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Décision

FI.2014.0001

CDAP - FI.2014.0001 - 2014-01-28 - A. X.________/COMMUNE DE BELMONT-SUR LAUSANNE

28 janvier 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- qu'à teneur de l'art. 45 de la

loi vaudoise du 5 décembre 1956 (LICom; RSV 650.11), chaque commune doit

instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le

conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de

celle-ci (al. 1), commission qui peut être saisie d’un recours contre toute

décision prise en matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales, sous

réserve des articles 5 et 44 de cette même loi (al. 2),

- que, s'agissant des taxes

d'évacuation et d'épuration des eaux, l'art. 52 du règlement communal de

Belmont-sur-Lausanne sur l'évacuation et l'épuration des eaux prévoit ainsi, en

référence aux art. 45 et suivants LICom, que les décisions municipales en

Considérants

matière de taxes sont susceptibles de recours auprès de la Commission communale

de recours en matière d'impôt,

- qu'il apparaît ainsi que le

recours faisant l'objet du présent litige ne relève pas de la compétence de la

CDAP, mais bien plutôt de la Commission communale de recours en matière d'impôt

- contrairement aux voies de droit indiquées dans la décision attaquée,

- que l'autorité intimée le

reconnaît au demeurant implicitement dans son écriture du 16 janvier 2014, dans

la mesure où elle indique transmettre le dossier du recourant à cette

commission,

- que le recours déposé devant la

CDAP doit en conséquence être déclaré irrecevable et la cause transmise à la

Commission communale de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne pour

qu'elle se prononce sur les arguments du recourant (cf. arrêt GE.2009.0215 du

23.

mars 2011 consid. 3),

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid.

4.

),

- que, compte tenu de l'issue du

litige, le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Commission communale

de recours en matière d'impôt de Belmont-sur-Lausanne comme objet de sa

compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.