FI.2014.0033
CDAP - FI.2014.0033 - 2015-05-27 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
27 mai 2015Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2014.0033
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.05.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, Municipalité de Belmont-sur-Lausanne
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
INSTALLATION STATIONNAIRE
NOUVELLE CONSTRUCTION
RECONSTRUCTION
LDE-14-1-a
LEaux-60a
LICom-4
LVPEP-66
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
Recours contre une décision confirmant les montants facturés par la Municipalité à titre d' "acompte taxe raccordement eau" et d' "acompte taxe raccordement collecteurs" dans le cadre de la délivrance d'une autorisation de démolition partielle et de construction. En l'espèce et quoi qu'en dise le recourant, les travaux concernés - qui entraînent en particulier une modification de la disposition de l'immeuble, avec une augmentation de sa surface et de son volume - ne peuvent être considérés comme une simple reconstruction du bâtiment existant; cela étant, il a déjà été jugé que la construction d'un nouveau bâtiment en lieu et place de l'ancien, de dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la collectivité impliquant la perception d'une taxe de raccordement complète. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Roger Saul et Fernand Briguet, assesseurs.
Recourant
A. X.________, représenté par Y.________ Sàrl, à Belmont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne du 5 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Y.________ Sàrl (ci-après : la
société) représente A. X.________, propriétaire de la parcelle n° 1******** du
registre foncier de Belmont-sur-Lausanne. Sur ce bien-fonds était édifiée une
maison d’habitation (n° ECA 2********). La société a demandé à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après : la Municipalité) l’autorisation de démolir partiellement le bâtiment n° 2******** et de
construire à sa place un bâtiment de trois appartements, comprenant quatre
places de parc extérieures et une piscine, le sous-sol seul étant conservé. Le 1er
novembre 2013, la Municipalité a délivré l’autorisation. Celle-ci était
assortie de plusieurs charges et conditions, dont celle figurant sous le ch. 16
qui était libellée de la manière suivante:
« Les raccordements des eaux claires et
des eaux usées devront être aménagés selon le système séparatif, conformément à
Considérants
l’art. 4 du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux. ».
Celle figurant sous chiffre 30
avait la teneur suivante :
« La Municipalité se réserve le droit de percevoir les finances de raccordements aux réseaux d’eau
et d’égout, conformément aux réglements en vigueur, basées sur la taxation ECA
des constructions (…) »
Au pied de sa décision, la Municipalité a facturé à la société un montant de 11'808 francs au titre de « acompte
taxe raccordement eau TTC o/oo » et 7'257 fr. 60 au titre de
« acompte taxe raccordement collecteurs TTC 7 o/oo », soit un montant
total de 19'065 francs 60, TVA comprise. Ce montant a été facturé selon
bordereau du 1er novembre 2013 et a été calculé sur la base d’un
montant de 960'000 francs, soit 80% du coût estimatif des travaux.
Interpellée par la société, la Municipalité a maintenu sa position par décision du 4 décembre 2013.
Le 2 janvier 2014, la société a
recouru contre cette décision, en faisant valoir que le bâtiment n° 2********
constituait une reconstruction après démolition partielle et qu’il convenait
ainsi de prendre comme référence pour le calcul de la taxe la différence entre
Dispositif
la valeur ECA avant et après la reconstruction. Le recours a été transmis à la Commission communale de recours en matière d’impôts (ci-après: la Commission communale), laquelle a rejeté le recours, par prononcé du 5 février 2014.
B.
La société a recouru, en concluant
principalement à la réduction des montants facturés. La Commission communale et la Municipalité proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, la
recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Il convient en premier lieu de corriger une
erreur manifeste. Le recours a été enregistré comme émanant de la société Y.________
Sàrl. Or, il ressort du dossier que cette dernière agit en qualité de
mandataire du propriétaire de l’ouvrage en cause, soit A. X.________ (cf.
procuration datée du 2 janvier 2014). C’est de toute évidence ce dernier qui
est le débiteur des taxes contestées, en sa qualité de propriétaire de la
parcelle objet du permis de construire. Ce point ne fait au demeurant l’objet
d’aucune contestation.
2.
a) Les cantons veillent à ce que les coûts de
construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement
des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution
de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées
(art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV
814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour
couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations
publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également
percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation
des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Pour la
livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire le paiement
d’une taxe unique fixée au moment du raccordement au réseau (art. 14 al. 1 let.
a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau – LDE; RSV
721.31). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi su 5 décembre 1956
sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11). L’art. 4 LIC autorise les communes
à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de
règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4). Si les communes
utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes
de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et
d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la valeur ECA déterminante
au moment du raccordement; une taxe complémentaire ne peut être perçue que si
des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a LIC).
Aux termes de l’art. 40 du
règlement communal sur la distribution de l’eau, dans sa teneur du 4 mars 1993,
approuvé par le Conseil d’Etat le 19 mars 1993 (RDE), pour tout ouvrage
nouvellement raccordé directement ou indirectement au réseau d’eau, il est
perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 12
pour mille de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment,
rapportée à l’indice 100 de 1990 (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage reconstruit
après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à
un nouveau raccordement (al. 3). A teneur de l’art. 41 du règlement communal
sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 30 mai 2002, approuvé par le Conseil
d’Etat le 1er juillet 2002 (REE), pour tout bâtiment ou ouvrage
nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs d’eau usées
(EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement, calculée selon l’annexe au REE (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage
reconstruit après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants,
est assimilé à un nouveau raccordement (al. 2). Les RDE et le REE instituent
une taxe unique de raccordement complémentaire, dont le taux est réduit par
rapport à la taxe unique au sens des art. 40 RDE et 41 REE, en cas de travaux
de transformation, d’agrandissement et/ou de reconstruction, soumis à permis de
construire (art. 41 al. 1 RDE et 43 al. 1 REE); y sont assimilés les cas où un
bâtiment est reconstruit après un sinistre ou la démolition partielle
d’immeubles préexistants (art. 41 al. 3 RDE et 43 al. 2 REE).
Les taxes de raccordement au réseau
des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à
un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière,
contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement
instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de
compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de
distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de la valeur de son
bien-fonds ; il en va de même de la contribution unique instituée par
l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts
notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005,
consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).
b) Selon le recourant, le fait
consistant, comme en l’espèce, à démolir une maison raccordée aux réseaux
publics et à la remplacer par une maison nouvelle, ne constituerait pas un fait
générateur de la taxe unique de raccordement au sens des art. 40 RDE et 41 REE,
mais tout au plus d’une taxe complémentaire, au sens des art. 41 RDE et 43 REE.
Dans son arrêt du 6 décembre 1991
(reproduit in RDAF 1991 p. 163ss), la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, qui a précédé le Tribunal de céans, a déjà tranché ce point,
relativement à des dispositions communales équivalentes à celles litigieuses.
Elle a considéré que la construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de
l’ancien, de dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la
collectivité impliquant la perception d’une taxe de raccordement complète, et
non point d’une taxe complémentaire (consid. 2a de l’arrêt précité). Elle a
tenu en outre pour justifiée la distinction opérée à cet égard entre la
démolition et reconstruction volontaire d’un bâtiment et la reconstruction
après sinistre ou la démolition partielle, donnant lieu uniquement à la
perception d’une taxe complémentaire (consid. 2b de l’arrêt précité). Au regard
du texte clair des art. 40 et 41 RDE, ainsi que des art. 41 et 43 REE, qui
avaient été rappelés par la Municipalité au moment de l’octroi du permis de construire, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, les travaux autorisés le 1er novembre 2013 ne peuvent
être considérés comme une simple reconstruction du bâtiment préexistant. Il
suffit pour s’en convaincre de se rapporter au dossier de l’autorisation de
construire, notamment aux plans. Ces documents montrent bien que le bâtiment
préexistant a été démoli pour être remplacé par une nouvelle maison dont la
disposition est différente, avec une augmentation de la surface et du volume du
bâtiment. Alors qu’un seul appartement existait, trois logements seront
construits, ainsi qu’une piscine. Peu importe à cet égard que certaines annexes
de la maison, comme le garage, n’aient pas été modifiés. L’essentiel est que le
bâtiment mettant le plus à contribution le réseau public a été démoli et
remplacé par une construction entièrement nouvelle, comme en l’occurrence. Peu
importe également que la surface maintenue soit de 35 ou de 30 %, dès lors
qu’il s’agit uniquement du sous sol de la construction.
b) Le recourant ne conteste pas le
montant de la taxe, ni son mode de calcul. Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir,
le recourant ne prétendant pas, de surcroît, que le montant de la taxe aurait
été calculé erronément ou en violation des principes de couverture des frais et
d’équivalence.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il y
a lieu d’allouer des dépens à la Municipalité, qui a agit avec le concours d’un mandataire
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 février 2014 par la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens de
deuxième instance.
Lausanne, le 27 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.