FI.2014.0034
CDAP - FI.2014.0034 - 2015-01-30 - COMMUNE DE NYON/Commission communale de recours en matière de taxes, X.________ SA
30 janvier 2015Français26 min
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N° affaire:
FI.2014.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMMUNE DE NYON/Commission communale de recours en matière de taxes, X.________ SA
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
IMPÔT FONCIER
EXONÉRATION FISCALE
UTILITÉ PUBLIQUE
LÉGALITÉ
Cst-8-1
LICom-19-5
LICom-19-6
Résumé contenant:
Exonération de l'impôt foncier d'une société anonyme exploitant des établissements hospitaliers. Recours d'une municipalité contre la décision de sa commission communale de recours. La société, qui n'est pas une personne morale de droit public cantonal, ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'art. 19 al. 5 LICom. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'exemption de l'art. 19 al. 6 LICom, car celle-ci n'a pas été concrétisée dans un arrêté d'imposition. Toutefois, l'instruction a permis d'établir que, malgré cette absence de base légale, la municipalité avait pour pratique d'exonérer les institutions privées poursuivant un but d'utilité publique et qu'elle n'avait pas l'intention de la changer à l'avenir. Conditions du principe de l'égalité dans l'illégalité réalisées. Le fait que la société soit organisée sous la forme d'une société anonyme et non d'une association ou d'une fondation n'est pas déterminant. Recours de la municipalité rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité de
Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat
à Vevey,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière de taxes de la Commune de Nyon, à Nyon
Tiers intéressé
X.________ SA, à 1********, représentée
par DE MITRI CONSEILS SA, à Lausanne,
Objet
Impôt foncier
Recours Municipalité de Nyon c/ décision
de la Commission communale de recours en matière de taxes du 8 janvier 2014
(impôt foncier 2012 - parcelle No 2******** propriété du X.________ SA [X.________
])
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA (ci-après : le X.________
) est une société anonyme constituée le 25 mai 1999, dont le siège est à
1******** et qui a pour but: "répondre aux besoins de santé de la population,
entre autre accueillir, soigner, soulager les patients, participer à la
formation des professionnels de la santé et collaborer aux développements de
nouveaux projets; exploitation et gestion de tout établissement hospitalier,
dont notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********, parahospitalier, de
soins ou de séjours, l'accomplissement de toute activité médicale, paramédicale
et toute activité qui s'y rapportent". Cette société exploite
notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********. Par décision du 16 mars 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), constatant que le X.________ exerçait
une activité qui pouvait être considérée comme de pure utilité publique, lui a
accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le
capital en application de l'art. 90 let. g de la loi vaudoise du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV) et de l'art. 56 let. g de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS). Cette
exonération s'étendait aux impôts communaux. La décision de l'ACI réservait
l'imposition d'un gain immobilier, de même que la perception des autres taxes
et impôts communaux.
B.
Inscrite au Registre du commerce le 12 février 1937, l'Association Y.________ (ci-après: l'Association) a pour but la mise à disposition du X.________
de terrains, bâtiments, locaux et installations. Par décision du 12 mai 2013, l'ACI lui a également accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le
capital au niveau fédéral, cantonal et communal, les droits de mutation sur les
transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations. L'Association
était également exonérée de l'impôt foncier sans défalcation de dettes au sens
de l'art. 19 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom; RSV 650.11). Elle était en revanche imposée en matière d'impôt sur les
gains immobiliers, d'impôt complémentaire sur immeuble et d'autres taxes et
impôts communaux. Jusqu'en été 2011, elle était seule propriétaire de la
parcelle n°4******** du cadastre de la Commune de 1********, sur laquelle étaient érigés des bâtiments dans lesquels l'hôpital de 1******** était exploité.
C.
En 2011 a eu lieu une restructuration ayant pour but le transfert d'une partie des biens immobiliers de l'Association au X.________
. Un droit de superficie a ainsi été créé, portant sur les bâtiments dans
lesquels l'hôpital de 1******** était exploité. De cette opération est née la
parcelle n°5********. Cet immeuble est un droit distinct et permanent, dont une
quote-part de 3'467/10'000ème a fait l'objet d'une donation en faveur du X.________
, constituant le feuillet n° 2********. Il en résulte que le X.________ et
l'Association sont copropriétaires de la parcelle n°5********.
D.
Le 4 novembre 2012, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a notifié au X.________ une décision de taxation
de l'impôt foncier sans défalcation de dette au sens de l'art. 19 LICom pour
l'année 2012 de 7'150 fr., portant sur la parcelle n°5155-2, dont l'estimation
fiscale s'élevait à 5'500'000 francs. Cet office a notifié à l'Association une
même décision, portant sur la parcelle n°6******** et deux autres, pour un
montant total de 21'190 fr.
Le 28 novembre 2012, le X.________ et
l'Association ont recouru contre ces décisions devant l'OIPM, qui a transmis
ces pourvois à la Municipalité de Nyon, comme objet de sa compétence.
E.
Par décision du 3 juillet 2013, la Municipalité de Nyon a admis le recours de l'Association et a décidé de continuer à la faire
bénéficier de l'exonération portant sur l'impôt foncier sans défalcation de
dettes quant à sa part de propriété (feuillet n°6********), pour une période de
cinq ans à compter de l'année 2012. Par une décision du même jour, elle a en
revanche décidé de ne pas exonérer la parcelle n°2********de l'impôt foncier
sans défalcation de dette. La municipalité a considéré que les exonérations
fiscales devaient concerner principalement les activités d'utilité publique
menées par le X.________ , et non celles liées aux immeubles en sa possession.
Le 31 juillet 2013, le X.________ a
recouru contre cette décision devant la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Nyon (ci-après: la commission), en concluant sous suite
de frais et dépens à son exonération de l'impôt foncier pour les années 2012 à
2016.
Des représentants de la Municipalité de Nyon et du X.________ ont été entendus le 8 janvier 2014 par la commission,
qui a admis le recours par décision du 8 janvier 2014, notifiée le 10 février
2014.
F.
Le 10 mars 2014, la Municipalité de Nyon a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de
frais et dépens à l'annulation et à la confirmation de sa décision du 4 juillet
2013. La recourante a fait valoir qu'il n'existait aucune base légale pour
exonérer le X.________ , l'art 19 al. 6 LICom n'ayant pas été concrétisé dans
un arrêté d'imposition. Elle a relevé en outre que le X.________ ne saurait
être considéré comme une entité d'utilité publique dès lors que de par ses
buts, cette société a la possibilité d'obtenir des rendements liés à des
activités telles que la gestion de bâtiments ou de parkings.
Dans des écritures des 2 avril et
13 mai 2014, la commission et le X.________ ont conclu au rejet du recours.
Par lettre du 5 juin 2014, la
recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.
La cour a tenu audience le 17
septembre 2014 en présence des parties. La recourante a admis qu'il n'existait
aucune base légale non plus pour exonérer l'Association. Le X.________ ne
pouvait toutefois se prévaloir d'une égalité de traitement dans l'illégalité,
car les situations n'étaient pas comparables. A la différence de l'Association,
le X.________ avait en effet, de par ses statuts, la possibilité d'obtenir des
rendements.
Sur requête de la cour, le X.________
a produit le 14 octobre 2014 les décisions de taxation portant sur les
périodes fiscales 2011 et 2012, confirmant les exonérations en matière d'impôt
sur le bénéfice et sur le capital dont cette société bénéficie.
Toujours sur requête de la cour, la
recourante a produit le 3 novembre 2014 la liste des entités exonérées de l'impôt
foncier dans la commune. Quinze parcelles sont concernées par une exonération.
Pour treize cas, il est mentionné que l'exonération repose sur une application
de l'art. 19 al. 5 LICom. Parmi celles-ci figurent deux parcelles propriétés de
l'Association (parcelles n° 4******** et 6********), qui seraient exonérées sur
la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom.
Le X.________ s'est déterminé sur
cette liste le 19 novembre 2014. Il a relevé que certaines exonérations étaient
accordées à des entités de droit privé, organisées sous forme de fondation, de
sorte que l'art. 19 al. 5 let. b LICom ne leur était en réalité pas applicable.
Dans une écriture du 3 décembre
2014, la recourante a indiqué que de pratique constante, aucune exonération
n'était accordée à une société anonyme du genre du X.________ . Les entités
exonérées sont organisées sous forme de fondation, d'association, de
coopérative ou de personne morale de droit public.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
Selon l'art. 1 al. 1 let. e LICom, les communes
dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent, avec
l'autorisation du Conseil d'Etat, percevoir un impôt foncier proportionnel sans
défalcation des dettes. Cet impôt est réglementé à l'art. 19 LICom, dont la
teneur est la suivante:
"1 L'impôt foncier sans
défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.
2.
Il est
proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.
3.
Il est
dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le
nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à
ces biens.
4.
Il se
calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er
janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou
l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.
5.
Sont
exonérés de l'impôt foncier :
a. les immeubles de la Confédération et de
ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale ;
b. les immeubles de l'Etat, des communes,
des associations de communes, des fédérations de communes ou des agglomérations
vaudoises, et de leurs établissements et fonds sans personnalité juridique,
ainsi que les immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont
directement affectés à des services publics improductifs.
c. les immeubles des Eglises reconnues de
droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD), des paroisses et des personnes
juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les
Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses
reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).
6.
Les
communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées
de bienfaisance ou d'utilité publique.
7.
L'impôt
n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un
même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs."
3.
Il convient en premier lieu de déterminer si le X.________
entre dans l'une des catégories prévues par l'art. 19 al. 5 let. b LICom, en
particulier dans celle des personnes morales de droit public cantonal, comme il
le soutient (ou à tout le moins le soutenait dans son recours devant la
commission communale de recours).
a) Les corporations et
établissements de droit public sont régis par le droit public fédéral et
cantonal (art. 59 al. 1 CC).
L'établissement de droit public se
définit comme une unité administrative, séparée de l'administration centrale, à
laquelle incombe la réalisation de tâches publiques déterminées.
L'établissement de droit public est généralement soumis au pouvoir de
surveillance hiérarchique de son fondateur. Certains établissements de droit
public disposent en outre de la personnalité juridique: ils sont alors des
personnes morales de droit public au sens de l'art. 52 al. 2 CC et sont ainsi
titulaires de droits et d'obligations ; ils peuvent en principe posséder un
patrimoine administratif et un patrimoine financier ainsi que des biens soumis
à l'usage commun (TF 5A_78/2011 du 15 juin 2011, consid. 2.3.1 et les réf.
cit.).
Le mode de création constitue
généralement le critère décisif de distinction entre les personnes morales de
droit privé et de droit public: une personne morale est rattachée au droit
public si sa création se fonde sur un acte de droit public. Une distinction
fondée sur l'accomplissement de tâches d'intérêt public n'est pas toujours déterminante,
dès lors que l'Etat peut confier certaines tâches à des personnes morales de
droit privé. La distinction peut toutefois être difficile, auquel cas il
convient de se référer aussi aux critères classiques permettant de délimiter le
droit privé et le droit public. Seront ainsi considérées comme relevant plutôt
du droit public les personnes morales qui sont investies de la puissance
publique (théorie de la subordination), dont les tâches sont d'intérêt public
(théorie des intérêts en cause) ou consistent en un service public (théorie de
la fonction) et dont l'activité est soumise à des sanctions de nature
administrative (théorie de la nature des sanctions) (Julia Xoudis, Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 59 CC et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, le X.________ est
une société anonyme qui, d'après l'art. 1er de ses statuts, est régie par ces
derniers et par le Titre XXVI du Code des obligations (CO), savoir les art. 620
ss CO relatifs à la société anonyme. Il s'agit en l'occurrence d'une personne
morale de droit privé. Le X.________ n'établit en tout cas pas le contraire,
savoir qu'il devrait être considéré comme une personne morale de droit public;
les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir une telle qualification.
Le fait que le X.________ poursuive des tâches d'intérêt public n'est à cet
égard pas encore suffisant pour lui reconnaître ce statut (cf. let. a
ci-dessus).
Le X.________ ne saurait dès lors bénéficier
de l'exemption prévue par l'art. 19 al. 5 let. b LICom. Il ne semble plus le
contester d'ailleurs.
4.
Il y a lieu ensuite d'examiner si, comme
l'autorité intimée le soutient, l'art. 19 al. 6 LICom s'applique au X.________ .
On rappelle que cette disposition prévoit que les communes peuvent étendre l'exonération
de l'impôt foncier aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou
d'utilité publique.
a) Selon la doctrine et la
jurisprudence rappelées à l'arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013, consid. 2 b
et c, la notion de but d'utilité publique suppose la poursuite d'une activité
d'intérêt général, un cercle de destinataires illimité, le désintéressement de
l'institution et de ses membres, l'affectation irrévocable et exclusive des
fonds ainsi que l'absence d'activité économique avec but lucratif ou
d'assistance mutuelle. En substance, cette notion, qui recoupe à la fois des
éléments objectifs et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la
personne morale soit exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit
désintéressée, c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la
corporation ou de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant
leurs propres intérêts. L'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas
seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son
comportement et de ses activités effectives. La notion d’utilité publique
présuppose ainsi l’absence d’activité économique avec but lucratif ou
d’assistance mutuelle.
b) En l'occurrence, il n'est pas contestable
que le X.________ poursuit des buts d'utilité publique, en regard des
principes rappelés ci-dessus. On peut à cet égard renvoyer à la motivation sur
ce point de l'autorité intimée, qui a retenu que:
"Dans le cas d'espèce, l'actionnariat
du X.________ est composé exclusivement de l'Association Y.________, elle-même
reconnue d'utilité publique et au bénéfice d'une exonération fiscale portant
sur l'impôt sur le bénéfice et le capital au niveau fédéral, cantonal et
communal, les droits de mutation sur les transferts immobiliers, l'impôt sur
les successions et donations, ainsi que l'impôt foncier sans défalcation de
dettes. Le X.________ ne distribue en outre aucun dividende, ce qui a pour
conséquence que chaque franc investi dans la société demeure au service du but
d'intérêt public."
C'est en se fondant sur la
reconnaissance de ce but d'utilité publique que l'autorité intimée a considéré
qu'il convenait d'étendre au X.________ l'exonération portant sur l'impôt
foncier, conformément à l'art. 19 al. 6 LICom. La recourante considère pour sa
part qu'aucune base légale ne permet une telle "extension".
aa) Les principes généraux
régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de
l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (art. 127 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101] et 167 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). Le
principe de la légalité de l’impôt constitue un droit dérivé directement de la
Constitution; les impôts doivent dès lors reposer sur une base légale formelle,
qui en détermine les traits essentiels; le législateur peut déléguer sa
compétence, pour autant qu’il fixe lui-même le cercle des assujettis, l’objet
de l’impôt et les bases de sa détermination (ATF 136 II 337 consid. 5.1;
132.
I 157 consid. 2.2; 132 II 371 consid. 2.1; 131 II 271 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le principe de la légalité recouvre deux
aspects. Premièrement, la suprématie de la loi impose aux organes de l'Etat de
se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le
cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un
degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; secondement,
la réserve de la loi exige que toute atteinte à la liberté ou à la propriété
doit être fondée sur la loi. En droit fiscal, l’exigence de la densité
normative (art. 127 al. 1 Cst.; ATF 132 II 562 consid. 3.1) découle des
principes généraux de la légalité, de la sécurité du droit et de l’égalité
devant la loi. Elle n’est pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur
de renoncer à des notions générales, comportant une part nécessaire
d’interprétation. Cela tient au caractère général et abstrait de la règle de
droit et à la nécessité de réserver une certaine marge de manoeuvre aux
autorités d’application de la norme; le degré de précision requis ne se laisse
pas définir abstraitement; il dépend de la diversité et de la complexité des
situations à régler, du cercle des destinataires et de la gravité de l’atteinte
aux droits des citoyens (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; 129 I 161 consid. 2.2, et
les arrêts cités; voir ég. Danielle Yersin, Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, Bâle 2008, n. 41 ss ad Remarques préliminaires, qui relève que les
exonérations doivent aussi avoir une base légale).
bb) Contrairement à l'art. 19 al. 5
LICom, qui prévoit expressément des cas d'exonération de l'impôt foncier,
l'art. 19 al. 6 LICom donne une prérogative aux communes d'étendre cette
exonération aux immeubles de certaines catégories d'institutions privées.
Encore faut-il que la collectivité publique concernée – commune – ait adopté
une base légale expresse dans ce sens. A cet égard, l'autorité intimée ne
saurait être suivie lorsqu'elle fonde l'exonération en faveur du X.________ sur
la seule circonstance que ce dernier poursuit un but d'utilité publique, faute
pour la législation communale de prévoir expressément un tel cas d'exemption,
dans le respect du principe de la légalité. Il convient partant d'examiner si la Commune de Nyon s'est dotée d'une telle base légale.
Selon l'art. 33 LICom:
"1 Les arrêtés communaux
d'imposition doivent être soumis à l'approbation du département en charge des
relations avec les communes (ci-après : le département), en quatre exemplaires,
avant le 30 octobre. D'office ou sur requête, le service en charge des
relations avec les communes peut prolonger ce délai sur demande motivée de la
commune.
2.
Avant
de soumettre au conseil communal ou général un nouvel arrêté d'imposition, les
municipalités peuvent demander au département un avis préalable sur la légalité
de leur projet.
3.
Cet
avis ne lie pas le département."
La recourante a produit les arrêtés
d'imposition de la Commune de Nyon pour les années 2009 à 2014. S'agissant de
l'impôt foncier, ces arrêtés reprennent expressément et se limitent aux cas
d'exonération énumérés à l'art. 19 al. 5 LICom. En revanche, il n'a pas été
fait usage de l'art. 19 al. 6 LICom pour étendre les cas d'exonération à
d'autres institutions privées, les arrêtés d'imposition soumis pour approbation
au département concerné ne prévoyant rien à ce sujet (voir les art. 1, 3, 33
LICom). L'autorité intimée n'était pour sa part pas compétente pour prévoir une
telle extension.
Aussi, à défaut de règle expresse
adoptée dans l'arrêté d'imposition de la Commune de Nyon, l'autorité intimée ne pouvait sans violer le principe de la légalité étendre au X.________ l'exonération
de l'impôt foncier.
5.
Il sied encore d'examiner si le X.________ est
victime d'une inégalité de traitement et s'il peut se prévaloir du principe de
l'égalité dans l'illégalité pour bénéficier de l'exonération litigieuse.
a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à
l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 205 consid.
5.4
p. 213; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les
références). L'inégalité de traitement
apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement
(ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; ég. arrêt GE.2009.0166 du 20
novembre 2009).
En matière fiscale, l'art. 8 al. 1
Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de
l'imposition ainsi que par le principe de l'imposition selon la capacité
économique (art. 127 al. 2 Cst.) Le principe de la généralité de l'impôt exige
que toute personne ou groupe de personnes doivent être imposées selon la même
règlementation juridique: les exceptions qui ne reposent sur aucun motif objectif
sont inadmissibles. Le principe de l'égalité de l'imposition exige d'imposer de
la même manière les personnes qui se trouvent dans la même situation et
d'imposer de manière différenciée les personnes qui se trouvent dans des
situations de faits comportant des différences importantes (ATF 133 II 206,
consid.6.1 et les réf. citées, traduit in RDAF 2007 II 505).
Le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et
les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir
les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité
dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi (TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5,
in RDAF 2013 II 60; TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ég. ATF 136 I
65.
consid. 5.6 p. 78 s. et les références citées). Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a;
126.
V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
139.
II 49 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 3c.; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s.
et les références; ég. TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014, consid. 3.2).
b) En l'espèce, la recourante fait
valoir que la situation du X.________ n'est pas comparable à celle de
l'Association. D'une part, le X.________ est organisé sous la forme d'une
société anonyme. D'autre part, il aurait la possibilité, de par ses statuts, d'obtenir des rendements liés à des activités telles que la gestion
de bâtiments ou de parkings. Pour la recourante, le X.________ ne saurait dans
ces conditions être considéré comme une entité d'utilité publique. A tort. Il a
en effet déjà été jugé plus haut que le X.________ devait être tenu pour une
entité d'utilité publique (cf. supra consid. 4b), indépendamment du fait
qu'il était organisé sous la forme d'une société anonyme, et non d'une
association ou d'une fondation. Quant au moyen selon lequel le X.________ pourrait
obtenir des rendements liés à certaines activités, notamment de gestion des
parkings, il doit aussi être écarté. La recourante n'a en effet pas apporté la
preuve de l'existence d'une telle activité. On relèvera encore que l'ACI a
également retenu que le X.________ exerçait une activité qui pouvait être
considérée de pure utilité publique, en l'exonérant selon décision du 16 mars
2001.
de l'impôt sur le bénéfice et le capital, au même titre d'ailleurs que
l'Association. Cette exonération a encore été confirmée en 2011 et 2012, année
de la taxation – impôt foncier – ici litigieuse. Le
principe de l'égalité commanderait ainsi de traiter de manière semblable la
situation du X.________ et celle de l'Association du point de vue de l'impôt
foncier.
A la requête de la cour, la
recourante a produit une liste des entités exonérées de l'impôt foncier dans la
commune. Parmi celles-ci figure l'Association, qui selon le document produit
par la recourante serait exonérée sur la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom.
Il paraît douteux que cette disposition s'applique à l'Association, entité de
droit privé. La recourante l'a d'ailleurs expressément admis lors de l'audience
du 17 décembre 2014. On le déduit aussi de la note du Service des finances de
Nyon à la Municipalité du 19 juin 2013 relative à la division de la parcelle
4******** en parcelles 4********, 6******** et 2********, qui indiquait, en référence
à l'art. 19 al. 6 LICom: "...nous constatons que l'exonération doit
être considérée comme une faveur accordée à l'institution, et ne constitue en
tout cas pas un droit. Dès lors que l'Association bénéficie déjà d'une
exonération de l'impôt foncier, il paraît juste de la maintenir. Nous estimons
en effet qu'une division parcellaire ne doit pas avoir comme effet la fin d'une
exonération". Dans la liste produite par la recourante figurent
d'autres entités, dont on peut aussi douter que l'exonération dont elles
bénéficient repose sur une application de l'art. 19 al. 5 let. b LICom comme
l'a indiqué la recourante. Il en va notamment ainsi de la Fondation Z.________, qui exploite un EMS et qui, dans ces conditions, à une activité proche
de celle du X.________ . On mentionnera également la Fondation A.________ (qui a pour but notamment d'éduquer, d'aider et d'accompagner des enfants
ou des jeunes en difficulté dans sa maison d'accueil et d'assurer la gestion de
son patrimoine mobilier et immobilier de manière efficace et conforme aux buts
poursuivis et contribuer ainsi au financement de ses activités sociales) et la Fondation B.________ (qui a pour but l'administration d'immeubles destinés à accueillir des
chiens et des chats). Ces entités paraissent plutôt entrer dans la catégorie de
celles visées à l'art. 19 al. 6 LICom, disposition dont on rappelle qu'elle n'a
pas été concrétisée par la recourante dans ses arrêtés d'imposition (cf. supra
consid. 4).
C'est partant sans base légale
expresse que la recourante accorde des exonérations de l'impôt foncier aux
immeubles de certaines entités d'utilité publique, alors qu'elle a décidé d'imposer
le X.________ . Cette pratique de la recourante n'est pas récente, puisque
l'Association notamment en bénéfice déjà depuis plusieurs années. La recourante
ne soutient par ailleurs pas qu'elle entend changer de pratique à l'avenir
s'agissant des entités énumérées ci-dessus. Le contraire paraît plutôt vrai,
puisque selon la dernière décision rendue par la recourante, l'Association a
été mise au bénéfice de l'exonération de l'impôt foncier pour une période de
cinq ans à compter de l'année 2012, soit jusqu'en 2016. Enfin, aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité, soit à une perception de l'impôt foncier auprès du X.________ , à
hauteur de 7'150 fr. en 2012. Les conditions du principe de l'égalité dans
l'illégalité étant réunies, le X.________ doit pouvoir bénéficier d'une
exonération de l'impôt foncier. Pour l'avenir, rien n'empêchera la recourante de
soumettre à l'approbation un arrêté d'imposition qui introduira des cas
d'exonération fondés sur l'art. 19 al. 6 LICom.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais de
justice seront supportés par la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
En outre, le X.________ , qui
obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens à charge de la Commune de Nyon (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en
matière de taxes de la Commune de Nyon du 8 janvier 2014 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'000 (deux mille)
francs, sont mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon
versera au X.________ SA un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.