Lexipedia

Décision

FI.2014.0034

CDAP - FI.2014.0034 - 2015-01-30 - COMMUNE DE NYON/Commission communale de recours en matière de taxes, X.________ SA

30 janvier 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ SA (ci-après : le X.________

) est une société anonyme constituée le 25 mai 1999, dont le siège est à

1******** et qui a pour but: "répondre aux besoins de santé de la population,

entre autre accueillir, soigner, soulager les patients, participer à la

formation des professionnels de la santé et collaborer aux développements de

nouveaux projets; exploitation et gestion de tout établissement hospitalier,

dont notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********, parahospitalier, de

soins ou de séjours, l'accomplissement de toute activité médicale, paramédicale

et toute activité qui s'y rapportent". Cette société exploite

notamment les hôpitaux de 3******** et de 1********. Par décision du 16 mars 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), constatant que le X.________ exerçait

une activité qui pouvait être considérée comme de pure utilité publique, lui a

accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le

capital en application de l'art. 90 let. g de la loi vaudoise du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV) et de l'art. 56 let. g de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS). Cette

exonération s'étendait aux impôts communaux. La décision de l'ACI réservait

l'imposition d'un gain immobilier, de même que la perception des autres taxes

et impôts communaux.

B.

Inscrite au Registre du commerce le 12 février 1937, l'Association Y.________ (ci-après: l'Association) a pour but la mise à disposition du X.________

de terrains, bâtiments, locaux et installations. Par décision du 12 mai 2013, l'ACI lui a également accordé une exonération fiscale portant sur l'impôt sur le bénéfice et le

capital au niveau fédéral, cantonal et communal, les droits de mutation sur les

transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations. L'Association

était également exonérée de l'impôt foncier sans défalcation de dettes au sens

de l'art. 19 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11). Elle était en revanche imposée en matière d'impôt sur les

gains immobiliers, d'impôt complémentaire sur immeuble et d'autres taxes et

impôts communaux. Jusqu'en été 2011, elle était seule propriétaire de la

parcelle n°4******** du cadastre de la Commune de 1********, sur laquelle étaient érigés des bâtiments dans lesquels l'hôpital de 1******** était exploité.

C.

En 2011 a eu lieu une restructuration ayant pour but le transfert d'une partie des biens immobiliers de l'Association au X.________

. Un droit de superficie a ainsi été créé, portant sur les bâtiments dans

lesquels l'hôpital de 1******** était exploité. De cette opération est née la

parcelle n°5********. Cet immeuble est un droit distinct et permanent, dont une

quote-part de 3'467/10'000ème a fait l'objet d'une donation en faveur du X.________

, constituant le feuillet n° 2********. Il en résulte que le X.________ et

l'Association sont copropriétaires de la parcelle n°5********.

D.

Le 4 novembre 2012, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a notifié au X.________ une décision de taxation

de l'impôt foncier sans défalcation de dette au sens de l'art. 19 LICom pour

l'année 2012 de 7'150 fr., portant sur la parcelle n°5155-2, dont l'estimation

fiscale s'élevait à 5'500'000 francs. Cet office a notifié à l'Association une

même décision, portant sur la parcelle n°6******** et deux autres, pour un

montant total de 21'190 fr.

Le 28 novembre 2012, le X.________ et

l'Association ont recouru contre ces décisions devant l'OIPM, qui a transmis

ces pourvois à la Municipalité de Nyon, comme objet de sa compétence.

E.

Par décision du 3 juillet 2013, la Municipalité de Nyon a admis le recours de l'Association et a décidé de continuer à la faire

bénéficier de l'exonération portant sur l'impôt foncier sans défalcation de

dettes quant à sa part de propriété (feuillet n°6********), pour une période de

cinq ans à compter de l'année 2012. Par une décision du même jour, elle a en

revanche décidé de ne pas exonérer la parcelle n°2********de l'impôt foncier

sans défalcation de dette. La municipalité a considéré que les exonérations

fiscales devaient concerner principalement les activités d'utilité publique

menées par le X.________ , et non celles liées aux immeubles en sa possession.

Le 31 juillet 2013, le X.________ a

recouru contre cette décision devant la Commission de recours en matière d'imposition de la Commune de Nyon (ci-après: la commission), en concluant sous suite

de frais et dépens à son exonération de l'impôt foncier pour les années 2012 à

2016.

Des représentants de la Municipalité de Nyon et du X.________ ont été entendus le 8 janvier 2014 par la commission,

qui a admis le recours par décision du 8 janvier 2014, notifiée le 10 février

2014.

F.

Le 10 mars 2014, la Municipalité de Nyon a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de

frais et dépens à l'annulation et à la confirmation de sa décision du 4 juillet

2013. La recourante a fait valoir qu'il n'existait aucune base légale pour

exonérer le X.________ , l'art 19 al. 6 LICom n'ayant pas été concrétisé dans

un arrêté d'imposition. Elle a relevé en outre que le X.________ ne saurait

être considéré comme une entité d'utilité publique dès lors que de par ses

buts, cette société a la possibilité d'obtenir des rendements liés à des

activités telles que la gestion de bâtiments ou de parkings.

Dans des écritures des 2 avril et

13 mai 2014, la commission et le X.________ ont conclu au rejet du recours.

Par lettre du 5 juin 2014, la

recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler.

La cour a tenu audience le 17

septembre 2014 en présence des parties. La recourante a admis qu'il n'existait

aucune base légale non plus pour exonérer l'Association. Le X.________ ne

pouvait toutefois se prévaloir d'une égalité de traitement dans l'illégalité,

car les situations n'étaient pas comparables. A la différence de l'Association,

le X.________ avait en effet, de par ses statuts, la possibilité d'obtenir des

rendements.

Sur requête de la cour, le X.________

a produit le 14 octobre 2014 les décisions de taxation portant sur les

périodes fiscales 2011 et 2012, confirmant les exonérations en matière d'impôt

sur le bénéfice et sur le capital dont cette société bénéficie.

Toujours sur requête de la cour, la

recourante a produit le 3 novembre 2014 la liste des entités exonérées de l'impôt

foncier dans la commune. Quinze parcelles sont concernées par une exonération.

Pour treize cas, il est mentionné que l'exonération repose sur une application

de l'art. 19 al. 5 LICom. Parmi celles-ci figurent deux parcelles propriétés de

l'Association (parcelles n° 4******** et 6********), qui seraient exonérées sur

la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom.

Le X.________ s'est déterminé sur

cette liste le 19 novembre 2014. Il a relevé que certaines exonérations étaient

accordées à des entités de droit privé, organisées sous forme de fondation, de

sorte que l'art. 19 al. 5 let. b LICom ne leur était en réalité pas applicable.

Dans une écriture du 3 décembre

2014, la recourante a indiqué que de pratique constante, aucune exonération

n'était accordée à une société anonyme du genre du X.________ . Les entités

exonérées sont organisées sous forme de fondation, d'association, de

coopérative ou de personne morale de droit public.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

Selon l'art. 1 al. 1 let. e LICom, les communes

dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les dépenses peuvent, avec

l'autorisation du Conseil d'Etat, percevoir un impôt foncier proportionnel sans

défalcation des dettes. Cet impôt est réglementé à l'art. 19 LICom, dont la

teneur est la suivante:

"1 L'impôt foncier sans

défalcation des dettes a pour objet les immeubles sis dans la commune.

2.

Il est

proportionnel et ne peut excéder 1,5°/oo de l'estimation fiscale.

3.

Il est

dû par le propriétaire et, en cas d'usufruit, par l'usufruitier. Le

nu-propriétaire répond solidairement avec l'usufruitier de l'impôt afférent à

ces biens.

4.

Il se

calcule pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er

janvier. L'impôt est dû pour l'année civile entière par le propriétaire ou

l'usufruitier de l'immeuble au début de l'année.

5.

Sont

exonérés de l'impôt foncier :

a. les immeubles de la Confédération et de

ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale ;

b. les immeubles de l'Etat, des communes,

des associations de communes, des fédérations de communes ou des agglomérations

vaudoises, et de leurs établissements et fonds sans personnalité juridique,

ainsi que les immeubles de personnes morales de droit public cantonal qui sont

directement affectés à des services publics improductifs.

c. les immeubles des Eglises reconnues de

droit public (art. 170, al. 1 Cst-VD), des paroisses et des personnes

juridiques à but non lucratif qui, à des fins désintéressées, aident les

Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches, et des communautés religieuses

reconnues d'intérêt public (art. 171 Cst-VD).

6.

Les

communes peuvent étendre l'exonération aux immeubles des institutions privées

de bienfaisance ou d'utilité publique.

7.

L'impôt

n'est pas perçu lorsque le total de l'estimation fiscale des biens-fonds d'un

même propriétaire ou usufruitier représente un impôt inférieur à 5 francs."

3.

Il convient en premier lieu de déterminer si le X.________

entre dans l'une des catégories prévues par l'art. 19 al. 5 let. b LICom, en

particulier dans celle des personnes morales de droit public cantonal, comme il

le soutient (ou à tout le moins le soutenait dans son recours devant la

commission communale de recours).

a) Les corporations et

établissements de droit public sont régis par le droit public fédéral et

cantonal (art. 59 al. 1 CC).

L'établissement de droit public se

définit comme une unité administrative, séparée de l'administration centrale, à

laquelle incombe la réalisation de tâches publiques déterminées.

L'établissement de droit public est généralement soumis au pouvoir de

surveillance hiérarchique de son fondateur. Certains établissements de droit

public disposent en outre de la personnalité juridique: ils sont alors des

personnes morales de droit public au sens de l'art. 52 al. 2 CC et sont ainsi

titulaires de droits et d'obligations ; ils peuvent en principe posséder un

patrimoine administratif et un patrimoine financier ainsi que des biens soumis

à l'usage commun (TF 5A_78/2011 du 15 juin 2011, consid. 2.3.1 et les réf.

cit.).

Le mode de création constitue

généralement le critère décisif de distinction entre les personnes morales de

droit privé et de droit public: une personne morale est rattachée au droit

public si sa création se fonde sur un acte de droit public. Une distinction

fondée sur l'accomplissement de tâches d'intérêt public n'est pas toujours déterminante,

dès lors que l'Etat peut confier certaines tâches à des personnes morales de

droit privé. La distinction peut toutefois être difficile, auquel cas il

convient de se référer aussi aux critères classiques permettant de délimiter le

droit privé et le droit public. Seront ainsi considérées comme relevant plutôt

du droit public les personnes morales qui sont investies de la puissance

publique (théorie de la subordination), dont les tâches sont d'intérêt public

(théorie des intérêts en cause) ou consistent en un service public (théorie de

la fonction) et dont l'activité est soumise à des sanctions de nature

administrative (théorie de la nature des sanctions) (Julia Xoudis, Commentaire

romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 59 CC et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, le X.________ est

une société anonyme qui, d'après l'art. 1er de ses statuts, est régie par ces

derniers et par le Titre XXVI du Code des obligations (CO), savoir les art. 620

ss CO relatifs à la société anonyme. Il s'agit en l'occurrence d'une personne

morale de droit privé. Le X.________ n'établit en tout cas pas le contraire,

savoir qu'il devrait être considéré comme une personne morale de droit public;

les éléments au dossier ne permettent pas non plus de retenir une telle qualification.

Le fait que le X.________ poursuive des tâches d'intérêt public n'est à cet

égard pas encore suffisant pour lui reconnaître ce statut (cf. let. a

ci-dessus).

Le X.________ ne saurait dès lors bénéficier

de l'exemption prévue par l'art. 19 al. 5 let. b LICom. Il ne semble plus le

contester d'ailleurs.

4.

Il y a lieu ensuite d'examiner si, comme

l'autorité intimée le soutient, l'art. 19 al. 6 LICom s'applique au X.________ .

On rappelle que cette disposition prévoit que les communes peuvent étendre l'exonération

de l'impôt foncier aux immeubles des institutions privées de bienfaisance ou

d'utilité publique.

a) Selon la doctrine et la

jurisprudence rappelées à l'arrêt FI.2012.0008 du 14 janvier 2013, consid. 2 b

et c, la notion de but d'utilité publique suppose la poursuite d'une activité

d'intérêt général, un cercle de destinataires illimité, le désintéressement de

l'institution et de ses membres, l'affectation irrévocable et exclusive des

fonds ainsi que l'absence d'activité économique avec but lucratif ou

d'assistance mutuelle. En substance, cette notion, qui recoupe à la fois des

éléments objectifs et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la

personne morale soit exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit

désintéressée, c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la

corporation ou de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant

leurs propres intérêts. L'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas

seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son

comportement et de ses activités effectives. La notion d’utilité publique

présuppose ainsi l’absence d’activité économique avec but lucratif ou

d’assistance mutuelle.

b) En l'occurrence, il n'est pas contestable

que le X.________ poursuit des buts d'utilité publique, en regard des

principes rappelés ci-dessus. On peut à cet égard renvoyer à la motivation sur

ce point de l'autorité intimée, qui a retenu que:

"Dans le cas d'espèce, l'actionnariat

du X.________ est composé exclusivement de l'Association Y.________, elle-même

reconnue d'utilité publique et au bénéfice d'une exonération fiscale portant

sur l'impôt sur le bénéfice et le capital au niveau fédéral, cantonal et

communal, les droits de mutation sur les transferts immobiliers, l'impôt sur

les successions et donations, ainsi que l'impôt foncier sans défalcation de

dettes. Le X.________ ne distribue en outre aucun dividende, ce qui a pour

conséquence que chaque franc investi dans la société demeure au service du but

d'intérêt public."

C'est en se fondant sur la

reconnaissance de ce but d'utilité publique que l'autorité intimée a considéré

qu'il convenait d'étendre au X.________ l'exonération portant sur l'impôt

foncier, conformément à l'art. 19 al. 6 LICom. La recourante considère pour sa

part qu'aucune base légale ne permet une telle "extension".

aa) Les principes généraux

régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de

l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (art. 127 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101] et 167 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). Le

principe de la légalité de l’impôt constitue un droit dérivé directement de la

Constitution; les impôts doivent dès lors reposer sur une base légale formelle,

qui en détermine les traits essentiels; le législateur peut déléguer sa

compétence, pour autant qu’il fixe lui-même le cercle des assujettis, l’objet

de l’impôt et les bases de sa détermination (ATF 136 II 337 consid. 5.1;

132.

I 157 consid. 2.2; 132 II 371 consid. 2.1; 131 II 271 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le principe de la légalité recouvre deux

aspects. Premièrement, la suprématie de la loi impose aux organes de l'Etat de

se soumettre à l'ordre juridique et de n'exercer leur activité que dans le

cadre tracé par la loi; cette exigence implique également que les normes d'un

degré inférieur doivent être conformes à celles d'un degré supérieur; secondement,

la réserve de la loi exige que toute atteinte à la liberté ou à la propriété

doit être fondée sur la loi. En droit fiscal, l’exigence de la densité

normative (art. 127 al. 1 Cst.; ATF 132 II 562 consid. 3.1) découle des

principes généraux de la légalité, de la sécurité du droit et de l’égalité

devant la loi. Elle n’est pas absolue, car on ne saurait imposer au législateur

de renoncer à des notions générales, comportant une part nécessaire

d’interprétation. Cela tient au caractère général et abstrait de la règle de

droit et à la nécessité de réserver une certaine marge de manoeuvre aux

autorités d’application de la norme; le degré de précision requis ne se laisse

pas définir abstraitement; il dépend de la diversité et de la complexité des

situations à régler, du cercle des destinataires et de la gravité de l’atteinte

aux droits des citoyens (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; 129 I 161 consid. 2.2, et

les arrêts cités; voir ég. Danielle Yersin, Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, Bâle 2008, n. 41 ss ad Remarques préliminaires, qui relève que les

exonérations doivent aussi avoir une base légale).

bb) Contrairement à l'art. 19 al. 5

LICom, qui prévoit expressément des cas d'exonération de l'impôt foncier,

l'art. 19 al. 6 LICom donne une prérogative aux communes d'étendre cette

exonération aux immeubles de certaines catégories d'institutions privées.

Encore faut-il que la collectivité publique concernée – commune – ait adopté

une base légale expresse dans ce sens. A cet égard, l'autorité intimée ne

saurait être suivie lorsqu'elle fonde l'exonération en faveur du X.________ sur

la seule circonstance que ce dernier poursuit un but d'utilité publique, faute

pour la législation communale de prévoir expressément un tel cas d'exemption,

dans le respect du principe de la légalité. Il convient partant d'examiner si la Commune de Nyon s'est dotée d'une telle base légale.

Selon l'art. 33 LICom:

"1 Les arrêtés communaux

d'imposition doivent être soumis à l'approbation du département en charge des

relations avec les communes (ci-après : le département), en quatre exemplaires,

avant le 30 octobre. D'office ou sur requête, le service en charge des

relations avec les communes peut prolonger ce délai sur demande motivée de la

commune.

2.

Avant

de soumettre au conseil communal ou général un nouvel arrêté d'imposition, les

municipalités peuvent demander au département un avis préalable sur la légalité

de leur projet.

3.

Cet

avis ne lie pas le département."

La recourante a produit les arrêtés

d'imposition de la Commune de Nyon pour les années 2009 à 2014. S'agissant de

l'impôt foncier, ces arrêtés reprennent expressément et se limitent aux cas

d'exonération énumérés à l'art. 19 al. 5 LICom. En revanche, il n'a pas été

fait usage de l'art. 19 al. 6 LICom pour étendre les cas d'exonération à

d'autres institutions privées, les arrêtés d'imposition soumis pour approbation

au département concerné ne prévoyant rien à ce sujet (voir les art. 1, 3, 33

LICom). L'autorité intimée n'était pour sa part pas compétente pour prévoir une

telle extension.

Aussi, à défaut de règle expresse

adoptée dans l'arrêté d'imposition de la Commune de Nyon, l'autorité intimée ne pouvait sans violer le principe de la légalité étendre au X.________ l'exonération

de l'impôt foncier.

5.

Il sied encore d'examiner si le X.________ est

victime d'une inégalité de traitement et s'il peut se prévaloir du principe de

l'égalité dans l'illégalité pour bénéficier de l'exonération litigieuse.

a) Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 I 205 consid.

5.4

p. 213; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et les

références). L'inégalité de traitement

apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter

de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement

(ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; ég. arrêt GE.2009.0166 du 20

novembre 2009).

En matière fiscale, l'art. 8 al. 1

Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de

l'imposition ainsi que par le principe de l'imposition selon la capacité

économique (art. 127 al. 2 Cst.) Le principe de la généralité de l'impôt exige

que toute personne ou groupe de personnes doivent être imposées selon la même

règlementation juridique: les exceptions qui ne reposent sur aucun motif objectif

sont inadmissibles. Le principe de l'égalité de l'imposition exige d'imposer de

la même manière les personnes qui se trouvent dans la même situation et

d'imposer de manière différenciée les personnes qui se trouvent dans des

situations de faits comportant des différences importantes (ATF 133 II 206,

consid.6.1 et les réf. citées, traduit in RDAF 2007 II 505).

Le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 136 V 390 consid. 6a p. 392 et

les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité

dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir

les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi (TF 2C_442/2012 du 14 décembre 2012 consid. 5.5,

in RDAF 2013 II 60; TF 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.1; ég. ATF 136 I

65.

consid. 5.6 p. 78 s. et les références citées). Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a;

126.

V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF

139.

II 49 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 3c.; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s.

et les références; ég. TF 2C_490/2014 du 26 novembre 2014, consid. 3.2).

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir que la situation du X.________ n'est pas comparable à celle de

l'Association. D'une part, le X.________ est organisé sous la forme d'une

société anonyme. D'autre part, il aurait la possibilité, de par ses statuts, d'obtenir des rendements liés à des activités telles que la gestion

de bâtiments ou de parkings. Pour la recourante, le X.________ ne saurait dans

ces conditions être considéré comme une entité d'utilité publique. A tort. Il a

en effet déjà été jugé plus haut que le X.________ devait être tenu pour une

entité d'utilité publique (cf. supra consid. 4b), indépendamment du fait

qu'il était organisé sous la forme d'une société anonyme, et non d'une

association ou d'une fondation. Quant au moyen selon lequel le X.________ pourrait

obtenir des rendements liés à certaines activités, notamment de gestion des

parkings, il doit aussi être écarté. La recourante n'a en effet pas apporté la

preuve de l'existence d'une telle activité. On relèvera encore que l'ACI a

également retenu que le X.________ exerçait une activité qui pouvait être

considérée de pure utilité publique, en l'exonérant selon décision du 16 mars

2001.

de l'impôt sur le bénéfice et le capital, au même titre d'ailleurs que

l'Association. Cette exonération a encore été confirmée en 2011 et 2012, année

de la taxation – impôt foncier – ici litigieuse. Le

principe de l'égalité commanderait ainsi de traiter de manière semblable la

situation du X.________ et celle de l'Association du point de vue de l'impôt

foncier.

A la requête de la cour, la

recourante a produit une liste des entités exonérées de l'impôt foncier dans la

commune. Parmi celles-ci figure l'Association, qui selon le document produit

par la recourante serait exonérée sur la base de l'art. 19 al. 5 let. b LICom.

Il paraît douteux que cette disposition s'applique à l'Association, entité de

droit privé. La recourante l'a d'ailleurs expressément admis lors de l'audience

du 17 décembre 2014. On le déduit aussi de la note du Service des finances de

Nyon à la Municipalité du 19 juin 2013 relative à la division de la parcelle

4******** en parcelles 4********, 6******** et 2********, qui indiquait, en référence

à l'art. 19 al. 6 LICom: "...nous constatons que l'exonération doit

être considérée comme une faveur accordée à l'institution, et ne constitue en

tout cas pas un droit. Dès lors que l'Association bénéficie déjà d'une

exonération de l'impôt foncier, il paraît juste de la maintenir. Nous estimons

en effet qu'une division parcellaire ne doit pas avoir comme effet la fin d'une

exonération". Dans la liste produite par la recourante figurent

d'autres entités, dont on peut aussi douter que l'exonération dont elles

bénéficient repose sur une application de l'art. 19 al. 5 let. b LICom comme

l'a indiqué la recourante. Il en va notamment ainsi de la Fondation Z.________, qui exploite un EMS et qui, dans ces conditions, à une activité proche

de celle du X.________ . On mentionnera également la Fondation A.________ (qui a pour but notamment d'éduquer, d'aider et d'accompagner des enfants

ou des jeunes en difficulté dans sa maison d'accueil et d'assurer la gestion de

son patrimoine mobilier et immobilier de manière efficace et conforme aux buts

poursuivis et contribuer ainsi au financement de ses activités sociales) et la Fondation B.________ (qui a pour but l'administration d'immeubles destinés à accueillir des

chiens et des chats). Ces entités paraissent plutôt entrer dans la catégorie de

celles visées à l'art. 19 al. 6 LICom, disposition dont on rappelle qu'elle n'a

pas été concrétisée par la recourante dans ses arrêtés d'imposition (cf. supra

consid. 4).

C'est partant sans base légale

expresse que la recourante accorde des exonérations de l'impôt foncier aux

immeubles de certaines entités d'utilité publique, alors qu'elle a décidé d'imposer

le X.________ . Cette pratique de la recourante n'est pas récente, puisque

l'Association notamment en bénéfice déjà depuis plusieurs années. La recourante

ne soutient par ailleurs pas qu'elle entend changer de pratique à l'avenir

s'agissant des entités énumérées ci-dessus. Le contraire paraît plutôt vrai,

puisque selon la dernière décision rendue par la recourante, l'Association a

été mise au bénéfice de l'exonération de l'impôt foncier pour une période de

cinq ans à compter de l'année 2012, soit jusqu'en 2016. Enfin, aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité, soit à une perception de l'impôt foncier auprès du X.________ , à

hauteur de 7'150 fr. en 2012. Les conditions du principe de l'égalité dans

l'illégalité étant réunies, le X.________ doit pouvoir bénéficier d'une

exonération de l'impôt foncier. Pour l'avenir, rien n'empêchera la recourante de

soumettre à l'approbation un arrêté d'imposition qui introduira des cas

d'exonération fondés sur l'art. 19 al. 6 LICom.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de

justice seront supportés par la Commune de Nyon, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD).

En outre, le X.________ , qui

obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens à charge de la Commune de Nyon (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en

matière de taxes de la Commune de Nyon du 8 janvier 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille)

francs, sont mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.

La Commune de Nyon

versera au X.________ SA un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.