FI.2014.0001
CDAP - FI.2014.0001 - 2014-01-28 - A. X.________/COMMUNE DE BELMONT-SUR LAUSANNE
28 janvier 2014Français5 min
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N° affaire:
FI.2014.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/COMMUNE DE BELMONT-SUR LAUSANNE
COMMISSION DE RECOURS{EN GÉNÉRAL}
AUTORITÉ COMMUNALE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TAXE DE RACCORDEMENT
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LICom-45-2
LPA-VD-92-1
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
La décision attaquée étant une décision de taxation communale, il appartient en premier lieu à la Commission communale de recours en matière d'impôts de se prononcer sur le recours. Recours devant la CDAP irrecevable, la cause étant transmise à la commission concernée comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert Zimmermann et M. Eric
Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Y.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
COMMUNE DE
BELMONT-SUR LAUSANNE, à Belmont-sur-Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la
COMMUNE DE BELMONT-SUR LAUSANNE du 4 décembre 2013 (taxes de raccordement)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 4
décembre 2013 par la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, mettant à la charge
de A. X.________ un acompte sur les taxes de raccordement pour l'eau et les
collecteurs à hauteur de 19'065 fr. 60, en lien avec l'octroi d'un permis de
construire délivré en faveur de l'intéressé - étant précisé que cette décision
pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) dans les 30 jours suivant sa communication,
- vu le recours interjeté devant la
CDAP le 6 janvier 2014 par l'intéressé, par l'intermédiaire de la société Y.________
Sàrl, à l'encontre de cette décision,
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 8 janvier 2014, relevant que, dans la mesure où le recours portait
sur une décision de taxation communale, il apparaissait qu'il appartenait en
premier lieu à la Commission communale de recours en matière d'impôts de se
prononcer, et invitant l'autorité intimée à se déterminer sur ce point,
- vu l'écriture de l'autorité
intimée du 16 janvier 2014, indiquant qu'elle transmettait le dossier du
recourant à la Commission de recours en matière d'impôt,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- qu'à teneur de l'art. 45 de la
loi vaudoise du 5 décembre 1956 (LICom; RSV 650.11), chaque commune doit
instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le
conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de
celle-ci (al. 1), commission qui peut être saisie d’un recours contre toute
décision prise en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales, sous
réserve des articles 5 et 44 de cette même loi (al. 2),
- que, s'agissant des taxes
d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 52 du règlement communal de
Belmont-sur-Lausanne sur l'évacuation et l'épuration des eaux prévoit ainsi, en
référence aux art. 45 et suivants LICom, que les décisions municipales en
Considérants
matière de taxes sont susceptibles de recours auprès de la Commission communale
de recours en matière d'impôt,
- qu'il apparaît ainsi que le
recours faisant l'objet du présent litige ne relève pas de la compétence de la
CDAP, mais bien plutôt de la Commission communale de recours en matière d'impôt
- contrairement aux voies de droit indiquées dans la décision attaquée,
- que l'autorité intimée le
reconnaît au demeurant implicitement dans son écriture du 16 janvier 2014, dans
la mesure où elle indique transmettre le dossier du recourant à cette
commission,
- que le recours déposé devant la
CDAP doit en conséquence être déclaré irrecevable et la cause transmise à la
Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne pour
qu'elle se prononce sur les arguments du recourant (cf. arrêt GE.2009.0215 du
23.
mars 2011 consid. 3),
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.
4.
),
- que, compte tenu de l'issue du
litige, le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Commission communale
de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne comme objet de sa
compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.