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Décision

FI.2013.0088

CDAP - FI.2013.0088 - 2014-03-06 - A. X._____, B. X._____/Municipalité de Reverolle

6 mars 2014Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. X.________ était propriétaire de la parcelle n°2********

du chapitre cadastral de la commune de Reverolle. Par acte notarié du 1er

décembre 1999, il a fait donation en copropriété à ses enfants, A. X.________

et D. X.________, de la parcelle n°3******** de Reverolle, provenant en

division de la parcelle n°2********.

Par acte notarié du 25 septembre

2007, C. X.________ a constitué en faveur de la commune de Reverolle une charge

foncière grevant une surface de 2'000 m2 sur la parcelle n°2********,

au prix de 65 fr. le m2, soit 130'000 francs. Il était prévu que

cette surface, en zone intermédiaire, soit classée en zone à bâtir à teneur de

la modification du plan général d’affectation (PGA), ce qui impliquait pour la

commune de créer, d’adapter ou de renouveler les équipements généraux tels que

collecteurs d’eaux claires et eaux usées, conduites d’eau potable, routes et

éclairages publics (let. C et D). Il était en outre indiqué dans l’acte que les

surfaces mentionnées sur les plans étaient susceptibles de subir quelques

modifications de peu d’importance notamment dans le cadre d’une nouvelle

mensuration ou de l’établissement définitif d’un plan de fractionnement (ch.

2). L’acte précisait par ailleurs que la durée de cette charge était

indéterminée (ch. 4) et que la bénéficiaire exigerait du propriétaire le

paiement de sa part simultanément à la délivrance d’un permis de construire

(ch. 5). Le 16 février 2010, C. X.________, A. et D. X.________ ont passé avec

la commune de Reverolle une convention en vue de la réalisation des équipements

publics dans le cadre de la réalisation du plan de quartier «Le Bon», dans le

périmètre duquel font partie les parcelles nos 2******** et 3********. Ce plan

de quartier a été adopté par le Conseil communal le 10 octobre 2010 et approuvé

par le Département compétent le 3 février 2011.

Par actes notariés du 30 août 2011,

A. et D. X.________ ont cédé à C. X.________ la parcelle n°3********; en

contrepartie, D. X.________ a reçu la parcelle n°4******** (prise sur la

parcelle n°2********) et A. X.________, la nouvelle parcelle n°2********, d’une

surface de 995m2, dont il a fait donation le même jour à son épouse,

B. X.________, de la moitié en copropriété. Le 3 mai 2011, la commune de

Reverolle a préalablement consenti à ce que le montant de la charge foncière

soit réparti proportionnellement à la surface des parcelles nos 4******** et 2********

nouvelle, soit 65'000 fr. pour chacune d’elles.

Le 21 septembre 2011, la

Municipalité de Reverolle a délivré à A. et B. X.________ un permis de

construire aux fins de réaliser une villa individuelle et un couvert pour deux

voitures sur la parcelle n°2********. Elle leur a en outre adressé une facture

de 65'000 fr. (1’000m2 x 65 fr.), conformément au chiffre 5 de l’acte

notarié du 25 septembre 2007, que les intéressés ont acquittée. La charge

foncière grevant la parcelle en faveur de la commune a été radiée du Registre

foncier.

B.

Par acte notarié du 21 mars 2013, A. et B. X.________

ont cédé à la commune de Reverolle une surface de 46m2 en nature de

chemin, pour la réalisation des aménagements prévus par le plan de quartier «Le

Bon»; ils ont en outre cédé 1m2 à C. X.________ (parcelle n°3********)

et ont reçu 4m2 de D. X.________ (parcelle n°4********). Selon le

tableau des mutations joint à l’acte notarié, la surface de la parcelle n°2********

a été arrêtée à 952m2.

Le 28 mars 2013, la Municipalité de

Reverolle a indiqué aux époux X.________ qu’elle entendait leur rembourser le

montant de 325 fr., compte tenu de la différence entre la surface de la

parcelle 2********, reprise dans la facture du 21 septembre 2011, et la surface

arrêtée dans le permis de construire du même jour ([1'000m2 – 995m2] x 65 fr.). Le 4 avril 2013, les époux X.________ ont revendiqué le

remboursement par la commune d’un montant de 3'120 fr. ([1'000m2 – 952m2] x 65 fr.). Dans un échange ultérieur de

correspondance, chaque partie a maintenu sa position respective.

Le 12 septembre 2013, la

Municipalité a refusé de faire droit à la prétention des époux X.________.

C.

A. et B. X.________ ont recouru contre cette

dernière décision, dont ils demandent la réforme, en ce sens que la commune de

Reverolle soit reconnue comme leur débitrice et leur doive la somme de 3'120

fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 4 avril 2013.

La Municipalité propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les époux X.________ ont répliqué

et maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). A teneur de l’art. 3

al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations

(let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables

des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). La notion

de décision implique la création d'un rapport juridique obligatoire et

contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p.

477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des

renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la catégorie des

décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité

administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne

la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport

juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose

décidée (v. sur cette question, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007, références

citées). A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence

décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière

définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la

norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le

versement d'une indemnité d'expropriation matérielle; cf. Thibault Blanchard,

Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge

administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si

la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit

être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit

régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).

b) Au sens des art. 49 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la

municipalité est compétente pour trancher des litiges relatifs aux frais

d’équipement (arrêt AC.2009.0067 du 7 décembre 2009; cf. aussi ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008 consid. 2.1 sur l’autonomie

des communes vaudoises dans ce domaine). En la présente espèce, la municipalité de la commune concernée

disposait d'une compétence décisionnelle, dès lors que la loi lui donne la

compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique,

par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. La

municipalité entendait par conséquent trancher par une décision la question de

la prise en charge des frais de l’équipement réalisés dans le quartier «Le

Bon», ce que confirme l’indication de la voie de recours auprès du Tribunal

cantonal. Sa décision entre ainsi dans le champ d’application de l’art. 3 al. 1

LPA-VD. Il n’y a donc pas lieu de mettre en doute la compétence du Tribunal à

raison de la matière pour connaître du présent recours.

2.

a) Selon l'art. 5 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal

établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des

avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement.

Parmi ces avantages figurent les plus-values d'équipement, à savoir les

avantages qu'assure au propriétaire la construction de routes ou de conduites

permettant l'amenée d'eau, de gaz, d'électricité ou de canalisations

(DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

Berne 1981, p. 119 ch. 13). L'art. 19 LAT prévoit qu’un terrain

est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir

sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le

programme d’équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des

propriétaires fonciers (al. 2). L'équipement, qui est une condition de la

délivrance du permis de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT), comprend l’équipement

général, l’équipement de raccordement et l’équipement individuel (v. not. l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant

la construction et l’accession à la propriété de logements, [LCAP; RS 843], et le rappel des principes dans l'arrêt AC.2010.0145

du 20 octobre 2010). Selon art.

19.

al. 2 LAT, les zones à bâtir doivent être équipées par la collectivité

publique; le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires

fonciers. L’art. 6 al. 1 LCAP dispose pour sa part que les collectivités de

droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des

propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement

général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des

installations d’équipement. Le Tribunal fédéral a

cependant jugé que cette disposition ne constituait pas

une base légale suffisante pour le prélèvement de contributions d'équipement:

elle ne fixe que les principes selon lesquels le droit cantonal doit prévoir le

financement de l'équipement par des contributions causales (ATF 1A.187/2001 du

19.

avril 2002; ATF 112 Ib 235). Les règles de droit fédéral précitées se

limitent à prescrire le principe de la participation financière des

propriétaires fonciers; en revanche, les questions matérielles sont

concrètement réglées par le droit cantonal (arrêt FI.1996.0094 du

28.

octobre 2005 consid. 4a p. 6). La base légale requise doit

par conséquent être recherchée dans le droit cantonal.

b) Il ressort des art. 49 et 49a

LATC que l'équipement des zones à bâtir est réalisé par les communes. L’art.

108.

al. 1 LATC prescrit à la municipalité de n'accorder le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction. Le droit vaudois ne prévoit cependant pas la

possibilité, réservée à l'art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires

l'obligation de procéder au raccordement. Il en découle que les frais relatifs

à ces installations sont assumés en premier lieu par les communes (ATF

1C_390/2007 du 22 octobre 2008, publié in RDAF 2009 p. 323; cet arrêt confirme

l'arrêt du Tribunal neutre du 2 octobre 2007 dans la cause AC.2005.0180). L'art.

6.

al. 2 LCAP ne constitue en effet pas une base légale pour imposer directement

aux propriétaires le paiement de ces frais; le report sur ceux-ci, imposé par

cette disposition, doit dès lors se faire par le biais d'émoluments et de taxes

(ATF 1C_53/2010 du 15 avril 2010, consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 50 LATC,

les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement. Les articles

125.

à 133 de la loi sur l'expropriation sont applicables. Les autres lois

prévoyant une participation aux frais d'équipement ou des contributions de

plus-value sont réservées (al. 1). Les propriétaires assument en outre les

frais d'équipement de leurs parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les

équipements publics (al. 2). Selon l'art. 125 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01), lorsque

l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de commune

entreprend des travaux d'intérêt public ou institue un aménagement d'intérêt

public en y affectant des immeubles, il peut demander que les propriétaires des

immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement donnera une

plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au coût de

l'entreprise. La contribution est de la moitié de la plus-value acquise par

l'immeuble. En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la

moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des

travaux et des aménagements (art. 129 LE). Le montant définitif des

contributions est déterminé par le Département des travaux publics pour les

entreprises relevant de l'Etat et par la municipalité pour celles relevant de

la commune (art. 130 LE). En dépit de la

formulation apparemment impérative de l'art. 50 al. 1 LATC, la perception de

contributions d'équipement par voie de décision fondée sur la loi sur

l'expropriation reste, à la connaissance du tribunal, peu répandue (v. sur ce

point, arrêt AF.2009.0003 du 3 janvier 2013). En effet, la pratique procède

plutôt par voie de conventions entre les communes et les propriétaires, signées

avant l'adoption du plan d'affectation, comme il en a été dans le cas d’espèce

entre C. X.________ et la commune de Reverolle.

L'art. 50 al. 1 LATC

réserve en outre l'application des dispositions spéciales d'autres lois qui

priment la LE dans la mesure où elles prévoient une participation aux frais

d'équipement ou des contributions de plus-value (BGC automne 1985 p. 367).

Parmi ces dispositions spéciales figure la loi vaudoise du 17 septembre

1974.

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RS 814.31).

Cette loi détermine les règles et mesures d'application dans le canton de Vaud

de la législation fédérale sur la protection des eaux contre les pollutions

(art. 1er LPEP). Elle oblige les communes à se doter d'un

règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées et l'épuration

des eaux, lequel n'entre en vigueur qu'après son approbation par le chef de

département concerné (art. 13 al. 1 LPEP). Les communes règlementent

notamment l'évacuation des eaux pluviales ainsi que, sous réserve des

prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux

usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques (art. 13

al. 2 LPEP). Les communes ont également l'obligation d'organiser la

collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire ainsi que

la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire (art. 20 LPEP). Les communes ou associations

de communes établissent un PGEE soumis à l'approbation du département

(art. 21 al. 1 LPEP). L'art. 27 LPEP prévoit en outre que la

commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations

publiques (al. 1). Sauf disposition contraire du règlement communal, les

embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux

canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont

construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité

(al. 2). Enfin, l'art. 66 al. 1 LPEP prévoit que les communes

peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt

spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du

réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.

L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; RSV 650.11), auquel renvoie l'art. 66 al. 1

LPEP, prévoit que les communes peuvent, indépendamment des impôts énumérés à

l'art. 1er et des taxes prévues par l'art. 3bis

de cette loi, percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou

avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes

doivent faire l'objet de règlement soumis à l'approbation du chef de

département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les

dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit

être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. (al. 4). La

réglementation communale applicable en l’occurrence ne prévoit toutefois pas la

perception de taxes d’équipement. Le règlement général

sur l’aménagement du territoire et les constructions de la commune de

Reverolle, approuvé le 16 février 2006 (ci-après: RPGA), indique simplement, à son art. 8.1, 4ème paragraphe,

que les

propriétaires participent aux frais d'équipements généraux communaux au sens de

la législation cantonale. Cette disposition sous-entend ainsi que cette

participation ne peut se faire autrement que par la conclusion d’un contrat de

droit administratif entre la commune et le propriétaire concerné.

c) Lorsque la contribution va

au-delà de l'équipement technique, la légalité de telles conventions a été mise

en doute par une sentence arbitrale du 26 juin 2007 (publiée in RDAF 2008 I 361)

qui relève l'absence d'une base légale qui permettrait le prélèvement d'une

contribution aux infrastructures générales (ou équipement communautaire -

école, hôpitaux, transports publics, etc.; cet équipement communautaire se

distingue de l'équipement technique). Suite à une motion du député Jacques Haldy,

destinée à "permettre aux communes de financer leurs frais

d'infrastructure en cas d'adoption d'un plan d'affectation" (v. BGC,

séance du 8 avril 2008), le Grand Conseil a, par novelle du 11 janvier 2011,

introduit dans la LICom la possibilité pour les communes de prévoir, sur la

base d'un règlement communal et selon des modalités qui peuvent être définies

par voie conventionnelle, la perception d'une taxe pour l'équipement

communautaire (à l'exclusion de l'équipement technique; cf. 4b al. 1 et 5 LICom,

en vigueur depuis le 1er avril 2011; v. Exposé des motifs et projets de loi n°305,

juin 2010). Cette taxe est également soumise à la limite de 50 % des dépenses

d'équipement communautaire liées à des mesures d'aménagement du territoire

(art. 4b al. 2 LICom). Il faut souligner encore une fois que l'équipement

communautaire qu'elle peut servir à financer ne se confond pas avec

l'équipement technique, c'est-à-dire avec l'équipement au sens de l'art. 19 LAT

(art. 4b al. 5 LICom; v. arrêt AF.2009.0003, déjà cité). Seul ce dernier revêt

pratiquement et juridiquement un intérêt économique suffisant pour le

propriétaire de l’immeuble concerné, qui permette d’exiger de lui une

participation aux frais de l’entreprise (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à

la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne

1989, p. 112).

3.

a) Lorsque C. X.________ en était encore le

propriétaire, la parcelle des recourants était classée en zone intermédiaire du

territoire communal. A la suite d’une modification du PGA, elle est passée en

zone à bâtir, dont l’affectation est réglée par un plan de quartier. Cette

modification impliquait pour la commune, préalablement à la réalisation de

nouvelles constructions, de créer l’équipement technique de l’ensemble du

périmètre constructible et d’en améliorer les installations existantes (cf.

acte notarié du 25 septembre 2007, let. C et D). En application de l’art. 50

LATC, la commune a dès lors requis de C. X.________, bénéficiaire du classement

en zone à bâtir, qu’il contribue au coût de réalisation de cet équipement. Arrêtée

par convention à 130'000 fr., cette contribution a été garantie par

l’inscription d’une charge foncière grevant la parcelle n°2******** au feuillet

du Registre foncier. Lorsque cette parcelle a été divisée et que les recourants

en sont devenus copropriétaires, cette charge foncière a été ramenée à 65'000

francs. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute la légalité de la

convention passée entre C. X.________ et la commune, en exécution des

prescriptions contenues aux art. 50 LATC et 8.1 §4 RPGA. Or, cette obligation a

été transférée aux recourants, qui ne la remettent nullement en cause, ceci

d’autant moins qu’ils se sont exécutés en réglant leur contribution de 65'000

fr. à la commune, dès qu’ils ont reçu l’autorisation de construire leur villa

sur la parcelle n°2********.

b) Le litige a trait en

l’occurrence à l’assiette de cette contribution. Les recourants rappellent que

celle-ci a été fixée dans la convention du 25 septembre 2007 en fonction d’une

surface de 2'000m2 environ, à raison de 65 fr. le mètre carré. A la

suite de l’échange du 30 août 2011, la charge foncière a été répartie

proportionnellement à la surface des parcelles nos 4******** et 2********

nouvelle, soit 65'000 fr. pour chacune d’elles. Or, il s’avère, par l’effet de

la cession du 21 mars 2013, que la dimension de leur parcelle est en définitive

de 952m2. Les recourants revendiquent par conséquent le

remboursement par la commune d’un montant de 3'120 fr. représentant la

différence entre 1'000 et 952m2, au prix convenu du mètre carré.

aa) Selon l’art. 62 CO, celui

qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à

restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a

été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou

d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). La jurisprudence et la doctrine

admettent que les règles de droit privé relatives à l'enrichissement illégitime

valent de manière analogue en droit administratif en tant que principe général

du droit (ATF 135 II 274 consid. 3.1; 124 II 570 consid. 4b avec références; ATF

2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2.1; cf. Hermann Schulin, in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd., Bâle 2011, ch. 2 ad

art. 62 CO). Dès lors que l'on soumet l'obligation de restituer

aux art. 62 ss CO, il convient en principe d'appliquer ces dispositions avec

leurs avantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en

dénaturer le sens ou la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un

système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 414 consid. 3.3). Ce

principe n'interdit toutefois pas de tenir compte des spécificités du droit

public. En cette matière, on considère qu'une prestation n'est pas effectuée

sans motif juridique lorsqu'elle repose sur une décision matériellement erronée

mais entrée en force, dans la mesure toutefois où il n'existe aucun motif de

revenir sur ce prononcé (cf. ATF 2C_1035/2011 du 19 avril 2012, consid. 5.1;2C_114/2011

du 26 août 2011, consid. 2;2A.18/2007 du 8 août 2007, consid. 3.3). En effet

dès lors que l’administré a renoncé à utiliser les voies de droit contre une

décision formelle, il n'est pas admis à en contester la validité dans une

action en répétition de l'indu (André Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 620; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 1.5.3, p. 170;

références citées). Les vices dont cette décision peut être entachée ne

s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations

fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition. Il n'en va autrement

que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée,

révisée, ou levée par la loi (Grisel, ibid.; Moor/Poltier, ibid.). Ainsi, le

Tribunal fédéral a considéré qu’un émolument prélevé par une institution de

prévoyance n’était pas fondé sur une décision puisque celle-ci n’était pas

habilitée à en rendre (cf. ATF 124 II 570 consid. 4c p. 579).

bb) Les recourants ont acquitté le

montant de 65'000 fr. après avoir reçu la facture établie par la Municipalité

le 21 septembre 2011. Dépourvue en tant que telle de caractère contraignant et

non identifiable comme une décision, la facture en cause ne saurait toutefois être

considérée comme une décision susceptible de recours (dans le même sens, arrêt

AC.2009.0067, déjà cité).

cc) La contribution de 65'000 fr.

résulte de la convention du 25 septembre 2007, complétée par l’acte du 30 août

2011.

Les parties à l’acte sont parties du principe, comme prémisse, que la dimension

de la parcelle n°2******** nouvelle serait la moitié de celle de la parcelle n°2********

ancienne, avant division, soit 1’000m2. Les recourants se sont vus

délivrer l’autorisation de construire leur villa, le 21 septembre 2011. Cet

élément constitue le fait générateur de la contribution des recourants au coût

de l’équipement technique; c’est à ce moment-là en effet que l’avantage

résultant de la réalisation des travaux publics d’équipement se concrétise pour

le propriétaire. Il est apparu, lors de la délivrance du permis, que la

parcelle des recourants avait en réalité une surface de 995m2. Les

parties à la convention n’avaient pas connaissance de cet élément lorsqu’elles

ont défini l’assiette de la contribution du propriétaire de la parcelle n°2********.

Or, c’est la dimension de la parcelle équipée par la collectivité au moment de

la délivrance du permis qui constitue l’assiette de la contribution exigible du

propriétaire. Dès lors, la contribution des recourants doit tenir compte de la

surface réelle de leur parcelle, soit 995m2. Les parties à l’acte du

25.

septembre 2007 étaient du reste conscientes de ce que les dimensions de la

parcelle à équiper n’avaient pas été définies de manière exacte. Ainsi, leur

convention devait nécessairement être adaptée une fois ces dimensions

déterminées. Dans ce sens, l’on peut admettre que la commune est enrichie de

manière illégitime à hauteur de la différence, soit 325 francs. Prenant acte de

cette circonstance, la Municipalité s’est du reste déclarée prête à rembourser ce

montant aux recourants. Postérieurement à la délivrance du permis, les

recourants ont cédé une bande de terre; par l’effet de diverses cessions, la

surface de leur parcelle a ainsi été ramenée de 995 à 952m2. Ce

nouvel élément n’est cependant pas déterminant pour le calcul de la

contribution des recourants, dans la mesure où il s’est produit alors que l’avantage

retiré par ceux-ci du fait des travaux collectifs s’était déjà concrétisé. En

effet, l’autorisation de construire la villa avait déjà été délivrée et même,

selon toute vraisemblance, utilisée. En outre, la convention avait déjà été

exécutée et les parties n’étaient pas tenues de prendre cette circonstance

nouvelle en considération pour l’adapter en quelque sorte a posteriori. Ainsi,

c’est à tort que les recourants soutiennent qu’en sus de 325 fr., la commune se

serait encore enrichie de manière illégitime à hauteur de 2'795 francs. Au

contraire, la commune n’était nullement tenue à restitution au-delà d’un

montant de 325 francs.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera mis à leur charge (art.

49.

al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués à la commune

intimée, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat (55 al. 1 et

91.

LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge des recourants (art. 55 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Reverolle, du

12 septembre 2013, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

IV.

A. et B. X.________, solidairement entre eux,

verseront à la commune de Reverolle des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq

cents) francs.

Lausanne, le 6 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.