FI.2014.0026
CDAP - FI.2014.0026 - 2014-04-15 - A. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, B. X._
15 avril 2014Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2014.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, B. X.________
SOLIDARITÉ FISCALE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
LIFD-13
Résumé contenant:
Lorsque les époux sont séparés, l'autorité fiscale rend une décision particulière sur la responsabilité fiscale de chacun des époux. Dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours formés contre cette décision, seules les modalités du calcul de répartition peuvent être remises en cause, à l'exclusion de la décison de taxation entrée en force.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (ATF 2C_463/2014 du 19 mai 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois, à
Lausanne
Tiers intéressé
B. X.________, à 2********,
Objet
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 février 2014 (IFD,
période 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. et B. X.________ étaient mariés. Le couple
est séparé depuis le 30 juin 2009.
B.
Pour la période fiscale 2008, chacun des deux
époux a renvoyé à l’autorité fiscale une déclaration d’impôt. Le 7 mars 2011,
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a rendu une
décision de taxation relative à la période 2008, pour l’impôt fédéral direct
(soit 1’925 fr.), ainsi que pour l’impôt cantonal et communal (soit 16’445,45
fr.). En 2012, l’autorité fiscale a engagé des poursuites contre A. X.________
pour le paiement d’un solde de 8'541,80 fr. pour cette période fiscale. Le 21
février 2013, elle a appelé en solidarité B. X.________.
C.
Le 30 avril 2013, à la demande d’A. X.________,
l’Office d’impôt a rendu une décision particulière sur la responsabilité, selon
laquelle A. X.________ est entièrement débiteur du solde dû au titre de l’impôt
fédéral direct afférent à la période 2008, soit 1'042 fr. Le 30 mai 2013, A.
X.________ a élevé une réclamation contre la décision du 30 avril 2013. Le 6
février 2014, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a rejeté
la réclamation, au motif qu’il n’était pas possible de remettre en cause, par
le truchement de la décision relative à la responsabilité, la décision de
taxation elle-même.
D.
Le 12 février 2014, A. X.________ s’est adressé
à l’ACI pour contester la décision du 6 février 2014, contre laquelle il a
manifesté son intention de recourir. Le 17 février 2014, l’ACI a transmis le
courrier du 12 février 2014 au Tribunal cantonal comme un recours, objet de sa
compétence.
E.
Le 2 avril 2014, le juge instructeur a rejeté la
demande d’assistance judiciaire présentée par le recourant.
F.
L’ACI a produit son dossier. Les parties n’ont
pas été invitées à répondre au recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Le litige porte sur la répartition, entre le
recourant et B. X.________, du solde dû à raison de l’impôt fédéral direct pour
la période 2008, soit actuellement, 1'042 fr. Selon la décision attaquée, le
recourant doit payer ce reliquat.
2.
a) Aux termes de l’art. 13 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les époux qui
vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt;
toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt
total lorsque l’un deux est insolvable (al. 1); lorsque les époux ne vivent pas
en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant de l’impôt
s’éteint pour tous les montants de l’impôt encore dus (al. 2). Pour la
répartition de la charge de chacun des époux en cas de séparation, comme en
l’espèce, l’autorité fiscale a rendu une décision particulière sur la
responsabilité fiscale de chacun des deux époux, en répartissant entre eux le
montant de l’impôt dû globalement. Dans le cadre d’une réclamation ou d’un
recours contre cette décision, seules les modalités du calcul de répartition
peuvent être remises en cause; la taxation elle-même, entrée en force, ne peut
plus être contestée à ce stade (Christine Jaques, Commentaire romand, Impôt
fédéral direct, 2008, n°14 ad art. 13 LIFD).
b) Dans son écriture du 12 février
2014, le recourant affirme ne pas avoir rempli la déclaration d’impôt, ni reçu de décision de taxation, pour la période 2008. Ces griefs, dirigés contre la décision de taxation du 7 mars 2011 entrée en force, sont tardifs, partant
irrecevables. Il n’est plus possible de revenir, au travers de la décision
attaquée, sur les éléments soulevés par le recourant soit dans son écriture du
12.
février 2014, soit dans sa réclamation du 30 mai 2013, au sujet des
manœuvres frauduleuses qu’aurait mis en place B.
X.________ dans le cadre de la taxation pour l’année
2008.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et confirmée
la décision rendue le 6 février 2014 par l’ACI. Compte tenu de la situation
personnelle du recourant, il se justifie de dispenser celui-ci des frais
judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas perçu de frais pour le surplus.
L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 février 2014 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.