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Décision

FI.2014.0036

CDAP - FI.2014.0036 - 2014-04-22 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

22 avril 2014Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est le détenteur du véhicule

portant les plaques minéralogiques VD 2********. Il était assuré au titre de la

responsabilité civile auprès de la société Axa Assurances SA (ci-après: Axa). Par

avis électronique daté du 7 février 2014, cette société a averti le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) que le contrat avait cessé de produire

ses effets le même jour.

B.

Par décision du 24 février 2014, le SAN a retiré

le permis de circulation et les plaques d’immatriculation du véhicule VD 2********

et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d'A. X.________.

Cette décision indique que la levée de la mesure est subordonnée à la

présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3), que le permis de

circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq

jours et qu'à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un

émolument supplémentaire de 200 fr. facturé (ch. 4).

C.

Le 25 février 2014, le SAN a reçu une nouvelle

attestation d'assurance concernant le véhicule d'A. X.________, établie par la

Zurich Assurance et valable dès le 25 février 2014.

D.

Par acte du 14 mars 2014, A. X.________ a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du SAN du 24 février 2014, en concluant à l'annulation des

frais mis à sa charge. A l’appui de son recours, il expose s’être toujours

acquitté de ses primes d'assurance et avoir pensé que son changement d'assureur

serait immédiatement communiqué au SAN sans qu'il n'ait à effectuer une

quelconque démarche dans ce sens, la Zurich assurance lui ayant indiqué qu'elle

se chargerait de toutes les démarches administratives nécessaires.

Dans sa réponse du 2 avril 2014, le

SAN a indiqué que compte tenu de la nouvelle attestation responsabilité civile

reçue de la Zurich Assurance, sa décision du retrait de permis de circulation

et de plaques d'immatriculation était caduque. En revanche, l'émolument

litigieux était maintenu, de sorte que le recours devait être rejeté.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée n’est pas une mesure de

retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un

conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation

routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas

susceptible de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet

d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel

s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts

CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision du 24 février 2014 est fondée sur l'art.

68.

al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR, RS 741.01) ainsi que sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959

sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui

suit:

"1 L’assureur est tenu d’établir

une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis

de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.

L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès

qu’elle aura reçu l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité

compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur."

Quant à l'art. 7 OAV, il a la

teneur suivante:

"1 L’assureur annoncera à l’autorité la

suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la

garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même

l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit

attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il

s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera

immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la

loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule

remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation

d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente

jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les

plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches

informatisées de police (RIPOL)."

Les normes précitées visent à

garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles.

Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la

lettre de la loi. Ainsi, selon le texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2

OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis

de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé

par l’assureur (arrêts CR.2013.0048 et CR.2012.0074 précités et les références).

b) En l’occurrence, la décision

attaquée du 24 février 2014 est caduque en tant qu'elle retire les plaques

d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3) puisqu'une nouvelle

attestation d'assurance valable dès le 25 février 2014 a été transmise. Les

parties ne le contestent du reste pas. Reste seul litigieux l'émolument de

décision perçu.

3.

a) La décision de retrait de plaques, signes

distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un

émolument de 200 fr. (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation -

ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1).

L’émolument administratif est la

contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public

(ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). L’art. 24 RE-SAN respecte les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence (cf., notamment, CR.2012.0070 du 18

janvier 2013 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, l’assureur Axa a

adressé à l'autorité intimée un avis de cessation de l’assurance responsabilité

civile du véhicule du recourant VD 2******** daté du 7 février 2014, à

réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé le 24

février 2014 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation.

Le recourant expose qu’il s’est toujours

acquitté de ses primes d'assurance responsabilité civile. Il fait également

valoir qu'il ignorait avoir des démarches particulières à effectuer, dès lors

que son nouvel assureur lui aurait indiqué se charger de tout à ce niveau.

Selon la jurisprudence du tribunal

de céans, l’autorité cantonale n’a pas à examiner le bien-fondé de l’avis de

suspension ou de cessation donné par l’assureur (cf., notamment, CR.2013.0048

du 29 août 2013; CR.2008.0211 du 23 mars 2009). Dans ces conditions, peu

importe pour l'issue de la présente cause de savoir si cet avis a bien été

donné au recourant par Axa, son précédent assureur. Par ailleurs, peu importe

aussi que la Zurich Assurance, nouvel assureur du recourant, lui ait indiqué

qu'elle se chargerait de toutes les démarches administratives. Le fait est

qu'entre le 7 et le 24 février 2014 inclus, la couverture d’assurance

responsabilité civile du véhicule du recourant a été suspendue. C’est donc à

juste titre que le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation

et des plaques d’immatriculation à l’encontre du recourant le 24 février 2014.

L’intervention du SAN étant ainsi

justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet

émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé

respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let.

a ci-dessus).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle

met à la charge du recourant un émolument de 200 francs.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 24 février 2014 en tant qu'elle met à la charge d'A. X.________

un émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents)

francs, sont mis à la charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 22 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.