Lexipedia

Décision

FI.2013.0102

CDAP - FI.2013.0102 - 2015-04-07 - X.________ Sàrl/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité du Mont-sur-Lausanne

7 avril 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le bordereau du 18

juin 2013, par lequel le Boursier communal a adressé à X.________ Sàrl la taxe

forfaitaire d’élimination des déchets pour l’année 2013, par 190 fr.,

- vu la décision de la Commission communale de recours en matière d’impôt du 23 octobre 2013, rejetant le recours de

X.________ Sàrl et confirmant le bordereau du 18 juin 2013,

- vu le recours interjeté

par X.________ Sàrl le 25 novembre 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision,

- vu l’arrêt FI.2013.0102

du 19 août 2014, par lequel la CDAP a admis le recours, annulé la décision du

23 octobre 2013, mis le frais d’arrêt par 500 fr. à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et alloué des dépens par 1'500 fr. à X.________ SA,

- vu le recours interjeté

le 19 septembre 2014 auprès du Tribunal fédéral par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne contre cet arrêt,

- vu l’arrêt du Tribunal

fédéral 2C_858/2014 du 17 février 2015, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1. Le recours est admis. L'arrêt rendu le 19

août 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.

2. La cause est renvoyée au Tribunal

cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure cantonale.

3. Les frais de justice arrêtés à 2'000 fr.

sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

(…)»

- vu les pièces du

dossier.

Considérants

- que suite à l'arrêt du

Tribunal fédéral du 17 février 2015, il convient de statuer à nouveau sur les

frais concernant la procédure cantonale,

- que selon l’art. 49 al.

1.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe,

- qu'en l'espèce, la

recourante a en définitive succombé,

- qu'il se justifie dès

lors de mettre à sa charge les frais de la procédure de recours cantonale,

arrêtés conformément au Tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public, du 11 décembre 2007 (TFJAP ; RSV 173.36.5.1),

- que selon l’art. 55

LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie

qui succombe,

- que les collectivités

mentionnées à l'article 52 LPA-VD, soit la Confédération et l’Etat, n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf dans les cas

mentionnés à l'article 52, alinéa 2 (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD),

- que les communes,

exclues du champ d’application de cette dernière disposition, peuvent prétendre

à l’octroi de dépens (arrêts AC.2008.0319 du 22 avril 2009; AC.2008.0094 du 22

janvier 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009),

- qu'il y a lieu d'allouer

des dépens à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne, qui a obtenu gain de cause

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause FI.2013.0102 ayant donné

lieu à l'arrêt de la CDAP du 8 janvier 2013, par 500 (cinq cents) fr., sont mis

à la charge de X.________ Sàrl.

II.

X.________ Sàrl versera à la Municipalité du Mont-sur-Lausanne des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 7 avril 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.