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Décision

FI.2014.0035

CDAP - FI.2014.0035 - 2014-04-16 - A. X.________/Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon, Administration cantonale des impôts

16 avril 2014Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juillet 2011, l’Office d’impôt du district

de Nyon a rendu une décision de taxation pour la période 2005, portant sur l’impôt

cantonal et communal, ainsi que sur l’impôt fédéral, relativement au revenu et

à la fortune d’A. X.________ et de B. Y.________. Le 27 septembre 2011,

l’Office d’impôt a modifié sa décision du 28 juillet 2011, ce qu’il a confirmé

le 19 avril 2013.

B.

Le 19 février 2014, l’Administration cantonale

des impôts a rejeté les réclamations formées par A. X.________ et B. Y.________

contre les décisions des 28 juillet 2011 et 19 avril 2013.

C.

Le 12 mars 2014, C. Z.________, de la société

fiduciaire D.________ S.A., a recouru contre la décision du 19 février 2014, au

nom d’A. X.________. Par avis du 13 mars 2014, le juge instructeur a imparti au

recourant un délai au 28 mars 2014 pour produire une procuration confirmant les

pouvoirs de son mandataire, d’une part, et un délai au 2 avril 2014 pour

fournir une avance de frais de 8'000 fr., d’autre part, avec l’avertissement

qu’en cas d’inobservation de l’une ou l’autre de ces injonctions, le recours

serait déclaré irrecevable.

D.

Le recourant n’a produit ni la procuration, ni

l’avance de frais, dans les délais fixés.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Les parties peuvent se faire représenter en

procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou

pour les besoins de l’instruction; elles peuvent se faire assister (art. 16 al.

1.

LPA-VD). L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses

pouvoirs par une procuration écrite; les avocats inscrits au registre cantonal

des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; ils justifient de

leurs pouvoirs s’il en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD).

b) C. Z.________, auteur du

recours, n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Subséquemment, le

recourant était astreint à l’obligation de justifier les pouvoirs de son

représentant par la production d’une procuration, dès lors que le juge

instructeur l’avait exigé, comme il peut le faire. Le recourant n’ayant pas

obtempéré dans le délai prescrit, le recours est irrecevable (cf. arrêt AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).

2.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant

est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 13 mars 2014 est conforme à ces règles.

b) Le recourant n’a pas payé

l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé une prolongation de

celui-ci. Le recours est partant irrecevable, pour ce motif également.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est

pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.