependant pas la
possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires
l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs
à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (ATF
1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323; cet arrêt confirme
l'arrêt du Tribunal neutre du 2 octobre 2007 dans la cause AC.2005.0180). L'art.
6.
al. 2 LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer directement
aux propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par
cette disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments et de taxes
(ATF 1C_53/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 50 LATC,
les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement. Les articles
125.
à 133 de la loi sur l'expropriation sont applicables. Les autres lois
prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des contributions de
plus-value sont réservées (al. 1). Les propriétaires assument en outre les
frais d'équipement de leurs parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les
équipements publics (al. 2). Selon l'art. 125 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01), lorsque
l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de commune
entreprend des travaux d'intérêt public ou institue un aménagement d'intérêt
public en y affectant des immeubles, il peut demander que les propriétaires des
immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement donnera une
plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au coût de
l'entreprise. La contribution est de la moitié de la plus-value acquise par
l'immeuble. En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la
moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des
travaux et des aménagements (art. 129 LE). Le montant définitif des
contributions est déterminé par le Département des travaux publics pour les
entreprises relevant de l'Etat et par la municipalité pour celles relevant de
la commune (art. 130 LE). En dépit de la
formulation apparemment impérative de l'art. 50 al. 1 LATC, la perception de
contributions d'équipement par voie de décision fondée sur la loi sur
l'expropriation reste, à la connaissance du tribunal, peu répandue (v. sur ce
point, arrêt AF.2009.0003 du 3 janvier 2013). En effet, la pratique procède
plutôt par voie de conventions entre les communes et les propriétaires, signées
avant l'adoption du plan d'affectation, comme il en a été dans le cas d’espèce
entre C. X.________ et la commune de Reverolle.
L'art. 50 al. 1 LATC
réserve en outre l'application des dispositions spéciales d'autres lois qui
priment la LE dans la mesure où elles prévoient une participation aux frais
d'équipement ou des contributions de plus-value (BGC automne 1985 p. 367).
Parmi ces dispositions spéciales figure la loi vaudoise du 17 septembre
1974.
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RS 814.31).
Cette loi détermine les règles et mesures d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur la protection des eaux contre les pollutions
(art. 1er LPEP). Elle oblige les communes à se doter d'un
règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées et l'épuration
des eaux, lequel n'entre en vigueur qu'après son approbation par le chef de
département concerné (art. 13 al. 1 LPEP). Les communes règlementent
notamment l'évacuation des eaux pluviales ainsi que, sous réserve des
prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux
usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (art. 13
al. 2 LPEP). Les communes ont également l'obligation d'organiser la
collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire ainsi que
la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
provenant de leur territoire (art. 20 LPEP). Les communes ou associations
de communes établissent un PGEE soumis à l'approbation du département
(art. 21 al. 1 LPEP). L'art. 27 LPEP prévoit en outre que la
commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations
publiques (al. 1). Sauf disposition contraire du règlement communal, les
embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux
canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont
construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité
(al. 2). Enfin, l'art. 66 al. 1 LPEP prévoit que les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.
L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom; RSV 650.11), auquel renvoie l'art. 66 al. 1
LPEP, prévoit que les communes peuvent, indépendamment des impôts énumérés à
l'art. 1er et des taxes prévues par l'art. 3bis
de cette loi, percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou
avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes
doivent faire l'objet de règlement soumis à l'approbation du chef de
département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. (al. 4). La
réglementation communale applicable en l’occurrence ne prévoit toutefois pas la
perception de taxes d’équipement. Le règlement général
sur l’aménagement du territoire et les constructions de la commune de
Reverolle, approuvé le 16 février 2006 (ci-après: RPGA), indique simplement, à son art. 8.1, 4ème paragraphe,
que les
propriétaires participent aux frais d'équipements généraux communaux au sens de
la législation cantonale. Cette disposition sous-entend ainsi que cette
participation ne peut se faire autrement que par la conclusion d’un contrat de
droit administratif entre la commune et le propriétaire concerné.
c) Lorsque la contribution va
au-delà de l'équipement technique, la légalité de telles conventions a été mise
en doute par une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (publiée in RDAF 2008 I 361)
qui relève l'absence d'une base légale qui permettrait le prélèvement d'une
contribution aux infrastructures générales (ou équipement communautaire -
école, hôpitaux, transports publics, etc.; cet équipement communautaire se
distingue de l'équipement technique). Suite à une motion du député Jacques Haldy,
destinée à "permettre aux communes de financer leurs frais
d'infrastructure en cas d'adoption d'un plan d'affectation" (v. BGC,
séance du 8 avril 2008), le Grand Conseil a, par novelle du 11 janvier 2011,
introduit dans la LICom la possibilité pour les communes de prévoir, sur la
base d'un règlement communal et selon des modalités qui peuvent être définies
par voie conventionnelle, la perception d'une taxe pour l'équipement
communautaire (à l'exclusion de l'équipement technique; cf. 4b al. 1 et 5 LICom,
en vigueur depuis le 1er avril 2011; v. Exposé des motifs et projets de loi n°305,
juin 2010). Cette taxe est également soumise à la limite de 50 % des dépenses
d'équipement communautaire liées à des mesures d'aménagement du territoire
(art. 4b al. 2 LICom). Il faut souligner encore une fois que l'équipement
communautaire qu'elle peut servir à financer ne se confond pas avec
l'équipement technique, c'est-à-dire avec l'équipement au sens de l'art. 19 LAT
(art. 4b al. 5 LICom; v. arrêt AF.2009.0003, déjà cité). Seul ce dernier revêt
pratiquement et juridiquement un intérêt économique suffisant pour le
propriétaire de l’immeuble concerné, qui permette d’exiger de lui une
participation aux frais de l’entreprise (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à
la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne
1989, p. 112).
3.
a) Lorsque C. X.________ en était encore le
propriétaire, la parcelle des recourants était classée en zone intermédiaire du
territoire communal. A la suite d’une modification du PGA, elle est passée en
zone à bâtir, dont l’affectation est réglée par un plan de quartier. Cette
modification impliquait pour la commune, préalablement à la réalisation de
nouvelles constructions, de créer l’équipement technique de l’ensemble du
périmètre constructible et d’en améliorer les installations existantes (cf.
acte notarié du 25 septembre 2007, let. C et D). En application de l’art. 50
LATC, la commune a dès lors requis de C. X.________, bénéficiaire du classement
en zone à bâtir, qu’il contribue au coût de réalisation de cet équipement. Arrêtée
par convention à 130'000 fr., cette contribution a été garantie par
l’inscription d’une charge foncière grevant la parcelle n°2******** au feuillet
du Registre foncier. Lorsque cette parcelle a été divisée et que les recourants
en sont devenus copropriétaires, cette charge foncière a été ramenée à 65'000
francs. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute la légalité de la
convention passée entre C. X.________ et la commune, en exécution des
prescriptions contenues aux art. 50 LATC et 8.1 §4 RPGA. Or, cette obligation a
été transférée aux recourants, qui ne la remettent nullement en cause, ceci
d’autant moins qu’ils se sont exécutés en réglant leur contribution de 65'000
fr. à la commune, dès qu’ils ont reçu l’autorisation de construire leur villa
sur la parcelle n°2********.
b) Le litige a trait en
l’occurrence à l’assiette de cette contribution. Les recourants rappellent que
celle-ci a été fixée dans la convention du 25 septembre 2007 en fonction d’une
surface de 2'000m2 environ, à raison de 65 fr. le mètre carré. A la
suite de l’échange du 30 août 2011, la charge foncière a été répartie
proportionnellement à la surface des parcelles nos 4******** et 2********
nouvelle, soit 65'000 fr. pour chacune d’elles. Or, il s’avère, par l’effet de
la cession du 21 mars 2013, que la dimension de leur parcelle est en définitive
de 952m2. Les recourants revendiquent par conséquent le
remboursement par la commune d’un montant de 3'120 fr. représentant la
différence entre 1'000 et 952m2, au prix convenu du mètre carré.
aa) Selon l’art. 62 CO, celui
qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à
restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a
été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou
d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). La jurisprudence et la doctrine
admettent que les règles de droit privé relatives à l'enrichissement illégitime
valent de manière analogue en droit administratif en tant que principe général
du droit (ATF 135 II 274 consid. 3.1; 124 II 570 consid. 4b avec références; ATF
2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; cf. Hermann Schulin, in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad
art. 62 CO). Dès lors que l'on soumet l'obligation de restituer
aux art. 62 ss CO, il convient en principe d'appliquer ces dispositions avec
leurs avantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en
dénaturer le sens ou la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un
système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 414 consid. 3.3). Ce
principe n'interdit toutefois pas de tenir compte des spécificités du droit
public. En cette matière, on considère qu'une prestation n'est pas effectuée
sans motif juridique lorsqu'elle repose sur une décision matériellement erronée
mais entrée en force, dans la mesure toutefois où il n'existe aucun motif de
revenir sur ce prononcé (cf. ATF 2C_1035/2011 du 19 avril 2012, consid. 5.1;2C_114/2011
du 26 août 2011, consid. 2;2A.18/2007 du 8 août 2007, consid. 3.3). En effet
dès lors que l’administré a renoncé à utiliser les voies de droit contre une
décision formelle, il n'est pas admis à en contester la validité dans une
action en répétition de l'indu (André Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 1.5.3, p. 170;
références citées). Les vices dont cette décision peut être entachée ne
s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations
fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition. Il n'en va autrement
que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée,
révisée, ou levée par la loi (Grisel, ibid.; Moor/Poltier, ibid.). Ainsi, le
Tribunal fédéral a considéré qu’un émolument prélevé par une institution de
prévoyance n’était pas fondé sur une décision puisque celle-ci n’était pas
habilitée à en rendre (cf. ATF 124 II 570 consid. 4c p. 579).
bb) Les recourants ont acquitté le
montant de 65'000 fr. après avoir reçu la facture établie par la Municipalité
le 21 septembre 2011. Dépourvue en tant que telle de caractère contraignant et
non identifiable comme une décision, la facture en cause ne saurait toutefois être
considérée comme une décision susceptible de recours (dans le même sens, arrêt
AC.2009.0067, déjà cité).
cc) La contribution de 65'000 fr.
résulte de la convention du 25 septembre 2007, complétée par l’acte du 30 août
2011.
Les parties à l’acte sont parties du principe, comme prémisse, que la dimension
de la parcelle n°2******** nouvelle serait la moitié de celle de la parcelle n°2********
ancienne, avant division, soit 1’000m2. Les recourants se sont vus
délivrer l’autorisation de construire leur villa, le 21 septembre 2011. Cet
élément constitue le fait générateur de la contribution des recourants au coût
de l’équipement technique; c’est à ce moment-là en effet que l’avantage
résultant de la réalisation des travaux publics d’équipement se concrétise pour
le propriétaire. Il est apparu, lors de la délivrance du permis, que la
parcelle des recourants avait en réalité une surface de 995m2. Les
parties à la convention n’avaient pas connaissance de cet élément lorsqu’elles
ont défini l’assiette de la contribution du propriétaire de la parcelle n°2********.
Or, c’est la dimension de la parcelle équipée par la collectivité au moment de
la délivrance du permis qui constitue l’assiette de la contribution exigible du
propriétaire. Dès lors, la contribution des recourants doit tenir compte de la
surface réelle de leur parcelle, soit 995m2. Les parties à l’acte du
25.
septembre 2007 étaient du reste conscientes de ce que les dimensions de la
parcelle à équiper n’avaient pas été définies de manière exacte. Ainsi, leur
convention devait nécessairement être adaptée une fois ces dimensions
déterminées. Dans ce sens, l’on peut admettre que la commune est enrichie de
manière illégitime à hauteur de la différence, soit 325 francs. Prenant acte de
cette circonstance, la Municipalité s’est du reste déclarée prête à rembourser ce
montant aux recourants. Postérieurement à la délivrance du permis, les
recourants ont cédé une bande de terre; par l’effet de diverses cessions, la
surface de leur parcelle a ainsi été ramenée de 995 à 952m2. Ce
nouvel élément n’est cependant pas déterminant pour le calcul de la
contribution des recourants, dans la mesure où il s’est produit alors que l’avantage
retiré par ceux-ci du fait des travaux collectifs s’était déjà concrétisé. En
effet, l’autorisation de construire la villa avait déjà été délivrée et même,
selon toute vraisemblance, utilisée. En outre, la convention avait déjà été
exécutée et les parties n’étaient pas tenues de prendre cette circonstance
nouvelle en considération pour l’adapter en quelque sorte a posteriori. Ainsi,
c’est à tort que les recourants soutiennent qu’en sus de 325 fr., la commune se
serait encore enrichie de manière illégitime à hauteur de 2'795 francs. Au
contraire, la commune n’était nullement tenue à restitution au-delà d’un
montant de 325 francs.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera mis à leur charge (art.
49.
al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués à la commune
intimée, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat (55 al. 1 et
91.
LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Reverolle, du
12 septembre 2013, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV.
A. et B. X.________, solidairement entre eux,
verseront à la commune de Reverolle des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq
cents) francs.
Lausanne, le 6 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.