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Décision

FI.2014.0020

CDAP - FI.2014.0020 - 2015-01-12 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, COMMUNE DE LUTRY, Commune de Nendaz, SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

12 janvier 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 13 janvier 1965, est avocat

indépendant. Ses lieux d’activité se situent à Lausanne et en Valais.

Célibataire, il est le père de B. Y.________, née le 9 novembre 2005. Sa fille

vit et réside à 2******** avec sa mère C. Y.________, dans l’immeuble dont cette

dernière et A. X.________ sont copropriétaires pour moitié depuis le 18 avril

2007. A. X.________ loge également dans cette maison, qui est estimée

fiscalement à fr. 1'120'000.-. Il a également acquis, en pleine propriété,

au mois de juin 2010 un bien immobilier à 1******** pour le prix de

fr. 500'000.-, plus fr. 200’000.- de rénovation et d’entretien, selon

ses dires.

B.

Le 23 juillet et le 14 septembre 2012,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a invité A.

X.________ à remplir le questionnaire relatif à la détermination du domicile

fiscal.

Le 10 octobre 2012, l’intéressé a

annoncé son départ de 2******** pour 1******** au 31 janvier 2012. Il a indiqué

à l’ACI qu’il était prématuré de répondre au questionnaire précité, qui

contenait au demeurant selon lui des questions de nature éminemment personnelle

quant à la personne avec laquelle il pourrait vivre et dont il devrait

recueillir le consentement.

Le 7 février et le 2 avril 2013,

l’ACI a invité A. X.________ à prendre contact avec elle, en vue de déterminer

son domicile fiscal. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait donné

suite à ces demandes.

C.

Par décision du 9 décembre 2013, l’ACI a fixé le

domicile fiscal principal de A. X.________ en faveur de la Commune de 2********

au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013, au niveau

cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le

canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2012, et pour autant que la

situation de fait ne se modifie pas jusqu’au 31 décembre 2013. L’intéressé

restait assujetti de manière limitée en Valais sur la partie de son revenu

provenant de son activité indépendante dans ce canton.

D.

A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision le 3 février 2014 devant la Cour de droit administratif

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à titre principal à ce que la décision

attaquée soit annulée et à ce que son domicile fiscal soit fixé en faveur de la

Commune de 1********, à titre subsidiaire, que la décision attaquée soit

annulée et renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Il expose avoir acquis en pleine propriété un

bien immobilier à 1********, dans lequel il affirme avoir passé la moitié de

son temps en 2012 et 2013. Le lieu de résidence de sa fille et de sa compagne

doit être considéré comme un domicile fiscal secondaire. Ses véhicules sont

immatriculés en Valais. Ses diverses relations (bancaires, médicales), ainsi

que tous ses contacts sociaux sont également valaisans. Il souligne en outre l’ampleur

de l’activité d’avocat qu’il exerce à Sion.

Le courrier recommandé envoyé au

recourant par le la juge instructrice à l’adresse figurant sur le recours (1********)

le 25 février 2014 n’a pas été retiré et a été renvoyé au recourant à son

adresse vaudoise.

Le 7 mai 2014, le Service cantonal

des contributions (SCC) du Canton du Valais a conclu à l’admission du recours,

considérant que le recourant habitait la majeure partie de l’année à 3********,

qu’il exerçait son activité professionnelle majoritairement en Valais, que ses

liens sociaux et ses différents prestataires de service étaient en Valais, où

il passait du temps avec sa compagne et son enfant.

L’ACI s’est déterminée le 21 mai

2014 et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 10 juillet 2014. Il estime que l’autorité

intimée lui applique à tort la jurisprudence relative aux contribuables exerçant

une activité lucrative dépendante, laquelle fait primer les liens familiaux sur

ceux liés à l’activité professionnelle. Pour les contribuables exerçant une

activité lucrative indépendante, le domicile familial pourrait devenir un

domicile fiscal secondaire selon l’ampleur de l’activité indépendante. Il a

également produit divers documents destinés à prouver la fréquence de ses

séjours dans le Canton du Valais.

Le 13 août 2014, le SCC a déclaré

maintenir ses conclusions.

L’ACI s’est encore déterminée le 28

août 2014 en confirmant sa position.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114

consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1

p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison

de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention

de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en

vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans

le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile

(art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I

129.

consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

c) aa) L’imposition du revenu et de

la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts.

Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt

des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre

que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices

propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le

centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des

circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette

mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132

I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;

125.

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est

nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les

liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives

35, 254 consid. 2 ; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er

février 2013). En vertu du devoir de collaboration du contribuable dans la

procédure mixte, on peut exiger de celui-ci, lorsque l’assujettissement présumé

jusqu’alors par les autorités fiscales s’avère très probable, qu’il prouve

l’assujettissement qu’il prétend avoir fondé à un nouvel endroit (ATF 2C_92/2012

du 17 août 2012 consid. 4.3, in Revue fiscale 2012 p. 833 s.).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour

principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas

cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et

qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment

lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu

différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination

du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable;

le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles,

familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145

consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2ème éd. Berne

1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia

Masmejan-Fey / Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les

impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports

personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du

travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence

de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54

consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de

la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au

lieu d'établissement de la famille (v. Masmejan-Fey/Masmejan,

op. cit., ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée). Le

raisonnement est semblable en ce qui concerne le contribuable vivant en

concubinage (cf. notamment arrêts FI.2012.0070 du 30 juillet 2013, FI.2010.0063

du 3 février 2011, FI.2006.0090 du 26 juin 2007; voir aussi arrêt du Tribunal

cantonal fribourgeois du 11 février 2014 consid. 3b, avec les nombreuses

références de jurisprudence fédérale et de doctrine citées, in Steuerentscheid:

Sammlung aktueller steuerrechtlicher Entscheidungen, StE 2014 A24.21 Nr. 30).

Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle

générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi

poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. ATF 132 I 29

consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443;

57, 519; v. également Peter Locher,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour

les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche,

l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base

fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au

canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu

professionnel net (Walter Ryser / Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 111).

cc) Le lieu du séjour en fin de

semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer

objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les

relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le

lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (s’agissant de contribuables célibataires, v. ATF 125 I 54;

cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre

2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005;

FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). Dans certaines circonstances

exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au

lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps

libre (Archives 71 p. 662; v. en outre arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre

2012; FI.2010.0050 du 2 février 2011). On relève toutefois sur ce chapitre que

la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que

celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative

dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point

le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp.

186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que

l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère

significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante

en un lieu déterminé (voir entre autres arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

2.

Il n’est en l’occurrence pas contesté que le recourant,

avocat indépendant, exerce son activité en deux lieux, l’un à Lausanne et l’autre

à Sion, et qu’il est imposé en Valais pour l’activité déployée dans cette

dernière ville. Reste à déterminer si son domicile fiscal devrait être situé en

Valais.

A la lumière des considérations qui

précède, plusieurs constatations doivent être faites dans le cas d’espèce.

a) Il convient tout d’abord de se

prononcer sur la question de la durée respective des séjours du recourant dans

le Canton de Vaud et dans le Canton du Valais. L’intéressé allègue que, tant en

2012.

qu’en 2013, il a passé la moitié de l’année à 1********, soit pour 2012 un

total de 139 jours, plus 4 semaines vacances, et pour 2013 un total de 173

jours, plus 5 semaines de vacances. Il a fourni à cet égard différentes pièces,

qui ne permettent cependant pas d’établir le bien-fondé de ses affirmations. Ni

l’agenda, comportant à plusieurs reprises la mention "nuit", "chalet" ou "étude Sion", ni diverses factures établies par

des commerces valaisans n’attestent en effet que le recourant aurait effectivement

passé en Valais durant l’année 2012 autant de jours qu’il le soutient. Sans que

cela ne soit déterminant pour l’affaire en cause, on relèvera en outre que,

selon les pièces produites, le recourant aurait passé la "nuit" en Valais du 26 au 27 février 2014, puis au "chalet" du 28 février au 1er mars 2014, puis de nouveau passé la

"nuit" en Valais du 4 au 6 mars 2014. Or le

courrier recommandé que le Tribunal lui a envoyé à 1******** le 25 février 2014

n’a pas pu lui être distribué (cf. avis de la poste de 1******** du 5 mars

2014). On peut ainsi sérieusement se demander si l’intéressé se trouvait

effectivement à 1******** aux jours susmentionnés. Quoi qu’il en soit, cela ne

peut que confirmer le caractère peu probant des pages de l’agenda produites en

procédure.

b) Sur le plan familial, le

recourant est le père de B. Y.________, née en 2005. Il vit avec sa fille,

encore mineure, et la mère de celle-ci dans l’immeuble dont il est

copropriétaire avec la mère de l’enfant. Même s’il peut être admis que le

recourant se rend très souvent en Valais avec sa famille, il n’en demeure pas

moins que sa fille est scolarisée à proximité de son domicile vaudois et non de

son logement valaisan. Or la scolarisation des enfants constitue un élément

essentiel pour apprécier les liens entretenus par une famille avec un lieu

donné. Comme on l’a vu ci-dessus, le domicile fiscal des époux est en principe au

lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des

enfants, au lieu d'établissement de la famille. Cet élément est prépondérant

dans le cas d’espèce.

On ne saurait certes nier que les

liens du recourant avec le Valais sont importants. Il est propriétaire d’un

bien immobilier à 1******** ; ses véhicules sont immatriculés en Valais.

Il expose aussi que ses relations bancaires, son médecin, son dentiste et tous

ses contacts sociaux sont également valaisans. Concernant le médecin et le

dentiste, le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l’occasion de relever qu’il était

courant de conserver ce type de relations en cas de déménagement dans un autre

canton, tant que la distance géographique et la fréquence relative avec

laquelle il est nécessaire d'y recourir le permettaient (cf. ATF 2C_854/2013 du

12.

février 2014 consid. 5.3;2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 4;

2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4, affaire dans laquelle le recourant

exerçait plusieurs activités de loisirs exigeant une présence soutenue, était

membre de nombreuses associations, et avait conservé l'ensemble de ses

prestataires de santé au domicile de ses parents. Il a été jugé que cela ne

suffisait pas pour admettre qu'il n'avait pas constitué un domicile fiscal à

son lieu de travail). Le recourant expose aussi que ses contacts sociaux, dont

ses amis d’enfance et les relations professionnelles avec des personnes de sa branche,

sont regroupés majoritairement en Valais et qu’il n’a jamais participé à aucune

vie sociale ou associative dans le Canton de Vaud. Or le recourant travaille à

Lausanne au moins depuis 2008 et habite à 2******** depuis 2007. Il paraît à

cet égard difficile de croire qu'il n’ait effectivement tissé aucune relation

professionnelle ou sociale dans notre canton. Quoi qu’il en soit, même si les

liens affectifs avec le Valais restent prédominants, ils ne peuvent fonder à eux

seuls, comme on l’a vu, un domicile fiscal en Valais, d’autant plus que la

compagne et la fille du recourant vivent dans le Canton de Vaud.

c) Le recourant se réfère à la

jurisprudence du Tribunal de céans, selon laquelle l’activité lucrative

indépendante pourrait dans certaines situations, reléguer au second plan le

rôle central joué par le foyer familial, notamment lorsque le contribuable n’y

retourne pas régulièrement durant le week-end. Le tribunal a relevé que:

"Tel est parfois le

cas lorsque l’activité indépendante du contribuable se déploie dans un autre

canton au moyen d’une base fixe d’affaires telle qu’une étude d’avocats ou de

notaires, qu’un cabinet de dentiste, un bureau d’architecte ou une entreprise

exploitée sous forme de raison individuelle, etc. " (arrêt FI.2006.0090 du 26 juin 2007).

Il a cependant aussi ajouté que: "Pour certaines catégories de contribuables toutefois, le lieu à

partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne crée pas le domicile

fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction doit être opérée

selon que l'on est en présence, d'une part, de contribuables mariés ou dont la

relation s'apparente à une union conjugale, d'autre part, de contribuables

célibataires. De jurisprudence constante, il est en effet admis que, pour les

premiers, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus

pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail".

En l’occurrence, la situation du

recourant se distingue de celle visée par la jurisprudence précitée, en ce sens

qu’il dispose non seulement d’une étude en Valais mais également d’une étude

dans le Canton de Vaud (études entre les lesquelles il partage son temps à

parts égales, selon les termes de son mémoire de recours). Il n’est pas

déterminant qu’il ait déplacé en Valais l’administration de ses deux études,

pas plus que le fait qu’il ne soit pas membre de l’Ordre des avocats vaudois.

Le fait que le recourant dispose encore d’une étude dans le Canton de Vaud

montre que son activité professionnelle ne s’exerce pas uniquement en Valais et

les développements de l’arrêt FI.2006.0090 ne peuvent dès lors pas lui être

appliqués. Au demeurant, ce même arrêt réserve le cas des contribuables mariés.

En définitive, il apparaît que les

éléments versés au dossier par le recourant ne pèsent pas d’un poids suffisant

pour conclure qu’il s’est constitué un nouveau domicile à 1********. Il

conserve des liens plus étroits avec le Canton de Vaud, où vivent sa compagne

et sa fille qu’il rejoint régulièrement et où il exploite également une étude

d’avocat.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire

sera mis à sa charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’a pas droit à des

dépens (art. 44 al. 1 a contrario, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Administration cantonale des

impôts du 9 décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2015

La présidente: : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.