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Décision

FI.2014.0033

CDAP - FI.2014.0033 - 2015-05-27 - A. X.________/Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne, Municipalité de Belmont-sur-Lausanne

27 mai 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Y.________ Sàrl (ci-après : la

société) représente A. X.________, propriétaire de la parcelle n° 1******** du

registre foncier de Belmont-sur-Lausanne. Sur ce bien-fonds était édifiée une

maison d’habitation (n° ECA 2********). La société a demandé à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après : la Municipalité) l’autorisation de démolir partiellement le bâtiment n° 2******** et de

construire à sa place un bâtiment de trois appartements, comprenant quatre

places de parc extérieures et une piscine, le sous-sol seul étant conservé. Le 1er

novembre 2013, la Municipalité a délivré l’autorisation. Celle-ci était

assortie de plusieurs charges et conditions, dont celle figurant sous le ch. 16

qui était libellée de la manière suivante:

« Les raccordements des eaux claires et

des eaux usées devront être aménagés selon le système séparatif, conformément à

Considérants

l’art. 4 du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux. ».

Celle figurant sous chiffre 30

avait la teneur suivante :

« La Municipalité se réserve le droit de percevoir les finances de raccordements aux réseaux d’eau

et d’égout, conformément aux réglements en vigueur, basées sur la taxation ECA

des constructions (…) »

Au pied de sa décision, la Municipalité a facturé à la société un montant de 11'808 francs au titre de « acompte

taxe raccordement eau TTC o/oo » et 7'257 fr. 60 au titre de

« acompte taxe raccordement collecteurs TTC 7 o/oo », soit un montant

total de 19'065 francs 60, TVA comprise. Ce montant a été facturé selon

bordereau du 1er novembre 2013 et a été calculé sur la base d’un

montant de 960'000 francs, soit 80% du coût estimatif des travaux.

Interpellée par la société, la Municipalité a maintenu sa position par décision du 4 décembre 2013.

Le 2 janvier 2014, la société a

recouru contre cette décision, en faisant valoir que le bâtiment n° 2********

constituait une reconstruction après démolition partielle et qu’il convenait

ainsi de prendre comme référence pour le calcul de la taxe la différence entre

Dispositif

la valeur ECA avant et après la reconstruction. Le recours a été transmis à la Commission communale de recours en matière d’impôts (ci-après: la Commission communale), laquelle a rejeté le recours, par prononcé du 5 février 2014.

B.

La société a recouru, en concluant

principalement à la réduction des montants facturés. La Commission communale et la Municipalité proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, la

recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Il convient en premier lieu de corriger une

erreur manifeste. Le recours a été enregistré comme émanant de la société Y.________

Sàrl. Or, il ressort du dossier que cette dernière agit en qualité de

mandataire du propriétaire de l’ouvrage en cause, soit A. X.________ (cf.

procuration datée du 2 janvier 2014). C’est de toute évidence ce dernier qui

est le débiteur des taxes contestées, en sa qualité de propriétaire de la

parcelle objet du permis de construire. Ce point ne fait au demeurant l’objet

d’aucune contestation.

2.

a) Les cantons veillent à ce que les coûts de

construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement

des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution

de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres

taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées

(art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des

eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV

814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour

couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations

publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également

percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation

des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Pour la

livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire le paiement

d’une taxe unique fixée au moment du raccordement au réseau (art. 14 al. 1 let.

a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau – LDE; RSV

721.31). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi su 5 décembre 1956

sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11). L’art. 4 LIC autorise les communes

à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de

règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des

personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les

dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être

proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4). Si les communes

utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes

de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et

d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la valeur ECA déterminante

au moment du raccordement; une taxe complémentaire ne peut être perçue que si

des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a LIC).

Aux termes de l’art. 40 du

règlement communal sur la distribution de l’eau, dans sa teneur du 4 mars 1993,

approuvé par le Conseil d’Etat le 19 mars 1993 (RDE), pour tout ouvrage

nouvellement raccordé directement ou indirectement au réseau d’eau, il est

perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement calculée au taux de 12

pour mille de la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment,

rapportée à l’indice 100 de 1990 (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage reconstruit

après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à

un nouveau raccordement (al. 3). A teneur de l’art. 41 du règlement communal

sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 30 mai 2002, approuvé par le Conseil

d’Etat le 1er juillet 2002 (REE), pour tout bâtiment ou ouvrage

nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs d’eau usées

(EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de

raccordement, calculée selon l’annexe au REE (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage

reconstruit après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants,

est assimilé à un nouveau raccordement (al. 2). Les RDE et le REE instituent

une taxe unique de raccordement complémentaire, dont le taux est réduit par

rapport à la taxe unique au sens des art. 40 RDE et 41 REE, en cas de travaux

de transformation, d’agrandissement et/ou de reconstruction, soumis à permis de

construire (art. 41 al. 1 RDE et 43 al. 1 REE); y sont assimilés les cas où un

bâtiment est reconstruit après un sinistre ou la démolition partielle

d’immeubles préexistants (art. 41 al. 3 RDE et 43 al. 2 REE).

Les taxes de raccordement au réseau

des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à

un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière,

contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement

instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de

compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de

distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de la valeur de son

bien-fonds ; il en va de même de la contribution unique instituée par

l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts

notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers

(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005,

consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).

b) Selon le recourant, le fait

consistant, comme en l’espèce, à démolir une maison raccordée aux réseaux

publics et à la remplacer par une maison nouvelle, ne constituerait pas un fait

générateur de la taxe unique de raccordement au sens des art. 40 RDE et 41 REE,

mais tout au plus d’une taxe complémentaire, au sens des art. 41 RDE et 43 REE.

Dans son arrêt du 6 décembre 1991

(reproduit in RDAF 1991 p. 163ss), la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, qui a précédé le Tribunal de céans, a déjà tranché ce point,

relativement à des dispositions communales équivalentes à celles litigieuses.

Elle a considéré que la construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de

l’ancien, de dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la

collectivité impliquant la perception d’une taxe de raccordement complète, et

non point d’une taxe complémentaire (consid. 2a de l’arrêt précité). Elle a

tenu en outre pour justifiée la distinction opérée à cet égard entre la

démolition et reconstruction volontaire d’un bâtiment et la reconstruction

après sinistre ou la démolition partielle, donnant lieu uniquement à la

perception d’une taxe complémentaire (consid. 2b de l’arrêt précité). Au regard

du texte clair des art. 40 et 41 RDE, ainsi que des art. 41 et 43 REE, qui

avaient été rappelés par la Municipalité au moment de l’octroi du permis de construire, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence.

Contrairement à ce que soutient le

recourant, les travaux autorisés le 1er novembre 2013 ne peuvent

être considérés comme une simple reconstruction du bâtiment préexistant. Il

suffit pour s’en convaincre de se rapporter au dossier de l’autorisation de

construire, notamment aux plans. Ces documents montrent bien que le bâtiment

préexistant a été démoli pour être remplacé par une nouvelle maison dont la

disposition est différente, avec une augmentation de la surface et du volume du

bâtiment. Alors qu’un seul appartement existait, trois logements seront

construits, ainsi qu’une piscine. Peu importe à cet égard que certaines annexes

de la maison, comme le garage, n’aient pas été modifiés. L’essentiel est que le

bâtiment mettant le plus à contribution le réseau public a été démoli et

remplacé par une construction entièrement nouvelle, comme en l’occurrence. Peu

importe également que la surface maintenue soit de 35 ou de 30 %, dès lors

qu’il s’agit uniquement du sous sol de la construction.

b) Le recourant ne conteste pas le

montant de la taxe, ni son mode de calcul. Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir,

le recourant ne prétendant pas, de surcroît, que le montant de la taxe aurait

été calculé erronément ou en violation des principes de couverture des frais et

d’équivalence.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il y

a lieu d’allouer des dépens à la Municipalité, qui a agit avec le concours d’un mandataire

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 février 2014 par la Commission communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Belmont-sur-Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens de

deuxième instance.

Lausanne, le 27 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.