FI.2014.0028
CDAP - FI.2014.0028 - 2014-07-09 - A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 juillet 2014Français22 min
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N° affaire:
FI.2014.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT À LA SOURCE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LHID-32-1
LIFD-137-1
LIFD-138
LIFD-83-1
LIFD-86
LI-130
LI-191-1
LI-192
Résumé contenant:
Confirmation du rejet d'une demande de remboursement de l'impôt à la source. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas d'inégalité de traitement entre le régime de l'impôt à la source et celui de l'impôt ordinaire. L'intéressé ne conteste pour le surplus ni le barème ni le taux qui avaient été appliqués. Il a par ailleurs expressément indiqué qu'il ne réclamait pas de déductions supplémentaires.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_696/2014 du 14 août 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne
Objet
Impôt à la source
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 22 janvier 2014
(imposition à la source des travailleurs étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant turc, A. X.________ est domicilié
en Suisse, à 1********, depuis 1993. Il est employé auprès du groupe Y.________
depuis 2001, d'abord à 1******** puis, depuis 2006, à 2********. Jusqu'en 2011
y compris, il a été au bénéfice d'un permis de séjour (de type B). Ses revenus
salariaux ont dès lors fait l'objet de retenues au titre de l'impôt à la
source. Depuis la période fiscale 2012, A. X.________ est au bénéfice d'un
permis d'établissement (permis C).
B.
Par lettre du 21 mars 2013, A. X.________ a
interpellé la Section Impôt source (ci-après: Section IS) de l'Administration
cantonale des impôts (ACI), en requérant le remboursement de l'impôt prélevé à
la source entre 2001 et 2011.
Le 4 juin 2013, la Section IS lui a
répondu que sa demande n'avait pas été formée dans les délais légaux et que,
partant, elle ne pouvait pas entrer en matière.
Le 19 juin 2013, A. X.________ a
déposé une réclamation contre cette décision. Dans le cadre du traitement de
son opposition, A. X.________ a été entendu par deux juristes-fiscalistes de
l'ACI, le 3 décembre 2013. L'intéressé a notamment indiqué que certaines
déductions n'avaient pas pu être prises en compte dans le calcul de l'impôt,
comme des versements faits aux membres de sa famille en Turquie. Des
explications lui ont alors été données, notamment quant au fonctionnement du système
de l'impôt à la source en Suisse, ainsi qu'aux délais légaux à respecter pour
le dépôt d'une déclaration d'impôt simplifiée visant à la correction du montant
de l'impôt.
Les 23 décembre 2013 et 13 janvier
2014, A. X.________ a informé l'ACI de sa décision de maintenir sa réclamation.
Par décision du 22 janvier 2014,
l'ACI a rejeté la réclamation et refusé le remboursement de l'impôt à la source
perçu pour les périodes fiscales 2001 à 2011.
C.
Le 21 février 2014, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation et au "remboursement
du trop-perçu de l'impôt à la source perçu pour les périodes fiscales qui
couvrent 2001 à 2011".
Dans sa réponse du 7 avril 2014, l'ACI
a conclu au rejet du recours.
Le recourant et l'ACI se sont
encore déterminés respectivement les 8 et 23 mai 2014.
L'Administration fédérale des
contributions n'a pas procédé.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le droit fiscal suisse distingue le régime
ordinaire d'imposition du revenu de celui d'imposition à la source. Ce dernier
n'est applicable que dans les cas prévus par les art. 83 ss de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ainsi que les
art. 32 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).
Selon les art. 83 al. 1 LIFD
et 32 al. 1 LHID, les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un
permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en
séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu sur le revenu de leur
activité lucrative dépendante. En principe, l'impôt à la source se substitue à
l'impôt dû selon la procédure ordinaire (art. 87, 99 LIFD; art. 32 al. 1 LHID).
Si le revenu brut soumis à l'impôt à la source du contribuable ou de son
conjoint vivant en ménage commun dépasse par an un certain montant, une
taxation ordinaire est faite ultérieurement avec imputation de l'impôt à la
source (art. 90 al. 2 LIFD; art. 34 al. 2 LHID). En droit fédéral, le seuil est
de 120'000 fr. par an. Les époux en ménage commun sont imposés selon le régime
ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est titulaire d'un permis
d'établissement (art. 83 al. 2 LIFD; art. 32 al. 2 LHID).
L'impôt est calculé sur le revenu
brut. Il englobe tous les revenus provenant d'une activité pour compte
d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que indemnités, commissions,
allocations, primes d'ancienneté, gratifications, pourboires, tantièmes et
autres avantages appréciables en argent ainsi que les revenus acquis en compensation
(art. 84 al. 2 LIFD; 32 al. 3 LHID). L'Administration fédérale des
contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe,
en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre
de l'impôt fédéral direct (art. 85 LIFD). Le barème tient compte des frais
professionnels, des primes et cotisations d'assurances ainsi que des charges de
famille (art. 86 LIFD; voir ég. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd. 2012, §13, ch. 2, 9 et 10).
b) S’agissant des impôts cantonaux
et communaux, la législation vaudoise prévoit une règlementation similaire.
Ainsi, selon l'art. 130 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les travailleurs étrangers qui, sans
être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal,
domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt à la source
sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Le Conseil d'Etat fixe le
barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Le même barème s'applique dans tout le canton. Les retenues
comprennent les impôts cantonal et communal (art. 132 al. 1 et 2 LI).
Selon l'art. 5 du règlement du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la
source (RIS; RSV 642.11.1), le Conseil d'Etat fixe pour chaque année
civile les barèmes des impôts à la source, cantonal, communal et fédéral,
frappant les revenus imposables. Ces barèmes sont publiés chaque année dans la
feuille des avis officiels du canton.
c) L'imposition à la source peut dans
certaines situations poser problème au regard du respect du principe de non
discrimination prévu à l'art. 2 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
; pour un aperçu de la doctrine, voir not. Xavier Oberson, op.
cit., § 13, n. 5a et suivants et les réf. cit.; Xavier Oberson, Précis de droit
fiscal international, 4ème éd. 2014, § 17 n. 1295 et les réf. cit.).
Dans un arrêt de principe publié aux ATF 136 II 241, le Tribunal fédéral a jugé
que le régime des déductions forfaitaires, englobées dans les barèmes
d'imposition à la source de droit fédéral et cantonal (il s'agissait en
l'occurrence du droit genevois), violait le principe de non discrimination
prévu par les art. 2 ALCP et 9 al. 2 annexe I ALCP, lesquels sont directement
applicables et l'emportent sur les dispositions contraires des lois fédérales
sur l'impôt fédéral direct et sur l'harmonisation fiscale, ainsi que du droit
cantonal (consid. 12 à 15; voir ég. ATF 140 II consid. 4 et 5). Ainsi, un
ressortissant communautaire imposé à la source doit se voir appliquer le même
régime de déductions fiscales que les contribuables soumis au régime d'imposition
ordinaire.
d) Lorsque le contribuable ou le
débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de
la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance
de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative
à l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 137 al. 1 LIFD;
191.
al. 1 LI). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige
à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se
retourner contre le contribuable est réservé. Lorsque le débiteur de la
prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer
la différence au contribuable (art. 138 LIFD; 192 LI).
Dans un arrêt publié aux ATF 135 II
274, notre Haute cour a examiné le rapport réciproque entre l'art. 137 et
l'art. 138 LIFD. L'affaire concernait un travailleur étranger dont l'employeur
avait appliqué un taux d'imposition erroné, ce que le contribuable n'avait
contesté qu'après l'échéance du délai fixé à l'art. 137 LIFD. Le Tribunal
fédéral a en premier lieu relevé que, lorsqu'une décision selon l'art. 137 al.
1.
LIFD a été requise dans les délais, le prononcé y relatif, dans la mesure où
il n'est pas attaqué, entre en force (consid. 5.1 p. 279). En revanche, dans le
cas où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable ont omis de
demander une décision dans le délai prescrit, les conséquences en sont moins
évidentes. L'auto-taxation n'est en principe pas une sorte de décision en soi,
car ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont autorité
pour rendre des décisions (consid. 5.3.1 p. 281). En matière d'impôt à la
source, il apparaît équitable de retenir que les impôts payés par erreur sont
toujours à restituer, sauf s'ils ont été fixés par une décision selon l'art.
137.
al. 1 LIFD entrée en force (consid. 5.3.3 p. 282). Le Tribunal fédéral a
conclu son analyse en retenant que les dispositions des art. 137 et 138 LIFD
devaient être interprétés en ce sens qu'après l'échéance du délai à fin mars,
il n'est plus possible de soulever des contestations relatives à
l'assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la
somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du
contribuable. Par rapport à l'art. 137 LIFD, l'art. 138 LIFD doit donc être
considéré comme une lex specialis limitée aux problèmes qui se posent
dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante. Du moment que selon l'art.
138.
al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après
l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus,
on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur
l'art. 138 al. 2 LIFD (consid. 5.4 p. 282). Dans le cas d'espèce, on ne pouvait
reprocher au contribuable une violation de ses devoirs de diligence. Il ne
s'agissait pas d'une situation où, dans le cadre d'une retenue de l'impôt à la
source, on aurait omis de prendre en considération certaines charges de
famille. Le barème fiscal pertinent avait été appliqué, mais le débiteur de la
prestation imposable s'était trompé de taux d'imposition. Le contribuable
n'aurait donc pu s'apercevoir de l'erreur qu'en se procurant lui-même le barème
fiscal pertinent, ce que l'on ne pouvait pas exiger de lui (consid. 6.3 p. 285
s.).
Dans un arrêt du 21 décembre 2010
(cause 2C_601/2010), le Tribunal fédéral s'est référé à cette jurisprudence
alors qu'il avait à connaître du cas d'une contribuable étrangère qui s'était
vue appliquer un barème erroné par son employeur et qui n'avait obtenu des
autorités judiciaires cantonales ni décision d'irrecevabilité, ni décision sur
le fond au sujet de son imposition, les autorités se contentant de statuer sur
l'imposition du mari uniquement. Le Tribunal fédéral a retenu dans ce cas que
les juges avaient commis un déni de justice formel et que la recourante avait
un droit à ce que sa situation fiscale soit examinée.
Dans un arrêt récent 2C_684/2012 du
5.
mars 2013 (publié in RDAF 2013 II 246), le Tribunal fédéral a rappelé les
principes suivants (consid. 5.1).
"Le système de l'impôt à la source est
très différent de celui de l'impôt ordinaire sur le revenu et la fortune. Ce
dernier se fonde en effet sur une procédure de taxation mixte, alors que le
premier est basé sur le principe de l'auto-taxation. La procédure relative aux
impôts à la source tient compte de cette particularité. La retenue de l'impôt à
la source implique une substitution fiscale; c'est le débiteur de la prestation
imposable - à savoir l'employeur du contribuable - qui a les obligations
formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt, à la place du
contribuable (cf. ANDREA PEDROLI, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire romand de
la LIFD, 2008, n° 1 ad art. 88 LIFD; RAINER ZIGERLIG/GUIDO JUD, in
Zweifel/Athanas (éd.), Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2b, 2e éd.
2008, n° 1 ad Vor art. 83-101 LIFD). Le débiteur de la prestation imposable a
en particulier l'obligation de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations
en espèces (art. 88 al. 1 let. a LIFD) et de remettre au contribuable un relevé
ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu (art. 88 al. 1 let. b
LIFD). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a
pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui
permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende
une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon
l'art. 137 al. 1 LIFD (cf. PEDROLI, op. cit., n° 6 ad art. 88 LIFD et n°
1.
ad art. 136 LIFD; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Schweizerisches
Steuerverfahrensrecht - Direkte Steuern, 2008, § 22 n° 12). Selon
cette disposition, lorsque le contribuable ou le débiteur d'une prestation
imposable conteste le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, il
peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation,
exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et
l'étendue de l'assujettissement. Le délai qui figure dans la loi a été
introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas
d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt
à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en
force (cf. PEDROLI, op. cit., n° 6 ad art. 137 LIFD). Lorsque le débiteur de la
prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer
la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de
révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source,
les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable
et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir
défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de
taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est
un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans
des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (cf. PEDROLI, op.
cit., n° 13 ad art. 137 LIFD). Enfin, l'impôt est calculé sur le revenu brut
(cf. art. 84 al. 1 LIFD). Le barème d'imposition établi par l'Administration
fédérale des contributions tient compte des frais professionnels et des primes
et cotisations d'assurances sous forme de forfait, ainsi que des charges de
famille du contribuable (cf. art. 86 al. 1 LIFD). En sus des charges prises en
compte à titre forfaitaire dans le barème, l'octroi individuel de déductions
est également possible (cf. art. 2 let. e de l'ordonnance du DFF sur
l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct du 19 octobre
1993.
[OIS; RS 642.118.2]; ZIGERLIG/JUD, op. cit., n° 5 ad art. 88 LIFD; PETER
LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. II, 2004, n° 6 ad Einführung zu art. 83 ss
LIFD)."
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
a dû pour la première fois se prononcer sur la question de savoir si le
contribuable qui ne fait pas valoir une déduction supplémentaire à laquelle
l'art. 2 let. e OIS lui donne droit dans le délai de l'art. 137 LIFD échéant le
31.
mars, est ou non forclos. Il a jugé ce qui suit (consid. 5.4):
"..., en premier lieu, il convient de
relever que le contribuable qui entend faire valoir des déductions
supplémentaires en application de l'art. 2 let. e OIS s'écarte du système de
l'auto-taxation. En effet, alors que le contribuable qui se voit appliquer un
barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, est
en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation, celui qui entend
faire valoir des déductions supplémentaires est tenu à un comportement actif
personnel. Il doit s'adresser lui-même à l'autorité fiscale pour demander que
de telles déductions, qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le
barème d'imposition (cf. art. 86 al. 1 LIFD), soient prises en considération.
En effet, même si le contribuable informe son employeur de l'existence de
telles déductions, celui-ci ne peut procéder lui-même aux corrections
nécessaires. Le contribuable doit s'adresser à l'Administration cantonale au
moyen d'une demande de rectification sur formule officielle dans le délai de
réclamation au 31 mars. Cette exigence, qui concrétise l'art. 137 LIFD, est justifiée.
La situation du contribuable qui se prévaut de déductions supplémentaires est
en effet plus proche de celle d'un contribuable qui fait l'objet d'une taxation
ordinaire que de celle du contribuable taxé à la source en application des
seuls barèmes applicables. Contrairement au contribuable qui est victime d'une
erreur de barème ou de taux d'imposition de son employeur, dont il ne pouvait
pas s'apercevoir sans autres, le contribuable qui omet de faire valoir des
déductions supplémentaires dans le délai imparti se rend coupable d'une
violation de ses obligations de diligence. Il doit donc en supporter les
conséquences.
Par comparaison avec le contribuable soumis
à la taxation ordinaire, force est de constater que la jurisprudence selon
laquelle le contribuable taxé à la source peut encore, après l'échéance du
délai au 31 mars, se plaindre de l'étendue de son assujettissement, ne saurait
s'appliquer telle quelle au contribuable qui sollicite l'octroi de déductions
supplémentaires. Il n'est ainsi pas justifié, dans ce cas, d'accorder au
contribuable imposé à la source qui veut faire valoir des déductions
supplémentaires un délai plus long, car cela reviendrait à créer une inégalité
de traitement avec les contribuables imposés selon la procédure ordinaire, qui
ne peuvent faire valoir leurs déductions que jusqu'à l'échéance du délai de
réclamation. La situation du contribuable qui entend demander des déductions
supplémentaires est en revanche fondamentalement différente de celui qui est
victime d'une erreur de barème ou de taux d'imposition commise par son
employeur. Ce dernier se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition
erroné en raison d'une inadvertance de son employeur, alors que son revenu a
été déterminé de façon exacte en tenant compte des déductions forfaitaires et
des charges de famille. L'employeur du premier a en revanche appliqué le barème
exact au revenu déterminé selon les critères ordinaires; c'est le contribuable
lui-même qui revendique des déductions supplémentaires que seule l'administration
fiscale peut effectuer. Il lui appartient par conséquent de faire preuve de
diligence et de déposer sa demande dans le délai prévu par l'art. 137 LIFD. A
défaut, il est forclos."
3.
En l'espèce, le recourant requiert le
remboursement de l'impôt retenu à la source pour les périodes fiscales 2001 à
2011.
Il conteste le montant des retenues, qu'il juge excessives par rapport
aux montants dus au titre d'impôt dans le cadre d'une taxation ordinaire. A cet
égard, il se fonde sur un calcul comparatif qu'il a effectué des montants
retenus au titre d'impôt à la source avec ceux qu'il aurait dû payer
effectivement s'il avait été soumis à une taxation ordinaire. Le recourant
précise qu'il ne demande pas une quelconque déduction supplémentaire, comme
l'aurait suggéré l'autorité intimée dans sa décision sur réclamation. En
d'autres termes, il demande que soit reconsidéré le calcul du montant de ses
impôts contestés. Il considère être victime d'une inégalité de traitement et ne
pas être à tard pour faire valoir ses prétentions. Le moyen du recourant doit
être rejeté, pour les motifs suivants.
a) Tout d'abord, se bornant à se
dire victime d'une inégalité de traitement, le recourant n'explicite pas ses
calculs qui l'ont conduit à une taxation sensiblement différente entre les
retenues à la source effectuées entre 2001 et 2011 et les montants d'impôts
qu'il aurait selon lui dû acquitter en cas de taxation ordinaire.
Particulièrement, le recourant ne soutient pas qu'un taux ou un barème erroné
lui aurait été appliqué. Il n'indique pas plus en quoi les barèmes des retenues
appliqués, qui paraissent ici seuls concernés et qui on le rappelle sont
établis d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, seraient
constitutifs d'inégalité de traitement à son égard. Les art. 86 al. 1 LIFD, 33
al. 3 LHID et 133 al. LI prévoient que ces barèmes doivent tenir compte des
frais professionnels (art. 26 LIFD et 30 LI), des primes et cotisations
d'assurance (art. 33 al. 1 let. d, f et g LIFD; 37 al. 1 let. d, f et g LI) sous
forme de forfait, ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35 et
36.
LIFD; 42 et 43 LI). Les déductions individuelles (par exemple les
cotisations du 3ème pilier) doivent quant à elles faire l'objet
d'une demande de correction de la part du contribuable. Or, le recourant ne
soutient pas non plus être discriminé au niveau des déductions autorisées dans
le cadre de la perception de l'impôt à la source. En effet, il a expressément
indiqué ne pas demander de déduction supplémentaire.
b) Ressortissant turc, le recourant
ne peut en outre pas se prévaloir de l'application à son cas des dispositions
de l'ALCP. Il ne soutient par ailleurs pas – à juste titre – être protégé dans
la présente cause par un autre traité international. Partant, conformément à
l'art. 190 Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui interdit un
contrôle de la constitutionnalité d'une loi fédérale, la LIFD doit trouver
application à son cas, même si – ce qui n'est pas établi – elle ne respecterait
pas un droit fondamental ancré dans la Constitution, comme ici l'égalité de
traitement. Il en va de même s'agissant de la LI, l'obligation
constitutionnelle d'appliquer les lois fédérales excluant l'examen d'une
réglementation cantonale, dont la teneur est conforme à une loi fédérale, et
cela même si la loi fédérale n'est entrée en vigueur qu'une année après (ATF
136.
I 49, c. 3.2).
c) Lors de son entretien du 3
décembre 2013 avec des représentants de l'autorité intimée, le recourant a
notamment indiqué contester les retenues litigieuses au motif que certaines
déductions n'avaient pas pu être prises en compte dans le calcul de l'impôt,
comme des versements faits aux membres de sa famille en Turquie. Le recourant
ne paraît plus se prévaloir de ce moyen dans le cadre de son recours. Quoi
qu'il en soit, un tel moyen devrait être rejeté, dès lors que ce n'est que par
courrier du 21 mars 2013 que le recourant a requis le remboursement de l'impôt
retenu à la source pour les périodes fiscales 2001 à 2007. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il était à tard pour le faire, dès lors qu'il
aurait dû agir au plus tard le 31 mars de l'année qui suivait les périodes
fiscales litigieuses, soit pour la dernière période au plus tard le 31 mars
2012.
On parviendrait au même résultat pour toute autre déduction
supplémentaire dont le recourant voudrait se prévaloir. Enfin, le recourant ne
soutient pas que l'inobservation de ces délais serait excusable.
d) C'est ainsi à juste titre que
l'ACI a rejeté la demande de remboursement déposée par le recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 22 janvier 2014
de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.