FI.2014.0032
CDAP - FI.2014.0032 - 2014-04-04 - X.________Sàrl/Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, Municipalité de Gilly
4 avril 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2014.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.04.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Sàrl/Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, Municipalité de Gilly
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante
X.________ Sàrl, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly, à Gilly
Autorité concernée
Municipalité de
Gilly, à Gilly
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la
Commission de recours Taxes & Impôts de la Commune de Gilly du 27 janvier
2014 (Taxe forfaitaire d'entreprise et indépendants 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 janvier 2014, la Commission de recours en
matière de taxes et d’impôts de la Commune de Gilly a rejeté le recours formé
par la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre la taxation pour
l’évacuation des déchets des entreprises.
B.
X.________ a recouru contre cette décision. Par
avis du 7 mars 2014, le juge instructeur a invité la recourante à fournir une
avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement de
ce montant dans un délai fixé au 27 mars 2014, le recours serait déclaré
irrecevable.
C.
L’avance de frais n’a pas été payée dans le
délai fixé.
D.
La Cour a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 7 mars 2014 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.