FI.2014.0011
CDAP - FI.2014.0011 - 2014-10-03 - X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Ormont-Dessus
3 octobre 2014Français7 min
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N° affaire:
FI.2014.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes, Municipalité d'Ormont-Dessus
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
LICom-47
Résumé contenant:
L'art. 47 LICom oblige la Commission communale de recours d'entendre personnellement le recourant avant de statuer. Lorsque tel n'a pas été le cas, comme en l'espèce, le recourant qui a saisi la CDAP peut renoncer à la garantie de l'art. 47 LICom, de sorte que le défaut de la procédure communale est guéri en deuxième instance. En l'occurrence, le recourant n'a pas renoncé à son droit d'être entendu devant la Commission communale de recours. Admission du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourant
X.________, 1********, représenté par M. Y.________, 1********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôt et de taxes d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
Objet
Taxe communale ordures
Recours X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôt et de taxes de la Commune
d'Ormont-Dessus du 1er décembre 2013 (taxe sur les déchets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ exploite l’hôtel-restaurant à
l’enseigne «2********», à 1********.
B.
Le 31 décembre 2011, la Bourse communale de la
Commune d’Ormont-Dessus a adressé à l’hôtel 2******** une facture (n°3********),
relative à l’année 2011, portant sur la taxe d’évacuation des déchets, pour un
montant de 2'000 fr. Y.________ a contesté ce montant, qu’il estimait devoir
être ramené à 1'200 fr. Le 10 septembre 2012, la Commission de recours en matière
d’impôts et de taxes de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la Commission de
recours) a proposé de réduire le montant de la facture à 1'600 fr., ce à quoi
la Municipalité a déclarer adhérer, le 19 octobre 2012. Cette décision est
entrée en force.
C.
Le 31 décembre 2012, la Bourse communale a
adressé à l’hôtel 2******** une facture (n°4********) fixant pour 2012 la taxe
forfaitaire pour l’enlèvement des ordures à 1'600 fr. Y.________ a contesté ce
montant, qui ne correspondrait pas, selon lui, à la production de déchets de
l’établissement. Le 1er décembre 2013, la Commission de recours a
rejeté le recours. La Municipalité a notifié cette décision à Y.________, le 20
décembre 2013.
D.
L’hôtel-restaurant 2******** a recouru contre la
décision du 1er décembre 2013, en contestant le régime forfaitaire
de la taxe pour l’évacuation des ordures imposées aux entreprises, selon le
règlement communal y relatif. La Municipalité et la Commission de recours
proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
E.
Le 26 septembre 2014, le juge instructeur a
invité le recourant à indiquer s’il avait été entendu par la Commission de
recours avant que celle-ci ne statue et, dans la négative, s’il renonçait à ce
droit. Le 29 septembre 2014, le recourant a répondu qu’il n’avait pas été
entendu par la Commission de recours, devant laquelle il aurait aimé pouvoir plaider
sa cause.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, apllicable
devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal
fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La décision rendue le 1er
décembre 2013 par la Commission de recours, relative à la taxation pour 2012
(selon la facture n°4********) forme le seul objet du recours. Sont dès lors
exclues du champ du litige les considérations que fait le recourant s’agissant
de ses démêlés antérieurs avec la Commune d’Ormont-Dessus au sujet des taxes
d’évacuation des déchets de l’hôtel-restaurant 2********.
3.
a) La commission communale de recours entend le
recourant avant de statuer (art. 47 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux - LICom, RSV 650.11). Il est toutefois loisible à celui qui n’a pas
été entendu dans la procédure devant la commission communale de recours, de
renoncer à ce droit, de sorte que le vice affectant la procédure de première
instance est tenu pour guéri (cf., en dernier lieu, arrêt FI.2013.0102 du 19
août 2014).
b) Dans la décision attaquée, du 1er
décembre 2013, la Commission de recours indique s’être réunie les 22 octobre et
29.
novembre 2013. Le recourant affirme n’avoir pas été entendu à l’une ou
l’autre de ces occasions, ce qu’aucun élément du dossier ne contredit. En
outre, le recourant n’a pas renoncé à ce droit, selon sa détermination du 29
septembre 2014. Cela empêche de réparer l’erreur entachant la procédure devant
la Commission communale de recours.
4.
Le recours doit ainsi être admis pour violation
de l’art. 47 LICom et la décision attaquée annulée. Le recourant n’a pas à
supporter les frais (art. 49 LPA-VD), dont la Commune peut être dispensée (cf.
art. 52 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi
sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 1er décembre
2013 par la Commission communale de recours de la Commune d’Ormont-Dessus est
annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.