FI.2014.0012
CDAP - FI.2014.0012 - 2014-02-17 - A. X.________/POLICE CANTONALE
17 février 2014Français6 min
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N° affaire:
FI.2014.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/POLICE CANTONALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
LPA-VD-7-1
LPA-VD-78-3
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la contestation d'une ordonnance pénale - la cause étant transmise à l'autorité compétente sur ce point; il est également irrecevable s'agissant de la contestation d'une décision de la Police cantonale, car tardif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Bernard Jahrmann et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent
Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne.
Objet
Recours A. X.________ c/ POLICE CANTONALE
(facture No 2974 du 22 novembre 2013) et commune de Rolle, Sécurité Publique
(Ordonnance pénale rendue le 19 décembre 2013) - intervention le 8 novembre
2013 à Rolle
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision adressée le 22
novembre 2013 par la Police cantonale à A. X.________, mettant à la charge de
ce dernier la somme de 160 fr. à titre de frais d'intervention et prestations
en lien avec des troubles de l'ordre public et de la tranquillité publique
ainsi qu'un test d'éthylomètre "suite aux événements du 8 novembre
2013" à Rolle,
- vu l'ordonnance pénale rendue le
19 décembre 2013 par la Sécurité Publique de la commune de Rolle, condamnant A.
X.________ à une peine d'amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de procédure par
20 fr. pour acte de nature à compromettre la sécurité publique, respectivement
jet de débris ou de matériaux sur la voir publique
(cf. art. 45 et 47 ch. 8 du Règlement de police de la commune de Rolle), le 8
novembre 2013,
- vu le recours adressé le 15
janvier 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) par A. X.________, contestant ces "deux amendes" (soit la
décision du 22 novembre 2013 et l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013
mentionnées ci-dessus),
- vu l'accusé de réception de ce
recours du 16 janvier 2014, relevant en substance que la cour de céans ne
semblait pas compétente s'agissant de la contestation en tant qu'elle portait
sur l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013 (ch. 2), respectivement que le
recours apparaissait tardif en tant qu'il portait sur la décision rendue le 22
novembre 2013 par la Police cantonale (ch. 3), et invitant le recourant à se
déterminer sur ces points,
- vu l'écriture du recourant du 27
janvier 2014, lequel indique maintenir son recours, sans autre détermination
sur les éléments mentionnés aux chiffres 2 et 3 de l'accusé de réception du 16
janvier 2014,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'il apparaît que la cour de
céans n'est pas compétente s'agissant de la contestation en tant qu'elle porte
sur l'ordonnance pénale du 19 décembre 2013, une telle ordonnance étant bien
plutôt sujette à opposition devant l'autorité municipale concernée (cf. art.
354 CPP; art. 4 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur la contraventions
[LContr; RSV 312.11]) - comme expressément indiqué dans cette décision,
- que le recours devant la CDAP
doit donc être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur cette ordonnance
pénale et la cause transmise à la Sécurité Publique de la commune de Rolle
comme objet de sa compétence (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD);
- qu'en tant qu'il porte sur la
décision de la Police cantonale du 22 novembre 2013, le recours, daté du 15
janvier 2014, paraît tardif (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD),
Considérants
- qu'interpellé, respectivement
invité, le cas échéant, à retirer son recours
(cf. art. 78 al. 1 LPA-VD), l'intéressé ne s'est pas déterminé sur ce point, se
contentant d'indiquer qu'il maintenait son recours,
- qu'en particulier, l'intéressé ne
prétend pas que la décision en cause lui aurait été notifiée dans les 30 jours
précédant le dépôt de son recours (en tenant compte des féries, du 18 décembre
au 2 janvier inclusivement; cf. art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),
- que, dans ces conditions, le
recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur la décision de la
Police cantonale du 22 novembre 2013 (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD);
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu des circonstances,
le présent arrêt est rendu sans frais
(cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'ordonnance
pénale rendue le 19 décembre 2013 par la Sécurité Publique de la commune de
Rolle, est transmis à cette autorité comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.