FI.2013.0096
CDAP - FI.2013.0096 - 2014-05-20 - X.________ SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 mai 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2013.0096
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2014
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
BÉNÉFICE{DROIT FISCAL}
RÉALISATION{EN GÉNÉRAL}
RÉSERVE LATENTE
DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES
PERSONNE PROCHE
PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT
ACTIONNAIRE UNIQUE
LIBÉRALITÉ
VENTE D'IMMEUBLE
VALEUR VÉNALE{SENS GÉNÉRAL}
CONCURRENCE
PRIX DU MARCHÉ
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES
DROITS DE MUTATION
LIFD-58-1
LIFD-58-1-b
LIFD-58-1-c
LI-94-1-a
LI-94-2-b
Résumé contenant:
Vente d'un terrain constructible par une société à son actionnaire à un prix inférieur à la valeur du marché. Les conditions d'une distribution dissimulée de bénéfice sont réunies, puisque la recourante a effectué une libéralité en faveur de son actionnaire, à hauteur de la réserve latente résultant de la différence entre le prix du marché et la valeur comptable de l'immeuble transféré. Confirmation de la reprise, dans les comptes de la société, de la différence entre le prix de vente et l'assiette du droit de mutation prélevé chez l'actionnaire (suite des arrêts FI.2008.0127 du 31 août 2010 et ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011).
Recours admis et arrêt annulé pour violation du droit d'être entendu par ATF 2C_594/2014 &2C_597/2014 du 15 janvier 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bernard
Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal Y.________
SA, à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale
des contributions, Division principale DAT,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours X.________ SA c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 2 octobre 2013 (ICC
et IFD - période fiscale 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA, dont le siège est à 1********,
est inscrite au registre du commerce depuis 1976; elle a pour but l’exploitation
de salons de coiffure pour dames et le commerce d'articles relatifs à la
coiffure et aux soins capillaires. A. et B. X.________ en forment le conseil
d’administration; C. X.________ en l’actionnaire de cette société.
B.
X.________ SA possédait la parcelle n° 2********
du chapitre cadastral de 3********, acquise en 1978 pour un montant de 101'890
fr. D’une surface de 1'145 m²,
cette parcelle, vierge de toute construction, est située en zone villas. Elle
jouxte au sud la parcelle n° 4********, propriété de C. X.________, de 1'004 m², sur laquelle est bâtie une villa de 123 m². Lors de l’acquisition, l’estimation
fiscale de la parcelle n° 2******** a été arrêtée à 50'000 fr., montant porté à
143'000 fr. lors de la révision générale de 1994. Par acte notarié du 23 avril
2008, X.________ SA a vendu cet immeuble à C. X.________ au prix de 250'000
fr., soit à la valeur pour laquelle il était inscrit à son bilan au 30
septembre 2007. La reprise des engagements hypothécaires par la Banque Z.________
avait été conditionnée à la vente de cet immeuble à l’actionnaire.
Le 18 juin 2008, l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a arrêté à 343'500 francs (soit 300 fr. le
m²) l’assiette du droit de
mutation dû par C. X.________ ensuite de cette acquisition. Le 25 août 2008, la
Commission d’estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne (ci-après:
CEFI) a maintenu à 143'000 fr. l’estimation fiscale de la parcelle. A la suite
de la réclamation de C. X.________, l’ACI a réformé la taxation du 18 juin 2008
à son détriment, le 24 septembre 2008, en portant à 572'500 fr. (soit 500 fr.
le m²) l’assiette du droit de
mutation l’a informé, le 24 septembre 2008. Maintenue, la réclamation a été
rejetée par décision du 28 octobre 2008 et l’assiette du droit de mutation,
arrêtée à 572'500 francs. Par arrêt FI.2008.0127 du 31 août 2010, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours de C. X.________ contre cette dernière décision.
Le recours que ce dernier a formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été
rejeté (ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011).
C.
Le 10 octobre 2009, X.________ SA a déposé sa
déclaration pour la période fiscale 2008; elle a annoncé un bénéfice imposable
nul (soit une perte de 66'934 fr. à reporter) et un capital imposable de 50'000
francs. Le 10 février 2010, l’Office d’impôt des personnes morales a notifié à X.________
SA la taxation définitive de la période 2008; il a repris la différence entre
le prix de vente de l’immeuble et l’assiette du droit de mutation prélevé
auprès de C. X.________, soit 322'500 fr., au compte de pertes et profits de la
société. Cela se traduit pour X.________ SA par un bénéfice imposable de
217'900 fr., ce qui représente un montant d’impôt cantonal et communal (ICC) de
44'497 fr.15 et un montant d’impôt fédéral direct (IFD) de 18'521 fr.50. Contre
cette décision, X.________ SA a formé une réclamation, qu’elle a maintenue
après avoir reçu une proposition de règlement, du 9 août 2011, confirmant la
taxation définitive. Cette réclamation, transmise à l’ACI comme objet de sa
compétence, a été rejetée le 2 octobre 2013.
D.
X.________ SA a recouru contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Un second échange d’écritures a été
mis sur pied par le magistrat instructeur; chaque partie a confirmé ses
conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
A titre de mesure d’instruction, la recourante a
requis le retrait de tous les documents versés au dossier dans le cadre de la
taxation du droit de mutation dû par C. X.________. Le Tribunal se référera
simplement, tant en fait qu’en droit, à l’arrêt FI.2008.0127 du 31 août 2010 et
à l’ATF 2C_753/2010 du 23 mars 2011, publiés au surplus sur son site Internet, sans
qu’il n’en résulte une atteinte au secret fiscal de C. X.________.
2.
Le litige a trait en l’espèce à la reprise
opérée par l’autorité intimée dans les comptes de la recourante, afin de
déterminer le bénéfice imposable durant la période de taxation 2008. Il a trait
aussi bien à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à
l’impôt fédéral direct. S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la loi sur
les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) a abrogé la
loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son entrée en vigueur le 1er
janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Elle est donc applicable à la période ici en
cause. S’agissant de l’impôt fédéral direct, la loi fédérale y relative, du 14
décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant
la perception d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 – AIFD (art. 201
LIFD), dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est donc
également applicable. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence
lui permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce
qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral
direct, d’autre part (ATF 2C_60/2013 et 2C_61/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF
135.
II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509
consid. 8.3 p. 511).
3.
a) L’impôt sur le bénéfice frappe l’augmentation
des fonds propres constatée durant la période fiscale (Robert Danon, in:
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle Yersin/Yves Noël [éds], Bâle 2008, ad art. 57-58 LIFD n° 1, réf. citées). Le bénéfice net
imposable comprend le solde du compte de résultats, compte tenu du solde
reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD; 94 al. 1 let. a
LI), de même que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du
compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux
autorisés par l’usage commercial, tels que les amortissements et les provisions
qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial et les distributions ouvertes
ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont
pas justifiés par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b, 2ème et
5ème tirets, LIFD; 94 al. 2 let. b, 2ème et 5ème
tirets, LI). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage
commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée
par l’entreprise une connexité objective (Danon, ibid., n° 65). Le bénéfice
comprend en outre les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte
de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation
et de liquidation, sous réserve de l'art. 64 (art. 58 al. 1 let. c, 1ère
phrase, LIFD et 94 al. 1 let. c, 1ère phrase, LI). Les art. 64 LIFD
et 101 LI ont trait au remploi des biens immobilisés nécessaires à
l'exploitation de la personne morale.
Aux articles 58 al. 1 let. a LIFD et
94.
al. 1 let. a LI, le législateur a consacré le principe de périodicité de
l’impôt. Selon celui-ci, le bénéfice réellement obtenu durant l’exercice
commercial doit être soumis à l’impôt. Cela suppose que le bénéfice ne soit pas
réduit par des charges autres que celles effectivement afférentes à la période
fiscale concernée (ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 et 6.4.5 pp. 364/365; 136 II 88
consid. 3.1 p. 92; ATF 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in RF 2012, p. 127; ATF
2C_429/2010 du 9 août 2011, in RF 2011 p. 865; cf. en outre Peter Brülisauer/Flurin Poltera, in: Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht I/2a, Martin Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème éd., Bâle 2008, ad art. 58 LIFD, n° 41; Danon, op. cit., n° 57; références citées).
En outre, les comptes annuels de la société anonyme
sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce;
ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter (art. 662a et 959 CO).
Si ces principes ne sont pas respectés et que le compte de résultats ne reflète
pas le bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en
faveur comme au détriment du contribuable (Francis Cagianut, Bedeutung der
kaufmännischen Buchhaltung und Bilanz im Steuerrecht, in: Archives de
droit fiscal 37 p. 137 ss, not. 142).
En
l’absence de lacune matérielle ou d’irrégularité formelle propre à mettre en
doute la force probante d’une comptabilité, celle-ci bénéficie, en principe,
d’une présomption d’exactitude à l’égard du fisc (ATF 137 II 353 consid. 6.2
pp. 359/360; 136 II 88 consid. 3.2/3.4 pp. 92-94; 134 II 207 consid. 3.3 p.
211; 106 Ib 311 consid. 3c et d p. 315ss). Cette exigence de conformité aux
règles comptables présuppose toutefois que la loi fiscale y renvoie
expressément, comme c’est en principe le cas pour l’estimation du bénéfice
comptable des personnes morales (ATF 134 II 207 consid. 3.3 p. 211/212, et les
arrêts cités). Suivant l’art. 58 al. 1 let. b LIFD en effet, les charges de
l’entreprise doivent être réintégrées au bénéfice imposable lorsque celles-ci
ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (Danon,
ibid., n° 64). Une dépense dûment comptabilisée est justifiée par l’usage
commercial lorsqu’il existe entre celle-ci et l’activité commerciale exercée
par l’entreprise une connexité objective (ibid., n° 65). Cette connexité existe
lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant
preuve de la diligence objective requise par le droit commercial (ATF 136 II 88
consid. 3.1 p. 92). La dépense sans relation avec l’activité de l’entreprise ne
sera dès lors pas déductible; il s’agira dans ce cas d’une prestation
appréciable en argent (Pierre-Marie Glauser, Apports et impôt sur le bénéfice,
Zurich 2005, p. 100). L’art. 58 al. 1 let. c LIFD prescrit, pour sa part,
d’intégrer au bénéfice imposable de la personne morale les produits ordinaires
ou extraordinaires non comptabilisés dans le compte de résultats (Danon, ibid.,
n° 72). Parmi ces derniers, figure la non comptabilisation de produits
extraordinaires provenant de la réalisation effective ou comptable de réserves
latentes (ibid., nos 74-77).
b) On a vu plus haut que parmi les
prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et
entrant en considération pour le calcul du rendement net imposable figurent les
libéralités en faveur de tiers (art. 58 al. 1 let. b, 5ème tiret,
LIFD; 94 al. 2 let. b, 5ème tiret, LI); par cette notion, il faut
entendre toutes les libéralités spéciales faites aux actionnaires, aux membres
de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des tiers, si
ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. Dans les
relations entre la personne morale et les porteurs de part, certaines
opérations conduisent ainsi à réduire, notamment par le biais d’obligations
contractuelles, le bénéfice de la première. C’est dans ce contexte que
s’inscrit la distribution dissimulée de bénéfice qui, selon la jurisprudence, doit
répondre aux quatre conditions cumulatives suivantes: 1) la société fait une
prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette
prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de
près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers;
4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste,
de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de
l'avantage qu'ils accordaient (ATF 2C_291/2013 du 26 novembre 2013, destiné à
la publication, consid. 4.1;2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 5.1; ATF
138.
II 57 consid. 2.2 p. 59 s.; 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116
consid. 2 p. 119). Il convient ainsi d'examiner si la prestation aurait été accordée
dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a
respecté le principe de pleine concurrence ("Dealing at arm's
length"; ATF 2C_644/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 138 II
545.
consid. 3.2 p. 549; 57 consid. 2.2 p. 60 et les références citées).
La mise en oeuvre du principe de
pleine concurrence suppose l'identification de la valeur vénale du bien
transféré ou du service rendu. Lorsqu'il existe un marché libre, les prix de
celui-ci sont déterminants et permettent une comparaison effective avec les
prix appliqués entre sociétés associées (ATF 2A.588/2006 du 19 avril 2007
consid. 4.2 et les références citées; Brülisauer/Poltera, op. cit., n° 102 ad
art. 58 LIFD; Danon, op. cit., n° 110 ad art. 57-58; Reto Heuberger, Die
verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des
Gewinnsteuerrechts, 2001, p. 194). S'il n'existe pas de marché libre permettant
une comparaison effective, il convient alors de procéder selon la méthode de la
comparaison avec une transaction comparable (ou méthode du prix comparable),
qui consiste à procéder à une comparaison avec le prix appliqué entre tiers
dans une transaction présentant les mêmes caractéristiques (Brülisauer/Poltera,
op. cit., n° 103 ad art. 58; Heuberger, op. cit. p. 195; Danon, op. cit., n°
111.
ad 57-58 LIFD), soit en tenant compte de l'ensemble des circonstances
déterminantes (ATF 138 II 57 consid. 2.2 p. 60 et les références citées). On
doit ainsi admettre qu'il y a répartition de bénéfice dissimulée, en particulier
lorsque la société acquiert des éléments de fortune à un prix surfait ou en
aliène à un prix anormalement bas (v. outre Danon, ibid., n° 158, Heinz
Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, Zurich 1985, p. 289 et ss.,
not. 291; Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise,
société anonyme, Lausanne 1994, p. 265 et ss). Tel est
notamment le cas lorsque la société vend au gendre et à la fille de son actionnaire
un actif immobilier à un prix inférieur à sa valeur vénale (arrêt FI.1996.0105
du 22 mars 2006 consid. 6b) ou lorsqu’une société aliène au fils de son
actionnaire une part d'étage d’un immeuble en PPE qu’elle possède, en dessous
du prix de revient (arrêt FI.1995.0126 du 26 septembre 1996, consid. 3). Dans
les deux cas, la reprise effectuée dans les comptes de l’aliénatrice à hauteur
de la différence de valeur a été confirmée (ibid.). En effet, en octroyant des avantages pécuniaires, la société n'exécute
pas les obligations qui lui incombent sous l'angle économique, mais utilise son
bénéfice dans l'intérêt de ses actionnaires (cf. art. 660 CO; Markus Reich,
Verdeckte Vorteilzuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in: Archives
54.
p. 621 s.). De même, en aliénant à un actionnaire un actif à la valeur
comptable, elle s’appauvrit à concurrence des réserves latentes transférées
(Heuberger, op. cit., p. 297; Danon, op. cit., n° 158 ad 57-58 LIFD).
c) Il
incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à
diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve (ATF 2C_416/2013 du 5
novembre 2013 consid. 8.2;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p.
722). En revanche, il appartient en principe au fisc de prouver l'existence de
prestations appréciables en argent faites par la société, sans
contre-prestation, à ses actionnaires. Le contribuable n'a donc pas à supporter
les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher
une violation de ses devoirs de collaboration (ATF 2C_60/2013 du 14 août 2013
consid. 6.1;2C_567/2012 du 15 mars 2013 consid. 6.3).
4.
Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a
considéré que la différence entre le prix auquel la recourante avait vendu la
parcelle n° 2******** à son actionnaire C. X.________, 250'000 fr., et l’assiette
du droit de mutation prélevé auprès de ce dernier, 572'500 fr., constituait une
distribution dissimulée de bénéfice. Elle a donc confirmé la reprise opérée à
due concurrence de cette différence dans le résultat de l’exercice déclaré par
la recourante durant la période fiscale 2008.
a) La recourante a vendu cet
immeuble à son actionnaire à sa valeur comptable, soit un prix avoisinant 218
fr. le mètre carré. A l’occasion de cette transaction, la CEFI a pourtant maintenu
le montant de l’estimation fiscale de 1994, soit 143'000 francs. Lors de la
taxation du droit de mutation dû par C. X.________, l’autorité intimée s’était
écartée du prix de vente, en évoquant l’art. 6 al. 5 de la loi du 27 février
1963.
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt
sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11), le prix convenu lui ayant
paru inférieur à la valeur réelle de l’immeuble. A cet égard, l’on renvoie à
l’arrêt FI.2008.0127, consid. 3b. L’autorité intimée avait alors relevé que le
prix pratiqué lors des ventes contemporaines à celle faisant l’objet de la
procédure, dans le même quartier ou dans les quartiers avoisinants, se
situerait entre 500 et 700 fr. le mètre carré. Elle avait du reste produit les
copies caviardées de deux actes de vente, conclus en 2008 et 2009, de terrains
vierges de construction sur la commune de 3********, dans lesquels des prix de
650, respectivement 550 fr. le mètre carré avaient été convenus entre les
parties. A cela s’ajoute que l’autorité intimée avait fait état, dans ses
déterminations finales, de ventes d’immeubles situés à proximité de la parcelle
n° 2********, conclues en 2008 et 2009, faisant apparaître des prix du terrain
au mètre carré allant de 481 fr.70 à 574 francs. Dans l’ATF 2C_753/2010, le Tribunal fédéral a du reste retenu, compte tenu notamment des
transactions invoquées à titre de comparaison, ainsi que du résultat de
l'inspection locale, qu’il n'apparaissait pas qu'en fixant la valeur réelle de
la parcelle litigieuse à 500 fr. le m2, l'autorité précédente ait
fait un usage arbitraire de son pouvoir d'appréciation (consid. 6.4).
Sans doute, la recourante reprend,
à titre de comparaison, la transaction dont C. X.________
s'était lui-même prévalu à l’appui de son recours contre l’assiette du droit de
mutation. A ce titre, il fait valoir que la parcelle n° 5******** de 3********,
de 2'934 m2, bâtie par surcroît, a été vendue le 15 novembre 2007 au
prix de 1'100'000 fr., ce qui représente un prix au mètre carré de 375 francs. Même
si cet immeuble, de même que la parcelle n° 2********, se trouve en zone
d’habitation de faible densité, la comparaison ne s’avère toutefois pertinente.
Tout d’abord la parcelle n° 5******** comporte 705 m2 de forêts,
alors que la parcelle n° 2******** est entièrement constructible. La parcelle
n° 5******** est au sud du territoire communal; elle borde la route de
Lausanne, artère plutôt fréquentée, et se situe à 150 m environ de l’A9
(contournement de Lausanne). La parcelle n° 2********, quant à elle, est à l’ouest
du territoire communal; elle se situe au cœur d’un quartier résidentiel bâti de
villas, à 50 m du chemin 6********, qui est une desserte essentiellement
locale, et son environnement immédiat ou non est également colloqué en zone
d’habitation de faible densité.
b) La recourante ne s’étend guère
sur les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à aliéner cet immeuble.
Dans son arrêt du 31 août 2010, le Tribunal cantonal a pourtant retenu (consid.
3a), suivi en cela par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 mars 2011
(consid. 5), que l’opération de vente du terrain par la recourante à son
actionnaire s’était déroulée dans des circonstances à tout le moins particulières.
La Banque Z.________ avait repris les crédits précédemment octroyés à C. X.________
par la Banque D.________ et E.________, garantis par des hypothèques sur la
parcelle n° 2********, à la condition toutefois que la propriété de celle-ci
soit transférée par la recourante à l’intéressé. Comme la recourante elle-même
était débitrice de son actionnaire à hauteur de 277'426 fr.33, l’aliénation de
l’immeuble s’est faite à sa valeur comptable telle qu’elle figure au bilan au
30.
septembre 2007, soit 250'000 francs. Le prix de vente a du reste été payé
par compensation avec le solde du compte-courant actionnaire. Pareille
situation ne serait assurément pas présentée si l’acheteur avait été un tiers.
Il s’avère ainsi que la concurrence
n’a pas fonctionné et qu’au contraire, les conditions dans lesquelles cette
vente s’est déroulée se sont clairement écartées de celles d’un marché libre. La
référence faite par la recourante tant à l’indice suisse des prix à la
consommation qu’à celui du coût de construction de la ville de Zurich pour démontrer
que le coût d’acquisition de cet immeuble au 23 avril 2008 représenterait une
valeur inférieure à 250'000 fr. s’avère par conséquent dénuée de pertinence.
c) Toutes les conditions d’une
distribution dissimulée de bénéfice sont par conséquent réunies, puisque la
recourante a effectué une libéralité en faveur de son l’actionnaire, à hauteur
de la réserve latente résultant de la différence entre le prix du marché et la
valeur comptable de l’immeuble transféré. Cela ne pouvait échapper à ses
administrateurs, qui sont respectivement le fils et l’épouse de l’actionnaire
et vivent par surcroît sous le même toit que celui-ci. C’est ainsi à juste
titre qu’une reprise de 322'500 fr. a été opérée au compte de pertes et profits
de la recourante durant l’année 2008.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 et 91
LPA-VD). Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 2 octobre 2013 est confirmée, tant s’agissant de
l’impôt cantonal et communal que de l’impôt fédéral direct.
III.
Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2014
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.