Lexipedia

Décision

FI.2014.0012

CDAP - FI.2014.0012 - 2014-02-17 - A. X.________/POLICE CANTONALE

17 février 2014Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'il apparaît que la cour de

céans n'est pas compétente s'agissant de la contestation en tant qu'elle porte

sur l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013, une telle ordonnance étant bien

plutôt sujette à opposition devant l'autorité municipale concernée (cf. art.

354 CPP; art. 4 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur la contraventions

[LContr; RSV 312.11]) - comme expressément indiqué dans cette décision,

- que le recours devant la CDAP

doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cette ordonnance

pénale et la cause transmise à la Sécurité Publique de la commune de Rolle

comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD);

- qu'en tant qu'il porte sur la

décision de la Police cantonale du 22 novembre 2013, le recours, daté du 15

janvier 2014, paraît tardif (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD),

Considérants

- qu'interpellé, respectivement

invité, le cas échéant, à retirer son recours

(cf. art. 78 al. 1 LPA-VD), l'intéressé ne s'est pas déterminé sur ce point, se

contentant d'indiquer qu'il maintenait son recours,

- qu'en particulier, l'intéressé ne

prétend pas que la décision en cause lui aurait été notifiée dans les 30 jours

précédant le dépôt de son recours (en tenant compte des féries, du 18 décembre

au 2 janvier inclusivement; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

- que, dans ces conditions, le

recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de la

Police cantonale du 22 novembre 2013 (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD);

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;

ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenu des circonstances,

le présent arrêt est rendu sans frais

(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'ordonnance

pénale rendue le 19 décembre 2013 par la Sécurité Publique de la commune de

Rolle, est transmis à cette autorité comme objet de sa compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 17 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.