FI.2014.0024
CDAP - FI.2014.0024 - 2014-09-29 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de 3********
29 septembre 2014Français20 min
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N° affaire:
FI.2014.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de 3********
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
ENTREPRISE
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
LGD-30
LPE-32
LPE-32a
Résumé contenant:
Taxe communale d'ordure. Le recourant, qui exerce la profession de moniteur auto-école et moto-école, conteste être assujetti à la taxe forfaitaire pour entreprise. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort de sa propre publicité que son activité est organisée sous la forme d'une entreprise. Son adresse professionnelle dans la commune ne saurait par ailleurs être considérée comme un simple "point de ralliement". Il dispose en effet de locaux, dans lesquels il dispense chaque semaine des cours théorique et une fois par mois des cours de sensibilisation. Enfin, le fait qu'il ait décidé d'éliminer ses déchets à son domicile privé n'est pas déterminant. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière d'impôts de la Commune de 3********, à 3********
Autorité concernée
Municipalité de 3********, représentée
par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A. X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de 3********
du 13 janvier 2014 (taxe déchets 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 novembre 2012, le Conseil communal de 3********
a adopté le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), qui
a été approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de
l'environnement le 23 novembre 2012. Le RGD est entré en vigueur le 1er
janvier 2013. Il prévoit notamment ce qui suit:
"Chapitre 3 – FINANCEMENT
Article 10.- Principes
1 Le détenteur
assume le coût de l’élimination de ses déchets.
2 La Commune
perçoit des taxes pour couvrir les frais de gestion des déchets urbains. Le législatif
communal en définit les modalités à l’article 11 ci-dessous, soit en
particulier le cercle des assujettis, le mode de calcul et le montant maximal
de la contribution.
3 Jusqu’à
concurrence des maximums prévus à l’article 11, la municipalité est compétente
pour adapter le montant de la taxe à l’évolution des coûts effectifs tels
qu’ils ressortent de la comptabilité communale. Elle prend en compte les
charges budgétisées, les excédents et les déficits des années précédentes. Elle
communique les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes.
Article 11.- Taxes
A. Taxes sur les sacs à ordures :
Les détenteurs de déchets incinérables doivent
acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.
1 Les taxes sur
les sacs à ordures sont fixées à:
· Maximum: 1.25 francs par sac de 17 litres,
2.50 francs par sac de 35 litres,
4.75 francs par sac de 60 litres,
7.50 francs par sac
de 110 litres.
Ces montants s'entendent avec TVA comprise.
(...)
B. Taxes forfaitaires
1 Les taxes
forfaitaires sont fixées à:
· 120 francs par an (TVA non comprise) au maximum par habitant dès
qu'il atteint l'année de ses 18 ans ou pour les jeunes en formation (étudiants
et apprentis) dès qu'ils atteignent l'année de leurs 25 ans.
· 250 francs par an (TVA non comprise) au maximum
par entreprise.
2 Pour les
personnes inscrites en résidence secondaire, les montants perçus sont les mêmes
que ceux fixés pour les habitants cités au premier alinéa.
3 La situation de
l'assujetti au 1er janvier ou lors de l’arrivée dans la commune est
déterminante pour le calcul de la taxe de l’année en cours.
C. Taxes spéciales
1 La Commune
peut percevoir d’autres taxes causales pour des prestations particulières liées
à la gestion des déchets, en fonction des frais occasionnés.
2 La
municipalité précise dans les directives communales les prestations
particulières qui sont soumises à des taxes spéciales, ainsi que le montant maximum
de ces taxes.
Article 12.- Décision de taxation
1 La taxation
fait l’objet d’une décision municipale.
2 La décision
de taxation définitive a force exécutoire au sens de l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.
Article 13.- Echéance
1 Les taxes
doivent être payées dans les 30 jours dès leur échéance.
2 Un intérêt
moratoire de 5 % l’an est dû sur les taxes impayées dès la fin du délai de
paiement."
Selon les pièces produites au dossier,
la taxe forfaitaire entreprise a été fixée à 200 fr. par année. Elle est due
pour l'année entière, même en cas de déménagement ou de cessation d'activité.
B.
A. X.________ exerce la profession de moniteur
auto-école et moto-école à titre indépendant. On trouve sur son site internet www.auto-ecole-X________.ch notamment
ce qui suit:
- la page d'accueil indique comme
adresse "Y.________, 2********, 3********" et comme
prestations "Théorie – Sensibilisation – Pratique Auto, Moto, Quad";
- l'onglet réservé à la "Théorie"
indique que les cours de théorie ont lieu le mardi de 18h à 19h30 sans
rendez-vous et, sur demande, d'autres jours et/ou à d'autres horaires. Les
tests proposés sont identiques à ceux de l'examen. La possibilité existe de
faire des tests en "blanc" et la théorie est commentée. Des
livres et CDroms sont en vente. S'agissant des cours de sensibilisation (cours théoriques
obligatoires de 8 heures), un cours par mois est en général organisé, en
semaine de 19h30 à 21h30 (4 x 2 heures).
A. X.________ n'est pas inscrit au
Registre du Commerce. Il n'est pas soumis à la TVA. Selon ses explications, son
adresse reconnue par le Service des automobiles et de la navigation, par
l'Association suisse des moniteurs de conduite, par la Fédération romande des
écoles de conduite, par l'Association vaudoise des auto-écoles et par l'AVS est
à son domicile privé, qui n'est pas situé à 3********.
C.
Le 24 janvier 2013, la Municipalité de 3********
(ci-après: la municipalité) a adressé à A. X.________ un
bordereau pour le paiement d'une taxe déchets forfaitaire pour entreprise. Le
30 janvier 2013, A. X.________ a recouru auprès de la Commission communale de
recours en matière d'impôts (ci-après: la commission de recours) contre ce
bordereau. Il a été entendu par celle-ci le 12 décembre 2013. Par décision du
13 janvier 2014, la commission de recours a rejeté le recours.
D.
Le 15 février 2014, A.
X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l'annulation.
Il fait valoir qu'il n'est pas domicilié à 3********, que l'adresse de 2********
dans cette commune n'est qu'un point de contact/de ralliement/de départ/de
rencontre et qu'il ne s'y trouve qu'1.5 à 3.5 heures par semaine. Il relève en
outre qu'il paie la TVA à 100% sans pouvoir se la faire rembourser, qu'il n'est
pas inscrit au Registre du Commerce et qu'il ne fait aucun bénéfice à son
adresse de 3********. Il conteste dans ces conditions être assimilé à une
entreprise. Il indique enfin qu'il ne produit ni ne fournit aucun déchet à la
charge de la Commune de 3********.
Dans sa réponse du 27 mars 2014, la
commission de recours a conclu au rejet du recours. La municipalité en a fait
de même sous la plume de son mandataire le 30 avril 2014.
Le recourant et la municipalité ont
confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 14
mai et 13 juin 2014.
La cour a statué à huis clos, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les dispositions de
la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours
s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission
communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la
procédure administrative est applicable (3ème phrase). Le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et le délai de trente jours (art. 77 LPA-VD), il
y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Conformément au principe de causalité auquel il
se réfère, l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi en
supporte les frais. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur
se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al.
6.
LPE). L’élimination des déchets
comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables
que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement; par
traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des
déchets (art. 7 al. 6bis LPE). En principe, sous réserve de
dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des
déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 LPE). D'après l'art. 32a
al. 1 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets
urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces
déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de
la quantité de déchets remis (let. a); des coûts de construction,
d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let.
b); des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations (let. c); des intérêts (let. d); des investissements prévus pour
l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour
leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à
leur exploitation (let. e). L'art. 32a LPE ne concerne
que les déchets urbains tels que définis par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du
10.
décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), par quoi l'on
entend les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de
composition analogue (art. 3 al. 1 OTD), pour autant que leur élimination soit
confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2ème phrase et 31c LPE; ATF
137.
I 257; 125 II 508 consid. 6 p. 512ss). En précisant que la charge des coûts doit être transférée "par
l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes", l'art. 32a LPE exclut
cependant un financement par l'impôt et exige un financement par le biais de
taxes causales (ATF 138 II 111 consid. 4.5 p.
123, consid. 5.4.8 p. 132; 137 I 257 consid. 4.2 p. 262; 125 I 449
consid. 3b/bb p. 455; arrêts FI.2012.0098 du 23 avril 2013, consid. 2a;
FI.2011.0038 du 30 décembre 2011, consid. 2a).
L'art. 32a LPE constitue une
disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le
financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les
cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. L’art. 32a
LPE est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une
base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Dans
l’aménagement des taxes, il laisse une grande liberté à la collectivité
publique. Celle-ci peut notamment opter pour une combinaison de taxes
individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de
base aussi nommée taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et
de tri des déchets, qui peut être perçue indépendamment de l'utilisation
effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126/127; 137
I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid.
3.2
p. 296 et les références citées). Pour être conforme à la
lettre et au but de l'art. 32a LPE, la taxe doit, d'une part, être fonction du
type et de la quantité des déchets produits et, d'autre part, avoir un effet
incitatif. Cela étant, l'avantage économique retiré par
chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible
à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et
d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels
que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en
fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que
les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière
proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant
exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans
laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution; la quotité
de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux quantités de
déchets ou d’eaux usées. Pour cette raison, un certain
schématisme dans le mode de calcul de la taxe de l'art. 32a LPE peut toutefois
être mis en oeuvre sans nuire à son caractère incitatif (ATF 138 II 111 consid.
5.3.4
p. 126/127; 137 I 257 consid. 6.1.1 p. 268/269; arrêts précités
FI.2012.0098, consid. 2a et FI.2011.0038, consid. 2a).
b) A teneur de l'art. 2 de la loi du 9
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de
leur production, ainsi que leur élimination (al. 1); l'élimination des déchets
comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes
préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire
et le traitement (al. 2); par traitement, on entend toute modification
physique, biologique ou chimique des déchets (al. 3). Les déchets urbains sont
les déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue
(art. 2 al. 3 let. a LGD). Les communes adoptent un règlement sur la gestion
des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné (art. 11
al. 1 LGD). A teneur de l’art. 14 LGD, les communes gèrent conformément au plan
les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues
d'épuration (al. 1); elles organisent la collecte séparée des déchets
recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute
autre disposition adéquate (al. 2). Les communes peuvent assurer elles-mêmes les
tâches définies à l'art. 14 ou les confier à des organismes indépendants
(corporations ou établissements publics ou privés); elles peuvent créer de tels
organismes, y participer ou leur allouer des subventions (art. 15 al. 1 LGD). Le coût de l'élimination des déchets est
supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral (art. 30 LGD). Avec ou sans norme cantonale, il appartient aux communes dans tous
les cas de préciser le système de financement et ses modalités dans leur propre
règlement sur la gestion des déchets. Les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses (art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux - LICom; RSV 650.11). Selon le Tribunal cantonal tessinois, la
condition de base pour percevoir une taxe d'élimination des déchets est
l'existence d'une activité liée à la production de déchets. Le seul fait
d'avoir un domicile fiscal dans une commune ne signifie pas qu'une telle
activité est exercée dans le lieu concerné (arrêt du 9 juin 2010 dans la cause
52.2009
, résumé in DEP 2011 p. 693).
c) La taxe de
ramassage des déchets prévue par le RGD est une contribution causale, par quoi
on entend celle qui constitue la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un
avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité
publique (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133; arrêt
FI.2011.0038, précité, consid. 2c). Le montant de la contribution causale doit,
selon le principe de l’équivalence, être proportionné à la valeur objective de
la prestation fournie; en outre, selon le principe de la couverture des frais,
le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très
peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p.
133/134; 131 I 313 consid. 3.3 p. 318; FI.2012.0098, précité, consid. 2e).
3.
a) En l'espèce, le RGD prévoit le financement de
la gestion des déchets urbains produits sur le territoire communal par la mise
en place d’une taxe au sac et d’une taxe forfaitaire (art. 11 let. A et B en
relation avec l'art. 10 al. 2 et 3). Sont astreints au paiement de la taxe
forfaitaire, les habitants de plus de 18 ans (ou pour les jeunes en formation,
dès qu'ils atteignent l'année de leurs 25 ans), d’une part, les entreprises,
d’autre part. Le montant des taxes forfaitaires est un maximum, en dessous
duquel la municipalité peut aller, en fonction de l'évolution des coûts
effectifs (art. 11 mis en relation avec l'art. 10 al. 3 RGD). En exécution de
la délégation qui lui est conférée à l’art. 10 al. 3 RGD, la municipalité a
fixé, pour l’année 2013, le montant des taxes forfaitaires à 200 fr. par entreprise
ou commerce assujettis.
b) Le recourant fait valoir qu'il
n'est pas organisé sous la forme d'une entreprise et que son adresse
professionnelle se situe à son domicile, qui n'est pas sur la Commune de 3********.
Il estime qu'il ne saurait dès lors être assujetti au paiement de la taxe
forfaitaire entreprise litigieuse.
Contrairement à ce que le recourant
soutient, il résulte de sa propre publicité que son activité s'exerce sous la
forme d'une entreprise. On rappelle que par entreprise, il faut généralement
entendre l'entité organisée de façon identifiable pour les tiers comme agent
économique autonome offrant ses prestations de façon systématique en vue de la
recherche d'un profit (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd.,
Bâle 2012, § 6, n. 15 et 16; voir également Jean-Blaise Paschoud, in Yersin/Noël
(éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle
2008, ad art. 4 n. 12). Le recourant possède de
surcroît à 3******** un établissement stable, par quoi il faut entendre toute
installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une
entreprise (Oberson, op. cit., § 6, n. 17). Il y déploie une véritable
activité, puisqu'il y dispense régulièrement des cours théoriques et de
sensibilisation à des clients. Le fait que le recourant ne soit pas astreint au
paiement de la TVA et que son entreprise ne soit pas inscrite au Registre du
commerce, ne sont à cet égard pas déterminants. Le fait que le recourant n'ait
pas de téléphone fixe dans ses locaux de 3******** n'est pas déterminant non
plus, son activité justifiant au contraire qu'il soit plutôt atteignable sur un
téléphone portable.
c) Le recourant soutient aussi que
son adresse à 3******** ne serait qu'une "adresse de point de
contact/de ralliement/de point de départ/de rencontre". Il ne
produirait ainsi aucun déchet dans cette commune.
Contrairement à ce que le recourant
soutient, son adresse à 3******** n'est pas qu'un point de ralliement,
assimilable vu sa profession à "n'importe quelle gare de la région".
Des cours théoriques ont lieu chaque semaine dans les locaux qu'il occupe à la 2********,
le mardi de 18h à 19h30 sans rendez-vous. Ils peuvent aussi avoir lieu à
d'autres moments de la semaine, sur demande. S'agissant des cours de
sensibilisation, qui sont obligatoires et qui sont dispensés sur huit heures,
ils ont lieu une fois par mois dans les mêmes locaux. Le site internet du
recourant n'indique aucune autre adresse professionnelle pour tous ces cours;
le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'une telle adresse existerait. Ainsi,
il doit être tenu pour établi que le recourant déploie une activité régulière
dans les locaux qu'il occupe à 2********, à 3********, où il reçoit ses clients
qui suivent les cours théoriques et de sensibilisation. Or, il est dans l'ordre
des choses qu'une telle activité soit génératrice de déchets. La situation du
recourant n'est à cet égard en rien comparable à celle d'une société de
domiciliation qui n'aurait aucune activité à 3******** (voir à cet égard, arrêt
FI.2013.0102 du 19 août 2014 consid. 4b). Le fait que le recourant ait décidé,
selon ses explications, d'éliminer ses déchets à son domicile privé, n'est pas
déterminant en l'espèce. En effet, comme déjà indiqué au considérant 2a
ci-dessus, la taxe de base peut être perçue
indépendamment de l'utilisation effective de l'infrastructure de collecte et de
tri des déchets.
d) Le recourant se plaint encore de
ce qu'il passe largement moins de temps dans ses locaux à 3******** qu'une entreprise
qui emploierait plusieurs collaborateurs dans cette commune. Il se plaint aussi
de ce que des enseignants qui se trouveraient dans la même situation que lui ne
paieraient aucune taxe forfaitaire dans la commune. En d'autres termes, le
recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement.
Certes, le RGD ne prévoit pas de
distinction au niveau des taxes forfaitaires en fonction de la taille des
entreprises. Compte tenu toutefois de la liberté dont disposent les communes en
la matière et du schématisme que peuvent avoir ces taxes, on ne saurait y voir
une marque d'inégalité de traitement. Il en va de même s'agissant des autres
enseignants, la Commune de 3******** ayant indiqué dans ses écritures qu'elle
assujettissait et taxait toute personne exerçant une entreprise sur son
territoire conformément au RGD. A ce propos, le recourant n'apporte d'ailleurs
pas la preuve concrète d'une inégalité de traitement avec une personne qui se
trouverait dans la même situation que lui et qui serait elle exemptée du
paiement de la taxe litigieuse.
e) Pour le surplus, le recourant ne
remet pas en cause la quotité de la taxe forfaitaire qui lui a été notifiée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il devra
par ailleurs des dépens à la Commune de 3********, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnelle (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 13 janvier 2014 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de 3******** est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs est
allouée à la Commune de 3******** à titre de dépens, à la charge de A.
X.________.
Lausanne, le 29 septembre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.