FI.2014.0036
CDAP - FI.2014.0036 - 2014-04-22 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
22 avril 2014Français9 min
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N° affaire:
FI.2014.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
PLAQUE DE CONTRÔLE
ASSURANCE RC AUTO
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LCR-68-2
OAV-7
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation. L'intervention du SAN était justifiée, dès lors qu'il avait reçu un avis de cessation d'assurance RC. Emolument confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard
Jahrmann et M. Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 24 février 2014 (frais de
décision de retrait du permis de circulation et des plaques
d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est le détenteur du véhicule
portant les plaques minéralogiques VD 2********. Il était assuré au titre de la
responsabilité civile auprès de la société Axa Assurances SA (ci-après: Axa). Par
avis électronique daté du 7 février 2014, cette société a averti le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) que le contrat avait cessé de produire
ses effets le même jour.
B.
Par décision du 24 février 2014, le SAN a retiré
le permis de circulation et les plaques d’immatriculation du véhicule VD 2********
et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d'A. X.________.
Cette décision indique que la levée de la mesure est subordonnée à la
présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3), que le permis de
circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq
jours et qu'à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un
émolument supplémentaire de 200 fr. facturé (ch. 4).
C.
Le 25 février 2014, le SAN a reçu une nouvelle
attestation d'assurance concernant le véhicule d'A. X.________, établie par la
Zurich Assurance et valable dès le 25 février 2014.
D.
Par acte du 14 mars 2014, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SAN du 24 février 2014, en concluant à l'annulation des
frais mis à sa charge. A l’appui de son recours, il expose s’être toujours
acquitté de ses primes d'assurance et avoir pensé que son changement d'assureur
serait immédiatement communiqué au SAN sans qu'il n'ait à effectuer une
quelconque démarche dans ce sens, la Zurich assurance lui ayant indiqué qu'elle
se chargerait de toutes les démarches administratives nécessaires.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, le
SAN a indiqué que compte tenu de la nouvelle attestation responsabilité civile
reçue de la Zurich Assurance, sa décision du retrait de permis de circulation
et de plaques d'immatriculation était caduque. En revanche, l'émolument
litigieux était maintenu, de sorte que le recours devait être rejeté.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée n’est pas une mesure de
retrait de permis ou d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un
conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation
routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu’elle n’est pas
susceptible de réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet
d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel
s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts
CR.2013.0048 du 29 août 2013 et CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision du 24 février 2014 est fondée sur l'art.
68.
al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR, RS 741.01) ainsi que sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du 20 novembre 1959
sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui
suit:
"1 L’assureur est tenu d’établir
une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis
de circulation.
2.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.
L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès
qu’elle aura reçu l’avis.
3.
Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité
compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe
l’assureur."
Quant à l'art. 7 OAV, il a la
teneur suivante:
"1 L’assureur annoncera à l’autorité la
suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la
garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il prend lui-même
l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat, l’assureur doit
attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences de l’avis qu’il
s’apprête à envoyer à l’autorité.
2.
A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera
immédiatement le permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la
loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3.
Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule
remet à l’autorité une nouvelle attestation d’assurance.
4.
Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation
d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente
jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les
plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches
informatisées de police (RIPOL)."
Les normes précitées visent à
garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles.
Elles ne peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la
lettre de la loi. Ainsi, selon le texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2
OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis
de circulation à réception de l’avis de cessation de l’assurance envoyé
par l’assureur (arrêts CR.2013.0048 et CR.2012.0074 précités et les références).
b) En l’occurrence, la décision
attaquée du 24 février 2014 est caduque en tant qu'elle retire les plaques
d'immatriculation et le permis de circulation (ch. 1 à 3) puisqu'une nouvelle
attestation d'assurance valable dès le 25 février 2014 a été transmise. Les
parties ne le contestent du reste pas. Reste seul litigieux l'émolument de
décision perçu.
3.
a) La décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 fr. (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation -
ci-après: RE-SAN, RSV 741.15.1).
L’émolument administratif est la
contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public
(ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133). L’art. 24 RE-SAN respecte les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence (cf., notamment, CR.2012.0070 du 18
janvier 2013 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’assureur Axa a
adressé à l'autorité intimée un avis de cessation de l’assurance responsabilité
civile du véhicule du recourant VD 2******** daté du 7 février 2014, à
réception duquel, et faute de nouvelle attestation, le SAN a prononcé le 24
février 2014 une décision de retrait du permis de circulation et des plaques
d’immatriculation.
Le recourant expose qu’il s’est toujours
acquitté de ses primes d'assurance responsabilité civile. Il fait également
valoir qu'il ignorait avoir des démarches particulières à effectuer, dès lors
que son nouvel assureur lui aurait indiqué se charger de tout à ce niveau.
Selon la jurisprudence du tribunal
de céans, l’autorité cantonale n’a pas à examiner le bien-fondé de l’avis de
suspension ou de cessation donné par l’assureur (cf., notamment, CR.2013.0048
du 29 août 2013; CR.2008.0211 du 23 mars 2009). Dans ces conditions, peu
importe pour l'issue de la présente cause de savoir si cet avis a bien été
donné au recourant par Axa, son précédent assureur. Par ailleurs, peu importe
aussi que la Zurich Assurance, nouvel assureur du recourant, lui ait indiqué
qu'elle se chargerait de toutes les démarches administratives. Le fait est
qu'entre le 7 et le 24 février 2014 inclus, la couverture d’assurance
responsabilité civile du véhicule du recourant a été suspendue. C’est donc à
juste titre que le SAN a rendu une décision de retrait du permis de circulation
et des plaques d’immatriculation à l’encontre du recourant le 24 février 2014.
L’intervention du SAN étant ainsi
justifiée, un émolument est dû pour l’activité déployée et le montant de cet
émolument est conforme à l’art. 24 RE-SAN. Dans sa quotité, le montant réclamé
respecte les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (cf. let.
a ci-dessus).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle
met à la charge du recourant un émolument de 200 francs.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 24 février 2014 en tant qu'elle met à la charge d'A. X.________
un émolument de 200 (deux cents) francs est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents)
francs, sont mis à la charge d'A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 22 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.