Lexipedia

Décision

FI.2014.0022

CDAP - FI.2014.0022 - 2014-11-18 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

18 novembre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est détenteur d’un véhicule pick-up

4x4 de marque Y.________, modèle Z.________, d’une cylindrée de 5'328 cm3

et développant une puissance de 235 kW. Lors de la réception de ce véhicule, le

24 juillet 2013, il a été indiqué, dans la demande de renseignements, sous

rubrique «carburant», que ce véhicule fonctionnait à l’essence et à l’éthanol. A.

X.________ a immatriculé ce véhicule à son nom, le 9 août 2013, sous plaques

interchangeables VD ********.

B.

Pour l’année 2013, A. X.________ a été astreint

au paiement d’une taxe pour son véhicule de 257 fr.70 pour 145 jours, ce qui

représente un impôt annuel de 648 francs 70. Son véhicule a bénéficié d’un

rabais de 50%, conformément aux articles 7 al. 1 de la loi du 1er

novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; RSV 741.11) et 5 al. 2 let. d du

règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des

bateaux (RTVB; RSV 741.11.1). Ce dernier texte a été modifié le 18 septembre

2013 et ce rabais porté à 75%, comme on le verra ci-dessous.

C.

Le 3 janvier 2014, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN) a notifié à A. X.________ la taxe pour l’année

2014, soit un montant de 1'297 fr.50. A. X.________ a recouru au Tribunal

cantonal contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, A.

X.________ maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant critique la décision attaquée en

tant que celle-ci ne lui a pas accordé une réduction de 75% de l’impôt sur son

véhicule; subsidiairement, il revendique de pouvoir s’acquitter d’un impôt

réduit de 50%, au bénéfice de «droits acquis».

a) Il est perçu une taxe pour tout

véhicule automobile immatriculé dans le canton (cf. art. 1er al. 1

LTVB). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des

plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution (cf. art. 1 al. 2 LTVB). La

taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est échue au 31

décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1

LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant de la taxe pour

chaque genre de véhicule (art. 2 al. 4 LTVB). La taxe est déterminée en

fonction (art. 6 LTVB): du poids total et de l'émission de CO2 pour

les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (let. a); du poids total

pour les véhicules automobiles excédant 3’500 kilogrammes et les remorques

(let. b); de la cylindrée pour les motocycles (let. c); de la puissance en

watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques (let. d). En tant

qu’exception au principe de la taxation, la réduction, comme l’exonération de

la taxe, doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la

définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (v. sur ce

point, Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit

fiscal 60, p. 1 ss, spéc. p. 13 ss et les références citées).

b) Le Conseil d'Etat fixe un rabais

d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des véhicules

automobiles d'un poids total jusqu'à 3’500 kilogrammes (art. 7 al. 1 LTVB, dont

le titre marginal est "rabais écologique"). Pour le législateur, « (…)un rabais de 50% de la taxe pour les véhicules à gaz, à faible émission

de CO2 au km ainsi que ceux disposant d’un filtre à particule sera

octroyé. La norme choisie afin que l’impact environnemental soit significatif

implique que le rabais ne soit accordé que pour les véhicules émettant moins de

120g de CO2 au km. Ce rabais sera automatiquement octroyé à tous les

véhicules respectant cette norme» (Exposé des motifs

et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des

bateaux, n° 274, in Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 4558 et ss, not. 4570). L’art. 7 al. 1 LTVB, dans sa teneur actuelle,

est issu d’un amendement du député Jean-Marc Chollet, à teneur duquel:

« Je dépose un amendement que je qualifie

de « généraliste ». S’il est accepté, il obligera le Conseil d’Etat à octroyer

des rabais aux propriétaires de véhicules équipés de dispositifs limitant les émissions

nocives. Cela concerne, d’une part, les véhicules hybrides, à essence et

électriques, et, d’autre part, ceux équipés de filtres à particules qui permettent

de réduire jusqu’à 99 % les émissions de particules fines » (Séance du 1er novembre 2005, in

BGC 2005 p. 4792).

Le barème fixant le montant de la

taxe pour les véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art.

5.

al. 1 RTVB, aux termes duquel il est perçu une taxe de base de 40 fr. puis: 0

fr.15 par kg jusqu'à 2000 kg CHF 0 fr.30 pour chaque kg supplémentaire (1er

tiret) puis: 2 fr. par kW jusqu'à 100 kW et CHF 3 fr. pour chaque kW

supplémentaire (2ème tiret). Selon l'art. 5 al. 2 RTVB, dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après aRTVB):

La taxe est réduite de 50 % si les

véhicules:

a. émettent moins de 120 g de CO²

au km;

b. sont équipés pour les véhicules

diesel d'un filtre à particules selon la réception

par type (champ n° 30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz

d'échappement du code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou

supérieur (champ n° 72);

c. le montage après coup d'un

filtre à particules ne sera reconnu que si cette variante

d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur

apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE

ou de l'ECE concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement

et que ce véhicule satisfait également au code d'émissions pour

le permis de circulation B04 ou supérieur;

d. fonctionnent au gaz ou à un

carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont

spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.

Cet alinéa a été modifié le 18

septembre 2013; depuis le 1er janvier 2014, il a la teneur suivante:

La taxe est réduite de 75 % si les véhicules

a. émettent moins de 120 g de CO²

au km;

b. …

c. …

d. fonctionnent au gaz ou à un

carburant naturel (colza, bioéthanol, etc.) et sont

spécifiquement équipés pour l'usage de ce genre de carburant.

Cette modification a entraîné

l’adjonction d’un alinéa 3 à l’art. 5 RTVB, qui précise que la taxe est réduite

de 50% si les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 2013 sont équipés

pour les véhicules diesel d'un filtre à particules selon la réception par type

(champ n°30) et qui démontre le niveau d'émissions des gaz d'échappement du code

d'émissions pour le permis de circulation B04 ou supérieur (champ n°72). Le

montage après coup d'un filtre à particules ne sera reconnu que si cette

variante d'équipement est prévue sur la réception par type ou que le détenteur

apporte la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions CE ou de l'ECE

concernant les niveaux des émissions de gaz d'échappement et que ce véhicule

satisfait également au code d'émissions pour le permis de circulation B04 ou

supérieur. La portée de ce texte permet au détenteur d’un véhicule ayant

bénéficié d’une réduction de 50% de la taxe sur son véhicule diesel, par

l’effet de l’art. 5 al. 2 let. b aRTVB, de conserver ce régime dérogatoire

après l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, lequel supprime

cette réduction pour les véhicules diesel nouvellement immatriculés.

c) Le pick-up Y.________, que le

recourant a fait immatriculer à son nom le 9 août 2013, fonctionne à la fois à

l’essence et à l’éthanol. Bien que ce véhicule ne soit pas spécifiquement équipé

pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il fonctionne également à

l’essence, le recourant a bénéficié, à tort, pour la période du 9 août au 31

décembre 2013, d’une réduction de 50% de la taxe, en application de l’art. 5

al. 2 let. d aRTVB. Aucune raison ne commandait en effet d’accorder un rabais

au recourant, puisque l’équipement de son véhicule lui permet de faire

fonctionner celui-ci à l’essence et partant, d’émettre au moins

120g de CO2 au km. Lors

de l’entrée en vigueur du nouvel art. 5 al. 2 let. b RTVB, bien que la lettre d

n’ait pas été modifiée, l’autorité intimée a estimé devoir procéder à une

vérification des critères d’octroi de la réduction de la taxe automobile. Elle

a ainsi considéré, à juste titre, que le recourant, dont le véhicule n’est pas

spécifiquement équipé pour l’usage d’un carburant naturel, puisqu’il peut

également fonctionner à l’essence, ne pouvait pas prétendre à la réduction de

75% et partant, devait s’acquitter d’une taxe pleine et entière. La décision

attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant prétend, ce nonobstant, au maintien

du rabais dont il a bénéficié en 2013, au titre des droits qu’il prétend avoir acquis.

a) Sur le plan matériel, on entend,

par droits acquis, les prétentions patrimoniales que le citoyen peut opposer à

l’Etat en se fondant notamment sur le principe de la confiance (cf. ATF 128 II

112.

consid. 10a p. 125; 118 Ia 245 consid. 5a p. 255). Découlant directement de

l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de

la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les

assurances reçues des autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa

conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé

de l’administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 361 consid. 7.1 p. 381;

128.

II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un droit acquis ne peut résulter que d'une loi, d'un acte

administratif ou d'un contrat de droit administratif; il se caractérise par le

fait que l'autorité a voulu exclure toute suppression ou restriction ultérieure

du droit par une modification législative (ATF 1C_570/2010 du 10 avril 2012

consid. 3.1;2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 8.2 in SJ 2005 I 205;

2P.158/1997 du 11 août 1998 consid. 6a in SJ 1999 I p.129;2P.33/1996 du

27.

octobre 1997 consid. 4b in SJ 1998 p. 296).

Cette problématique ne saurait être

confondue avec celle de la garantie des situations acquises. On vise ici les

cas dans lesquels la situation créée à la suite d'une autorisation

administrative présente un caractère d'irréversibilité, tel étant le cas

notamment de constructions; dans ce type d'hypothèses, on admet qu'une

construction réalisée conformément à une ancienne réglementation n'a pas à être

démolie à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles auxquelles ce

bâtiment ne serait pas conforme. C'est ce que l'on appelle la garantie des

situations acquises, qui permet même au propriétaire de cette construction de

l'entretenir, voire de la moderniser (ATF 109 Ib 116; voir en outre, Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd. Berne 2012, n° 2.4.2.3, p. 188 et ss, plus références); ce type de question

s'inscrit dans le cadre plus général de la problématique de l'application du

droit dans le temps (voir également à ce sujet Alfred Kölz, Intertemporales

Verwaltungsrecht, in RDS 1983 II 100 ss, spéc. p. 177 ss et 191 ss).

b) La suppression des lettres b et

c de l’art. 5 al. 2 RTVB et l’introduction d’un alinéa 3 nouveau à cette

disposition a pour conséquence de créer un droit acquis en faveur des

détenteurs de véhicules qui, jusqu’au 31 décembre 2013, réalisaient les

conditions permettant un rabais de 50% de la taxe; ces détenteurs peuvent en

effet prétendre au maintien de ce rabais à compter du 1er janvier

2014.

La situation du recourant est différente, puisque son véhicule n’a jamais

rempli les conditions générant un rabais de la taxe, y compris lors de son

immatriculation en 2013. Au surplus, le recourant ne se place pas sur le

terrain de la protection de la bonne foi; on peut douter du reste qu’il se soit

fondé sur des assurances qui lui auraient été données par l’autorité intimée pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice

(v. sur ce point, ATF 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193; 131 II 267 consid. 6.1 p. 636 et les références citées). Le

recourant n’est dès lors pas fondé à revendiquer un droit acquis lui permettant

de continuer à s’acquitter, dès le 1er janvier 2014, d’une taxe

réduite de moitié.

Quant à la garantie des situations

acquises, elle n’entre pas ici en considération. L’octroi d’un rabais sur une

taxe annuelle sur les véhicules ne présente en aucun cas un caractère

d'irréversibilité, quand bien même celle-ci serait reconduite durant plusieurs

années.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un

émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation, du 3 janvier 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.