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Décision

FI.2013.0109

CDAP - FI.2013.0109 - 2015-06-09 - A. X._____, B. X.__ Y._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

9 juin 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et son épouse B. X.________-Y.________ sont domiciliés à

1********. Ils ont trois enfants nés respectivement en 1994, 1996 et 2003.

B.

A. X.________ a été engagé dès 1990 en qualité d'informaticien par la C.________, dont le siège se trouve à Genève et le but consiste notamment à fournir

des services, en particulier exercer des activités de surveillance en

contrôlant entre autres la quantité, la qualité et la conformité de tous

produits bruts et de tous objets semi-manufacturés et manufacturés ainsi que de

toutes machines et ensembles industriels, et à fournir des prestations de

service dans le cadre de la production, de la commercialisation, de la

manutention, des transports, du stockage et de la distribution des produits et

objets énumérés ci-dessus. L'intéressé est devenu l'un des responsables informatiques

de cette société; il a donné son congé à la fin de l'année 2000 pour le 28

février 2001.

Dans l'intervalle, le 27 novembre 1995, A. X.________ a fondé l'entreprise individuelle D.________, dont le siège se trouvait à

Genève et dont le but consistait dans la vente de matériel informatique. Cette

entreprise a été radiée d'office le 7 mai 2012, après que sa faillite a été

prononcée le 23 septembre 2010.

C.

Dès 1996, D.________ a été mandatée par C.________ pour la réalisation

de projets informatiques.

Au début des années 2000, C.________ a déposé plainte pénale contre A. X.________ pour gestion déloyale, alléguant en substance

qu'elle ignorait que D.________ était détenue par l'intéressé. Ce dernier a

toutefois été acquitté par arrêt rendu le 11 novembre 2003 par la Cour correctionnelle de Genève, laquelle a notamment retenu qu'il était douteux qu'il ait eu

un pouvoir de gérant au sein de C.________ s'agissant de la fixation des

montants des budgets afférents aux services qui lui étaient demandés et qu'il

était également douteux qu'il ait violé ses devoirs - pour autant qu'il en ait

eu en qualité de gérant - en confiant des mandats à sa propre société. Les pourvois

formés par le Procureur général et par C.________ contre cet arrêt ont été

rejetés par arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 novembre

2004 (après que cette cour a rendu un premier arrêt annulé par le Tribunal

fédéral).

C.________ a également assigné A. X.________ devant la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement d'un montant de 1'826'267 francs.

Par jugement du 3 novembre 2006, la Juridiction des prud'hommes a débouté C.________ des fins de sa demande, retenant en substance que l'intéressé n'avait

pas violé ses obligations contractuelles en mandatant D.________ mais

uniquement en taisant son implication au sein de cette société et que le

dommage allégué n'apparaissait pas en lien avec cette omission, respectivement

que "quand bien même l'on estimerait que le défendeur aurait violé ses

obligations, la conclusion serait la même, la demanderesse ayant échoué à

établir la réalité du dommage allégué". Il résulte de ce jugement en

particulier ce qui suit (let. Z):

"Concernant la marge

bénéficiaire du défenseur, la demanderesse a déclaré qu'A. X.________ avait

reconnu, lors de l'instruction pénale, que le montant total facturé par D.________

à C.________ s'était élevé à fr. 4'058'370.-; que, toutefois, les versements

documentés par pièces sur son compte postal démontraient un total de fr.

4'108'750.-, chiffre faisant désormais foi; qu'il avait admis avoir réalisé une

marge nette de 40 à 45 %, avant de se rétracter dans le cadre de la présente

procédure; qu'à teneur des pièces exhaustives qu'il avait lui-même produites

sur injonction du Tribunal, A. X.________ avait payé, entre 1997 et 2000, un

total de fr. 1'824'983.- à ses consultants, de sorte que sa marge bénéficiaire

s'était élevée au minimum à fr. 2'283'767.-; qu'une autre méthode de calcul, consistant

à additionner aux montants dont il avait disposé pour d'autres dépenses (soit

fr. 400'000.- qu'il avait reconnu avoir utilisés pour acheter sa maison, ainsi

que les dépenses « non pertinentes » telles que réssortant des pièces produites

caviardées) le solde de

ses différents comptes au 31 décembre 2000, faisait ressortir un montant de

fr. 2'281'278.-; que sa marge bénéficiaire s'était dès lors élevée à 56 % au

minimum;

[…]

A. X.________ [a soutenu] que la marge

de 40 à 45 % alléguée par la demanderesse ne correspondait à rien; qu'elle

avait omis de tenir compte des montants versés en espèces par D.________ à ses

consultants […];"

D.

A. X.________ et son épouse ont déposé leurs déclarations d'impôt pour

les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2003; il apparaît toutefois que leur

déclaration pour la période 1999-2000 a été détruite par l'autorité fiscale.

Les époux ont annoncé un revenu imposable de 147'100

fr. pour la période 2001-2002. Par décision du 4 décembre 2003, l'Office d'impôt de Nyon a arrêté leur revenu imposable à titre d'impôt fédéral direct (IFD) à

75'700 fr. pour la période en cause.

Les intéressés ont annoncé un revenu imposable IFD

de 116'300 fr. pour la période 2003. Par décision du 29 septembre 2004, l'Office d'impôt de Nyon a arrêté leur revenu imposable IFD à 116'300 fr. pour la période en

cause.

E.

Par courrier du 8 février 2005, C.________ a dénoncé A. X.________ aux autorités fiscales, alléguant que l'intéressé n'avait pas déclaré la

totalité des revenus de son entreprise D.________.

L'administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert

une procédure en soustraction à l'encontre d’A. X.________ le 5 avril 2005.

Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a notamment été entendu les 20

avril 2005, 11 janvier 2006 et 18 janvier 2010; il a par ailleurs produit

différentes pièces.

Informée qu'A. X.________ avait été taxé par le

canton de Genève pour la période fiscale 2000 au niveau de l'impôt cantonal et

communal (ICC) et après avoir pris contact avec l'administration cantonale

genevoise, l'ACI a renoncé à imposer les revenus de l'activité indépendante

provenant de D.________ à ce niveau. Le 31 janvier 2012, elle a adressé à

intéressé et à son épouse un avis de prochaine clôture de l'enquête pour

soustraction fiscale portant ainsi uniquement sur l'IFD, pour un montant total

de 229'881 fr. (sans les amendes).

A. X.________ et son épouse, par l'intermédiaire de

leur conseil, se sont déterminés par courrier du 29 mars 2012, contestant en

substance les bases de calcul retenues par l'ACI et concluant principalement à

l'abandon de toute reprise fiscale.

Le 23 mai 2012, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt IFD et de prononcé d'amende dont le dispositif a la teneur suivante:

"l'Administration cantonale des impôts,

Respectivement l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct:

A. En matière d'impôt

fédéral direct

I. p

r o c è d e au rappel de l'impôt fédéral direct suivant à

l'endroit de A. et B. X.________-Y.________ […]:

Impôts

sur le revenu

Années

Dus

Fr.

Facturés

Fr.

Compléments

Fr.

1999

13'551.00

3'237.00

10'314.00

2000

13'551.00

3'237.00

10'314.00

2001

105'811.00

1'365.00

104'446.50

2002

105'811.00

1'365.00

104'446.50

2003

3'990.00

3'630.00

360.00

Totaux

242'715.00

12'834.00

229'881.00

Les compléments d'impôt

ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables et les

éléments imposés

II. p r o n o n c e à l'encontre de

A. X.________-Y.________ […] des peines d'amendes de

a) Fr. 20'600.-- (vingt mille

six cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant

la période fiscale 1999-2000,

b) Fr. 208'800.-- (deux cent

huit mille huit cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct

commises durant la période fiscale 2001-2002,

c) Fr. 300.-- (trois

cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la

période fiscale 2003.

Récapitulations des amendes pour l'impôt fédéral direct

Totaux

Fr.

Année

1999

10'300.00

Année

2000

10'300.00

Année

2001

104'400.00

Année

2002

104'400.00

Année

2003

300.00

Total

des amendes

229'700.00

Total général (IFD)

Fr. 459'581.--"

L'ACI a notamment retenu qu'au vu des

circonstances, la faute commise par l'intéressé pouvait être qualifiée de

moyenne, de sorte que les amendes correspondaient aux montants respectifs de

l'IFD soustraits ("soustraction consommée [x 1] / faute moyenne [x

1]"). Etait joint à cette décision le tableau des "reprises sur le

revenu" suivant:

F.

A. X.________ et B. X.________-Y.________ ont déposé une réclamation à

l'encontre cette décision le 25 juin 2012, faisant en substance valoir que les

chiffres retenus ne reposaient sur aucune preuve, que le taux de 1.0 retenu à

titre de pénalité était "inopportun et totalement disproportionné" et

que la reprise d'impôt et les amendes étaient arbitraires. Ils concluaient

principalement à l'abandon de toute reprise, subsidiairement à ce qu'il soit

procédé à une "instruction approfondie au vu de la fausseté des chiffres

non établis par preuve", plus subsidiairement encore à une pénalité fixée

au taux minimum de 0.3.

Par décision sur réclamation du 12 novembre 2013, l'ACI a partiellement admis la réclamation, annulé le rappel d'impôts pour la période fiscale

1999-2000 et l'amende afférente à cette période - compte tenu du fait que le

dossier fiscal des intéressés pour cette période avait été détruit - et

confirmé pour le reste les rappels d'impôt en matière d'IFD pour les périodes fiscales

2001-2002 et 2003 ainsi que les amendes prononcées pour les périodes concernées,

retenant en particulier ce qui suit:

"1. ELEMENTS

SOUSTRAITS À REPRENDRE

1.01 Honoraires versés par la C.________

La C.________ a produit des attestations indiquant qu'elle a versées à l'entreprise de

M. X.________, les montants suivants, en échange de prestations informatiques

effectuées par des consultants mis à disposition par D.________:

1998 SFr.

358'700

1999

SFr. 1'743'200

2000

SFr. 2'006'850

SFr. 4'108'750

Le contribuable n'a annoncé aucun

revenu d'activité indépendante dans ses déclarations d'impôt. Il convient dès

lors d'examiner dans quelle mesure les revenus de son activité indépendante

doivent être imposés, s'agissant de chiffre d'affaires brut.

On rappelle en préambule qu'en

matière fiscale le fardeau de la preuve est supporté par le contribuable pour

tout élément qui permet de réduire sa créance fiscale. […]

Dans le cadre de la procédure

pénale dirigée à l'encontre de M. X.________, ce dernier a affirmé n'avoir

jamais tenu de comptabilité et ne pas avoir établi de quittance lorsqu'il

versait aux informaticiens mandatés par D.________ leur rémunération.

A de nombreuses reprises au cours

de la procédure pénale, il a indiqué que D.________ dégageait une marge

bénéficiaire oscillant entre 45 et 55 %. Il n'a pas contesté cette marge devant

la Cour correctionnelle (arrêt du 11 novembre 2003, p. 7).

Compte tenu de ce qui précède,

force est de constater que le contribuable n'a pas pu prouver les charges liées

à son activité indépendante, de sorte que l'ACI serait fondée à imposer

l'intégralité des revenus perçus de la C.________. Toutefois, au vu de la marge

articulée par le contribuable, l'ACI admet de retenir en faveur du contribuable

ces allégations sans autre preuve et retient la marge bénéficiaire la plus

faible, soit celle de 45 %.

Par conséquent, c'est à juste

titre que l'ACI a repris les montants versés par la C.________, sous déduction de charge représentant 55 % du montant. Les reprises de CHF

788'440.- (1999) et de CHF 903'083 (2000) sont confirmées, étant rappelé que

les reprises sont annulées sur la période fiscale 1999-2000.

1.02 Honoraires de E.________

La reprise est annulée, dans la

mesure où toutes les reprises de la PF [période

fiscale] 2001-2002 sont annulées.

1.03 Intérêts et dividendes

non déclarés

L'instruction a mis en évidence le

fait que le contribuable n'avait pas déclaré l'intégralité de ses comptes

bancaires et que les rendements (intérêts et dividendes) suivants n'avaient pas

été déclarés:

[…]

Les reprises de CHF 345.- (1999),

CHF 874.- (2000) et CHF 4'017.- (2003) sont confirmées dans le revenu imposable

des contribuables.

3. Justification des

amendes

[…]

3.4

Fixation de l'amende

[…]

En l'espèce, au titre de

circonstances atténuantes, il est à relever que la contribuable n'a pas

d'antécédents en matière pénale fiscale et que, sans pour autant que l'on

puisse parler de repentir sincère, l'autorité fiscale a pu compter sur sa

collaboration à la présente procédure. Au titre des circonstances aggravantes,

on s'aperçoit que le contribuable n'a pas déclaré les revenus de son activité

indépendante de 1997 à 2000 (même si l'ACI a abandonné la période 1999-2000

pour d'autres motifs) et que le total des éléments de revenus soustraits

s'élève à CHF 1'692'759.-. Par conséquent, la faute du réclamant doit être

qualifiée de moyenne.

Dès lors, s'agissant de

soustractions consommées, c'est à bon droit que l'ACI a fixé la quotité de 1

tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct

conformément à l'article 175 LIFD. Par conséquent, les amendes prononcées à

l'encontre de M. X.________ sont confirmées, sous réserve de l'annulation des

amendes prononcées pour la période fiscale 1999-2000 (reprises

abandonnées)."

G.

A. X.________ et B. X.________-Y.________ ont formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 12 décembre 2013, concluant à son annulation avec pour suite

principalement leur libération de tout rappel d'impôt, subsidiairement le

renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans

le sens des considérants, et plus subsidiairement encore leur libération de

toute pénalité respectivement la fixation d'une pénalité au taux de 0.3 au

maximum. Ils ont en substance fait valoir que la présente procédure et les

chiffres retenus par l'ACI étaient arbitraires et se sont plaints d'une

violation de leur droit d'être entendus et de leur "droit à la

preuve" - estimant que la procédure ne reposait que sur les dires de C.________,

dont ils rappelaient qu'elle avait été "désavouée par les autorités

pénales et civiles". Ils se plaignaient également, pour les mêmes motifs,

de l'appréciation arbitraire des preuves par l'ACI, d'une motivation

insuffisante de la décision attaquée et d'un déni de justice (en tant que les

arguments exposés dans leur réclamation du 25 juin 2012 avaient pour la plupart

été passés sous silence). Ils se prévalaient enfin du caractère arbitraire des

pénalités, en particulier de "l'extrême sévérité du taux de 1.0

retenu".

Dans sa réponse du 3 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il résultait de la

procédure devant l'autorité prud'homale genevoise qu'A. X.________ disposait de

pièces pour étayer son chiffre d'affaires net

- en référence en particulier aux pièces produites sur injonction de ce

tribunal attestant de charges de salaire pour un montant total de 1'824'983 fr.

(cf. let. C supra), ce qui correspondait à une marge bénéficiaire de 55

% (plus élevée que celle de 45 % qu'elle avait retenue).

Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans

leur mémoire complémentaire du 7 mai 2014, relevant que les déclarations d'A.

X.________ relatives à une marge bénéficiaire de l'ordre de 40 à 45 % sur les

sommes encaissées de C.________ avaient été recueillies le 2 avril 2001 après

qu'il avait passé quatre jours en prison, qu'il était arrivé devant le juge

d'instruction ""extrêmement choqué et désorienté et ayant promis sa

collaboration aveugle pour autant qu'on le libère le jour même". Or, une

telle marge était contredite par ses déclarations ultérieures, dont il

résultait qu'il ne prélevait que 100 fr. par jour et par informaticien sur les

sommes concernées (soit un gain annuel de l'ordre de 100'000 à 150'000 fr.,

pour un montant total de 450'000 fr. au maximum sur trois ans); il était en

effet notoire, selon les recourants, que les honoraires perçus dans un système

de facturation - et non de portage salarial à proprement parler - par la

société fournissant les consultants étaient limités à 100 à 150 fr. par jour et

par consultant. Ils estimaient pour le reste que dans l'hypothèse où il ne

serait pas fait droit à leur conclusion principale en libération de tout rappel

d'impôt, il était impératif d'instruire la preuve par témoins, notamment par

l'audition des informaticiens ayant "transité par D.________" pour C.________

afin de prouver que "la marge de 45 % alléguée par l'intimée [était]

totalement surfaite et incompatible avec les montants effectivement perçus par

ces informaticiens".

Par écriture du 20 mai 2014, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans le sens du rejet du recours, maintenant en

substance qu'A. X.________ n'avait pas apporté la preuve des charges salariales

évoquées.

Interpellés par le tribunal, les recourants ont

précisé le 11 juin 2014 l'identité des quatre personnes dont ils requéraient

l'audition en qualité de témoin. Invités à produire toute pièce attestant des

charges salariales supportées par D.________ durant les années concernées, ils

ont requis la prolongation des délais successifs qui leur ont été impartis pour

s'exécuter, en dernier lieu au 18 septembre 2014 (date de l'audience mentionnée

ci-dessous).

H.

Une audience a été tenue le 18 septembre 2014. Il résulte en particulier

ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le recourant indique

d'emblée qu'il n'est pas parvenu à obtenir, des mains de son ancien conseil,

les pièces produites dans le cadre de la procédure prud'homale en lien avec les

charges supportées par l'entreprise D.________

durant les années concernées. Interpellé, il précise qu'il s'agit selon toute

vraisemblance de pièces relatives à des opérations sur le compte postal de

cette entreprise durant les années 1998 à 2000. Cela étant, il déclare renoncer

à requérir la production des pièces en cause.

Les parties sont entendues dans

leurs explications.

Le recourant confirme qu'il ne

conteste pas le montant total de 4'108'750 fr. retenu à titre de chiffre

d'affaires de l'entreprise D.________

durant les années concernées (et correspondant aux honoraires versés par la C.________), respectivement que, outre la question des amendes, seule demeure litigieuse sur

le fond la détermination du bénéfice imposable en découlant. Il rappelle le

contexte dans lequel il a admis à ce titre, dans le cadre de la procédure

pénale, un taux de 45 % du chiffre d'affaires, étant précisé qu'il s'est par la

suite rétracté et a évoqué à plusieurs reprises une rémunération de 100 fr. par

informaticien et par jour, correspondant à un bénéfice imposable total de

l'ordre de 400'000 à 500'000 francs.

[…]

Avec l'accord des parties, le

président ordonne la suspension de la cause afin de leur permettre de

poursuivre leurs discussions en vue d'une éventuelle issue transactionnelle au

litige. Pour le reste et avec l'accord des parties, il est en l'état renoncé à

l'audition des témoins amenés par le recourant."

Le 5 novembre 2014, l'autorité intimée a informé le tribunal de l'échec des pourparlers engagés en vue d'une issue

transactionnelle au recours et requis la reprise de la procédure. Une nouvelle

audience d'instruction a dès lors été agendée au 27 janvier 2015; par écriture

du 22 janvier 2015, les recourants ont toutefois informé le tribunal que les

témoins amenés ne pouvaient être disponibles à cette date et requis le report

de cette audience - laquelle a dès lors été annulée.

Interpellés, les recourants ont produit le 5 février

2015 des attestations écrites de trois des quatre personnes dont ils

requéraient l'audition en qualité de témoins (savoir F.________, G.________ et H.________),

confirmant que ces dernières n'auraient ainsi pas à être entendues.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 140 al. 2 LIFD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

S'agissant en premier lieu de la question de la prescription - qu'il y a

lieu d'examiner d'office, s'agissant d'une créance de droit public à l'égard

d'un particulier

(cf. ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid.

2; arrêt FI.2010.0078 du 9 février 2011 consid. 2a) -, les périodes fiscales

concernées (2001-2002 et 2003) ont fait l'objet de taxations définitives, dont

la modification est soumise aux dispositions sur le rappel d'impôts.

Dans ce cadre, l'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le

droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la

fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,

alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force

était incomplète (al. 1). En l'occurrence, la procédure a été initiée le 5

avril 2005, de sorte que le délai de dix ans prévu par cette disposition a été

respecté.

Quant à la prescription absolue du droit de taxer,

il résulte de l'art. 152 al. 3 LIFD que le droit de procéder au rappel de

l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se

rapporte. Il s'impose de constater que la prescription absolue n'est pas

davantage acquise dans le cas d'espèce - étant précisé à toutes fins utiles que,

pour les périodes fiscales bisannuelles (cf. art. 40 al. 2 LIFD dans sa teneur

applicable avant le 1er janvier 2001), le délai commence à courir

après la fin de la deuxième année concernée (cf. ATF 140 I 168 consid. 6.1 et

les références), de sorte que le délai de 15 ans prévu par

l'art. 152 al. 3 LIFD n'arrivera à échéance qu'à la fin de l'année 2017 pour la

période fiscale 2001-2002.

Il en va de même, mutatis mutandis, de la

prescription de la poursuite pénale, qui n'est pas non plus acquise (cf. art. 184

al. 1 let. b et al. 2 LIFD).

3.

Cela étant, il convient de rappeler le cadre légal applicable aux

reprises litigieuses.

a) L'impôt sur le revenu a pour objet

tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16

al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de

l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre

activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD); le revenu net se calcule

en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les

frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD; en lien avec une

acticité lucrative indépendante, cf. art. 27 à 31 LIFD).

Le contribuable doit remplir la

formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il

doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les

annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti (art. 124 al. 2 LIFD). Les

personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les

extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale

ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un

état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi

que des prélèvements et apports privés

(art. 125 al. 2 LIFD). Selon l'art. 126 LIFD, le contribuable doit faire tout

ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1); sur

demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements

oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et

autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires

(al. 2).

Lorsque des moyens de preuve ou des

faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une

taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation

entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète

est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette

dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les

intérêts

(art. 151 al. 1 LIFD).

b) La procédure de taxation est régie

par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2); cette maxime est

également applicable dans le cadre de la procédure de recours en matière

fiscale (cf. art. 142 al. 4 LIFD; TF, arrêt 2P.215/2002 et 2A.479/2002 du 7

avril 2003 consid. 4.1).

L'autorité doit vérifier le contenu de

la déclaration (cf. art. 123 et 126 LIFD). Elle doit déterminer d'office tous

les éléments pertinents en vue de la taxation, même en cas de violation de son

obligation de coopérer par le contribuable. Il appartient ainsi à l'autorité

d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi

par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à

l'appui, les faits avancés par celle-ci; les parties ont en effet l'obligation de

collaborer à l'établissement de la taxation (art. 126 al. 1 LIFD), et ce

également dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt (cf. art. 153 al. 3

LIFD; TF, arrêt 2C_239/2013 et 2C_240/2013 du 27 mai 2014 consid. 5.1).

Le fisc et le contribuable sont donc

tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les

allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit

en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec

de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la

véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.

L'autorité de recours apprécie les preuves apportées par les parties avec un

large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les références; TF,

arrêt 2P.185/2006 et 2A.429/2006 du 27 novembre 2006 consid. 8.1).

4.

En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le

seul fait que C.________ ait été "désavouée" (pour reprendre

l'expression des recourants) dans le cadre des procédures pénales et civiles

introduites à l'encontre d'A. X.________ n'a pas d'incidence directe sur le bien-fondé

de la décision sur réclamation litigieuse; les arrêts et autres jugements

rendus dans ce cadre ne remettent pas en cause, en particulier, le fait que

l'entreprise individuelle D.________ a été fondée et était détenue par

l'intéressé et que cette entreprise a loué des informaticiens à C.________ pour

un montant total de 4'108'750 fr. pendant les années 1998 à 2001 - comme l'a expressément

admis A. X.________ à l'occasion de l'audience du 18 septembre 2014. Sous

l'angle fiscal, seul importe dès lors (et seule demeure litigieuse, sous

réserve des amendes) la détermination du bénéfice imposable découlant de ce

chiffre d'affaires brut, peu important pour le reste que l'intéressé ait été

libéré du chef d'accusation de gestion déloyale au pénal et que C.________ ait

échoué à établir la réalité de son dommage au civil (cf. let. C supra).

Cela étant, l'autorité intimée a retenu

qu'A. X.________ n'avait pas apporté la preuve des charges liées à son activité

indépendante, notamment de ses charges salariales - faute en particulier

d'avoir tenu une comptabilité et d'avoir établi des quittances des

rémunérations versées aux informaticiens mandatés par D.________ -, de sorte

qu'elle serait fondée à imposer l'intégralité des revenus perçus de C.________.

Relevant que l'intéressé avait indiqué à plusieurs reprises dans le cadre de la

procédure pénale que D.________ dégageait une marge bénéficiaire oscillant

entre 45 et 55 %, elle a toutefois admis de retenir en sa faveur ces

allégations sans autre preuve et de prendre en compte la marge bénéficiaire la plus

faible, soit celle de 45 % (cf. let F supra).

Les recourants soutiennent pour leur

part que, s'agissant d'un système de facturation, A. X.________ ne

prélevait que 100 fr. par jour et par informaticien sur les sommes transitant

par D.________, ce qui correspond à un gain annuel de l'ordre de 100'000 à

150'000 fr. (soit un montant total de 450'000 fr. au maximum sur trois ans). A

l'appui de leurs allégations, ils se prévalent en particulier des déclarations

de l'intéressé des 28 et 29 mars 2001 dans le cadre de cette même procédure

pénale ainsi que des attestations de tiers produites à l'appui de leur écriture

du 5 février 2015.

a) Il convient de relever d'emblée que les

déclarations d'A. X.________ dans le cadre de la procédure pénale ne sauraient

en tant que telles suffire à apporter la preuve de la marge bénéficiaire de

l'intéressé durant les périodes concernées. Si c'est en se fondant sur les

allégations de l'intéressé dans ce cadre que l'autorité intimée a admis de

prendre en compte, sans autre preuve, une marge bénéficiaire de 45 %, le seul

fait qu'il ait également évoqué à plusieurs reprises n'avoir prélevé que 100

fr. par informaticien et par jour, respectivement avoir réalisé de ce chef un

gain annuel de l'ordre de 100'000 à 150'000 fr., ne saurait suffire à remettre

en cause l'appréciation de l'autorité intimée. A cet égard, le grief des recourants

selon lequel la marge bénéficiaire retenue de

45.

% l'aurait été "sans preuve aucune" ne résiste manifestement pas à

l'examen - bien plutôt, il appartient aux intéressés d'apporter la preuve des

faits de nature à éteindre ou diminuer leur dette fiscale et à supporter les

conséquences de l'échec de cette preuve

(cf. consid. 3b supra; cf. ég. arrêt FI.2008.0044 du 17 septembre 2009 consid.

4c et les références).

Au surplus, il s'impose de constater que les déclarations

d'A. X.________ dans le cadre de la procédure pénale en cause apparaissent

d'autant moins déterminantes qu'elles manquent singulièrement de constance et

de clarté. Ainsi les recourants ont-ils notamment produit à l'appui de leurs

allégations le procès-verbal d'audience du 29 mars 2001, surlignant le passage

où l'intéressé "maintien[t], comme [il] l'[a] déclaré à la police, qu'[il]

ne touchait[t] que CHF 100.- par jour et par personne" (p. 4). Or, à la

lecture des lignes qui suivent directement la phrase en cause, il apparaît qu'il

a expressément admis que ce montant pouvait être plus important dans certains

cas ("lors d'assemblées générales par exemple, lorsqu'il s'agissait d'un

projet à forfait") et pouvait atteindre 30 % de la facture, mentionnant un

projet pour lequel il aurait touché "CHF 200'000.- à CHF 300'000.-".

Dans le cadre du procès-verbal d'audience du 2 avril 2001, A. X.________ est au demeurant revenu sur ses déclarations et a indiqué que sa marge

bénéficiaire sur les prestations fournies par D.________ s'élevait de "40

à 45 % des montants facturés".

A cela s'ajoute encore que les pièces produites sur

injonction de l'autorité prud'homale genevoise (cf. let. C supra) -

"selon toute vraisemblance de[s] pièces relatives à des opérations sur le

compte postal de cette entreprise [D.________] durant les années 1998 à 2000",

selon les déclarations d'A. X.________ à l'occasion de l'audience du 18

septembre 2014 - ont (semble-t-il) permis d'établir que l'intéressé avait

versé, entre 1997 et 2000, un montant total de fr. 1'824'983.- aux consultants

mandatés par D.________, ce qui correspond à environ 45 % du chiffres

d'affaires de 4'108'750 fr.; pour le reste, il s'impose de

constater qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir formellement

l'existence des prétendus versements en espèces évoqués par l'intéressé - lequel

a au demeurant indiqué, dans sa "déclaration" initiale du 28 mars

2001.

dans le cadre de la procédure pénale, que le paiement des prestations de D.________

par C.________ était effectué sur son compte personnel et que l'argent était

ensuite "dispatché sur d'autres comptes bancaires ou postaux pour payer

les informaticiens" (p. 2), respectivement qu'il payait ces derniers

"directement via leur compte postal ou bancaire" (p. 5), sans aucune

mention de versements en espèces (dont il n'a fait état qu'ultérieurement).

b) Quant aux attestations de tiers produites par les

recourants à l'appui de leur écriture du 5 février 2015, elles émanent de trois

personnes déclarant avoir travaillé pour C.________ et avoir "utilisé D.________

informatique pour facturer" les prestations concernées. Il en résulte en

substance ce qui suit:

- dans une attestation du 28 janvier 2015, le

dénommé F.________ expose qu'il s'occupait lui-même de sa facturation, qu'il

n'a jamais eu aucun prélèvement sur ses honoraires de la part d'A. X.________

ni fait de rétrocessions sur ses heures facturées et qu'il n'avait pas de

contrat avec D.________;

- dans une attestation du 29 janvier 2015, le

dénommé G.________ évoque pour sa part une rétrocession à l'intéressé d'un

montant de 100 fr. par jour facturé, étant précisé qu'il a toujours reçu ses

honoraires de la part de D.________ mais n'a jamais eu de contrat ou de

document qui le liait à cette société;

- dans une attestation du 30 janvier 2015 enfin, le

dénommé H.________ indique que son tarif journalier était de 1'200 fr. et qu'il

versait un montant de 100 fr. à D.________ par jour facturé, précisant qu'il

rédigeait lui-même ses factures et les soumettait à son manager C.________ pour

validation et paiement.

Il s'impose de constater que ces attestations ne

sont pas de nature à établir que la marge bénéficiaire d'A. X.________ était

inférieure à celle de 45 % admise par l'autorité intimée.

En premier lieu, on ne saurait exclure que les

attestations en cause n'aient été établies pour les besoins de la cause, étant

précisé qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce probante. On relèvera en

particulier que les déclarations de H.________ sont en contradiction flagrante

avec la teneur du procès-verbal d'audience du 29 mars 2001 déjà mentionné, dans

le cadre duquel A. X.________ a indiqué ce qui suit s'agissant de l'activité

déployée par l'intéressé:

"C'est moi qui signais les

contrats pour la C.________. C'est également moi qui signais les contrats pour D.________

INFORMATIQUE.

Vous me faites remarquer que les

contrats de D.________ INFORMATIQUE versés à la procédure sont signés pour

D.________ INFORMATIQUE par un dénommé H.________. Je vous explique que je me

suis mal exprimé. Je ne signais que pour C.________.

Vous me demandez si D.________ INFORMATIQUE

avait un collaborateur nommé H.________. Je vous réponds que c'était un

intérimaire. C'est lui qui rencontrait les chefs de projets à la C.________.

Vous me demandez qui est M.

I.________. Je vous réponds que [c]'est

un cuisiniste. J'entends par là qu'il vend des cuisines pour […].

M. I.________ a des connaissances

commerciales en général.

M. I.________ devait travailler

deux heures par semaine pour D.________ INFORMATIQUE. Il était rémunéré en

fonction des mandats qu'il amenait. J'entends par là des mandats en général

qu'il aurait pu amener en dehors de la C.________.

Il a touché environ CHF 5'000.--

par mois pour deux heures par semaine.

M. I.________ est un ami depuis

une dizaine d'années.

Il fait ce travail pour moi depuis

environ un an. Il était payé par bulletin postal.

Vous trouverez dans mon compte de

chèques postal les virements effectués à l'intention de M. I.________."

On relèvera au demeurant que le caractère

vraisemblable de cette version des faits apparaît renforcé par le fait qu'A.

X.________ se réfère expressément aux virements dans son compte de chèques

postaux en attestant - c'est dire que l'attestation établie le 30 janvier 2015

par H.________ est pour le moins sujette à caution. S'agissant par ailleurs de l'attestation

établie par F.________, on peut s'étonner que l'intéressé affirme n'avoir

jamais versé aucun montant à A. X.________ (sous forme de prélèvement ou de

rétrocession), alors qu'il aurait utilisé D.________ pour facturer ses

prestations "durant plus de 3 ans" - en contradiction avec ce

qu'affirment les recourants, qui évoquent, comme on l'a déjà vu, un montant de

100.

fr. par informaticien et par jour. Quant à G.________, il apparaît qu'il

pourrait n'avoir collaboré que de manière ponctuelle voire très ponctuelle avec

D.________ - contrairement aux deux autres, l'intéressé ne précise pas la durée

d'une telle collaboration, et A. X.________ semble n'en avoir eu qu'un souvenir

imprécis lors de l'audience du 19 mars 2001 (s'agissant des cinq personnes

ayant travaillé pour D.________ qu'il mentionne spontanément à cette occasion,

c'est la seule pour laquelle il précise "je crois"; cf. p. 3).

A cela s'ajoute au demeurant que même à admettre,

par hypothèse et nonobstant ce qui précède, le caractère probant de ces

attestations, il s'impose de constater qu'elles ne permettent pas d'établir les

montants qui ont été versés par D.________ (respectivement par A. X.________)

aux intéressés durant les années concernées - faute en particulier de connaître

les nombres de jours respectifs travaillés par les intéressés durant les années

en cause. On ne saurait au demeurant exclure, en pareille hypothèse, que les

autres personnes ayant alors exercé une activité pour D.________ (qui auraient

été au nombre de six à tout le moins, dont deux personnes habitant en Roumanie,

si l'on en croit le procès-verbal d'audience du 29 mars 2001) n'aient pas

bénéficié des mêmes conditions de rétribution. C'est le lieu de rappeler une

fois encore qu'il aurait appartenu aux recourants d'apporter la preuve des

faits de nature à éteindre ou à diminuer leur dette fiscale (cf. à cet égard

TF, arrêt 2C_651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1, rappelant, dans le cas

d'un administré qui soutenait que les charges salariales effectives auraient dû

être déduites même si les pièces comptables en attestant avaient disparu, que

la taxation d'office prévue par l'art. 130 al. 2 LIFD "n'est pas là pour

suppléer aux règles sur le fardeau de la preuve et pour permettre au

contribuable, à qui il incombe de prouver les faits de nature à éteindre ou

diminuer sa dette fiscale […], d'échapper aux conséquences de l'échec de cette

preuve en obtenant une déduction portant sur des éléments qu'il aurait pu et dû

démontrer à temps"); pour le même motif, il apparaît manifestement que les

seules allégations des recourants en lien avec le système de rétribution

habituelle dans le cadre d'un système de facturation (et non de portage à

proprement parler) ne sauraient suffire à établir la marge bénéficiaire d'A.

X.________ à prendre en considération dans le cas d'espèce - une telle marge

devant être établie en fonction des charges dont il est prouvé qu'elles ont

effectivement été supportées par l'intéressé, et non en fonction de charges qui

pourraient théoriquement se justifier.

c) Dans ces conditions, il s'impose de constater que

les recourants ne sont pas parvenus à réfuter, preuves à l'appui, l'état de

fait pris en considération par l'autorité intimée pour procéder à la reprise en

cause, singulièrement qu'ils n'ont pas apporté la preuve que la marge

bénéficiaire d'A. X.________ durant la période concernée était inférieure à

celle retenue dans la décision sur réclamation attaquée. Les intéressés doivent

supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, de sorte que bien-fondé

de la reprise en cause doit être confirmé.

5.

S'agissant pour le reste de la reprise relative aux "intérêts et

dividendes non déclarés" (reprise 1.03 dans la décision sur réclamation en

partie reproduite sous let. F supra), il apparaît que les recourants

n'ont pas avancés de grief sur ce point - ni sur le principe sur la quotité des

montants en cause. Cette reprise doit dès lors également être confirmée, en

tant qu'il s'agit d'intérêts d'avoirs au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LIFD.

6.

L'ensemble des reprises auxquelles a procédé

l'autorité intimée doivent ainsi être confirmées. Cela étant, les recourants

contestent les amendes prononcées à leur encontre pour soustraction fiscale.

a) La soustraction fiscale est

réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée

insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation

qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner

l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments nécessaires

à une taxation correcte (cf. art. 175 al. 1 LIFD).

La réalisation des éléments objectifs

de la soustraction fiscale suppose d’une part que les montants non déclarés

constituent des éléments imposables, et d’autre part que ces montants soient entrés

dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_620/2012 du 14

février 2013 consid. 3.4).

Quant à la condition subjective d'une

telle soustraction, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière

fautive, soit intentionnellement soit par négligence. Selon la jurisprudence,

la preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée

dans ce cadre lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que le

contribuable était conscient que les informations données étaient incorrectes

ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement de

l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer qu'il a

volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il a agi

par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette présomption

ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à imaginer quel autre

motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations

qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid. 3a; TF, arrêt 2C_1221/2013

et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références; TF, arrêt 2C_898/2011 du

28.

mars 2012 consid. 2.2). La soustraction par négligence (au sens de l'art. 12

al. 3 CP) est réalisée lorsque, par une imprévoyance coupable, le contribuable

agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte -

étant précisé que, selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères

quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits

et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer

l'autorité fiscale (TF, arrêt 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3).

b) En règle générale, l’amende

est fixée au montant de l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut

être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au

plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD).

Conformément à l’art. 47 CP, la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,

FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).

La peine "ordinaire" - qui correspond au

montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque l’acte

punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances

aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute

grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude

continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales;

il y a également circonstance aggravante, en particulier, lorsque le

contribuable dispose de connaissances fiscales particulières, ou encore lorsque

la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon

différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de

circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP (correspondant à l'ancien

art. 64); à cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de

l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de

la faute (cf. arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 précité, consid. 9c; CR

LIFD-Sansonetti, art. 175 LIFD N 47 et 54).

c) En l'espèce, il apparaît

manifestement que les recourants ont été taxés sur des montants trop bas et

qu'ils ont violé leur obligation de déclarer la totalité de leur revenu durant

les périodes fiscales concernées. Il apparaît tout aussi manifestement que

cette soustraction est intentionnelle; à l'évidence en effet et quoi qu'en

disent les intéressés, les procédure pénales et civiles intentées par C.________

ne changent rien au fait qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir que les revenus

provenant de l'exploitation de D.________ étaient imposables - au surplus, il

résulte du procès-verbal d'audience du 29 mars 2001 déjà mentionné

qu'interpellé sur ce point, A. X.________ a indiqué qu'il n'avait "pas

encore" déclaré ces revenus aux impôts (mentionnant le système des périodes

fiscales bisannuelles alors en vigueur dans le canton de Vaud).

Pour le reste, le tribunal relève que les

amendes litigieuses s'inscrivent dans le cadre légal, qu'elles ne sont pas

fondées sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et que l'autorité intimée a

clairement exposé les éléments tant à charge qu'à décharge des recourants (cf.

la décision sur réclamation attaquée, en partie reproduite sous let. F supra);

compte tenu de ces différents éléments, la qualification de la faute comme

faute moyenne et la fixation de la quotité de l'amende à une fois le montant de

l'impôt soustrait apparaissent tout à fait justifiés. Les circonstances du cas

dont les recourants se prévalent, en lien notamment avec le fait que la

procédure a été initiée par la dénonciation de C.________, sont sans incidence

sur la gravité de la faute qu'ils ont eux-mêmes commise en ne déclarant pas la

totalité de leurs revenus; le tribunal ne voit pas pour le reste en quoi la

situation de fait déterminante dans le cadre de la présente procédure devrait

être qualifiée de particulièrement complexe, quoi qu'en disent les intéressés.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

10'000 fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),

solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 12 novembre 2013 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des

recourants A. X.________ et B. X.________-Y.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.