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Décision

FI.2014.0011

CDAP - FI.2014.0011 - 2014-10-03 - X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Ormont-Dessus

3 octobre 2014Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ exploite l’hôtel-restaurant à

l’enseigne «2********», à 1********.

B.

Le 31 décembre 2011, la Bourse communale de la

Commune d’Ormont-Dessus a adressé à l’hôtel 2******** une facture (n°3********),

relative à l’année 2011, portant sur la taxe d’évacuation des déchets, pour un

montant de 2'000 fr. Y.________ a contesté ce montant, qu’il estimait devoir

être ramené à 1'200 fr. Le 10 septembre 2012, la Commission de recours en matière

d’impôts et de taxes de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la Commission de

recours) a proposé de réduire le montant de la facture à 1'600 fr., ce à quoi

la Municipalité a déclarer adhérer, le 19 octobre 2012. Cette décision est

entrée en force.

C.

Le 31 décembre 2012, la Bourse communale a

adressé à l’hôtel 2******** une facture (n°4********) fixant pour 2012 la taxe

forfaitaire pour l’enlèvement des ordures à 1'600 fr. Y.________ a contesté ce

montant, qui ne correspondrait pas, selon lui, à la production de déchets de

l’établissement. Le 1er décembre 2013, la Commission de recours a

rejeté le recours. La Municipalité a notifié cette décision à Y.________, le 20

décembre 2013.

D.

L’hôtel-restaurant 2******** a recouru contre la

décision du 1er décembre 2013, en contestant le régime forfaitaire

de la taxe pour l’évacuation des ordures imposées aux entreprises, selon le

règlement communal y relatif. La Municipalité et la Commission de recours

proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

E.

Le 26 septembre 2014, le juge instructeur a

invité le recourant à indiquer s’il avait été entendu par la Commission de

recours avant que celle-ci ne statue et, dans la négative, s’il renonçait à ce

droit. Le 29 septembre 2014, le recourant a répondu qu’il n’avait pas été

entendu par la Commission de recours, devant laquelle il aurait aimé pouvoir plaider

sa cause.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, apllicable

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité

peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute mesure

d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal

fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision

d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La décision rendue le 1er

décembre 2013 par la Commission de recours, relative à la taxation pour 2012

(selon la facture n°4********) forme le seul objet du recours. Sont dès lors

exclues du champ du litige les considérations que fait le recourant s’agissant

de ses démêlés antérieurs avec la Commune d’Ormont-Dessus au sujet des taxes

d’évacuation des déchets de l’hôtel-restaurant 2********.

3.

a) La commission communale de recours entend le

recourant avant de statuer (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux - LICom, RSV 650.11). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas

été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de

renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première

instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêt FI.2013.0102 du 19

août 2014).

b) Dans la décision attaquée, du 1er

décembre 2013, la Commission de recours indique s’être réunie les 22 octobre et

29.

novembre 2013. Le recourant affirme n’avoir pas été entendu à l’une ou

l’autre de ces occasions, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit. En

outre, le recourant n’a pas renoncé à ce droit, selon sa détermination du 29

septembre 2014. Cela empêche de réparer l’erreur entachant la procédure devant

la Commission communale de recours.

4.

Le recours doit ainsi être admis pour violation

de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le recourant n’a pas à

supporter les frais (art. 49 LPA-VD), dont la Commune peut être dispensée (cf.

art. 52 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi

sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er décembre

2013 par la Commission communale de recours de la Commune d’Ormont-Dessus est

annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.