FI.2014.0022
CDAP - FI.2014.0022 - 2014-11-18 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
18 novembre 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2014.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
MOTIF
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
CARBURANT ET COMBUSTIBLE
ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE
DROIT ACQUIS
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
aRTVB-5-2-a
aRTVB-5-2-d
aRTVB-5-3
LTVB-1-1
LTVB-2-1
LTVB-2-4
LTVB-6
LTVB-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'accorder au recourant une réduction de 75% de l'impôt sur son véhicule, qui fonctionne à la fois à l'essence et à l'éthanol. Ce véhicule n'est pas spécifiquement équipé pour l'usage d'un carburant naturel, puisqu'il fonctionne également à l'essence et partant, peut émettre au moins 120g de CO2 au km.
Le recourant n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'un droit acquis à la reconduction de la réduction de 50% dont il a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2013, puisque son véhicule n'a jamais rempli les conditions générant un rabais de l'impôt, ni à invoquer la garantie des situations acquises, dès lors que l'octroi d'un rabais sur une taxe annuelle sur les véhicules ne présente en aucun cas un caractère d'irréversibilité, quand bien même celle-ci serait reconduite durant plusieurs années.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Bernard
Jahrmann et Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Impôt sur les véhicules à moteur
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2014 (taxe véhicule
à moteur 2014)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est détenteur d’un véhicule pick-up
4x4 de marque Y.________, modèle Z.________, d’une cylindrée de 5'328 cm3
et développant une puissance de 235 kW. Lors de la réception de ce véhicule, le
24 juillet 2013, il a été indiqué, dans la demande de renseignements, sous
rubrique «carburant», que ce véhicule fonctionnait à l’essence et à l’éthanol. A.
X.________ a immatriculé ce véhicule à son nom, le 9 août 2013, sous plaques
interchangeables VD ********.
B.
Pour l’année 2013, A. X.________ a été astreint
au paiement d’une taxe pour son véhicule de 257 fr.70 pour 145 jours, ce qui
représente un impôt annuel de 648 francs 70. Son véhicule a bénéficié d’un
rabais de 50%, conformément aux articles 7 al. 1 de la loi du 1er
novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) et 5 al. 2 let. d du
règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des
bateaux (RTVB; RSV 741.11.1). Ce dernier texte a été modifié le 18 septembre
2013 et ce rabais porté à 75%, comme on le verra ci-dessous.
C.
Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) a notifié à A. X.________ la taxe pour l’année
2014, soit un montant de 1'297 fr.50. A. X.________ a recouru au Tribunal
cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invité à se déterminer, A.
X.________ maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99
LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu
d’entrer en matière.
2.
Le recourant critique la décision attaquée en
tant que celle-ci ne lui a pas accordé une réduction de 75% de l’impôt sur son
véhicule; subsidiairement, il revendique de pouvoir s’acquitter d’un impôt
réduit de 50%, au bénéfice de «droits acquis».
a) Il est perçu une taxe pour tout
véhicule automobile immatriculé dans le canton (cf. art. 1er al. 1
LTVB). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des
plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution (cf. art. 1 al. 2 LTVB). La
taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est échue au 31
décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1
LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant de la taxe pour
chaque genre de véhicule (art. 2 al. 4 LTVB). La taxe est déterminée en
fonction (art. 6 LTVB): du poids total et de l'émission de CO2 pour
les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (let. a); du poids total
pour les véhicules automobiles excédant 3’500 kilogrammes et les remorques
(let. b); de la cylindrée pour les motocycles (let. c); de la puissance en
watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques (let. d). En tant
qu’exception au principe de la taxation, la réduction, comme l’exonération de
la taxe, doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la
définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (v. sur ce
point, Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit
fiscal 60, p. 1 ss, spéc. p. 13 ss et les références citées).
b) Le Conseil d'Etat fixe un rabais
d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des véhicules
automobiles d'un poids total jusqu'à 3’500 kilogrammes (art. 7 al. 1 LTVB, dont
le titre marginal est "rabais écologique"). Pour le législateur, « (…)un rabais de 50% de la taxe pour les véhicules à gaz, à faible émission
de CO2 au km ainsi que ceux disposant d’un filtre à particule sera
octroyé. La norme choisie afin que l’impact environnemental soit significatif
implique que le rabais ne soit accordé que pour les véhicules émettant moins de
120g de CO2 au km. Ce rabais sera automatiquement octroyé à tous les
véhicules respectant cette norme» (Exposé des motifs
et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des
bateaux, n° 274, in Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 4558 et ss, not. 4570). L’art. 7 al. 1 LTVB, dans sa teneur actuelle,
est issu d’un amendement du député Jean-Marc Chollet, à teneur duquel:
« Je dépose un amendement que je qualifie
de « généraliste ». S’il est accepté, il obligera le Conseil d’Etat à octroyer
des rabais aux propriétaires de véhicules équipés de dispositifs limitant les émissions
nocives. Cela concerne, d’une part, les véhicules hybrides, à essence et
électriques, et, d’autre part, ceux équipés de filtres à particules qui permettent
de réduire jusqu’à 99 % les émissions de particules fines » (Séance du 1er novembre 2005, in
BGC 2005 p. 4792).
Le barème fixant le montant de la
taxe pour les véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art.
5.
al. 1 RTVB, aux termes duquel il est perçu une taxe de base de 40 fr. puis: 0
fr.15 par kg jusqu'à 2000 kg CHF 0 fr.30 pour chaque kg supplémentaire (1er
tiret) puis: 2 fr. par kW jusqu'à 100 kW et CHF 3 fr. pour chaque kW
supplémentaire (2ème tiret). Selon l'art. 5 al. 2 RTVB, dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après aRTVB):
La taxe est réduite de 50 % si les
véhicules:
a. émettent moins de 120 g de CO²
au km;
b. sont équipés pour les véhicules
diesel d'un filtre à particules selon la réception
par type (champ n° 30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz
d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou
supérieur (champ n° 72);
c. le montage après coup d'un
filtre à particules ne sera reconnu que si cette variante
d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur
apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE
ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement
et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions pour
le permis de circulation B04 ou supérieur;
d. fonctionnent au gaz ou à un
carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont
spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.
Cet alinéa a été modifié le 18
septembre 2013; depuis le 1er janvier 2014, il a la teneur suivante:
La taxe est réduite de 75 % si les véhicules
a. émettent moins de 120 g de CO²
au km;
b. …
c. …
d. fonctionnent au gaz ou à un
carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont
spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.
Cette modification a entraîné
l’adjonction d’un alinéa 3 à l’art. 5 RTVB, qui précise que la taxe est réduite
de 50% si les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2013 sont équipés
pour les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la réception par type
(champ n°30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz d'échappement du code
d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur (champ n°72). Le
montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette
variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur
apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE ou de l'ECE
concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement et que ce véhicule
satisfait également au code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou
supérieur. La portée de ce texte permet au détenteur d’un véhicule ayant
bénéficié d’une réduction de 50% de la taxe sur son véhicule diesel, par
l’effet de l’art. 5 al. 2 let. b aRTVB, de conserver ce régime dérogatoire
après l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, lequel supprime
cette réduction pour les véhicules diesel nouvellement immatriculés.
c) Le pick-up Y.________, que le
recourant a fait immatriculer à son nom le 9 août 2013, fonctionne à la fois à
l’essence et à l’éthanol. Bien que ce véhicule ne soit pas spécifiquement équipé
pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il fonctionne également à
l’essence, le recourant a bénéficié, à tort, pour la période du 9 août au 31
décembre 2013, d’une réduction de 50% de la taxe, en application de l’art. 5
al. 2 let. d aRTVB. Aucune raison ne commandait en effet d’accorder un rabais
au recourant, puisque l’équipement de son véhicule lui permet de faire
fonctionner celui-ci à l’essence et partant, d’émettre au moins
120g de CO2 au km. Lors
de l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, bien que la lettre d
n’ait pas été modifiée, l’autorité intimée a estimé devoir procéder à une
vérification des critères d’octroi de la réduction de la taxe automobile. Elle
a ainsi considéré, à juste titre, que le recourant, dont le véhicule n’est pas
spécifiquement équipé pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il peut
également fonctionner à l’essence, ne pouvait pas prétendre à la réduction de
75% et partant, devait s’acquitter d’une taxe pleine et entière. La décision
attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3.
Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien
du rabais dont il a bénéficié en 2013, au titre des droits qu’il prétend avoir acquis.
a) Sur le plan matériel, on entend,
par droits acquis, les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à
l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 128 II
112.
consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255). Découlant directement de
l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de
la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les
assurances reçues des autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa
conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé
de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 361 consid. 7.1 p. 381;
128.
II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un droit acquis ne peut résulter que d'une loi, d'un acte
administratif ou d'un contrat de droit administratif; il se caractérise par le
fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure
du droit par une modification législative (ATF 1C_570/2010 du 10 avril 2012
consid. 3.1;2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 in SJ 2005 I 205;
2P.158/1997 du 11 août 1998 consid. 6a in SJ 1999 I p.129;2P.33/1996 du
27.
octobre 1997 consid. 4b in SJ 1998 p. 296).
Cette problématique ne saurait être
confondue avec celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les
cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation
administrative présente un caractère d'irréversibilité, tel étant le cas
notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une
construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être
démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce
bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des
situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de
l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre
Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème
éd. Berne 2012, n° 2.4.2.3, p. 188 et ss, plus références); ce type de question
s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du
droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales
Verwaltungsrecht, in RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).
b) La suppression des lettres b et
c de l’art. 5 al. 2 RTVB et l’introduction d’un alinéa 3 nouveau à cette
disposition a pour conséquence de créer un droit acquis en faveur des
détenteurs de véhicules qui, jusqu’au 31 décembre 2013, réalisaient les
conditions permettant un rabais de 50% de la taxe; ces détenteurs peuvent en
effet prétendre au maintien de ce rabais à compter du 1er janvier
2014.
La situation du recourant est différente, puisque son véhicule n’a jamais
rempli les conditions générant un rabais de la taxe, y compris lors de son
immatriculation en 2013. Au surplus, le recourant ne se place pas sur le
terrain de la protection de la bonne foi; on peut douter du reste qu’il se soit
fondé sur des assurances qui lui auraient été données par l’autorité intimée pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
(v. sur ce point, ATF 137 II 182 consid.
3.6.2
p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées). Le
recourant n’est dès lors pas fondé à revendiquer un droit acquis lui permettant
de continuer à s’acquitter, dès le 1er janvier 2014, d’une taxe
réduite de moitié.
Quant à la garantie des situations
acquises, elle n’entre pas ici en considération. L’octroi d’un rabais sur une
taxe annuelle sur les véhicules ne présente en aucun cas un caractère
d'irréversibilité, quand bien même celle-ci serait reconduite durant plusieurs
années.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un
émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation, du 3 janvier 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.