FI.2014.0035
CDAP - FI.2014.0035 - 2014-04-16 - A. X.________/Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts
16 avril 2014Français5 min
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N° affaire:
FI.2014.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
PROCURATION
LPA-VD-16-3
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de production de la procuration requise, et pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt du
district de Nyon, à Nyon
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juillet 2011, l’Office d’impôt du district
de Nyon a rendu une décision de taxation pour la période 2005, portant sur l’impôt
cantonal et communal, ainsi que sur l’impôt fédéral, relativement au revenu et
à la fortune d’A. X.________ et de B. Y.________. Le 27 septembre 2011,
l’Office d’impôt a modifié sa décision du 28 juillet 2011, ce qu’il a confirmé
le 19 avril 2013.
B.
Le 19 février 2014, l’Administration cantonale
des impôts a rejeté les réclamations formées par A. X.________ et B. Y.________
contre les décisions des 28 juillet 2011 et 19 avril 2013.
C.
Le 12 mars 2014, C. Z.________, de la société
fiduciaire D.________ S.A., a recouru contre la décision du 19 février 2014, au
nom d’A. X.________. Par avis du 13 mars 2014, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 28 mars 2014 pour produire une procuration confirmant les
pouvoirs de son mandataire, d’une part, et un délai au 2 avril 2014 pour
fournir une avance de frais de 8'000 fr., d’autre part, avec l’avertissement
qu’en cas d’inobservation de l’une ou l’autre de ces injonctions, le recours
serait déclaré irrecevable.
D.
Le recourant n’a produit ni la procuration, ni
l’avance de frais, dans les délais fixés.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Les parties peuvent se faire représenter en
procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister (art. 16 al.
1.
LPA-VD). L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses
pouvoirs par une procuration écrite; les avocats inscrits au registre cantonal
des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; ils justifient de
leurs pouvoirs s’il en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).
b) C. Z.________, auteur du
recours, n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Subséquemment, le
recourant était astreint à l’obligation de justifier les pouvoirs de son
représentant par la production d’une procuration, dès lors que le juge
instructeur l’avait exigé, comme il peut le faire. Le recourant n’ayant pas
obtempéré dans le délai prescrit, le recours est irrecevable (cf. arrêt AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).
2.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant
est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 13 mars 2014 est conforme à ces règles.
b) Le recourant n’a pas payé
l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de
celui-ci. Le recours est partant irrecevable, pour ce motif également.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.