FI.2013.0109
CDAP - FI.2013.0109 - 2015-06-09 - A. X._____, B. X.__ Y._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 juin 2015Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Fernand Briguet et Alain Maillard, assesseurs ; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
représenté par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,
2.
B. X.________-Y.________, à
1********, représentée par Me Emmanuel HOFFMANN, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt fédéral (soustraction)
Recours A. X.________ et B. X.________-Y.________ c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12
novembre 2013
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse B. X.________-Y.________ sont domiciliés à
1********. Ils ont trois enfants nés respectivement en 1994, 1996 et 2003.
B.
A. X.________ a été engagé dès 1990 en qualité d'informaticien par la C.________, dont le siège se trouve à Genève et le but consiste notamment à fournir
des services, en particulier exercer des activités de surveillance en
contrôlant entre autres la quantité, la qualité et la conformité de tous
produits bruts et de tous objets semi-manufacturés et manufacturés ainsi que de
toutes machines et ensembles industriels, et à fournir des prestations de
service dans le cadre de la production, de la commercialisation, de la
manutention, des transports, du stockage et de la distribution des produits et
objets énumérés ci-dessus. L'intéressé est devenu l'un des responsables informatiques
de cette société; il a donné son congé à la fin de l'année 2000 pour le 28
février 2001.
Dans l'intervalle, le 27 novembre 1995, A. X.________ a fondé l'entreprise individuelle D.________, dont le siège se trouvait à
Genève et dont le but consistait dans la vente de matériel informatique. Cette
entreprise a été radiée d'office le 7 mai 2012, après que sa faillite a été
prononcée le 23 septembre 2010.
C.
Dès 1996, D.________ a été mandatée par C.________ pour la réalisation
de projets informatiques.
Au début des années 2000, C.________ a déposé plainte pénale contre A. X.________ pour gestion déloyale, alléguant en substance
qu'elle ignorait que D.________ était détenue par l'intéressé. Ce dernier a
toutefois été acquitté par arrêt rendu le 11 novembre 2003 par la Cour correctionnelle de Genève, laquelle a notamment retenu qu'il était douteux qu'il ait eu
un pouvoir de gérant au sein de C.________ s'agissant de la fixation des
montants des budgets afférents aux services qui lui étaient demandés et qu'il
était également douteux qu'il ait violé ses devoirs - pour autant qu'il en ait
eu en qualité de gérant - en confiant des mandats à sa propre société. Les pourvois
formés par le Procureur général et par C.________ contre cet arrêt ont été
rejetés par arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 novembre
2004 (après que cette cour a rendu un premier arrêt annulé par le Tribunal
fédéral).
C.________ a également assigné A. X.________ devant la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement d'un montant de 1'826'267 francs.
Par jugement du 3 novembre 2006, la Juridiction des prud'hommes a débouté C.________ des fins de sa demande, retenant en substance que l'intéressé n'avait
pas violé ses obligations contractuelles en mandatant D.________ mais
uniquement en taisant son implication au sein de cette société et que le
dommage allégué n'apparaissait pas en lien avec cette omission, respectivement
que "quand bien même l'on estimerait que le défendeur aurait violé ses
obligations, la conclusion serait la même, la demanderesse ayant échoué à
établir la réalité du dommage allégué". Il résulte de ce jugement en
particulier ce qui suit (let. Z):
"Concernant la marge
bénéficiaire du défenseur, la demanderesse a déclaré qu'A. X.________ avait
reconnu, lors de l'instruction pénale, que le montant total facturé par D.________
à C.________ s'était élevé à fr. 4'058'370.-; que, toutefois, les versements
documentés par pièces sur son compte postal démontraient un total de fr.
4'108'750.-, chiffre faisant désormais foi; qu'il avait admis avoir réalisé une
marge nette de 40 à 45 %, avant de se rétracter dans le cadre de la présente
procédure; qu'à teneur des pièces exhaustives qu'il avait lui-même produites
sur injonction du Tribunal, A. X.________ avait payé, entre 1997 et 2000, un
total de fr. 1'824'983.- à ses consultants, de sorte que sa marge bénéficiaire
s'était élevée au minimum à fr. 2'283'767.-; qu'une autre méthode de calcul, consistant
à additionner aux montants dont il avait disposé pour d'autres dépenses (soit
fr. 400'000.- qu'il avait reconnu avoir utilisés pour acheter sa maison, ainsi
que les dépenses « non pertinentes » telles que réssortant des pièces produites
caviardées) le solde de
ses différents comptes au 31 décembre 2000, faisait ressortir un montant de
fr. 2'281'278.-; que sa marge bénéficiaire s'était dès lors élevée à 56 % au
minimum;
[…]
A. X.________ [a soutenu] que la marge
de 40 à 45 % alléguée par la demanderesse ne correspondait à rien; qu'elle
avait omis de tenir compte des montants versés en espèces par D.________ à ses
consultants […];"
D.
A. X.________ et son épouse ont déposé leurs déclarations d'impôt pour
les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2003; il apparaît toutefois que leur
déclaration pour la période 1999-2000 a été détruite par l'autorité fiscale.
Les époux ont annoncé un revenu imposable de 147'100
fr. pour la période 2001-2002. Par décision du 4 décembre 2003, l'Office d'impôt de Nyon a arrêté leur revenu imposable à titre d'impôt fédéral direct (IFD) à
75'700 fr. pour la période en cause.
Les intéressés ont annoncé un revenu imposable IFD
de 116'300 fr. pour la période 2003. Par décision du 29 septembre 2004, l'Office d'impôt de Nyon a arrêté leur revenu imposable IFD à 116'300 fr. pour la période en
cause.
E.
Par courrier du 8 février 2005, C.________ a dénoncé A. X.________ aux autorités fiscales, alléguant que l'intéressé n'avait pas déclaré la
totalité des revenus de son entreprise D.________.
L'administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert
une procédure en soustraction à l'encontre d’A. X.________ le 5 avril 2005.
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a notamment été entendu les 20
avril 2005, 11 janvier 2006 et 18 janvier 2010; il a par ailleurs produit
différentes pièces.
Informée qu'A. X.________ avait été taxé par le
canton de Genève pour la période fiscale 2000 au niveau de l'impôt cantonal et
communal (ICC) et après avoir pris contact avec l'administration cantonale
genevoise, l'ACI a renoncé à imposer les revenus de l'activité indépendante
provenant de D.________ à ce niveau. Le 31 janvier 2012, elle a adressé à
intéressé et à son épouse un avis de prochaine clôture de l'enquête pour
soustraction fiscale portant ainsi uniquement sur l'IFD, pour un montant total
de 229'881 fr. (sans les amendes).
A. X.________ et son épouse, par l'intermédiaire de
leur conseil, se sont déterminés par courrier du 29 mars 2012, contestant en
substance les bases de calcul retenues par l'ACI et concluant principalement à
l'abandon de toute reprise fiscale.
Le 23 mai 2012, l'ACI a rendu une décision de rappel d'impôt IFD et de prononcé d'amende dont le dispositif a la teneur suivante:
"l'Administration cantonale des impôts,
Respectivement l'Administration
cantonale de l'impôt fédéral direct:
A. En matière d'impôt
fédéral direct
I. p
r o c è d e au rappel de l'impôt fédéral direct suivant à
l'endroit de A. et B. X.________-Y.________ […]:
Impôts
sur le revenu
Années
Dus
Fr.
Facturés
Fr.
Compléments
Fr.
1999
13'551.00
3'237.00
10'314.00
2000
13'551.00
3'237.00
10'314.00
2001
105'811.00
1'365.00
104'446.50
2002
105'811.00
1'365.00
104'446.50
2003
3'990.00
3'630.00
360.00
Totaux
242'715.00
12'834.00
229'881.00
Les compléments d'impôt
ci-dessus correspondent à la différence entre les éléments imposables et les
éléments imposés
II. p r o n o n c e à l'encontre de
A. X.________-Y.________ […] des peines d'amendes de
a) Fr. 20'600.-- (vingt mille
six cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant
la période fiscale 1999-2000,
b) Fr. 208'800.-- (deux cent
huit mille huit cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct
commises durant la période fiscale 2001-2002,
c) Fr. 300.-- (trois
cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la
période fiscale 2003.
Récapitulations des amendes pour l'impôt fédéral direct
Totaux
Fr.
Année
1999
10'300.00
Année
2000
10'300.00
Année
2001
104'400.00
Année
2002
104'400.00
Année
2003
300.00
Total
des amendes
229'700.00
Total général (IFD)
Fr. 459'581.--"
L'ACI a notamment retenu qu'au vu des
circonstances, la faute commise par l'intéressé pouvait être qualifiée de
moyenne, de sorte que les amendes correspondaient aux montants respectifs de
l'IFD soustraits ("soustraction consommée [x 1] / faute moyenne [x
1]"). Etait joint à cette décision le tableau des "reprises sur le
revenu" suivant:
F.
A. X.________ et B. X.________-Y.________ ont déposé une réclamation à
l'encontre cette décision le 25 juin 2012, faisant en substance valoir que les
chiffres retenus ne reposaient sur aucune preuve, que le taux de 1.0 retenu à
titre de pénalité était "inopportun et totalement disproportionné" et
que la reprise d'impôt et les amendes étaient arbitraires. Ils concluaient
principalement à l'abandon de toute reprise, subsidiairement à ce qu'il soit
procédé à une "instruction approfondie au vu de la fausseté des chiffres
non établis par preuve", plus subsidiairement encore à une pénalité fixée
au taux minimum de 0.3.
Par décision sur réclamation du 12 novembre 2013, l'ACI a partiellement admis la réclamation, annulé le rappel d'impôts pour la période fiscale
1999-2000 et l'amende afférente à cette période - compte tenu du fait que le
dossier fiscal des intéressés pour cette période avait été détruit - et
confirmé pour le reste les rappels d'impôt en matière d'IFD pour les périodes fiscales
2001-2002 et 2003 ainsi que les amendes prononcées pour les périodes concernées,
retenant en particulier ce qui suit:
"1. ELEMENTS
SOUSTRAITS À REPRENDRE
1.01 Honoraires versés par la C.________
La C.________ a produit des attestations indiquant qu'elle a versées à l'entreprise de
M. X.________, les montants suivants, en échange de prestations informatiques
effectuées par des consultants mis à disposition par D.________:
1998 SFr.
358'700
1999
SFr. 1'743'200
2000
SFr. 2'006'850
SFr. 4'108'750
Le contribuable n'a annoncé aucun
revenu d'activité indépendante dans ses déclarations d'impôt. Il convient dès
lors d'examiner dans quelle mesure les revenus de son activité indépendante
doivent être imposés, s'agissant de chiffre d'affaires brut.
On rappelle en préambule qu'en
matière fiscale le fardeau de la preuve est supporté par le contribuable pour
tout élément qui permet de réduire sa créance fiscale. […]
Dans le cadre de la procédure
pénale dirigée à l'encontre de M. X.________, ce dernier a affirmé n'avoir
jamais tenu de comptabilité et ne pas avoir établi de quittance lorsqu'il
versait aux informaticiens mandatés par D.________ leur rémunération.
A de nombreuses reprises au cours
de la procédure pénale, il a indiqué que D.________ dégageait une marge
bénéficiaire oscillant entre 45 et 55 %. Il n'a pas contesté cette marge devant
la Cour correctionnelle (arrêt du 11 novembre 2003, p. 7).
Compte tenu de ce qui précède,
force est de constater que le contribuable n'a pas pu prouver les charges liées
à son activité indépendante, de sorte que l'ACI serait fondée à imposer
l'intégralité des revenus perçus de la C.________. Toutefois, au vu de la marge
articulée par le contribuable, l'ACI admet de retenir en faveur du contribuable
ces allégations sans autre preuve et retient la marge bénéficiaire la plus
faible, soit celle de 45 %.
Par conséquent, c'est à juste
titre que l'ACI a repris les montants versés par la C.________, sous déduction de charge représentant 55 % du montant. Les reprises de CHF
788'440.- (1999) et de CHF 903'083 (2000) sont confirmées, étant rappelé que
les reprises sont annulées sur la période fiscale 1999-2000.
1.02 Honoraires de E.________
La reprise est annulée, dans la
mesure où toutes les reprises de la PF [période
fiscale] 2001-2002 sont annulées.
1.03 Intérêts et dividendes
non déclarés
L'instruction a mis en évidence le
fait que le contribuable n'avait pas déclaré l'intégralité de ses comptes
bancaires et que les rendements (intérêts et dividendes) suivants n'avaient pas
été déclarés:
[…]
Les reprises de CHF 345.- (1999),
CHF 874.- (2000) et CHF 4'017.- (2003) sont confirmées dans le revenu imposable
des contribuables.
3. Justification des
amendes
[…]
3.4
Fixation de l'amende
[…]
En l'espèce, au titre de
circonstances atténuantes, il est à relever que la contribuable n'a pas
d'antécédents en matière pénale fiscale et que, sans pour autant que l'on
puisse parler de repentir sincère, l'autorité fiscale a pu compter sur sa
collaboration à la présente procédure. Au titre des circonstances aggravantes,
on s'aperçoit que le contribuable n'a pas déclaré les revenus de son activité
indépendante de 1997 à 2000 (même si l'ACI a abandonné la période 1999-2000
pour d'autres motifs) et que le total des éléments de revenus soustraits
s'élève à CHF 1'692'759.-. Par conséquent, la faute du réclamant doit être
qualifiée de moyenne.
Dès lors, s'agissant de
soustractions consommées, c'est à bon droit que l'ACI a fixé la quotité de 1
tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct
conformément à l'article 175 LIFD. Par conséquent, les amendes prononcées à
l'encontre de M. X.________ sont confirmées, sous réserve de l'annulation des
amendes prononcées pour la période fiscale 1999-2000 (reprises
abandonnées)."
G.
A. X.________ et B. X.________-Y.________ ont formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 12 décembre 2013, concluant à son annulation avec pour suite
principalement leur libération de tout rappel d'impôt, subsidiairement le
renvoi de la cause à l'ACI pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants, et plus subsidiairement encore leur libération de
toute pénalité respectivement la fixation d'une pénalité au taux de 0.3 au
maximum. Ils ont en substance fait valoir que la présente procédure et les
chiffres retenus par l'ACI étaient arbitraires et se sont plaints d'une
violation de leur droit d'être entendus et de leur "droit à la
preuve" - estimant que la procédure ne reposait que sur les dires de C.________,
dont ils rappelaient qu'elle avait été "désavouée par les autorités
pénales et civiles". Ils se plaignaient également, pour les mêmes motifs,
de l'appréciation arbitraire des preuves par l'ACI, d'une motivation
insuffisante de la décision attaquée et d'un déni de justice (en tant que les
arguments exposés dans leur réclamation du 25 juin 2012 avaient pour la plupart
été passés sous silence). Ils se prévalaient enfin du caractère arbitraire des
pénalités, en particulier de "l'extrême sévérité du taux de 1.0
retenu".
Dans sa réponse du 3 février 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il résultait de la
procédure devant l'autorité prud'homale genevoise qu'A. X.________ disposait de
pièces pour étayer son chiffre d'affaires net
- en référence en particulier aux pièces produites sur injonction de ce
tribunal attestant de charges de salaire pour un montant total de 1'824'983 fr.
(cf. let. C supra), ce qui correspondait à une marge bénéficiaire de 55
% (plus élevée que celle de 45 % qu'elle avait retenue).
Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans
leur mémoire complémentaire du 7 mai 2014, relevant que les déclarations d'A.
X.________ relatives à une marge bénéficiaire de l'ordre de 40 à 45 % sur les
sommes encaissées de C.________ avaient été recueillies le 2 avril 2001 après
qu'il avait passé quatre jours en prison, qu'il était arrivé devant le juge
d'instruction ""extrêmement choqué et désorienté et ayant promis sa
collaboration aveugle pour autant qu'on le libère le jour même". Or, une
telle marge était contredite par ses déclarations ultérieures, dont il
résultait qu'il ne prélevait que 100 fr. par jour et par informaticien sur les
sommes concernées (soit un gain annuel de l'ordre de 100'000 à 150'000 fr.,
pour un montant total de 450'000 fr. au maximum sur trois ans); il était en
effet notoire, selon les recourants, que les honoraires perçus dans un système
de facturation - et non de portage salarial à proprement parler - par la
société fournissant les consultants étaient limités à 100 à 150 fr. par jour et
par consultant. Ils estimaient pour le reste que dans l'hypothèse où il ne
serait pas fait droit à leur conclusion principale en libération de tout rappel
d'impôt, il était impératif d'instruire la preuve par témoins, notamment par
l'audition des informaticiens ayant "transité par D.________" pour C.________
afin de prouver que "la marge de 45 % alléguée par l'intimée [était]
totalement surfaite et incompatible avec les montants effectivement perçus par
ces informaticiens".
Par écriture du 20 mai 2014, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans le sens du rejet du recours, maintenant en
substance qu'A. X.________ n'avait pas apporté la preuve des charges salariales
évoquées.
Interpellés par le tribunal, les recourants ont
précisé le 11 juin 2014 l'identité des quatre personnes dont ils requéraient
l'audition en qualité de témoin. Invités à produire toute pièce attestant des
charges salariales supportées par D.________ durant les années concernées, ils
ont requis la prolongation des délais successifs qui leur ont été impartis pour
s'exécuter, en dernier lieu au 18 septembre 2014 (date de l'audience mentionnée
ci-dessous).
H.
Une audience a été tenue le 18 septembre 2014. Il résulte en particulier
ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Le recourant indique
d'emblée qu'il n'est pas parvenu à obtenir, des mains de son ancien conseil,
les pièces produites dans le cadre de la procédure prud'homale en lien avec les
charges supportées par l'entreprise D.________
durant les années concernées. Interpellé, il précise qu'il s'agit selon toute
vraisemblance de pièces relatives à des opérations sur le compte postal de
cette entreprise durant les années 1998 à 2000. Cela étant, il déclare renoncer
à requérir la production des pièces en cause.
Les parties sont entendues dans
leurs explications.
Le recourant confirme qu'il ne
conteste pas le montant total de 4'108'750 fr. retenu à titre de chiffre
d'affaires de l'entreprise D.________
durant les années concernées (et correspondant aux honoraires versés par la C.________), respectivement que, outre la question des amendes, seule demeure litigieuse sur
le fond la détermination du bénéfice imposable en découlant. Il rappelle le
contexte dans lequel il a admis à ce titre, dans le cadre de la procédure
pénale, un taux de 45 % du chiffre d'affaires, étant précisé qu'il s'est par la
suite rétracté et a évoqué à plusieurs reprises une rémunération de 100 fr. par
informaticien et par jour, correspondant à un bénéfice imposable total de
l'ordre de 400'000 à 500'000 francs.
[…]
Avec l'accord des parties, le
président ordonne la suspension de la cause afin de leur permettre de
poursuivre leurs discussions en vue d'une éventuelle issue transactionnelle au
litige. Pour le reste et avec l'accord des parties, il est en l'état renoncé à
l'audition des témoins amenés par le recourant."
Le 5 novembre 2014, l'autorité intimée a informé le tribunal de l'échec des pourparlers engagés en vue d'une issue
transactionnelle au recours et requis la reprise de la procédure. Une nouvelle
audience d'instruction a dès lors été agendée au 27 janvier 2015; par écriture
du 22 janvier 2015, les recourants ont toutefois informé le tribunal que les
témoins amenés ne pouvaient être disponibles à cette date et requis le report
de cette audience - laquelle a dès lors été annulée.
Interpellés, les recourants ont produit le 5 février
2015 des attestations écrites de trois des quatre personnes dont ils
requéraient l'audition en qualité de témoins (savoir F.________, G.________ et H.________),
confirmant que ces dernières n'auraient ainsi pas à être entendues.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 140 al. 2 LIFD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
S'agissant en premier lieu de la question de la prescription - qu'il y a
lieu d'examiner d'office, s'agissant d'une créance de droit public à l'égard
d'un particulier
(cf. ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid.
2; arrêt FI.2010.0078 du 9 février 2011 consid. 2a) -, les périodes fiscales
concernées (2001-2002 et 2003) ont fait l'objet de taxations définitives, dont
la modification est soumise aux dispositions sur le rappel d'impôts.
Dans ce cadre, l'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le
droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la
fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,
alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force
était incomplète (al. 1). En l'occurrence, la procédure a été initiée le 5
avril 2005, de sorte que le délai de dix ans prévu par cette disposition a été
respecté.
Quant à la prescription absolue du droit de taxer,
il résulte de l'art. 152 al. 3 LIFD que le droit de procéder au rappel de
l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se
rapporte. Il s'impose de constater que la prescription absolue n'est pas
davantage acquise dans le cas d'espèce - étant précisé à toutes fins utiles que,
pour les périodes fiscales bisannuelles (cf. art. 40 al. 2 LIFD dans sa teneur
applicable avant le 1er janvier 2001), le délai commence à courir
après la fin de la deuxième année concernée (cf. ATF 140 I 168 consid. 6.1 et
les références), de sorte que le délai de 15 ans prévu par
l'art. 152 al. 3 LIFD n'arrivera à échéance qu'à la fin de l'année 2017 pour la
période fiscale 2001-2002.
Il en va de même, mutatis mutandis, de la
prescription de la poursuite pénale, qui n'est pas non plus acquise (cf. art. 184
al. 1 let. b et al. 2 LIFD).
3.
Cela étant, il convient de rappeler le cadre légal applicable aux
reprises litigieuses.
a) L'impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16
al. 1 LIFD). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de
l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole
ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre
activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD); le revenu net se calcule
en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les
frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD; en lien avec une
acticité lucrative indépendante, cf. art. 27 à 31 LIFD).
Le contribuable doit remplir la
formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il
doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les
annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti (art. 124 al. 2 LIFD). Les
personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les
extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale
ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un
état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi
que des prélèvements et apports privés
(art. 125 al. 2 LIFD). Selon l'art. 126 LIFD, le contribuable doit faire tout
ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1); sur
demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements
oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et
autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires
(al. 2).
Lorsque des moyens de preuve ou des
faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une
taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation
entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète
est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette
dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les
intérêts
(art. 151 al. 1 LIFD).
b) La procédure de taxation est régie
par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2); cette maxime est
également applicable dans le cadre de la procédure de recours en matière
fiscale (cf. art. 142 al. 4 LIFD; TF, arrêt 2P.215/2002 et 2A.479/2002 du 7
avril 2003 consid. 4.1).
L'autorité doit vérifier le contenu de
la déclaration (cf. art. 123 et 126 LIFD). Elle doit déterminer d'office tous
les éléments pertinents en vue de la taxation, même en cas de violation de son
obligation de coopérer par le contribuable. Il appartient ainsi à l'autorité
d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi
par l'autorité, il revient ensuite au contribuable de réfuter, preuves à
l'appui, les faits avancés par celle-ci; les parties ont en effet l'obligation de
collaborer à l'établissement de la taxation (art. 126 al. 1 LIFD), et ce
également dans le cadre de la procédure de rappel d’impôt (cf. art. 153 al. 3
LIFD; TF, arrêt 2C_239/2013 et 2C_240/2013 du 27 mai 2014 consid. 5.1).
Le fisc et le contribuable sont donc
tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les
allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit
en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec
de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la
véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.
L'autorité de recours apprécie les preuves apportées par les parties avec un
large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les références; TF,
arrêt 2P.185/2006 et 2A.429/2006 du 27 novembre 2006 consid. 8.1).
4.
En l'espèce, il convient de relever d'emblée que le
seul fait que C.________ ait été "désavouée" (pour reprendre
l'expression des recourants) dans le cadre des procédures pénales et civiles
introduites à l'encontre d'A. X.________ n'a pas d'incidence directe sur le bien-fondé
de la décision sur réclamation litigieuse; les arrêts et autres jugements
rendus dans ce cadre ne remettent pas en cause, en particulier, le fait que
l'entreprise individuelle D.________ a été fondée et était détenue par
l'intéressé et que cette entreprise a loué des informaticiens à C.________ pour
un montant total de 4'108'750 fr. pendant les années 1998 à 2001 - comme l'a expressément
admis A. X.________ à l'occasion de l'audience du 18 septembre 2014. Sous
l'angle fiscal, seul importe dès lors (et seule demeure litigieuse, sous
réserve des amendes) la détermination du bénéfice imposable découlant de ce
chiffre d'affaires brut, peu important pour le reste que l'intéressé ait été
libéré du chef d'accusation de gestion déloyale au pénal et que C.________ ait
échoué à établir la réalité de son dommage au civil (cf. let. C supra).
Cela étant, l'autorité intimée a retenu
qu'A. X.________ n'avait pas apporté la preuve des charges liées à son activité
indépendante, notamment de ses charges salariales - faute en particulier
d'avoir tenu une comptabilité et d'avoir établi des quittances des
rémunérations versées aux informaticiens mandatés par D.________ -, de sorte
qu'elle serait fondée à imposer l'intégralité des revenus perçus de C.________.
Relevant que l'intéressé avait indiqué à plusieurs reprises dans le cadre de la
procédure pénale que D.________ dégageait une marge bénéficiaire oscillant
entre 45 et 55 %, elle a toutefois admis de retenir en sa faveur ces
allégations sans autre preuve et de prendre en compte la marge bénéficiaire la plus
faible, soit celle de 45 % (cf. let F supra).
Les recourants soutiennent pour leur
part que, s'agissant d'un système de facturation, A. X.________ ne
prélevait que 100 fr. par jour et par informaticien sur les sommes transitant
par D.________, ce qui correspond à un gain annuel de l'ordre de 100'000 à
150'000 fr. (soit un montant total de 450'000 fr. au maximum sur trois ans). A
l'appui de leurs allégations, ils se prévalent en particulier des déclarations
de l'intéressé des 28 et 29 mars 2001 dans le cadre de cette même procédure
pénale ainsi que des attestations de tiers produites à l'appui de leur écriture
du 5 février 2015.
a) Il convient de relever d'emblée que les
déclarations d'A. X.________ dans le cadre de la procédure pénale ne sauraient
en tant que telles suffire à apporter la preuve de la marge bénéficiaire de
l'intéressé durant les périodes concernées. Si c'est en se fondant sur les
allégations de l'intéressé dans ce cadre que l'autorité intimée a admis de
prendre en compte, sans autre preuve, une marge bénéficiaire de 45 %, le seul
fait qu'il ait également évoqué à plusieurs reprises n'avoir prélevé que 100
fr. par informaticien et par jour, respectivement avoir réalisé de ce chef un
gain annuel de l'ordre de 100'000 à 150'000 fr., ne saurait suffire à remettre
en cause l'appréciation de l'autorité intimée. A cet égard, le grief des recourants
selon lequel la marge bénéficiaire retenue de
45.
% l'aurait été "sans preuve aucune" ne résiste manifestement pas à
l'examen - bien plutôt, il appartient aux intéressés d'apporter la preuve des
faits de nature à éteindre ou diminuer leur dette fiscale et à supporter les
conséquences de l'échec de cette preuve
(cf. consid. 3b supra; cf. ég. arrêt FI.2008.0044 du 17 septembre 2009 consid.
4c et les références).
Au surplus, il s'impose de constater que les déclarations
d'A. X.________ dans le cadre de la procédure pénale en cause apparaissent
d'autant moins déterminantes qu'elles manquent singulièrement de constance et
de clarté. Ainsi les recourants ont-ils notamment produit à l'appui de leurs
allégations le procès-verbal d'audience du 29 mars 2001, surlignant le passage
où l'intéressé "maintien[t], comme [il] l'[a] déclaré à la police, qu'[il]
ne touchait[t] que CHF 100.- par jour et par personne" (p. 4). Or, à la
lecture des lignes qui suivent directement la phrase en cause, il apparaît qu'il
a expressément admis que ce montant pouvait être plus important dans certains
cas ("lors d'assemblées générales par exemple, lorsqu'il s'agissait d'un
projet à forfait") et pouvait atteindre 30 % de la facture, mentionnant un
projet pour lequel il aurait touché "CHF 200'000.- à CHF 300'000.-".
Dans le cadre du procès-verbal d'audience du 2 avril 2001, A. X.________ est au demeurant revenu sur ses déclarations et a indiqué que sa marge
bénéficiaire sur les prestations fournies par D.________ s'élevait de "40
à 45 % des montants facturés".
A cela s'ajoute encore que les pièces produites sur
injonction de l'autorité prud'homale genevoise (cf. let. C supra) -
"selon toute vraisemblance de[s] pièces relatives à des opérations sur le
compte postal de cette entreprise [D.________] durant les années 1998 à 2000",
selon les déclarations d'A. X.________ à l'occasion de l'audience du 18
septembre 2014 - ont (semble-t-il) permis d'établir que l'intéressé avait
versé, entre 1997 et 2000, un montant total de fr. 1'824'983.- aux consultants
mandatés par D.________, ce qui correspond à environ 45 % du chiffres
d'affaires de 4'108'750 fr.; pour le reste, il s'impose de
constater qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir formellement
l'existence des prétendus versements en espèces évoqués par l'intéressé - lequel
a au demeurant indiqué, dans sa "déclaration" initiale du 28 mars
2001.
dans le cadre de la procédure pénale, que le paiement des prestations de D.________
par C.________ était effectué sur son compte personnel et que l'argent était
ensuite "dispatché sur d'autres comptes bancaires ou postaux pour payer
les informaticiens" (p. 2), respectivement qu'il payait ces derniers
"directement via leur compte postal ou bancaire" (p. 5), sans aucune
mention de versements en espèces (dont il n'a fait état qu'ultérieurement).
b) Quant aux attestations de tiers produites par les
recourants à l'appui de leur écriture du 5 février 2015, elles émanent de trois
personnes déclarant avoir travaillé pour C.________ et avoir "utilisé D.________
informatique pour facturer" les prestations concernées. Il en résulte en
substance ce qui suit:
- dans une attestation du 28 janvier 2015, le
dénommé F.________ expose qu'il s'occupait lui-même de sa facturation, qu'il
n'a jamais eu aucun prélèvement sur ses honoraires de la part d'A. X.________
ni fait de rétrocessions sur ses heures facturées et qu'il n'avait pas de
contrat avec D.________;
- dans une attestation du 29 janvier 2015, le
dénommé G.________ évoque pour sa part une rétrocession à l'intéressé d'un
montant de 100 fr. par jour facturé, étant précisé qu'il a toujours reçu ses
honoraires de la part de D.________ mais n'a jamais eu de contrat ou de
document qui le liait à cette société;
- dans une attestation du 30 janvier 2015 enfin, le
dénommé H.________ indique que son tarif journalier était de 1'200 fr. et qu'il
versait un montant de 100 fr. à D.________ par jour facturé, précisant qu'il
rédigeait lui-même ses factures et les soumettait à son manager C.________ pour
validation et paiement.
Il s'impose de constater que ces attestations ne
sont pas de nature à établir que la marge bénéficiaire d'A. X.________ était
inférieure à celle de 45 % admise par l'autorité intimée.
En premier lieu, on ne saurait exclure que les
attestations en cause n'aient été établies pour les besoins de la cause, étant
précisé qu'elles ne sont corroborées par aucune pièce probante. On relèvera en
particulier que les déclarations de H.________ sont en contradiction flagrante
avec la teneur du procès-verbal d'audience du 29 mars 2001 déjà mentionné, dans
le cadre duquel A. X.________ a indiqué ce qui suit s'agissant de l'activité
déployée par l'intéressé:
"C'est moi qui signais les
contrats pour la C.________. C'est également moi qui signais les contrats pour D.________
INFORMATIQUE.
Vous me faites remarquer que les
contrats de D.________ INFORMATIQUE versés à la procédure sont signés pour
D.________ INFORMATIQUE par un dénommé H.________. Je vous explique que je me
suis mal exprimé. Je ne signais que pour C.________.
Vous me demandez si D.________ INFORMATIQUE
avait un collaborateur nommé H.________. Je vous réponds que c'était un
intérimaire. C'est lui qui rencontrait les chefs de projets à la C.________.
Vous me demandez qui est M.
I.________. Je vous réponds que [c]'est
un cuisiniste. J'entends par là qu'il vend des cuisines pour […].
M. I.________ a des connaissances
commerciales en général.
M. I.________ devait travailler
deux heures par semaine pour D.________ INFORMATIQUE. Il était rémunéré en
fonction des mandats qu'il amenait. J'entends par là des mandats en général
qu'il aurait pu amener en dehors de la C.________.
Il a touché environ CHF 5'000.--
par mois pour deux heures par semaine.
M. I.________ est un ami depuis
une dizaine d'années.
Il fait ce travail pour moi depuis
environ un an. Il était payé par bulletin postal.
Vous trouverez dans mon compte de
chèques postal les virements effectués à l'intention de M. I.________."
On relèvera au demeurant que le caractère
vraisemblable de cette version des faits apparaît renforcé par le fait qu'A.
X.________ se réfère expressément aux virements dans son compte de chèques
postaux en attestant - c'est dire que l'attestation établie le 30 janvier 2015
par H.________ est pour le moins sujette à caution. S'agissant par ailleurs de l'attestation
établie par F.________, on peut s'étonner que l'intéressé affirme n'avoir
jamais versé aucun montant à A. X.________ (sous forme de prélèvement ou de
rétrocession), alors qu'il aurait utilisé D.________ pour facturer ses
prestations "durant plus de 3 ans" - en contradiction avec ce
qu'affirment les recourants, qui évoquent, comme on l'a déjà vu, un montant de
100.
fr. par informaticien et par jour. Quant à G.________, il apparaît qu'il
pourrait n'avoir collaboré que de manière ponctuelle voire très ponctuelle avec
D.________ - contrairement aux deux autres, l'intéressé ne précise pas la durée
d'une telle collaboration, et A. X.________ semble n'en avoir eu qu'un souvenir
imprécis lors de l'audience du 19 mars 2001 (s'agissant des cinq personnes
ayant travaillé pour D.________ qu'il mentionne spontanément à cette occasion,
c'est la seule pour laquelle il précise "je crois"; cf. p. 3).
A cela s'ajoute au demeurant que même à admettre,
par hypothèse et nonobstant ce qui précède, le caractère probant de ces
attestations, il s'impose de constater qu'elles ne permettent pas d'établir les
montants qui ont été versés par D.________ (respectivement par A. X.________)
aux intéressés durant les années concernées - faute en particulier de connaître
les nombres de jours respectifs travaillés par les intéressés durant les années
en cause. On ne saurait au demeurant exclure, en pareille hypothèse, que les
autres personnes ayant alors exercé une activité pour D.________ (qui auraient
été au nombre de six à tout le moins, dont deux personnes habitant en Roumanie,
si l'on en croit le procès-verbal d'audience du 29 mars 2001) n'aient pas
bénéficié des mêmes conditions de rétribution. C'est le lieu de rappeler une
fois encore qu'il aurait appartenu aux recourants d'apporter la preuve des
faits de nature à éteindre ou à diminuer leur dette fiscale (cf. à cet égard
TF, arrêt 2C_651/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1, rappelant, dans le cas
d'un administré qui soutenait que les charges salariales effectives auraient dû
être déduites même si les pièces comptables en attestant avaient disparu, que
la taxation d'office prévue par l'art. 130 al. 2 LIFD "n'est pas là pour
suppléer aux règles sur le fardeau de la preuve et pour permettre au
contribuable, à qui il incombe de prouver les faits de nature à éteindre ou
diminuer sa dette fiscale […], d'échapper aux conséquences de l'échec de cette
preuve en obtenant une déduction portant sur des éléments qu'il aurait pu et dû
démontrer à temps"); pour le même motif, il apparaît manifestement que les
seules allégations des recourants en lien avec le système de rétribution
habituelle dans le cadre d'un système de facturation (et non de portage à
proprement parler) ne sauraient suffire à établir la marge bénéficiaire d'A.
X.________ à prendre en considération dans le cas d'espèce - une telle marge
devant être établie en fonction des charges dont il est prouvé qu'elles ont
effectivement été supportées par l'intéressé, et non en fonction de charges qui
pourraient théoriquement se justifier.
c) Dans ces conditions, il s'impose de constater que
les recourants ne sont pas parvenus à réfuter, preuves à l'appui, l'état de
fait pris en considération par l'autorité intimée pour procéder à la reprise en
cause, singulièrement qu'ils n'ont pas apporté la preuve que la marge
bénéficiaire d'A. X.________ durant la période concernée était inférieure à
celle retenue dans la décision sur réclamation attaquée. Les intéressés doivent
supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, de sorte que bien-fondé
de la reprise en cause doit être confirmé.
5.
S'agissant pour le reste de la reprise relative aux "intérêts et
dividendes non déclarés" (reprise 1.03 dans la décision sur réclamation en
partie reproduite sous let. F supra), il apparaît que les recourants
n'ont pas avancés de grief sur ce point - ni sur le principe sur la quotité des
montants en cause. Cette reprise doit dès lors également être confirmée, en
tant qu'il s'agit d'intérêts d'avoirs au sens de l'art. 20 al. 1 let. a LIFD.
6.
L'ensemble des reprises auxquelles a procédé
l'autorité intimée doivent ainsi être confirmées. Cela étant, les recourants
contestent les amendes prononcées à leur encontre pour soustraction fiscale.
a) La soustraction fiscale est
réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée
insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation
qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner
l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments nécessaires
à une taxation correcte (cf. art. 175 al. 1 LIFD).
La réalisation des éléments objectifs
de la soustraction fiscale suppose d’une part que les montants non déclarés
constituent des éléments imposables, et d’autre part que ces montants soient entrés
dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_620/2012 du 14
février 2013 consid. 3.4).
Quant à la condition subjective d'une
telle soustraction, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière
fautive, soit intentionnellement soit par négligence. Selon la jurisprudence,
la preuve d'un comportement intentionnel doit être considérée comme apportée
dans ce cadre lorsqu'il est établi de façon suffisamment sûre que le
contribuable était conscient que les informations données étaient incorrectes
ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction du comportement de
l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il faut présumer qu'il a
volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou du moins qu'il a agi
par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins élevée; cette présomption
ne se laisse pas facilement renverser - on peine en effet à imaginer quel autre
motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations
qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27 consid. 3a; TF, arrêt 2C_1221/2013
et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les références; TF, arrêt 2C_898/2011 du
28.
mars 2012 consid. 2.2). La soustraction par négligence (au sens de l'art. 12
al. 3 CP) est réalisée lorsque, par une imprévoyance coupable, le contribuable
agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte -
étant précisé que, selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères
quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits
et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer
l'autorité fiscale (TF, arrêt 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid. 4.3).
b) En règle générale, l’amende
est fixée au montant de l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut
être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au
plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD).
Conformément à l’art. 47 CP, la peine est fixée
d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa
situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le
montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de
façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa
culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,
FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).
La peine "ordinaire" - qui correspond au
montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque l’acte
punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances
aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute
grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude
continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales;
il y a également circonstance aggravante, en particulier, lorsque le
contribuable dispose de connaissances fiscales particulières, ou encore lorsque
la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon
différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de
circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP (correspondant à l'ancien
art. 64); à cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de
l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de
la faute (cf. arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 précité, consid. 9c; CR
LIFD-Sansonetti, art. 175 LIFD N 47 et 54).
c) En l'espèce, il apparaît
manifestement que les recourants ont été taxés sur des montants trop bas et
qu'ils ont violé leur obligation de déclarer la totalité de leur revenu durant
les périodes fiscales concernées. Il apparaît tout aussi manifestement que
cette soustraction est intentionnelle; à l'évidence en effet et quoi qu'en
disent les intéressés, les procédure pénales et civiles intentées par C.________
ne changent rien au fait qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir que les revenus
provenant de l'exploitation de D.________ étaient imposables - au surplus, il
résulte du procès-verbal d'audience du 29 mars 2001 déjà mentionné
qu'interpellé sur ce point, A. X.________ a indiqué qu'il n'avait "pas
encore" déclaré ces revenus aux impôts (mentionnant le système des périodes
fiscales bisannuelles alors en vigueur dans le canton de Vaud).
Pour le reste, le tribunal relève que les
amendes litigieuses s'inscrivent dans le cadre légal, qu'elles ne sont pas
fondées sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et que l'autorité intimée a
clairement exposé les éléments tant à charge qu'à décharge des recourants (cf.
la décision sur réclamation attaquée, en partie reproduite sous let. F supra);
compte tenu de ces différents éléments, la qualification de la faute comme
faute moyenne et la fixation de la quotité de l'amende à une fois le montant de
l'impôt soustrait apparaissent tout à fait justifiés. Les circonstances du cas
dont les recourants se prévalent, en lien notamment avec le fait que la
procédure a été initiée par la dénonciation de C.________, sont sans incidence
sur la gravité de la faute qu'ils ont eux-mêmes commise en ne déclarant pas la
totalité de leurs revenus; le tribunal ne voit pas pour le reste en quoi la
situation de fait déterminante dans le cadre de la présente procédure devrait
être qualifiée de particulièrement complexe, quoi qu'en disent les intéressés.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
10'000 fr. est mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD),
solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste
d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 12 novembre 2013 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des
recourants A. X.________ et B. X.________-Y.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.