FI.2013.0108
CDAP - FI.2013.0108 - 2014-06-17 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 juin 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2013.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE{IMPÔT}
REVENU DE LA FORTUNE MOBILIÈRE{DROIT FISCAL}
REVENU DÉTERMINANT
REVENU NET
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FORTUNE MOBILIÈRE
DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL}
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE LIÉE
FRAIS ADMINISTRATIFS
PRIME D'ASSURANCE-MALADIE
APPRÉCIATION DES PREUVES
FARDEAU DE LA PREUVE
CONTRIBUABLE
DEVOIR DE COLLABORER
LIFD-16-1
LIFD-20-1
LIFD-212-1
LIFD-32
LIFD-33-1
LI-19-1
LI-23-1
LI-36-1-b
LI-37-1-g
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'admettre certaines des déductions du revenu imposable que les recourants revendiquent.
La déductibilité de la cotisation au 3ème pilier A n'entre pas en compte dès lors que le cotisant n'a, durant la période concernée, déclaré aucun revenu provenant d'une activité lucrative et n'a annoncé aucun revenu en remplacement d'un revenu provenant d'une activité lucrative.
Le rendement des titres a été imposé en conformité avec les pièces jointes à la déclaration et les indications des recourants; aucune pièce n'établit que des frais d'administration de titres auraient dû être imputés de ce rendement.
Plusieurs des déductions revendiquées n'étant pas justifiées, il en résulte que le montant annoncé par les recourants au titre des frais médicaux doit être revu à la baisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Bernard
Jahrmann et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. X.________-Y.________,
à 1********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. et B. X.________ c/ décision
sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 novembre 2013
(ICC et IFD - périodes fiscales 2006 et 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 mars 2007, A. et B. X.________-Y.________
ont déposé leur déclaration d’impôt portant sur la période de taxation 2006;
ils ont annoncé un revenu imposable de 31'200 fr. et une fortune imposable de
1'236'000 francs. Le 9 avril 2008, l’Office d’impôt des districts de Lausanne
et de l’Ouest lausannois a arrêté, pour l’impôt cantonal et communal (ICC),
leur revenu imposable à 54'100 fr. et leur fortune imposable, à 1'466'000 fr.;
pour l’impôt fédéral direct (IFD), leur revenu imposable a été fixé à 56'100
francs. A. et B. X.________ ont formé une réclamation à l’encontre de cette
décision de taxation. Le 13 mars 2008, ils ont déposé leur déclaration pour la
période 2007, annonçant un revenu imposable de 31'500 fr. et une fortune
imposable de 1'364'000 francs. Le 19 août 2010, l’Office d’impôt du district de
Lavaux-Oron a arrêté, pour l’ICC, leur revenu imposable à 44'300 fr. et leur
fortune imposable à 1'309'000 fr.; pour l’IFD, leur revenu imposable a été
arrêté à 50'600 francs. Les époux X.________ ont également formé une
réclamation contre cette décision de taxation.
B.
En substance et comme on le verra dans les
considérants qui suivent, les époux X.________ revendiquent la déductibilité
des primes versées par B. X.________ sur la police d’assurance de rente n°2********
conclue auprès de Z.________; ils contestent en outre les corrections apportées
par l’autorité de taxation à l’état des titres (frais d’administration de
titres, rendements) et revendiquent la déductibilité de frais médicaux et
dentaires supérieurs à ceux admis par l’autorité de taxation. Les époux X.________
se sont exprimés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure de
réclamation et ont été reçus le 9 septembre 2010 à l’Office d’impôt des
districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. Le 21 décembre 2010, l’Office
d’impôt du district de Lavaux-Oron leur a adressé une proposition de règlement
aux termes de laquelle leur revenu imposable 2007 pour l’ICC a été fixé à
44'300 fr., leur fortune imposable, à 1'296'000 fr. et, pour l’IFD, leur revenu
imposable, à 50'600 francs. Le 10 mars 2011, l’Office d’impôt des districts de
Lausanne et de l’Ouest lausannois a adressé aux époux X.________ une
proposition de règlement arrêtant leur revenu imposable 2006 à 51'600 fr. pour
l’ICC, leur fortune imposable, à 1'466'000 fr. et leur revenu imposable pour
l’IFD a été fixé à 56'100 francs. Les contribuables ont maintenu leur
réclamation, qui a été transmise à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.
Au terme de plusieurs échanges, au
cours desquels les époux X.________ se sont longuement exprimés, l’ACI a, le 23
avril 2013, repris à son compte les propositions de règlement émises précédemment
par les autorités de taxation. Le 15 novembre 2012 (recte: 2013), l’ACI a admis
très partiellement les réclamations des époux X.________. Elle a arrêté leur
revenu imposable 2006 à 51'600 fr. pour l’ICC, leur fortune imposable, à
1'466'000 fr. et leur revenu imposable pour l’IFD a été fixé à 56'100 francs.
Le revenu imposable des époux X.________ 2007 a été fixé à 44'300 fr. pour
l’ICC, leur fortune imposable, à 1'296'000 fr. et, pour l’IFD, leur revenu
imposable, à 50'600 francs.
C.
A. et B. X.________ ont recouru contre cette
dernière décision. Ils demandent la réforme de celle-ci, en ce sens que leur
revenu imposable pour l’ICC soit fixé à 34'500 fr. pour 2006, 35'000 fr. pour
2007 et que leur revenu imposable pour l’IFD soit adapté en conséquence.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Un second échange d’écritures a été
mis sur pied par le juge instructeur; chaque partie a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, aux
termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche
présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque
là.
b) Les recourants
ont fait valoir deux moyens à l’appui de leur réclamation: la déductibilité des
primes versées par B. X.________ sur la police d’assurance de rente n°2********
conclue auprès de Z.________, d’une part; les corrections apportées par
l’autorité de taxation au rendement de leur fortune mobilière, d’autre part.
Dans leur recours, ils ont repris ces deux moyens, qu’ils développent et qui
seront examinés dans les considérants qui suivent. Les recourants critiquent en
outre la décision attaquée sous un troisième aspect, en faisant valoir que la
déduction des frais médicaux et dentaires leur aurait été refusée à tort en
2006.
Bien que ce moyen n’ait pas été évoqué en procédure de réclamation, le
Tribunal entrera néanmoins en matière, dès lors que c’est la décision sur
réclamation du 15 novembre 2013 dans son ensemble qui constitue l’objet du
litige.
3.
On rappelle qu’en procédure de taxation, il
incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à
diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve (ATF 2C_416/2013 du 5
novembre 2013 consid. 8.2;2C_549/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.1, RF 2013 p.
722).
4.
a) Aux termes des art. 16 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 19
al. 1 LI, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable,
qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont imposables tous les revenus
provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle
soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus
accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les
commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les
gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en
argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages
appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et 20 al. 1 LI). Sont
imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants,
de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance
individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des
versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD; cf. art. 26 al. 1 LI).
Sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance
professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances
d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage (art. 22 al. 2
LIFD; 26 al. 2 LI).
Le revenu net se calcule en
défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les
frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD, respectivement 30 à 37 LI (art. 25
LIFD et 29 LI). Sont déduits du revenu, notamment (art. 33 al. 1 LIFD et 37 al.
1.
LI): les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou
réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à
l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle
(let. d); les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de
droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle
liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles
formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle
mesure les cotisations pourront être déduites du revenu (let. e).
Les formes de prévoyance individuelle
assimilées à la prévoyance professionnelle (3ème pilier A) sont
exhaustivement énumérées à l’art. 1er al. 1 de l’ordonnance fédérale
du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP3; RS 831.461.3). Il s’agit du
contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances (let.
a); de la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires
(let. b). Seuls sont autorisés à se constituer un troisième pilier A les
personnes exerçant une activité lucrative soumise à l’AVS (Gladys Laffely
Maillard, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Danielle
Yersin/Yves Noël [éds], Bâle 2008, ad 33 LIFD n° 71, p. 548,
références citées). Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés
exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue
de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d'eux. (art. 7
al. 2 OPP3). En revanche, l’époux au foyer qui n’exerce pas d’activité
lucrative n’a droit à aucune déduction (ATF 119 Ia 241 consid. 7b pp. 248/249),
à moins qu’il ne collabore à la profession ou à l’entreprise de son conjoint et
reçoive de ce fait une indemnité équitable selon l’art. 165 al. 1 CC, laquelle
est soumise à l’AVS (ATF 127 III 403 consid. 4c p. 409). La cessation de
l’activité lucrative entraîne celle du droit à la déduction. Celui-ci est cependant
maintenu en cas d’interruption passagère (par exemple: chômage, service
militaire, maladie, accident); peu importe que les indemnités obtenues en
remplacement soient soumises à l’AVS ou ne constituent pas un salaire
déterminant (cf. Laffely Maillard, op. cit., n° 73, pp. 549/550). Les
indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie étant versées 720
jours durant, il est admis que l’interruption passagère puisse durer au moins
deux ans (v. Peter Locher, Kommentar zum DBG, I.Teil, Bâle/Therwil 2001, ad
art. 33 LIFD N. 68, références citées).
b) En l’occurrence, B. X.________,
née en 1948, n’a déclaré aucun revenu provenant d’une activité lucrative, que
ce soit en 2005 ou durant les deux périodes concernées par la présente
procédure. De même, elle n’a annoncé aucun revenu en remplacement d’un revenu
provenant d’une activité lucrative. Dans ces conditions, elle ne pouvait
prétendre, à tous le moins en 2006 et en 2007, à la déductibilité de la
cotisation au 3ème pilier A qu’elle a conclu auprès de Z.________;
ainsi, c’est à juste titre que ces déductions, qui représentent des montants
déclarés de 7'834 fr. en 2006 et 8'278 fr. en 2007, ont été ajoutées au revenu
imposable des recourants. La décision attaquée ne peut dès lors qu’être
confirmée sur ce point.
5.
a) A teneur des art. 20 al. 1 LIFD et 23 al. 1
LI, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier: les
revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt
unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro)
qui échoient au porteur (let. b); les dividendes, les parts de bénéfice, les
excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent
provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les
augmentations gratuites de la valeur nominale, etc., let. c); le revenu des
parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le
rendement de ces immeubles (let. e). Constitue un rendement de fortune toute
recette ou prestation appréciable en argent, périodique ou unique, qui a son
origine dans un élément de fortune, l'usage de cet élément ou sa mise à
disposition, par opposition au gain en capital, par quoi l'on entend toute
plus-value obtenue à l'occasion de l'aliénation d'un élément de fortune à un
tiers ou d'un autre mode de réalisation assimilable à une aliénation (cf. parmi
d'autres auteurs: Danielle Yersin, Distinction entre le rendement de fortune et
les gains en capital, in: Archives de droit fiscal 50 p. 465 et ss not.
479; Markus Reich, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b,
Markus Zweifel/Peter Athanas [éds], 2ème éd., Bâle 2008, ad art.
20.
LIFD nos 50 s.).
b) Le litige a trait en l’espèce au
rendement des titres C.________ n°3******** durant l’année 2006. Les recourants
soutiennent que le rendement de ce dépôt de titres aurait été pris en
considération à double par l’autorité de taxation, bien qu’ils n’aient perçu
qu’un seul dividende, le 13 décembre 2006. Il ressort pourtant des
justificatifs joints par les recourants à l’état des titres déclaré pour
l’année 2006 que le compte D.________ ouvert au nom d’A. X.________ a été
crédité d’un premier dividende d’un montant de 1'878 fr., le 11 janvier 2006.
En outre, ce compte a été crédité le 20 décembre 2006 d’un montant de 1'723
fr.70; or, sur cette somme € 978,20 (soit 1'548 fr.25 au taux de conversion
appliqué à la transaction, soit 1 fr.58 pour €1) constituent un dividende et
non un gain en capital, non imposable. Par conséquent, sur ce volet également,
la décision attaquée, qui prend ces montants en considération dans le revenu
imposable des recourants, échappe à la critique.
c) Les recourants s’en prennent en
outre au taux de change appliqué en l’occurrence par l’autorité intimée pour
déterminer le rendement de certains titres en 2006, à savoir les actions E.________
4******** et F.________ (LUX) 5********, ainsi que les obligations G.________ 6********.
Il ressort toutefois de la décision sur réclamation et de son annexe que les rendements
déclarés par les recourants eux-mêmes ont été repris sans changement dans la
taxation de l’année 2006, soit: 1'422 fr.96, 1'766 fr.25, respectivement 2’711
fr.36. Il en va de même du rendement des parts du fonds H.________ 7********,
soit 1'424 fr.50. Le recours est par conséquent dépourvu d’objet sur ce point.
d) Les autres corrections
effectuées dans cette rubrique par l’autorité de taxation ont été admises par
les recourants. Il n’y a donc plus lieu d’y revenir.
6.
a) Le contribuable qui possède une fortune
mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les
impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés (art.
32.
al. 1 LIFD et 36 al. 1 LI). Celui-ci doit cependant être en mesure de
justifier par pièces les déductions qu'il revendique (v. sur ce point, arrêts FI.2010.0025
du 31 mai 2011; FI.1995.0106 du 2 décembre 1996; FI.1994.0155 du 10 octobre
1995). En lieu et place des frais effectifs, les contribuables peuvent déduire
un montant forfaitaire de 1,5‰
(cf. Instructions générales de l’ACI sur la manière de remplir la déclaration
d’impôt des personnes physiques, ad rubrique 490). Ces forfaits facilitent la
tâche de l'administration et du contribuable, qui peut se contenter d'annoncer
dans sa déclaration la déduction forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque
catégorie de dépense; il doit rendre vraisemblable le fait qu'il a été exposé à
cette dépense, sans fournir d'autre justificatif. Ces forfaits doivent
cependant être fixés de manière à permettre la déduction de tous les frais
normalement encourus, tout en n'avantageant pas le contribuable ou une
catégorie de contribuables (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1988, p.
376).
b) Les recourants revendiquent à
cet égard la déductibilité de frais d’administration de titres par 1'997 fr. en
2006, respectivement 2'028 fr. en 2007. Toutefois, c’est en vain que l’on
cherche dans les pièces jointes à leurs déclarations la preuve des frais
auxquels ils prétendent avoir été exposés. Par conséquent, les recourants ne
peuvent revendiquer davantage que la déduction forfaitaire à laquelle
l’autorité intimée a procédé dans la décision attaquée, qui sera ainsi
confirmée sur ce volet également.
7.
a) Selon l'art. 212 al. 1 LIFD, dans sa teneur
en vigueur durant les périodes de taxation 2006 et 2007, la déduction pour les
primes d'assurance-maladie se montait à:
- 2’500 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun;
- 1’300 francs pour les autres contribuables;
ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne
versent pas de
cotisations selon l’art. 33, al. 1, let. d et e.
Ils sont augmentés de 600 francs pour chaque enfant ou personne
nécessiteuse pour
lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art.
213, al. 1, let. a
ou b.
En droit cantonal, l'art. 37 al. 1
let. g et h LI, repris du droit fédéral, prévoit une déduction pour primes
d'assurance-maladie de:
- 1'800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf,
divorcé ou imposé séparément selon l'article 10 ;
- 3'600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1'200 francs pour chaque enfant ou
personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5
(art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40).
L'article 45 est réservé.
Cet abattement permet au
contribuable de déduire de son revenu brut une partie de ses primes et
cotisations d'assurances, mais ne confère pas un droit, auquel prétend le
contribuable, de déduire le montant effectif de ses primes d'assurances,
celles-ci constituant une dépense d'entretien dont le montant dépend en partie
du choix de l'assuré. Selon l'art. 33 let. h LIFD, les frais provoqués par la
maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de
laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et
que ceux-ci excèdent 5% du revenu net diminué des déductions prévues aux
articles 39, 40, 41 et 42, sont déduits du revenu. L'art. 37 al. 1 let. h LI
contient une réglementation similaire. Par frais susceptibles d’être admis en
déduction pour l’impôt cantonal et communal, il faut entendre les frais
pharmaceutiques (pour autant qu’ils résultent de prescriptions médicales), les
frais de médecin, d’oculiste et de dentiste ainsi que les frais normaux et
indispensables que le contribuable doit supporter du fait d'une maladie, d’un
accident ou d’une infirmité (frais de prothèse, lunettes, appareils
acoustiques, etc.). Des frais supplémentaires dépassant les normes usuelles et
nécessaires ne sont pas compris dans la notion de frais médicaux. Sont
considérés comme frais du contribuable ou de toute personne à l'entretien de
laquelle il subvient les frais de traitement médical qui restent à la charge du
contribuable après déduction de toutes les prestations des institutions ou des
assurances publiques, professionnelles ou privées. Les primes versées aux caisses-maladie
ne peuvent être considérées comme des frais médicaux au sens de la LI et elles
ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la déduction prévue à cet
effet (cf. dans le même sens, Peter Agner/Angelo Digeronimo/Hans-Jürg
Neuhaus/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,
complément, Zurich 2001, p. 159-160 ad art. 33 LIFD; arrêt FI 2003.0109 du 30
novembre 2006).
b) Les recourants revendiquent la
déductibilité au titre de frais médicaux de montants de 5'981 fr. en 2006,
respectivement 3'883 fr. en 2007. On a vu ci-dessus que la quotité de cette
déduction dépendait de la détermination du revenu imposable du contribuable.
Or, il résulte des considérants précédents que plusieurs des déductions
revendiquées par les recourants n’apparaissent pas comme étant justifiées, de
sorte que leur revenu imposable doit être rectifié de la façon suivante:
2006.
2007.
Revenus déclarés
65'975.00
64’062.00
Déductions admises
-9’275.00
-16'462.00
Revenu avant frais médicaux
56'700.00
47'600.00
Ainsi, seuls les montants suivants
peuvent-ils être admis à la déduction au titre de frais médicaux:
2006.
2007.
Frais médicaux annoncés
7'843.00
5'652,00
Déduction du 20ème du revenu (37
al. 1 let. h LI)
-2'835.00
-2'380.00
Déduction admise pour frais médicaux
5'008.00
3'272.00
8.
a) Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a arrêté le revenu imposable des recourants, pour l’année de taxation 2006
à 51'600 fr. pour l’ICC, leur fortune imposable, à 1'466'000 fr. et leur revenu
imposable pour l’IFD, à 56'100 francs ; pour l’année 2007, le revenu
imposable des recourants a été fixé à juste titre à 44'300 fr. pour l’ICC, leur
fortune imposable, à 1'296'000 fr. et, pour l’IFD, leur revenu imposable, à
50'600 francs.
b) Les considérants qui précèdent
conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée, tant s’agissant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt
cantonal et communal. Les recourants, qui succombent, supporteront un émolument
de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 15 novembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge d’A. et B. X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.